Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 août 2025, n° 25/00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
1ère prolongation
Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00846 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNT5 ETRANGER :
M. [W] [L]
né le 01 Septembre 2000 à [Localité 2] (MAROC) ([Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 août 2025 à 11h00 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 10 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [L] interjeté par courriel du 18 août 2025 à 10h45 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [W] [L], appelant, non comparant et représenté par Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision,
— M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Samsara HAMZA-SANCHEZ et M. [W] [L] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 3], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [W] [L] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [W] [L] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
L’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
En tout état de cause, il y a lieu de constater que la requête est signée par M. [O] [I], bénéficiaire d’une délégation de signature selon arrêté du 31 juillet 2025 régulièrement publié.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Au soutien de son appel, M. [W] [L] fait valoir que l’administration n’a pas effectué les diligences utiles à son éloignement depuis son placement en rétention, il y a six jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En application des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, M. [W] [L], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou, le 12 août 2025, aux fins d’éloignement en exécution de deux décisions judiciaires prononçant une interdiction définitive du territoire français.
L’intéressé étant dépourvu de tout document d’identité, l’administration justifie avoir sollicité auprès des autorités marocaines la délivrance d’un laissez passez consulaire dès le 31 juillet 2025, soit dès avant le placement en rétention de M. [W] [L]. Ce faisant, et alors qu’elle n’est pas tenue de relancer les autorités consulaires étrangères sur lesquelles elle n’a aucun moyen de contrainte, l’administration justifie avoir effectué toute diligence utile en vue d’éloigner M. [W] [L] vers le pays dont il se dit le ressortissant. Il y a lieu d’ajouter que, pas plus que devant le premier juge, M. [W] [L] ne justifie avoir effectué une demande d’asile en Italie.
L’intéressé, qui est connu sous plusieurs identités, ne justifie d’aucune forme de garantie de représentation sur le territoire français tandis que ses perspectives d’éloignement demeurent raisonnables.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle prolonge la rétention de M. [W] [L] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [W] [L] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 août 2025 à 11h00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 19 août 2025 à 15h55
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00846 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNT5
M. [W] [L] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 19 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [W] [L] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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