Irrecevabilité 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 févr. 2026, n° 25/08958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2024, N° 22/11326 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08958 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMH4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2024 – TJ de [Localité 1] – RG n° 22/11326
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Localité 2] SITUE [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS G&E GESTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1707
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. IMPER FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent PROUST de la SELARL VPA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1465
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Janvier 2026 :
Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment :
'condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] situé [Adresse 5] à [Localité 5] (Seine-[Localité 6]) à payer à la société Imper France la somme de 24.822,60 euros TTC au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021 ;
'débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
'débouté la société Imper France de sa demande au titre de la résistance abusive ;
'condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et à payer à la société Imper France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 2 juin 2025, il a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société Imper France afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est de droit assorti le jugement susvisé.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires maintient sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et sollicite la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, la société Imper France soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et sollicite la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ainsi que le souligne la société Imper France, le syndicat des copropriétaires n’a pas, en première instance, fait d’observations tendant à ce que l’exécution provisoire soit écartée. Pour être recevable en sa demande, il lui appartient donc de démontrer que l’exécution provisoire du jugement lui causera des conséquences manifestement excessives survenues depuis son prononcé.
Le syndicat des copropriétaires soutient que d’importants travaux ont été votés en avril 2025, soit postérieurement au jugement, et que son syndic attestait, en mai 2025, qu’il était à la limite de l’endettement maximal avant mise sous administration, situation qui ne s’est pas améliorée puisque le syndic a, dans une nouvelle attestation du 2 janvier 2026, expliqué que pour l’exercice 2025, le budget prévisionnel s’élevait à la somme de 180.000 euros, que 42 % de ce budget n’a pas été réglé, soit la somme de 75.634,72 euros, que ce budget prévisionnel a été dépassé au cours de cet exercice de sorte qu’un appel de régularisation devra être effectué.
Mais, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce comptable ou financière permettant d’établir que cette situation déficitaire est survenue seulement après le prononcé du jugement.
Il résulte en revanche des deux attestations du syndic en date des 2 mai 2025 et 2 janvier 2026, que des procédures sont en cours à l’encontre de plusieurs copropriétaires, pour des sommes relativement importantes allant de 18.357 euros à 5.880 euros ce qui tend à démontrer que les difficultés du syndicat sont anciennes. D’ailleurs, il ressort du rapport du conseil syndical reproduit dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er octobre 2020, que des copropriétaires ne payaient déjà plus leurs charges à cette date.
Ainsi, faute de justifier que les difficultés financières du syndicat des copropriétaires sont apparues après le jugement critiqué, celui-ci échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues après cette décision.
Dans ces conditions, sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire doit être déclarée irrecevable sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens sérieux de réformation invoqués.
Succombant en ses prétentions, le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de l’instance et sera condamné à payer à la société Imper France, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] situé [Adresse 5] à Saint-Ouen tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 4] situé [Adresse 5] à [Localité 5] aux dépens et à payer à la société Imper France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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