Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 27 févr. 2026, n° 26/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/01129 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWS4
Du 27 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Rose-May SPAZZOLA, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [U]
né le 01 Novembre 1984 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695
et de Madame [X] [L] [B], interprète en roumain, assermentée
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DES [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’obligation de quitter le territoire français prise par M. le préfet des [Localité 3] le 20 février 2026 notifiée à M. [K] [U] le 21 février 2026 à 9h50 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 20 février 2026 et notifiée à l’intéressé le 21 février 2026 à 9h50 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 février 2026 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 février 2026 à 9 h 29 tendant à la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 26 février 2026 notifiée à l’intéressé le 26 février 2026 à 13h 45 ;
Vu la déclaration d’appel de M. [K] [U] formalisée le 26 février 2026 à 15h 34 ;
Vu l’audience lors de laquelle ont comparu la personne retenue en visio conférence assistée de son conseil qui a développé oralement les moyens contenus dans la déclaration d’appel, M. Le préfet des [Localité 3] qui n’a pas comparu ayant adressé un mémoire ;
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article R. 743-10 du CESEDA, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les vingt quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et à [Localité 4], le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court à compter de la notification qui lui est faite.
En l’espèce, l’ordonnance déférée à la cour a été rendue le 26 février 2026 à 12 h 33 et a été notifiée à l’intéressé comparant en visio conférence le même jour à 13h 45.
L’appel formalisé dans le délai légal, le 26 février 2026 à 15h34 et qui est motivé est en conséquence recevable.
— Sur la prétendue irrecevabilité de la requête de l’autorité administrative, du fait de l’absence d’un extrait actualisé du registre
En application de l’article L. 744-2 du Ceseda : ' Est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Selon l’article R. 743-2 du Ceseda , 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre'.
En l’espèce, il ressort des pièces figurant au dossier que la requête en prolongation déposée et enregistrée au greffe le 25 février 2026 à 9h 29 est motivée, datée et signée. Elle est accompagnée des pièces justificatives, notamment de l’extrait individualisé du régistre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé. Ces documents établissent que la procédure a été respectée et que l’intéressé a été informé de ses droits, ce que ce texte a pour objet de garantir.
En soutenant que faute de mention dans ledit registre du recours exercé par l’intéressé devant le tribunal adminstratif, la requête de l’autorité adminstrative n’est pas recevable, l’appelant ajoute manifestement au texte dès lors le recours en question ne conditionne ni l’existence de la rétention ni la compétence du juge judiciaire pour statuer sur la prolongation laquelle s’apprécie au regard des conditions légales de maintien, du risque de soustraction et des diligences d’éloignement.
L’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 qui organise la tenue d’un outil de gestion et de suivi du registre dit Logicra invoqué également au soutien de la demande d’irrecevabilité, ne peut avoir pour effet de créer une cause d’irrecevabilité nouvelle, tant en application du principe de la hiérarchie des normes que de la logique du contentieux de la rétention qui est de réserver l’irrecevabilité au cas où le juge n’a pas été mis en mesure d’exercer son contrôle ou lorsque l’irrégularité porte atteinte aux droits de la personne, ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
Au surplus, on doit remarquer que la requête de l’autorité administrative est en date du 25 février 2026 à 9h 29 et que le recours de l’intéressé exercé devant le tribunal administratif remonte au même jour à une heure indéterminée de sorte qu’il n’est pas non plus établi que le recours ait été formé préalablement au dépôt de la requête.
La demande de l’autorité préfectorale est en conséquence recevable.
— Sur la prétendue irrégularité de la notification des droits effectuée par le truchement d’ un interprète au téléphone
Selon l’article L. 141-3 du Ceseda ' Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger'.
En l’espèce, la notification de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision de placement en rétention administrative et des droits afférents a été faite en langue roumaine, que l’intéressé a déclaré comprendre, avec l’assistance téléphonique de M. [S] [H], interprète qui l’a également assisté lors de la mesure de garde à vue. L’impossibilité du recours en présentiel à un interpréte a été motivée en raison du délai d’attente.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’interessé, l’adminstration justifie en conséquence de la nécessité du recours à la voie téléphonique. Au surplus, M. [U] n’invoque de ce chef aucun grief. Ce moyen n’est donc pas fondé et doit être rejeté.
— Sur la prétendue violation du droit au recours effectif en raison de l’impossibilité d’introduire une requête contre la mesure d’éloignement du fait de l’absence de personne morale au LRA de [Localité 5]
Selon l’article R 744-21 du Ceseda, ' Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale , à leur demande ou à l’intitiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le Préfet, ou à [Localité 4] par le Préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une personne morale'.
L’intéressé invoque ce texte pour soutenir que, faute d’association présente dans les locaux du LRA de [Localité 5], il n’a pas été en mesure d’exercer un recours dans les délais légaux contre la mesure d’éloignement et l’arrêté de placement en rétention, et que cela emporte violation du droit au recours effectif.
Il résulte des éléments du dossier que M. [U] s’est vu notifier ses droits en rétention le 21 février 2026 à 9h50 et notamment celui de demander l’assistance d’un interprète et d’un conseil et de communiquer avec toute personne de choix et de contacter diverses associations, dont les coordonnées postales et téléphoniques lui ont été fournies, avec l’information qu’un téléphone était mis à sa disposition. Le fait que des associations ne soient pas présentes au LRA de [Localité 5] n’est pas de nature à empêcher l’intéressé de faire valoir ses droits dès lors qu’il disposait de l’ensemble des coordonnées des associations ainsi que d’un moyen de communication lui permettant de les contacter.Il ressort en effet de la procédure que les personnes retenues au sein du LRA de [Localité 5] ont désormais accès à tout moment à deux publiphones gratuits permettant des appels entrants, venant de lignes fixes ou mobiles, et des appels sortants vers des lignes fixes en France.
Il résulte également du registre de rétention et de notification des droits aux retenus signé par M. [U] qu’il a été rappelé à l’intéressé la possibilité de disposer librement et gratuitement d’une carte prépayée ou d’un téléphone portable et de pouvoir utiliser librement et gratuitement un publiphone.
M. [U] ne peut donc pas soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de former un recours. Le moyen n’est pas fondé et doit donc être rejeté.
— Sur l’irrégularité tirée des conditions de rétention
M. [U] sollicite sur le fondement de l’article R.744-11 du Ceseda de déclarer la procédure irrégulière aux motifs que malgré ses demandes, il n’a pas été présenté à un médecin.
Aucun élément de la procédure ne permet de déduire que l’intéressé a sollicité de voir un médecin et qu’il n’a pas été donné suite à sa demande. Il est par contre établi que ce droit lui a bien été notifié.
Le moyen qui manque en fait doit être rejeté.
— Sur la prétendue irrégularité tirée du défaut d’information immédiate du transfert du LRA au CRA
En application de l’article L. 744-17 du Ceseda ' En cas de nécessité, l’autorité adminsitrative peut pendant la durée de la rétention décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétents'.
En l’espèce, il résulte de la procédure que le préfet des [Localité 3] a informé les procureurs de la République de [Localité 6] et [Localité 5] ainsi que les juge des libertés et de la détention du transfert de l’intéressé du LRA de [Localité 5] au CRA de [Localité 2] par mails du 24 février à 14h 24 et 14h 25 alors qu’il est établi par le dossier que le retenu a quitté le LRA de [Localité 5] à 14h 30.
Il en résulte que les avis nécessaires ont été donnés aux personnes concernées lors du transfert de l’intéressé de sorte qu’aucune irrégularité ne peut être invoquée de ce chef.
Le moyen est en conséquence rejeté.
— Sur l’irrégularité tirée du placement en LRA
En application de l’article R. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger ne peut être placé en local de rétention administrative qu’en cas de circonstances particulières faisant obstacle à son placement immédiat en centre de rétention administrative.
M. [U] fait valoir que l’autorité administrative ne justifie pas des circonstances qui ont motivé son placement en LRA de sorte que la procédure est irrégulière.
Contrairement à ce qui soutenu par l’intéressé, il résulte de l’arrêté préfectoral portant placement en rétention que l’autorité adminstrative a caractérisé dans son acte l’impossibilité de placer l’intéressé en CRA en mentionnant l’indisponibilité immédiate du CRA de [Localité 2], faute de place de sorte que la procédure n’est pas entachée d’irrégularité.
Le moyen est donc rejeté.
— Sur la demande de prolongation
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéréssé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’intéressé n’est pas titulaire d’un passeport en cours de validité et ne justifie d’aucune garantie de représentation. Le bulletins de paie qu’il produit sont anciens et il a déclaré lors de sa garde à vue être sans domicile fixe, sans travail, et 'faire les poubelles et revendre de la feraille'.
L’administration établit avoir effectué par ailleurs une demande de routing avec la pièce d’identité roumaine en cours de validité de l’intéressé.
L’autorité administrative démontre en conséquence avoir accompli les diligences utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance qui a ordonné la prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons l’appel recevable ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Versailles, le 27.02.2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Rose-May SPAZZOLA, Conseiller et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, Le Conseiller,
Anne REBOULEAU Rose-May SPAZZOLA
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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