Infirmation partielle 26 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 26 oct. 2023, n° 23/09996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 mai 2023, N° 21/06355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI VIE c/ S.A.S. JSA DIFFUSION |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 26 OCTOBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/09996 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXPC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 mai 2023 -Juge de la mise en état de Paris (18ème chambre, 1ère section) – RG n° 21/06355
APPELANTE
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° B602062481
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Représentée par Me Anne TARTARY, avocat au barreau de Paris, toque : P0038
INTIMEE
S.A.S. JSA DIFFUSION
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 479 625 543
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Rochfelaire IBARA de la SELASU RFI AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1893
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Sandra Leroy, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un acte authentique du 07 avril 2009, la société LKR, aux droits de laquelle sont venues successivement la société E-CIE VIE, puis la SA Generali Vie, a donné à bail commercial à la SAS JSA Diffusion des locaux destinés à l’activité d’équipement de la personne et accessoires s’y rapportant, dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1], pour une durée de neuf ans à compter du 3 avril 2009 pour se terminer le 2 avril 2018, moyennant un loyer annuel en principal de 60.000 €.
Reprochant à la SAS JSA Diffusion l’absence de règlement régulier de ses loyers et charges, la société E-CIE Vie l’a assignée aux fins d’acquisition de la clause résolutoire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, lequel a, par ordonnance du 2 juin 2015, suspendu les effets de ladite clause et condamné la SAS JSA Diffusion à lui payer à titre provisionnel la somme de 21.122,33 € au titre d’un arriéré locatif dû au 30 avril 2015 inclus et lui a accordé des délais de paiement.
La société E-CIE Vie ayant fait délivrer le 16 janvier 2017 à la SAS JSA Diffusion un nouveau commandement de payer un arriéré locatif visant la clause résolutoire, demeuré sans effet au terme du délai imparti, elle l’a assignée, par acte extrajudiciaire du 24 mars 2017, en acquisition de la clause résolutoire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris lequel, par ordonnance du 12 juin 2017, a constaté l’acquisition de la clause et ordonné l’expulsion de la locataire.
La SAS JSA Diffusion a restitué les locaux le 04 juillet 2017.
Par jugement du 26 mars 2018, le tribunal de commerce a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS JSA Diffusion, et désigné la société Athena, prise en la personne de Me [F], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde de la SAS JSA Diffusion au passif de laquelle la créance de la SA Generali Vie, venant aux droits de la société E-CIE VIE, a été admise à concurrence de la somme de 27.372,95 € TTC.
Par actes extrajudiciaires du 12 avril 2021, la SAS JSA Diffusion a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris la SA Generali Vie et son mandataire chargé de la gestion locative, la société La Tour immo gestion, aux fins de voir prononcer l’annulation du bail commercial du 07 avril 2009, la nullité ou la caducité du commandement de payer du 16 janvier 2017 et la nullité ou la caducité de l’ordonnance de référé du 12 juin 2017 et de voir condamner la bailleresse en paiement de diverses sommes, notamment à titre de dommages et intérêts.
La société La Tour immo a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de constater la nullité de l’assignation et de la prescription de l’action.
Par ordonnance du 04 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré nul l’acte introductif d’instance du 12 avril 2021 signifié à la société La Tour immo gestion en raison d’une irrégularité de forme ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société La Tour immo tirée de la prescription des demandes de la SAS JSA Diffusion, devenue sans objet ;
— dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de prononcer la mise hors de cause de la société La Tour immo, demande devenue en tout état de cause sans objet ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Generali Vie tirée du défaut de qualité à agir du représentant de la SAS JSA Diffusion et du défaut d’intérêt à agir en nullité du bail à l’encontre de la SA Generali Vie tirée de la prescription des demandes de la SAS JSA Diffusion ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 07 novembre 2023 à 11h30 aux fins de conclusions au fond de la SA Generali Vie et conclusions en réplique de la demanderesse ;
— réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident.
Par déclaration du 02 juin 2023, la SA Generali Vie a interjeté appel de l’ordonnance des chefs du rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et de la prescription et des demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 03 août 2023 par lesquelles la SA Generali Vie, appelante, demande à la Cour de :
— la recevoir en son appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 04 mai 2023, et l’y déclarer bien fondée,
— débouter la SAS JSA Diffusion de ses demandes,
— infirmer l’ordonnance du 04 mai 2023 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir de l’action en nullité du bail commercial de la SAS JSA Diffusion tiré du défaut de qualité à agir de son représentant à la date de l’assignation,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir de l’action en nullité du bail commercial pour vices du consentement formée par la SAS JSA Diffusion contre la SA Generali Vie en ce qu’elle devait être dirigée exclusivement contre la société LKR signataire du bail litigieux,
STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF
— prononcer la nullité et l’irrecevabilité de l’action et des demandes de la SAS JSA Diffusion contre la SA Generali Vie,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action en nullité du bail commercial,
STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF,
— fixer le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil à la date du 13 février 2009, date de la promesse authentique de bail commercial,
— déclarer prescrite l’action de la SAS JSA Diffusion en nullité du bail commercial conclu le 07 avril 2009 depuis le 13 février 2014,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en ce qu’il a débouté la SA Generali Vie de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF,
— condamner la SAS JSA Diffusion à payer à la SA Generali Vie une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la débouter de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS JSA Diffusion aux entiers dépens de l’incident qui seront recouvrés par la SELARL INGOLD & THOMAS, Maître Frederic INGOLD avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 18 juillet 2023, par lesquelles la SAS JSA Diffusion, intimée, demande à la Cour de :
— la recevoir en l’ensemble de ses demandes fins, exceptions, conclusions ;
— confirmer partiellement l’ordonnance du 04 mai 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en tant qu’elle rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA Generali Vie ;
— infirmer partiellement l’ordonnance du 04 mai 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en tant qu’elle prononce la nullité de l’assignation délivrée à la société La Tour immo ;
Y ajoutant,
— débouter la SAS JSA Diffusion et La Tour immo gestion de l’ensemble de leurs demandes fins, exception et conclusions ;
— condamner in solidum la SA Generali Vie et La Tour immo gestion aux entiers dépens d’instance et à payer à la SAS JSA Diffusion une indemnité de procédure de 5.000€ au titre de frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée.
Par message RPVA adressé au conseil de la SAS JSA Diffusion le 15 septembre 2023, le greffe a demandé le dépôt de son dossier de plaidoirie.
Par message RPVA adressé aux parties le 18 septembre 2023, la cour a sollicité des parties leurs observations avant le 02 octobre 2023 s’agissant des conséquences juridiques quant à la régularité des demandes de la SAS JSA Diffusion à l’encontre de la SARL La Tour Immo Gestion contre qui elle demande de voir rejetée la nullité de l’assignation délivrée à cette société et sollicite en outre sa condamnation in solidum avec la SA Generali Vie sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, sans qu’il ne soit justifié qu’elle ait été appelée en la cause par une intervention forcée la société Tour Immo, envers qui il n’est nullement justifié tant de la signification de la déclaration d’appel que des conclusions de la SAS JSA Diffusion.
Par message reçu le 18 septembre 2023 par RPVA, le conseil de la SA Generali Vie sollicite que soient écartées des débats les pièces n° 1 à 17 de la SAS JSA Diffusion que cette dernière n’aurait jamais communiquées avec ses écritures, et qu’elle n’aurait pas davantage transmises à la cour.
Le conseil de la SAS JSA Diffusion n’a pas déposé le dossier de plaidoirie, et n’a pas davantage répondu aux demandes d’observations de la cour dans le délai imparti, se bornant à adresser le 06 octobre 2023 un message aux termes duquel il indique s’en tenir à ses dernières écritures régularisées le 18 juillet 2023 faute d’avoir communiqué avant l’audience de plaidoirie l’ensemble des pièces visées au bordereau, et renoncer à tous chefs de demandes soutenues par erreur à l’encontre de la société Tour Immo.
SUR CE,
A titre liminaire, le message RPVA reçu de la SAS JSA Diffusion le 06 octobre 2023 ayant été formalisé en dehors du délai imparti par la cour, il sera par conséquent écarté des débats, faute d’avoir été autorisé pour cette date.
1) Sur les pièces n° 1 à 17 de la SAS JSA Diffusion
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Au cas d’espèce, il résulte d’une note en délibéré reçue le 18 septembre 2023 de la SA Generali Vie, et autorisée par la cour, que si la SAS JSA Diffusion a adressé ses écritures et son bordereau de communication de pièces à la SA Generali Vie, elle ne justifie toutefois pas avoir transmis lesdites pièces (n° 1 à 17) à la SA Generali Vie, en dépit d’une sommation de communiquer qui lui a été délivrée le 31 juillet 2023 par l’appelante, et n’a formulé aucune observation sur ce point en cours de délibéré, dans le délai imparti par la cour qui expirait le 02 octobre 2023.
En conséquence, la cour, qui doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire, ne peut qu’écarter des débats les pièces visées au bordereau de communication de pièces transmis par RPVA le 18 juillet 2023, et comprenant les pièces numérotées 1 à 17.
2) Sur la recevabilité de l’action en nullité du bail commercial intentée par la SAS JSA Diffusion
Aux termes de l’article 789 6 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, qui sont tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Par application des dispositions de l’art L. 622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, les actions introduites avant le jugement arrêtant le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie étant poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan, qui est habilité à engager les actions dans l’intérêt collectif des créanciers, en exécution des dispositions de l’article L. 626-25 du code de commerce.
Par conséquent, le commissaire à l’exécution du plan est compétent, après le jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde, pour exercer une action en paiement de dommages-intérêts contre toute personne, fût-elle titulaire d’une créance ayant son origine antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, à qui il est reproché d’avoir contribué, par des agissements fautifs, à la diminution de l’actif ou à l’aggravation du passif.
Pour distinguer les actions fondées sur l’intérêt collectif des créanciers et l’intérêt particulier du débiteur, il convient de se reporter à la date des faits à l’origine de l’action, le commissaire à l’exécution du plan étant compétent pour entreprendre des actions fondées sur des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure collective, tandis que le débiteur, remis à la tête de ses affaires après l’arrêté du plan, est le seul à pouvoir agir en justice sur la base de faits postérieurs.
Aux termes de l’ordonnance querellée, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Generali Vie à l’encontre de la SAS JSA Diffusion pour défaut de qualité à agir, après avoir considéré que :
par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a mis fin à la période d’observation de la SAS JSA Diffusion et arrêté son plan de sauvegarde, en maintenant la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [F], en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à son compte-rendu de fin de mission, la SAS JSA Diffusion introduisant son action en annulation du bail commercial, nullité du commandement de payer du 16 janvier 2017 et de l’ordonnance de référé du 12 juin 2017, outre dommages-intérêts, par acte d’huissier délivré le 12 avril 2021 ;
dès lors, la période d’observation ayant pris fin le 8 octobre 2019, la SA Generali Vie ne peut invoquer les dispositions de l’article L. 622-20 du code de commerce ;
si l’article L. 626-25 du code de commerce réserve au commissaire à l’exécution du plan la qualité pour agir pendant l’exécution du plan, ce n’est que pour engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers et non dans l’intérêt personnel d’un créancier ou d’un groupe de créanciers ; or, la SA Generali Vie ne démontre pas en quoi l’action de la SAS JSA Diffusion dirigée contre elle relèverait de l’intérêt collectif des créanciers, la SAS JSA Diffusion exerçant une action tendant notamment à la réparation d’un préjudice distinct de celui, collectif, de ses créanciers, en agissant à l’encontre de son bailleur en nullité du bail, du commandement de payer et de l’ordonnance de référé ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire et en condamnation de son bailleur au paiement de diverses sommes notamment de dommages-intérêts ;
l’action de la SAS JSA Diffusion ne se borne pas à la nullité du bail pour vice du consentement.
La SA Generali Vie sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée de ce chef et l’irrecevabilité de l’action et des demandes de la SAS JSA Diffusion à son encontre, en arguant pour l’essentiel qu’au jour de l’introduction de son action, la SAS JSA Diffusion faisait l’objet d’un plan de sauvegarde de sorte qu’elle relevait du monopole d’action du commissaire à l’exécution du plan, cette action étant menée dans l’intérêt collectif des créanciers, qui bénéficieraient de l’éventuel accueil des demandes indemnitaires formulées par la SAS JSA Diffusion, en accroissant son patrimoine et donc ses garanties quant à une bonne exécution du plan.
La SAS JSA Diffusion s’oppose à ce chef de demande et sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée de ce chef en faisant valoir en substance que dans la mesure où l’adoption de son plan de sauvegarde n’est pas contestée, elle avait qualité et était recevable à agir aux fins d’annulation du bail commercial sans mettre en cause les organes de sa procédure de sauvegarde au sens des articles L. 622-20 et L. 626-25 du code de commerce et 122 du code de procédure civile.
Au cas d’espèce, il est constant que la SAS JSA Diffusion bénéficie d’un plan de sauvegarde depuis le 8 octobre 2019 et que, par actes d’huissier du 12 avril 2021, soit au cours de l’exécution de son plan, elle a fait assigner la SA Generali Vie ainsi que le mandataire chargé de la gestion locative de celle-ci, la société La Tour Immo Gestion, aux fins de voir prononcer l’annulation du bail commercial authentique du 7 avril 2009, la nullité ou la caducité du commandement de payer du 16 janvier 2017 et la nullité ou la caducité de l’ordonnance de référé du 12 juin 2017 et de voir condamner la SA Generali Vie notamment en paiement des sommes suivantes :
30.000 € à titre de restitution du dépôt de garantie ;
475.076,11 € à titre de restitution des loyers, charges, impôts et taxes ;
50.000 € à titre de restitution des impenses ;
250.000 € à titre de dommages-intérêts pour indemnisation de son préjudice économique découlant de la perte de chance de céder son fonds de commerce ou son droit au bail ;
5.000 € à titre de dommages-intérêts pour couverture des frais de déménagement et d’emménagement dans des locaux affectés à un usage autre que l’usage d’habitation ;
2.500 € à titre de frais de déménagement des lignes téléphoniques et de transfert de siège social en dehors du département ;
3.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice d’image et de notoriété en raison de son expulsion fautive qu’il aurait pu éviter.
Il résulte de la nature même des demandes ainsi formulées par la SAS JSA Diffusion que son action est fondée sur des faits contractuels antérieurs à l’adoption de son plan et tend à obtenir l’anéantissement rétroactif du bail commercial l’ayant liée à la SA Generali Vie jusqu’à son départ des lieux le 4 juillet 2017, impliquant une restitution conséquente de loyers, ainsi que des dommages-intérêts pour un montant global de 815.576,11 €.
Ces demandes ainsi formulées visent à enrichir la SAS JSA Diffusion et augmenter son patrimoine, et ainsi accroître le gage de ses créanciers, et, dans l’hypothèse où elles aboutiraient, auraient également nécessairement un impact sur le plan et les créanciers y figurant, dont la SA Generali Vie, dont la créance à titre privilégié a été admise pour 27.372,95 €.
Il s’en déduit que si cette action en responsabilité profite à la SAS JSA Diffusion, dont le président a repris la plénitude de ses droits et pouvoirs suite à l’adoption de son plan de sauvegarde, elle trouve néanmoins son fondement dans des faits antérieurs au plan, et tend à la défense de l’intérêt collectif des créanciers.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclarée l’action de la SAS JSA Diffusion à l’encontre de la SA Generali Vie recevable, et de dire que la SAS JSA Diffusion est irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée d’une prescription.
3) Sur les demandes formulées à l’encontre de la société Tour Immo
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile, combiné avec l’article 910 du même code, l’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes et doit dès lors être formé par voie d’assignation s’il est dirigé contre une partie qui n’est pas encore à l’instance d’appel.
Au cas d’espèce, il est constant que la SARL Tour Immo Gestion, partie au litige en première instance, n’a pas été attraite à la procédure dans le cadre de l’appel principal de la SA Generali Vie.
Il est tout aussi constant que, par conclusions signifiées par RPVA le 18 juillet 2023, la SAS JSA Diffusion sollicite notamment l’infirmation de l’ordonnance querellée en tant qu’elle prononce la nullité de l’assignation délivrée à la société La Tour immo et le débouté de la SA Generali Vie et La Tour immo gestion de l’ensemble de leurs demandes fins, exception et conclusions, outre leur condamnation in solidum aux entiers dépens d’instance et une indemnité de procédure de 5.000€ au titre de frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces écritures, la SAS JSA Diffusion, qui est intimée principale, forme un recours contre une partie de première instance jusque-là non attraite en cause d’appel, la SARL Tour Immo Gestion, de sorte qu’il s’en déduit que l’appel incident qu’elle a ainsi formé s’analyse nécessairement en un appel provoqué à l’encontre de la société la Tour Immo gestion qui ne pouvait donc être régularisé que par voie d’assignation valant conclusions dans les deux mois de l’appel qui l’avait provoqué.
Or, il ne résulte d’aucun élément à la procédure que la SAS JSA Diffusion aurait ainsi assigné la SARL la Tour Immo gestion dans le délai de deux mois.
Il s’en déduit que l’appel ainsi provoqué de la SAS JSA Diffusion à l’encontre de la SARL la Tour Immo gestion est irrecevable.
4) Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SAS JSA Diffusion aux dépens d’appel.
En outre, la SAS JSA Diffusion sera condamnée au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Generali Vie.
La SAS JSA Diffusion sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort ;
Ecarte des débats la note en délibéré reçue de la SAS JSA Diffusion le 6 octobre 2023 ;
Infirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris le 4 mai 2023 sous le n° RG 21/6355 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Generali Vie tirée du défaut de qualité à agir du représentant de la SAS JSA Diffusion et du défaut d’intérêt à agir en nullité du bail à l’encontre de la SA Generali Vie ;
Confirme la décision pour le surplus en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt ;
Statuant à nouveau,
Déclare la SAS JSA Diffusion irrecevable en son action à l’encontre de la SA Generali Vie tendant à l’annulation du bail commercial du 07 avril 2009, la nullité ou la caducité du commandement de payer du 16 janvier 2017 et la nullité ou la caducité de l’ordonnance de référé du 12 juin 2017 outre la condamnation de la SA Generali Vie en paiement de diverses sommes, notamment à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Ecarte des débats les pièces n° 1 à 17 de la SAS JSA Diffusion ;
Déclare la SAS JSA Diffusion irrecevable en son appel provoqué à l’encontre de la SARL la Tour Immo gestion ;
Déboute la SAS JSA Diffusion de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SA Generali Vie ;
Condamne la SAS JSA Diffusion à verser à la SA Generali Vie la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS JSA Diffusion aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Signification ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Observation ·
- Profession
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Commandement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Formalités ·
- Enregistrement ·
- Saisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Viande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Titre ·
- Reconnaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Vie privée ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Prolongation
- Marque ·
- Sociétés ·
- Droit de préférence ·
- Juge-commissaire ·
- Contrat de licence ·
- Ès-qualités ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Recours ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération ·
- Créance ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Prime d'ancienneté ·
- Modification unilatérale ·
- Demande ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Surendettement ·
- Fiche
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Véhicule ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Martinique ·
- Demande ·
- Immatriculation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Estonie ·
- Légalité ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Musique ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Bruit ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque professionnel ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Expertise médicale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Recours ·
- Réception ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Date ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.