Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 nov. 2024, n° 22/16479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 22 novembre 2022, N° 22/04920 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/582
N° RG 22/16479 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO4W
[D] [B]
C/
[U] [C] épouse [F]
[V] [F]
[N] [F] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me DREVET
Me PORTA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 22 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/04920.
APPELANTE
Madame [D] [B]
née le 02 Mars 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉES
Madame [U] [C] épouse [F]
née le 27 Mars 1930 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me David PORTA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [V] [F]
née le 11 Juin 1954 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me David PORTA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [F] épouse [X]
née le 05 Mai 1953 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me David PORTA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Mesdames [U] [V] [C] épouse [F], [V] [F], [N] [F] épouse [X], sont propriétaires indivis d’un moulin à huile cadastré à [Localité 10], section E numéro [Cadastre 5]. Madame [B] est propriétaire d’une maison cadastrée section E numéro [Cadastre 4], laquelle jouxte au nord et à l’ouest la propriété de mesdames [F].
Suite au dépôt du rapport de l’expert judiciaire, monsieur [Z], un arrêt du 25 juin 2020 rectifié par arrêt du 3 décembre suivant de la présente cour condamnait madame [B] à 'supprimer les empiétements décrits par l’expert sur la partie haute du mur appartenant à l’indivision [F] sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter d’un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt et pendant une période de trois mois, étant précisé qu’elle devra à cette fin désolidariser toutes parties de l’extension édifiée sur l’ancien garage qui sont en appui sur le mur de force, propriété de l’indivision [F]'.
Le 19 juillet 2022, mesdames [F] faisaient assigner madame [B] devant le juge de l’exécution de Draguignan aux fins de liquidation de l’astreinte précitée et de fixation d’une nouvelle astreinte.
Un jugement du juge de l’exécution de Draguignan du 22 novembre 2022 :
— liquidait l’astreinte à la somme de 1 380 € pour la période comprise entre le 15 avril et le 15 juillet 2021,
— condamnait madame [B] à payer la somme précitée à mesdames [U] [V] [C] épouse [F], [V] [F], [N] [F] épouse [X], ensemble,
— ordonnait une nouvelle astreinte provisoire de 60 € par jour de retard à compter d’un délai de trois mois suivant la signification de la décision et pendant une période de trois mois,
— condamnait madame [B] à payer à mesdames [U] [V] [C] épouse [F], [V] [F], [N] [F] épouse [X], ensemble, une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.
Le jugement précité était notifié à madame [B], par voie postale, selon accusé de réception signé le 29 novembre 2022.
Par déclaration du 12 décembre 2022 au greffe de la cour, madame [B] formait appel du jugement précité.
Un arrêt avant dire droit du 16 novembre 2023 de la présente cour prononçait les mesures suivantes :
— sursoit à statuer sur les mérites de l’appel du jugement déféré sur les demandes de liquidation d’astreinte au titre, des travaux de retrait des semelles enterrées, des travaux de remise en état des servitudes ainsi que sur la demande de modification de la chronologie des travaux prescrits,
— ordonne une expertise et désigne monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 6] ([XXXXXXXX01]), et à défaut monsieur [O] [H], [Adresse 7] ([XXXXXXXX02]) en qualité d’expert, avec mission, après avoir dûment convoqué les parties et avisé leurs conseils, de :
1- se rendre sur les lieux situés, [Adresse 12] à [Localité 10],
2- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leur dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties une note après chaque réunion,
3- examiner les travaux, objet de la facture du 2 juillet 2020, de la société Pro Azur BTP, et dire si ses travaux ont pour effet de supprimer les empiétements décrits par l’expert judiciaire [Z] sur la partie haute du mur précité en désolidarisant toutes parties de l’extension édifiée sur l’ancien garage, qui sont en appui sur le mur de force, propriété de l’indivision [F],
— renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 10 octobre 2024 à 14h15.
— réserve les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 mai 2024, l’expert [R] déposait son rapport au greffe.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [B] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en que qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1380 € au titre de l’astreinte liquidée du 15 avril au 15 juillet 2021 et d’une indemnité de 1500 € pour frais irrépétibles, fixé une nouvelle astreinte provisoire de 60 € par jour de retard suivant la signification du jugement et pendant un délai de trois mois,
— statuant à nouveau,
— dire que les travaux mis à sa charge par l’arrêt du 25 juin 2020 ont été entièrement exécutés dans le délai prescrit par cet arrêt,
— débouter les consorts [F] de toutes leurs demandes et les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 10 000 € pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise judiciaire et distraits au profit de la Selas Cabinet Drevet en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Elle affirme que le constat d’huissier du 7 juillet 2020, dont la constatation que sa construction ne s’appuie pas sur le mur de force du moulin vaut jusqu’à inscription de faux et preuve de l’exécution de son obligation de supprimer les empiétements sur la propriété des consorts [F].
Elle produit pour la première fois en appel une facture de travaux du 2 juillet 2020 d’un montant de 9 840 € pour la construction de deux poutres en béton, la démolition de l’ancien chêneau, et la remise en état du mur de force. Elle relève que les consorts [F] ne produisent aucune nouvelle pièce postérieure à la facture précitée et de nature à établir la prétendue inexécution des travaux mis à sa charge. En cas de besoin, elle sollicite une expertise pour vérifier au contradictoire des parties l’exécution des travaux prescrits par l’arrêt précité.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les consorts [F] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf sur le quantum de l’astreinte liquidée,
— statuer à nouveau, liquider l’astreinte aux taux de 30 € par jour de retard et condamner madame [B] au paiement de la somme de 2 760 € pour la période du 15 avril au 15 juillet 2021,
— condamner en conséquence madame [B] au paiement de la somme de 1380 € en supplément de celle de 1380 €, objet de la condamnation prononcée par jugement du 22 novembre 2022,
— condamner madame [B] au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent que madame [B] ne rapporte pas la preuve de l’exécution partielle des travaux mis à sa charge et de difficultés d’exécution des mesures prononcées par l’arrêt du 25 juin 2020.
Ils précisent que les quatre photos produites de l’intérieur de l’extension ont déjà été produites devant le juge du fond statuant en appel et rappellent que la cour a considéré que ces travaux n’étaient pas conformes à ceux préconisés par l’expert. Il en est de même du déplacement extérieur du chéneau, objet du constat d’huissier du 7 juillet 2020. Ils rappellent que ce dernier n’a de valeur probante que jusqu’à preuve contraire et constate seulement l’arasement des tuiles et le déplacement du chéneau et non la suppression de l’empiétement.
Ils relèvent que l’affirmation technique de l’huissier selon laquelle la construction de madame [B] ne s’appuie plus sur le mur de force n’est étayée par aucun élément technique, notamment une facture de travaux modificatifs.
Ils contestent la valeur probante de la facture du 2 juillet 2020, produite pour la première fois en appel, le 10 janvier 2023, alors qu’elle porte sur des travaux, exécutés le 13 octobre 2019 (piliers de béton intérieurs) et le 5 août 2019 (rebouchage de l’ancien chéneau et déplacement) et soumis au juge du fond.
La clôture de la procédure est intervenue à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur les demandes de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une nouvelle astreinte,
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire.
En l’espèce, l’arrêt du 25 juin 2020, signifié le 14 janvier 2021, condamne madame [B], sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt, et pendant une période de trois mois, à 'supprimer les empiétements décrits par l’expert sur la partie haute du mur appartenant à l’indivision [F], étant précisé qu’elle devra à cette fin désolidariser toutes parties de l’extension édifiée sur l’ancien garage qui sont en appui sur le mur de force, propriété de l’indivision [F]'.
Il s’en déduit que si les consorts [F] ne peuvent exiger sous astreinte que madame [B] remette le mur de force à l’identique dans son état antérieur, cette dernière doit rapporter la preuve de l’exécution de la condamnation et donc de la suppression des empiétements litigieux par une désolidarisation d’une partie de son extension en appui sur le mur de force.
Le dispositif de l’arrêt du 25 juin 2020 ne condamne pas madame [B] à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour supprimer les empiétements constatés mais prescrit une désolidarisation entre son extension et le mur de force. L’arrêt n’impose pas à madame [B] d’exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire (réalisation d’un mur de support de la charpente contre le mur de force). Elle lui laisse le choix des modalités des travaux à exécuter sous condition qu’ils atteignent la finalité prescrite de désolidarisation.
L’appelante produit un élément nouveau devant la cour constitué par la facture de travaux du 2 juillet 2020 de la société Pro Azur BTP, laquelle mentionne la démolition de l’ancien chêneau, la remise en état du mur de force, la construction d’une poutre en béton armé de 0,25 l x 0,40 h pour soutenir le mur pilier et d’une poutre béton armé pour soutenir la charpente et le nouveau chéneau de la propriété [B].
Si la facture du 2 juillet 2020 ne mentionne pas la date d’exécution des travaux, il convient de déterminer si madame [B] a exécuté les travaux prescrits par l’arrêt du 25 juin 2020 dans le délai imparti.
La nature des travaux mentionnés dans la facture du 2 juillet 2020 correspond au constat d’huissier du 7 juillet suivant, lequel vaut à titre de renseignement et non jusqu’à inscription de faux. Il mentionne qu’à partir de la toiture de la propriété de l’appelante, l’huissier constate le retrait de la toiture réalisé sur toute la longueur du mur de force du moulin.
A partir de la voie publique, l’huissier constate aussi que :
— le mur pignon de la propriété [B], cadastrée section E numéro [Cadastre 4], est couvert d’un pan de toit, venant en limite du mur de la parcelle voisine, cadastrée section E numéro [Cadastre 5],
— la construction [B] ne s’appuie pas sur le mur de force du moulin et un rang de tuiles a été retiré passant de 6 à 5,
— un joint de dilatation entre les deux constructions permet de constater la destruction effective de la partie de la toiture qui reposait anciennement sur le mur litigieux.
Ainsi, madame [B] établit avoir fait procéder au retrait de sa toiture en limite du mur de force du moulin.
Au titre de la désolidarisation 'de toutes parties de l’extension édifiée sur l’ancien garage qui sont en appui sur le mur de force’ prescrite par l’arrêt du 25 juin 2020, la facture de travaux du 2 juillet 2020 ne porte pas la mention selon laquelle les travaux exécutés ont atteint la finalité précitée.
Cependant, le constat d’huissier du 7 juillet 2020 mentionne notamment que 'le joint de dilatation entre les deux constructions permet de constater la destruction effective de la partie de la toiture [B] reposant anciennement sur le mur litigieux'. Si cette constatation est de nature à confirmer la suppression de l’empiétement litigieux, elle est incomplète en ce que l’huissier a examiné la façade à partir de la voie publique mais n’a pas procédé, à partir de l’intérieur de la maison, à l’examen de la charpente et de son système d’appui et d’ancrage dans la structure du bâtiment.
Le rapport de l’expert [R] mentionne que les différents clichés photographiques 'montrent de manière indiscutable qu’une structure en béton composée de piliers ainsi que d’une poutre a fait l’objet d’une mise en oeuvre par la société Pro Azur BTP’ et que 'l’ensemble des parties s’accordent à dire que cette réalisation se trouve sur la propriété [B]'(p 9 et 10).
L’expert affirme que 'cette réalisation reprend la totalité de la charpente la rendant indépendante du mur de la partie demanderesse ' et que le chéneau a fait l’objet d’une reprise récente et d’un déplacement d’environ 40 cm vers le logement de l’appelante’ (p 11).
Il conclut que les travaux de la société Pro Azur BTP ont solutionné 'les différents empiétements décrits par l’expert [Z] dans son rapport et donnent entière satisfaction. L’extension réalisée par madame [B] et notamment sa charpente sont totalement désolidarisées du mur de la partie demanderesse'.
Il résulte donc des constatations et conclusions de l’expert judiciaire que l’injonction judiciaire prononcée par l’arrêt du 25 juin 2020 de supprimer les empiétements décrits par l’expert sur la partie haute du mur de l’indivision [F] en désolidarisant toutes parties de l’extension édifiée sur l’ancien garage qui sont en appui sur le mur de force, propriété de l’indivision précitée, a été exécutée au plus tard le 7 juillet 2020, date du constat d’huissier produit par madame [B].
Les travaux ont donc été exécutés avant le point de départ de l’astreinte fixée à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, intervenue le 14 janvier 2021.
Ainsi, le jugement déféré doit être infirmé et les consorts [F] seront déboutés de toutes leurs demandes dont celles de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [F], parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d’appel. L’expertise a été rendue nécessaire par le défaut de production de la facture du 2 juillet 2020 en première instance par madame [B] et le caractère incomplet des termes de son constat d’huissier du 7 juillet 2020, alors qu’elle avait la charge de la preuve de l’exécution de l’injonction judiciaire. Ils ne seront donc pas inclus dans les dépens et resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt avant dire-droit du 16 novembre 2023,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE madame [U] [C] épouse [F], madame [V] [F] et madame [N] [F] épouse [X] de toutes leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum madame [U] [C] épouse [F], madame [V] [F] et madame [N] [F] épouse [X] aux dépens de première instance et d’appel, n’incluant pas les frais d’ expertise judiciaire, distraits au profit de la Selas Cabinet Drevet, société d’avocats, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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