Infirmation partielle 27 février 2025
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 27 févr. 2025, n° 23/02515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 21 février 2023, N° 21/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02515 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O37A
Décision du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Au fond
du 21 février 2023
RG : 21/00161
[C]
[N] ÉPOUSE [C]
C/
[BG]
[Z]
[Y]
[I]
[J] [U]
[A]
[PA]
[MO]
[GV]
[K]
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Février 2025
APPELANTS :
M. [EI] [C]
[Adresse 19]
[Localité 26]
Mme [ZB] [N] ÉPOUSE [C]
[Adresse 19]
[Localité 26]
Représentés par Me Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON, toque : 476
INTIMES :
Mme [R] [BG]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Rim KOCHBATI, avocat au barreau de LYON, toque : 1228
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005629 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
M. [XK] [Z]
[Adresse 20]
[Localité 26]
défaillant
M. [L] [Y]
né le [Date naissance 8] 1995 à [Localité 21] (MAINE ET LOIRE)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assisté de Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
M. [IL] [I]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représenté par Me Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3061
Mme [S] [J] [U]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 23]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-01115 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
M. [D] [A]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représenté par Me Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3061
Mme [VU] [PA]
née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 21]
[Adresse 24]
[Localité 10] (PAYS-BAS)
Représentée par Me Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3061
Mme [O] [MO]
[Adresse 20]
[Localité 26]
défaillante
M. [FZ] [GV]
[Adresse 16]
[Localité 18]
Représenté par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42
M. [E] [K]
[Adresse 20]
[Localité 26]
défaillant
M. [F] [G]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 22] (NORVEGE)
Chez Mme [T] [G]
[Adresse 25]
[Localité 13]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assisté de Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 27 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes d’huissier en date des 9 et 10 mars 2021, M. [EI] [C] et Mme [ZB] [N] épouse [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne :
— Mme [R] [BG]
— M. [XK] [Z]
— M. [L] [Y]
— M. [IL] [I]
— M. [D] [A]
— Mme [VU] [PA]
— Mme [S] [J]-[U]
— Mme [O] [MO]
— M. [FZ] [GV]
— M. [E] [K]
— M. [F] [G],
en leur qualité de co-locataires d’un immeuble situé [Adresse 20] à [Localité 26], appartenant à M. [X], pour s’entendre condamner ceux-ci à leur payer des dommages et intérêts en réparation des nuisances sonores causées par eux.
Par jugement en date du 21 février 2023, le tribunal a :
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Mme [BG]
— condamné Mme [BG] à payer à M. et Mme [C] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance
— débouté M. et Mme [C] du surplus de leurs demandes
— débouté Mme [BG] de sa demande visant à être garantie par M. [K] de la condamnation prononcée contre elle et de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
— débouté M. [GV] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamné M. et Mme [C] à payer à MM. [GV], [Y], [A] et [Z], chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de l’absence d’aide juridictionnelle
— rejeté les demandes de Mmes [J]-[U], [PA] et [BG] et de MM. [G] et [I] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [BG] à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens la concernant
— condamné M. et Mme [C] aux dépens concernant les autres défendeurs
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Le tribunal a estimé qu’il n’était pas démontré que dix des locataires sur les onze assignés avaient participé aux nuisances subies par les époux [C] et il a rejeté les demandes dirigées contre ceux-ci.
Il a retenu la responsabilité de Mme [BG], non pas sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, relevant que Mme [BG] avait déménagé le 1er mars 2022 et que le trouble anormal du voisinage n’était pas caractérisé compte-tenu du caractère ponctuel des nuisance sonores, mais sur celui de la responsabilité quasi délictuelle de droit commun et il a condamné en conséquence celle-ci à payer des dommages et intérêts aux époux [C] en réparation de leur trouble de jouissance.
M. et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement à l’égard des onze défendeurs de première instance, le 24 mars 2023.
M. et Mme [C] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées contre Mme [BG] et sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [BG] (en garantie et en dommages et intérêts pour procédure abusive) et de M. [GV] (en dommages et intérêts pour procédure abusive)
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de condamner in solidum les intimés, sauf M. [K], à leur payer la somme globale de 7 500 euros en réparation du trouble anormal de voisinage
à titre subsidiaire,
— de condamner in solidum les intimés, sauf M. [K], à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral et la somme de 2 500 euros en réparation de leur trouble de jouissance
— de condamner in solidum les intimés, sauf M. [K], à payer à M. [C] la somme de
2 000 euros en réparation de son préjudice psychologique
à titre infiniment subsidiaire,
— de condamner in solidum les intimés, sauf M. [K], à payer à M. [C] la somme de
1 500 euros en réparation de son préjudice moral et psychologique en suite de son agression
en tout état de cause,
— de débouter les intimés de leurs demandes reconventionnelles
— de condamner in solidum les intimés sauf M. [K] à leur payer la somme de 5 000 euros, outre les dépens d’appel et de première instance comprenant notamment les frais d’assignation et de constat d’huissier.
Ils exposent qu’au début de l’année 2020, onze co-locataires se sont installés dans la maison appartenant à M. [X], dont le terrain est mitoyen du leur, qui surplombe leur propre maison et qui se trouve à quelques mètres seulement de leur séjour ouvert sur une terrasse et de la chambre de leurs enfants, qu’ils ont subi à compter de février 2020 des nuisances sonores (cris, musique, fêtes), lesquelles se sont poursuivies après délivrance de l’assignation, et que M. [C] a été agressé physiquement le 20 mai 2021 en présence de son fils âgé de 17 ans.
Ils fondent leur action, à titre principal sur la théorie du trouble anormal de voisinage, à titre subsidiaire, sur la responsabilité quasi-délictuelle des locataires qui n’ont pas respecté leur obligation de jouissance paisible des lieux loués telle que stipulée dans leur bail.
Mme [BG] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encontre et a rejeté ses demandes
statuant à nouveau,
— de débouter M. et Mme [C] de leurs demandes formées à son encontre
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
à défaut,
— de condamner les co-intimés à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées contre elle
— de rejeter 'toutes demandes plus amples ou contraires formulées par les parties adverses'
— de condamner solidairement M. et Mme [C] aux dépens
— de condamner solidairement M. et Mme [C] 'à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991".
Elle soutient qu’il n’est pas établi que la musique émise par elle constitue une faute et que si aucune faute n’est imputée aux autres co-locataires, aucune faute ne peut lui être imputée.
Elle déclare que M. [C] lui a jeté des cailloux et l’a insultée, le 11 juillet 2020, et qu’elle déposé une main courante pour ces faits.
Elle affirme qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée aux dates des 29, 30, 31 juillet 2020, 30 janvier, 9 février, 14 février 2021 et le préjudice invoqué par les époux [C] qui déclarent n’avoir subi des nuisances que le 28 juillet 2020.
Elle estime que le préjudice invoqué n’est pas démontré.
M. [Y] demande à la cour :
— de confirmer le jugement
y ajoutant,
— de débouter Mme [BG] de sa demande de garantie dirigée à son encontre
— de condamner solidairement M.et Mme [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’éventuelle responsabilité des locataires ne peut être recherchée qu’au cas par cas en identifiant l’auteur des nuisances.
Il ajoute qu’il est entré dans les lieux le 27 juin 2020 et les a quittés le 21 novembre 2020, antérieurement à la délivrance de l’assignation et qu’il n’est concerné par aucune des pièces produites par les époux [C].
Il soutient que la demande de garantie présentée par Mme [BG] à son égard est nouvelle en cause d’appel, puisqu’en première instance, Mme [BG] n’avait demandé à être garantie que par M. [K].
M. [I] demande à la cour :
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
— de condamner les époux [C] à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
y ajoutant,
— de débouter Mme [BG] de son appel en garantie
— de condamner solidairement les époux [C] à lui payer une somme de 800 euros à titre de procédure abusive
— de condamner solidairement les époux [C] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’il est entré dans les lieux le 1er juillet 2020 et a quitté les lieux le 1er septembre 2021 et que sa responsabilité n’est pas démontrée.
Il ajoute que la preuve de ce qu’il a manqué à son obligation de jouissance paisible du bien n’est pas rapportée.
M. [A] demande à la cour :
— de confirmer le jugement
y ajoutant,
— de débouter Mme [BG] de son appel en garantie
— de condamner solidairement les époux [C] à lui payer une somme de 800 euros à titre de procédure abusive
— de condamner solidairement les époux [C] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’il est entré dans les lieux le 25 septembre 2020 et a quitté les lieux le 21 août 2021 et que sa responsabilité n’est pas démontrée.
Il ajoute que la preuve de ce qu’il a manqué à son obligation de jouissance paisible du bien n’est pas rapportée.
Mme [PA] demande à la cour :
— de confirmer le jugement
y ajoutant,
— de débouter Mme [BG] de son appel en garantie
— de condamner solidairement les époux [C] à lui payer une somme de 800 euros à titre de procédure abusive
— de condamner solidairement les époux [C] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle est entrée dans les lieux le 6 septembre 2020 et les a quittés le 2 septembre 2021 et que sa responsabilité n’est pas démontrée.
Elle ajoute que les époux [C] ne démontrent pas qu’elle a manqué à son obligation de jouissance paisible du bien.
Mme [J]-[U] demande à la cour :
— de déclarer l’appel non fondé
à titre infiniment subsidiaire,
— de ramener à de plus raisonnables proportions 'les demandes indemnitaires’ de M. et Mme [C] et de rejeter la demande de Mme [BG] à son encontre
— de condamner M. et Mme [C] à verser à Maître Espenel la somme de 1 684,81 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Elle observe que l’anormalité des bruits n’a pas été constatée de manière objective et qu’il n’est pas possible de déterminer le ou les locataires responsables des bruits, aucune personne n’étant identifiée.
M. [GV] demande à la cour :
— de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
statuant à nouveau,
— de condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure
— de débouter Mme [BG] de sa demande de garantie dirigée contre lui
en tout état de cause,
— de condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de son avocat.
Il expose qu’il a quitté la location le 26 décembre 2020.
Il fait valoir qu’il était absent aux dates visées par les époux [C], à l’exception de quatre soirs, que les époux [C] ne démontrent pas que les bruits lui étaient imputables, ni qu’il a commis une faute en lien avec leur préjudice.
M. [G] demande à la cour :
— de confirmer le jugement
y ajoutant,
— de débouter Mme [BG] de sa demande de garantie dirigée à son encontre
— de condamner solidairement M.et Mme [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il est entré dans les lieux le 1er novembre 2019 et les a quittés le 1er mai 2021 et qu’il n’a pas été à l’origine de nuisances sonores pendant son occupation, faisant observer qu’il n’est visé par aucune des pièces produites par M. et Mme [C].
M. et Mme [C] ont fait signifier leur déclaration d’appel et leurs conclusions d’appel à M. [Z], M. [K] et Mme [MO], par actes d’huissier de justice en date des 24 mai et 25 mai 2023.
Les trois actes ont été remis en l’étude de l’huissier.
M. [Z], M. [K] et Mme [MO] n’ont pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
SUR CE :
Nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation de son préjudice au propriétaire ou à l’occupant de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
En l’espèce, les époux [C] ne recherchent pas la responsabilité du propriétaire de l’immeuble voisin situé [Adresse 20] à [Localité 26], bien que le propriétaire du fonds dont émanent les nuisances demeure responsable, alors-même qu’il ne serait pas personnellement à l’origine du trouble, mais celle de ses locataires auxquels ils reprochent des cris, de la musique à plein volume, fenêtres ouvertes, l’utilisation d’instruments de musique, le jour et la nuit, des bavardages intempestifs en pleine nuit, des soirées festives organisées plusieurs fois par mois, de 21 heures jusqu’au matin.
Les époux [C] établissent la matérialité des nuisances sonores, en versant aux débats:
— un courriel du gestionnaire de la location, le cabinet Olivier, adressé le 8 juillet 2020 à [LT] [TH], '[P] [B]', [V] [M] et [S] [J] [U] : 'il nous a été signalé par un voisin immédiat le 5 juin 2020 à 22 heures 30 une nuisance sonore l’empêchant de dormir (musique, bavardages intempestifs), il semblerait que le propriétaire ait été contacté à quatre reprises consécutivement en un mois environ (29 mai, 24 juin, 3 juillet, 5 juillet). Nous vous rappelons que vous devez respecter les règles de voisinage (…) Nous vous demandons de cesser ces nuisances'
— les quatorze main courantes qu’ils ont déposées, sur la période du 29 juillet 2020 au 6 octobre 2021
— des messages téléphoniques écrits échangés avec le propriétaire de la maison, bailleur des intéressés, signalant du bruit et de la musique en pleine nuit, le 28 mai 2020, le 24 juin 2020, le 28 juillet 2020, le 1er novembre 2020 : 'je ne peux pas admettre que mes locataires dérangent mes voisins (…) Je vois avec le cabinet Olivier pour vous donner les noms et pour pouvoir déposer plainte'
— un courriel émanant du major de police délégué à la cohésion police et population de la Sûreté départementale de la Loire, dont la date d’envoi a été rayée : '(…) Il était signalé par un voisin immédiat le dimanche 5 juin 2020 à 23 heures 30 (…) les faits ont été constatés le 29 mai à 2 heures, le 24 juin à 1 heure15, le 3 juillet à 1 heure, et le dimanche 5 juillet à 23 heures 30. Les bruits sont répétitifs, durent dans le temps et causent des nuisances importantes (…) Les 10 colocataires ont été entendus et il ressort qu’effectivement certains d’entre eux sont auteurs de nuisances liées aux bruits (…) Le propriétaire a pris plusieurs mesures auprès de ses locataires pour assurer la tranquillité du voisinage (…) Constatons qu’après une période d’apaisement, aujourd’hui, le problème ressurgit et n’a pas trouvé d’arrangement amiable. M. [C] a fait appel à nos services le 31 octobre 2020 à trois reprises. Reprenons contact avec M. [C] et lui conseillons d’engager une procédure civile avec constat d’huissier pour troubles graves du voisinage'
— les attestations de trois voisins, M. [H], M. [W] et Mme [KC], datées des 23 janvier 2021, 17 février 2021 et 5 mars 2021 dans lesquelles ils témoignent, le premier que les voisins de M. [C] font régulièrement la fête, une à cinq fois par mois depuis le mois de mars 2020, tard dans la nuit, le deuxième que, courant juin, il y avait eu de la musique et de grands cris toute la nuit jusqu’au lendemain, que ce n’était pas la première fois que cela se produisait, qu’ils étaient au moins une dizaine de jeunes, la troisième qu’elle a constaté une soirée extrêmement bruyante au-dessus de M. et Mme [C], qui a duré toute la nuit, courant juin, et que les nuisances sonores se sont répétées plusieurs fois jusqu’à ce jour, qu’il s’agirait d’une dizaine de jeunes occupant la maison au-dessus
— une plainte déposée le 20 mai 2021 par M. [C] selon laquelle les jeunes ont fait la fête la veille au soir, ce qui a engendré beaucoup de nuisances sonores, vers 23 heures, il a fait appel à la police municipale qui s’est déplacée, le tapage n’ayant pas cessé, il a de nouveau fait appel à la police à la suite d’une altercation avec les jeunes, les locataires de la maison, qui sont au nombre de dix et dont il a remis la liste, l’ont insulté, menacé et lui ont lancé des pierres
— une main courante déposée le 20 mai 2021 par M. [H], voisin des époux [C], qui déclare: 'je viens vous signaler que le mercredi 19 mai 2021, mes voisins du dessus font du tapage. En effet, ils sont onze et causent énormément de bruit. Hier, j’ai été témoin de l’agression de mon voisin, M. [C] J’ai aussi fait appel au 17 vers 23 heures La police est venue sur les lieux et a constaté le tapage, mais aussi les pompiers. Je souhaite que cela cesse. Ce n’est pas la première main courante que je dépose contre ces personnes-là. Le syndic et le propriétaire ont été mis au courant mais rien ne change'
— une attestation rédigée par M. [K] le 2 juin 2022, l’un des onze co-locataires intimés, mettant en cause l’une de ses co-locataires, Mme [BG], 'qui mettait de la musique sans respect pour ses voisins et ses co-locataires à toute heure du jour et même de la nuit'.
Ces pièces démontrent que, par leur fréquence, leur répétition, leur intensité, les heures auxquelles elles se sont produites, ces nuisances sonores ont dépassé les inconvénients normaux du voisinage auxquels sont exposés les habitants d’une maison individuelle située en ville.
Elles démontrent également que, malgré de multiples interventions du propriétaire bailleur et des services de police, les agissements des co-locataires ont été réitérés dans le temps, parfois même au cours d’une même soirée ou d’une même nuit.
Il résulte des contrats de bail et pièces produits par Mme [BG], Mme [PA], M. [A], M. [I], Mme [J]-[U] , M. [GV], M. [Y] et M. [G] qu’à la date des dépôts de main courantes et des plaintes au propriétaire de juin, juillet, octobre, novembre 2020, notamment, ils étaient tous occupants des lieux loués.
M. [Z] et Mme [MO] qui n’ont pas constitué avocat étaient également locataires de l’immeuble litigieux à ces dates, selon la liste qui avait été remise à M. et Mme [C] et aux services de police.
Les nuisances sonores ainsi établies sont dès lors imputables à tous les intimés, puisqu’en leur qualité de locataires, ils ont chacun contribué au trouble anormal de voisinage, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail de la nature et de l’ampleur de la participation de chacun aux nuisances sonores ou de vérifier qu’ils étaient bien présents à toutes les dates auxquelles ces nuisances ont été signalées.
M. et Mme [C] justifient avoir subi un dommage résultant du trouble anormal de voisinage, puisque les nuisances sonores les ont empêchés de jouir paisiblement de leur maison et de leur terrasse, ont nui à leur tranquillité et à leur sommeil et ont entraîné une détérioration de l’état de santé de M. [C].
En effet, aux termes d’un certificat dressé le 22 décembre 2020, le docteur [RR] atteste suivre M. [C] 'qui est très anxieux ces derniers mois (illisible) des troubles du sommeil et dit que cette situation s’est aggravée depuis ses problèmes de voisinage', tandis que dans un second certificat en date du 22 mars 2021, ce médecin atteste que M. [C] présente actuellement une anxiété associée à des troubles du sommeil ayant nécessité ce jour la mise en route d’un traitement anxiolytique.
La personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même il aurait cessé à la date à laquelle le juge statue.
Il convient en conséquence de condamner in solidum Mme [R] [BG], M. [XK] [Z], M. [L] [Y], M. [IL] [I], M. [D] [A], Mme [VU] [PA], Mme [S] [J]-[U], Mme [O] [MO], M. [FZ] [GV] et M. [F] [G], aucune demande n’étant formée à l’encontre de M. [E] [K], à payer aux époux [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice.
La demande en garantie formée par Mme [BG] à l’encontre des autres co-intimés doit être rejetée.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur le trouble anormal du voisinage et en ce qui concerne les condamnations prononcées contre Mme [BG] sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive formées par Mme [BG] et M. [GV].
Il convient de rejeter les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive formées en cause d’appel par M. [I], M. [A] et Mme [PA].
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [R] [BG], M. [XK] [Z], M. [L] [Y], M. [IL] [I], M. [D] [A], Mme [VU] [PA], Mme [S] [J]-[U], Mme [O] [MO], M. [FZ] [GV] et M. [F] [G], parties perdantes sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer aux époux [C] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en première instance et en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens de première instance le coût des constats d’huissier, qui n’ont pas été ordonnés par un juge.
Les demandes de M. [GV], M. [Y], M. [A] et M. [Z] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance sont rejetées.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [J]-[U], M. [G], Mme [PA], M. [I] et Mme [BG] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes dirigées contre les époux [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive formées par Mme [BG] et M. [GV] et en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [J]-[U], M. [G], Mme [PA], M. [I] et Mme [BG] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE in solidum Mme [R] [BG], M. [XK] [Z], M. [L] [Y], M. [IL] [I], M. [D] [A], Mme [VU] [PA], Mme [S] [J]-[U], Mme [O] [MO], M. [FZ] [GV] et M. [F] [G] à payer aux époux [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande en garantie formée par Mme [BG] à l’égard des co-intimés
CONDAMNE in solidum Mme [R] [BG], M. [XK] [Z], M. [L] [Y], M. [IL] [I], M. [D] [A], Mme [VU] [PA], Mme [S] [J]-[U], Mme [O] [MO], M. [FZ] [GV] et M. [F] [G] aux dépens de première instance et d’appel
REJETTE la demande tendant à inclure dans les dépens de première instance le coût des constats d’huissier de justice
CONDAMNE in solidum Mme [R] [BG], M. [XK] [Z], M. [L] [Y], M. [IL] [I], M. [D] [A], Mme [VU] [PA], Mme [S] [J]-[U], Mme [O] [MO], M. [FZ] [GV] et M. [F] [G] à payer aux époux [C] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE les demandes dirigées contre les époux [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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