Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 10 avr. 2025, n° 23/02437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 6 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/02437 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBJA
AFFAIRE :
S.A. [6]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2023 par le pôle social du tribunal de NANTERRE
N° RG : 21/00237
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [6]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [6]
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BARBARA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 substituée par Me Boris LEONE-ROBIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal,
Département des Recour Amiable et Judiciaires [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [I], en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière, lors du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juin 2020, la société [6] (la société) a formé auprès de l’URSSAF Île-de-France (l’URSSAF) une demande de remboursement de la contribution patronale versée au titre de l’attribution des actions gratuites pour 2011 pour les salariés n’ayant pas acquis définitivement ces actions à l’issue de la période d’acquisition, soit la somme de 34 088 euros.
Par courrier en date du 12 octobre 2020, l’URSSAF a refusé d’accéder à cette demande en invoquant la prescription de trois ans prévue à l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la contribution patronale ayant été acquittée en août 2011.
Contestant ce refus, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF qui, dans sa séance du 14 décembre 2020, a confirmé la décision de l’URSSAF en se fondant elle aussi sur la prescription des demandes.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 28 juin 2023, a :
— déclaré prescrite la demande de la société tendant au remboursement de la contribution patronale versée au titre de l’attribution des actions gratuites du plan 2011 ;
— rejeté toutes ses autres demandes ;
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Le tribunal a relevé que,
— dans le cadre du premier alinéa de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, le point de départ du délai de prescription correspond, s’agissant du plan 2011, à la date du 5 mars 2014, date de réunion du conseil d’administration du groupe [4] ;
— dans le cadre de l’alinéa 2 de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la décision du Conseil constitutionnel a révélé une non-conformité d’une règle de droit dont il était fait application par les juridictions de l’ordre judiciaire, à savoir l’absence de droit à restitution nonobstant l’absence de rémunération des actions à leurs bénéficiaires, que l’alinéa 2 de l’article L. 243-6 s’applique et que le point de départ de la prescription est la date de la décision du Conseil du 28 avril 2017. La demande de remboursement du 22 juin 2020, étant postérieure au 28 avril 2020, est irrecevable car prescrite.
Par déclaration du 19 juillet 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après mise en état, à l’audience du 13 février 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2023, par le pôle social du
Tribunal Judiciaire de Nanterre ;
— de juger fondée sa demande de remboursement portant sur la contribution dont elle s’est acquittée en août 2011 lors de la mise en place du Plan d’attribution d’actions gratuites ;
en conséquence :
— d’annuler les décisions de rejet implicites et explicites de l’URSSAF et de la commission de recours amiable refusant de faire droit à la demande de remboursement ;
— d’ordonner à l’URSSAF le remboursement de la contribution versée à hauteur de 34 088 euros, somme assortie d’intérêts moratoires courant à compter de la date de la demande de remboursement ou de la date de paiement, selon que la mauvaise foi soit ou non caractérisée ;
en tout état de cause,
— de condamner l’URSSAF à verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
— de déclarer la société recevable mais mal fondée en son appel ;
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 28 juin 2023 : – en ce qu’il a seulement fixé le point de départ de la prescription de la demande en remboursement au 5 mars 2014, et non à la date du 28 avril 2017 ;
— en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de remboursement formulée par la société ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
La société affirme que le plan d’attribution d’actions gratuites était subordonné à une condition de performance basée sur un objectif de 'cash-flow opérationnel cumulé’ de 27 milliards d’euros sur la période 2011-2013, hors éléments exceptionnels ; que la condition n’a pas été remplie ; qu’elle a payé la taxe patronale et en a demandé le remboursement ; que le point de départ de la prescription est la date à laquelle une contribution est devenue indue ; que l’indu est nécessairement caractérisé à la date de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, en réserve d’interprétation, qui a fait naître pour les entreprises le droit d’agir en répétition de l’indu (28 avril 2017), la Cour de cassation refusant, antérieurement à cette décision, de considérer l’indu comme caractérisé ; qu’elle avait donc jusqu’au 28 avril 2020 pour agir ; que le délai de prescription s’est allongé en raison du Covid 19 et que et que les délais ont été suspendus entre le 12 mars et le 30 juin 2020, son action n’étant pas prescrite.
L’URSSAF expose que, sur la base d’une jurisprudence de la Cour de cassation, les organismes de sécurité sociale étaient amenés à opposer un refus aux demandes de remboursement présentées par les entreprises ; que la loi du 6 août 2015 a modifié la date d’exigibilité de la contribution patronale due sur les actions gratuites qui est désormais exigible le mois qui suit la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire ; que le Conseil constitutionnel n’a pas décidé de la non conformité de la disposition attaquée à une norme supérieure mais a assorti sa demande de conformité à la Constitution d’une réserve d’interprétation, à condition que cette disposition soit appliquée de la façon indiquée par le Conseil.
Elle précise que la demande de remboursement doit remplir trois conditions : la contribution patronale spécifique a été versée ; la période d’acquisition fixée dans la décision d’attribution est expirée ; les actions gratuites n’ont pas été attribuées définitivement.
Elle ajoute que l’attribution des actions a été décidée en 2011 ; que le 5 mars 2014, le conseil d’administration de la société [4] a constaté que les conditions de performance n’était pas remplie, que les salariés et mandataires sociaux n’ont pu bénéficier de l’attribution effective des actions et que cette date est le point de départ de la prescription ; que la prescription est acquise au 5 mars 2017 ; que la décision sera la même si on devait retenir la date de fin de la période d’acquisition fixée ici au 27 juillet 2015.
Elle ajoute que les règles spéciales de prolongation des délais Covid ne peuvent trouver à s’appliquer puisque l’action était déjà prescrite au 12 mars 2020.
Sur ce,
Selon l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs sur les actions existantes ou à émettre attribuées gratuitement aux membres du personnel salarié de la société. Le taux de cette contribution est fixé à 30 %. Elle est exigible le mois suivant la date de la décision d’attribution des actions gratuites.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
Dans sa décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel a ainsi énoncé:
'6. La contribution prévue par l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale est due sur les actions attribuées dans les conditions prévues notamment par l’article L. 225-197-1 du code de commerce. Cet article fixe les conditions dans lesquelles les sociétés par actions peuvent procéder à une attribution d’actions gratuites au profit de leurs salariés et de certains de leurs mandataires sociaux. Sur autorisation de l’assemblée générale extraordinaire, le conseil d’administration ou le directoire décide de l’attribution, désigne les bénéficiaires et définit les conditions et, le cas échéant, les critères auxquels l’attribution définitive est subordonnée. Cette attribution n’est effective que si ces conditions sont satisfaites et à l’issue d’une période d’acquisition dont la durée, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l’assemblée générale extraordinaire.
7. En application des dispositions contestées, la contribution patronale est exigible le mois suivant la date de la décision d’attribution des actions gratuites. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’en l’absence d’attribution effective des actions en raison de la défaillance des conditions auxquelles cette attribution était subordonnée, l’employeur n’est pas fondé à obtenir la restitution de la contribution.
8. En instituant la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites, le législateur a entendu que ce complément de rémunération, exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, participe au financement de la protection sociale. Toutefois, s’il est loisible au législateur de prévoir l’exigibilité de cette contribution avant l’attribution effective, il ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, imposer l’employeur à raison de rémunérations non effectivement versées. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques doit être écarté.
9. En second lieu, selon l’article 6 de la Déclaration de 1789, « la loi ' doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Il n’en résulte pas pour autant que le principe d’égalité oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.
10. En prévoyant une seule date d’exigibilité, que les actions gratuites soient ou non effectivement attribuées, le législateur n’a institué aucune différence de traitement. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe 8, les mots « ou des actions » figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent ni le droit de propriété ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.'
Les décisions du Conseil constitutionnel s’imposant aux juridictions en vertu de l’article 62, alinéa 3, de la Constitution, il s’ensuit que celles-ci doivent procéder à l’interprétation de la disposition législative en cause conformément à la réserve formulée. Dès lors, il doit être admis que, sur le principe, la société est fondée à réclamer le remboursement de la contribution patronale dès lors qu’il est constant que les actions gratuites n’ont pas été attribuées, sous réserve que la demande ne se heurte pas aux règles de la prescription triennale.
Dans son avis du 22 avril 2021 (n° 21-70.003), la deuxième chambre de la Cour de cassation a estimé que la décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 du Conseil constitutionnel ne revêt pas, au sens de l’article L. 243-6, I, al. 2 du code de la sécurité sociale, le caractère d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application.
Elle a été d’avis qu’il résulte, en revanche, de la combinaison des dispositions de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées conformément à la réserve formulée par la décision susmentionnée du Conseil constitutionnel, et de l’article L. 243-6, I, alinéa 1er, du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies.
Il ressort de l’avis susvisé que la décision du Conseil constitutionnel n’est pas une décision juridictionnelle révélant la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, dès lors que le Conseil a déclaré les dispositions de l’article L. 137-13 du Code civil conformes à la Constitution, en se limitant à édicter une réserve d’interprétation portant sur le seul droit au remboursement de la contribution patronale. Il s’ensuit qu’il ne peut être fait application du report du point de départ du délai de prescription prévu à l’alinéa 2 de l’article L. 243-6 au 1er janvier de la 3ème année précédant celle où la décision révélant la non conformité est intervenue, soit au 1er janvier 2014.
Il résulte, en revanche, de la combinaison des dispositions de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées conformément à la réserve formulée par la décision susvisée du Conseil constitutionnel, et de l’article L. 243-6 I alinéa 1er du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies.
Ainsi le point de départ du délai de prescription de la demande en restitution de la contribution patronale doit être fixé au jour où l’employeur a eu connaissance de l’absence de satisfaction des conditions d’attribution des dites actions.
La décision du Conseil constitutionnel susvisée n’a pas créé un droit à agir en répétition de l’indu mais a seulement rappelé l’application de la loi et le principe de l’égalité devant les charges publiques.
En l’espèce, l’attribution définitive des actions gratuites ne devait intervenir que sous réserve, notamment, de la réalisation de conditions de performance sur la période 2011/2013 et de présence dans l’entreprise.
La société indique elle-même qu’elle a eu connaissance de façon définitive de ce que les conditions d’attribution des actions gratuites n’étaient pas atteintes le 5 mars 2014 lors de la réunion du conseil d’administration de la société [4], société mère du groupe.
Dans ces conditions l’appelante disposait d’un délai expirant le 5 mars 2017 à minuit pour solliciter la restitution de sa contribution.
Or la société a sollicité la restitution de la contribution par courrier du 26 juin 2020, soit postérieurement au délai de trois ans.
Il s’ensuit que l’action de la société est prescrite et donc irrecevable.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ses dispositions contestées par substitution de motifs.
Le moyen tiré de la prolongation des délais de prescription relative à la période Covid est sans objet, l’action de la société étant déjà prescrite lors de son application en 2020.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [6] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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