Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° 53
N° RG 24/01629
N° Portalis DBV5-V-B7I-HCS3
S.A.S. NEW STEFAL HOLDING
C/
[N]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 11 février 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 11 février 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de mise en état du 27 juin 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S. NEW STEFAL HOLDING
dont le siège social est '[Adresse 6]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
Madame [T] [N]
née le 07 Décembre 1975 à [Localité 5] (77)
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4530 du 02/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ayant pour avocat postulant Me Charles PORTIER de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Ayant reçu par publipostage un catalogue des produits commercialisés par la société New Stefal Holding sous la marque Vital Beauty dont elle est titulaire, accompagné d’une proposition de participation sans obligation d’achat à une loterie publicitaire organisée par cette société, [T] [N] lui a retourné d’une part, le bon signé de participation au jeu,et d’autre part un bon de commande d’un flacon de shampooing.
Estimant que la société New Stefal Holding était tenue de lui verser la somme de 68.000€ correspondant au gain dont l’envoi lui avait été annoncé, madame [N] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de La Rochelle par acte signifié le 1er février 2024 pour l’entendre au visa de l’article 1300 du code civil condamner à lui payer ladite somme de 68.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2.000 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société New Stefal Holding a saisi le juge de la mise en état par conclusions du 11 avril 2024 d’un incident tendant à voir déclarer au visa de l’article 42 du code de procédure civile le tribunal judiciaire de La Rochelle incompétent au profit de celui de Grasse, dans le ressort duquel elle a son siège, sollicitant 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en déniant à la demanderesse la faculté de se prévaloir des dispositions du code de la consommation lui ouvrant l’option d’agir devant la juridiction de son domicile.
Mme [N] a conclu au rejet de cette demande et réclamé une indemnité de procédure en soutenant qu’elle devait être qualifiée de consommateur et qu’en cette qualité, l’article R.631-3 du code de la consommation lui permettait d’agir, à son choix, soit devant l’une des juridictions compétentes en vertu des règles du code de procédure civile soit, comme elle l’a fait, devant la juridiction de son domicile.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a
* rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS New Stefal Holding
* renvoyé l’affaire à une audience ultérieure de mise en état pour conclusions au fond
*débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
*dit que chaque partie conservera la charge provisoire des dépens par elle exposés.
Pour statuer ainsi, il a retenu que Mme [N] avait utilisé un bon de commande que lui avait adressé la société de vente par correspondance New Stefal Holding et qu’elle avait agi en cela à titre personnel, sans lien avec une activité
professionnelle, de sorte que l’option de compétence prévue à l’article R.631-3 du code de la consommation lui était ouverte, et qu’elle avait pu valablement saisir le tribunal judiciaire de La Rochelle, dans le ressort duquel elle a son domicile.
La SAS New Stefal Holding a relevé appel le 10 juillet 2024 en joignant à sa déclaration d’appel des conclusion d’appelante.
Autorisée à agir selon la procédure à jour fixe par ordonnance du délégué du premier président du 11 juillet 2024, elle a fait assigner madame [T] [N] devant la cour d’appel de Poitiers selon acte signifié le 25 juillet 2024.
Elle demande à la cour dans le dernier état de ses conclusions, transmises par la voie électronique le 8 novembre 2024,
— de juger son appel recevable et bien fondé
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise
statuant à nouveau :
Vu l’article 42 du code de procédure civile
— de déclarer le tribunal judiciaire de La Rochelle incompétent pour connaître du litige l’opposant à Mme [T] [N]
— de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Grasse
— de débouter Mme [N] de ses demandes, fins et prétentions
— de condamner l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS New Stefal Holding soutient que madame [N] ne dispose pas de l’option de compétence ouverte par l’article R.621-3 du code de la consommation parce que celle-ci ne s’applique qu’en matière contractuelle et que l’action qu’exerce la demanderesse, expressément fondée sur l’article 1300 du code civil et donc sur les quasi-contrats, n’est pas de nature contractuelle.
Elle indique que la loterie publicitaire qu’elle organisait et à laquelle madame [N] a souhaité participer en lui retournant le bulletin de participation, est un concours gratuit et sans obligation d’achat.
Elle fait valoir qu’il n’importe que Mme [N] ait, à l’occasion de cette participation, passé auprès d’elle une commande, l’action ne portant pas sur cette commande mais sur la délivrance du gain.
Elle affirme qu’en application de l’article 42 du code de procédure civile,la demanderesse devait agir devant le tribunal judiciaire de Grasse, dans le ressort duquel elle-même a son siège.
Dans ses conclusions transmises par la voie électronique le 17 juillet 2024, madame [T] [N] demande à la cour
— de déclarer la société New Stefal Holding irrecevable et mal fondée en son appel
— de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
— de condamner la société New Stefal Holding à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [N] indique que si elle a assigné la société New Stefal Holding sur le fondement des dispositions de l’article 1300 du code civil afférentes aux quasi-contrats, il n’en demeure pas moins qu’elle a à l’égard de celle-ci la qualité de consommatrice, ayant passé commande auprès d’elle d’un shampooing.
Elle estime que sa qualité de consommateur ne peut être dissociée de l’action quasi-délictuelle qu’elle exerce.
Elle soutient qu’il est de jurisprudence assurée qu’en vertu de l’article R.631-3 du code de la consommation, elle peut saisir soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où elle demeurait au moment de la conclusion du contrat, ce qu’elle a valablement fait, puisqu’elle habite à [Localité 4].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle où demeure le défendeur.
L’article 46 du même code édicte que le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
L’article R.631-3 du code de la consommation dispose que le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
L’action exercée contre la SAS New Stefal Holding par madame [T] [N] a pour objet d’obtenir paiement du gain de 68.000 € dont l’envoi lui a été annoncé au titre du jeu publicitaire que cette société organisait.
Cette action est expressément fondée sur l’article 1300 du code civil, qui est relatif aux quasi-contrats.
Les options de compétence territoriale ouvertes au demandeur par l’article 46 du code de procédure civile, qui sont d’interprétation stricte, ne s’appliquent pas aux actions fondées sur un quasi-contrat (cf Cass. 2° civ. 07.06.2006 P n°05-18614 ou 28.06.2006 P n°05-17279).
Il est sans incidence sur cette règle que madame [N] ait en l’espèce commandé un produit à l’organisateur de la loterie dans le même temps qu’elle lui retournait son bon de participation au jeu, la loterie publicitaire, qui doit être et était en l’espèce sans obligation d’achat, ne pouvant être regardée comme l’accessoire du contrat de vente ainsi conclu entre eux, et l’obligation souscrite par l’organisateur de la loterie étant un paiement qui ne peut être assimilé à une livraison ou à une prestation de service.
En l’absence de contrat en cause au titre de la participation au jeu et de la délivrance du gain, l’option de compétence prévue à l’article 46 du code de procédure civile comme à l’article R.631-3 du code de la consommation n’était pas ouverte à madame [N].
Il est inopérant, pour madame [N], d’invoquer la jurisprudence rendue au visa des articles 15 et 16 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles II) en matière d’envois laissant penser à l’attribution d’un prix ou d’un gain opérés par une société de vente par correspondance établie
dans un autre État contractant que celui du destinataire, alors qu’il n’existe pas un
tel élément d’extranéité en la présente espèce, où le siège de la société New Stefal Holding comme le domicile de madame [N] sont l’un comme l’autre situés en France.
La SAS New Stefal Holding, qui est domiciliée à Mougins dans les Alpes maritimes, est ainsi fondée à décliner la compétence de la juridiction rochelaise au profit du tribunal judiciaire de Grasse dans le ressort duquel elle est établie.
L’ordonnance entreprise, qui a rejeté cette exception, sera ainsi infirmée.
Le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Grasse par celui de La Rochelle, qui le détient.
Madame [N] supportera les dépens sur incident de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
L’équité justifie de ne mettre aucune indemnité de procédure à sa charge au titre des frais irrépétibles de première instance comme de ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME l’ordonnance déférée
statuant à nouveau :
DÉCLARE le tribunal judiciaire de La Rochelle incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse pour connaître de l’action exercée par madame [T] [N] contre la SAS New Stefal Holding enregistrée sous le numéro RG 24/341
DIT qu’en application de l’article 87 du code de procédure civile, le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
DIT qu’avis et copie du présent arrêt seront adressés par le greffe de la cour au tribunal judiciaire de La Rochelle, dont le greffe transmettra le dossier, qui y est demeuré, au tribunal judiciaire de Grasse avec une copie du présent arrêt
CONDAMNE Madame [T] [N] aux dépens d’incident de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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