Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 23/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 11 janvier 2019, N° / |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°372
CL/KP
N° RG 23/01460 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2KW
[G]
C/
S.A. BNP PARIBAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01460 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2KW
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 janvier 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [V] [J] [D] [G]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Guillaume GERMAIN de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe OLHAGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 29 octobre 2009, la société anonyme Bnp Paribas (la banque) a consenti à la société à responsabilité limitée Partenaire Rent (la société), gérée par Monsieur [V] [G], un prêt d’un montant de 155.892 euros, au taux d’intérêt de 4,30%, remboursable sur une durée de 7 ans, au moyen de 84 échéances mensuelles.
Par acte du même jour, Monsieur [G] s’est porté caution solidaire de la société en garantie du prêt précité, dans la limite de la somme de 89.637 euros, couvrant le paiement de 50 % du montant de la créance en principal, ainsi que les intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires.
Par jugement du 9 mai 2014, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société et a nommé Maître [R] [N] en qualité de mandataire judiciaire (le mandataire judiciaire).
Le 26 mai 2014, la banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 11 décembre 2015, le juge commissaire du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a intégralement admis la créance de la banque au titre du prêt susvisé.
Les 5 juin et 5 septembre 2018, la banque a mis en demeure Monsieur [G] de régulariser la situation en sa qualité de caution s’agissant des sommes impayées.
Le 11 octobre 2018, la banque a attrait Monsieur [G] devant le tribunal de commerce de La Rochelle, pour demander en dernier lieu de le voir condamner en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 36.044,52 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 7.30 % l’an à compter du 11 octobre 2018 et jusqu’à parfait règlement, outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Quoique régulièrement cité, Monsieur [G] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 janvier 2019, le tribunal de commerce de La Rochelle a :
— reçu la banque en ses demandes, fins et conclusions et les a dites bien fondées et lui a fait droit ;
— condamné Monsieur [G] à payer à la banque la somme de 36.044,52 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,30 % l’an à compter du 11 octobre 2018 et jusqu’à parfait règlement ;
— condamné Monsieur [G] à payer à la banque la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 20 juin 2023, Monsieur [G] a relevé appel de ce jugement en intimant la banque.
Le 19 janvier 2024, la banque a notamment demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [G].
Par ordonnance du 18 mars 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la banque, l’a déboutée de ses autres demandes et l’a condamnée à verser à Monsieur [G] 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 16 septembre 2024, Monsieur [G] a demandé d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— prononcer la nullité du cautionnement solidaire du 29 décembre 2009 qu’il avait souscrit ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, et rejeter en conséquence toute demande de capitalisation des intérêts ;
— juger que l’engagement de caution solidaire était disproportionné à ses biens et revenus au jour de la conclusion de l’engagement de caution susmentionné ;
En tout état de cause,
— condamner la banque à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 19 décembre 2023, la banque a demandé de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— condamner en conséquence Monsieur [G] à lui payer les sommes suivantes :
— au titre du prêt cautionné par Monsieur [G] en date du 29 octobre 2019 en principal : 36044,52 euros ;
— intérêts au taux conventionnel de 7,3% de l’an à compter du 11 octobre 2018 : mémoire ;
Dans l’hypothèse où il serait fait application des dispositions de l’article 313-22 du code monétaire et financier,
— condamner Monsieur [G] à lui payer les sommes suivantes :
— au titre du prêt cautionné par Monsieur [V] [G] en date du 29 octobre 2019 en principal : 36 044,52 euros ;
— intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018, date de la mise en demeure : mémoire ;
— débouter Monsieur [G] par de toutes ses autres demandes dirigées contre elle ;
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 17 septembre 2024 a été ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION
Selon l’article 287 du code de procédure civile, alinéa 1,
Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de demandes, il peut être statué sur les autres.
Selon l’article 288 du même code,
Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écritures.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Selon l’article 299 du même code,
Si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué de faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’engage par acte sous-seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: « en me portant caution de X…, dans la limite de la somme de’ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de', je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X’ n’y satisfait pas lui-même. »
Selon l’article L. 341-3 du même code, dans la même version applicable au litige, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « en renonçant au bénéfice de discussion définie à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec X', je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X’ ».
Les formalités prévues par ces textes sont prévues à peine de nullité.
Toute personne physique, qu’elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu’elle s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu’il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation (Cass. com., 10 janvier 2012, n°10-26.630, Bull. IV, n°2).
Monsieur [G] demande l’annulation de l’acte de cautionnement du 23 octobre 2009.
Il soutient que les mentions manuscrites exigées par les textes susdits du code de la consommation ne sont pas de sa main, tout en concédant que la signature figurant au bas des mentions ainsi recopiées est bien la sienne.
A titre de pièces de comparaison, il verse aux débats deux autres engagements de caution qu’il a souscrit antérieurement, dont l’un déjà auprès de la banque Bnp Paribas.
L’examen des pièces de comparaison versées par la caution, constitué, pour l’une d’un engagement de caution en date du 30 mai 2011 auprès du crédit coopératif, et pour l’autre d’un engagement de caution en date du 27 juillet 2012 auprès de Bnp Paribas, fait apparaître sur des deux actes que par leurs dimensions et formes, les mentions manuscrites y sont globalement comparables, la différence essentielle tenant à l’épaisseur ou la largeur du trait, qui doit de toute évidence s’expliquer par une différence de taille de la pointe du stylo ou du feutre utilisé pour ce faire respectivement dans chacun de ces actes
Surabondamment, il sera observé que la banque ne vient pas dénier que sur l’engagement de caution du 27 juillet 2012, les mentions manuscrites légales sont bien de la main de Monsieur [G].
En revanche, il y a lieu de constater, à l’évidence que sur l’engagement de caution présentement litigieux du 25 octobre 2009, la reproduction de ces mentions, n’est absolument pas de la main de Monsieur [G], pour comporter des dimensions plus importantes, et des formes beaucoup plus rondes ou souples, que les pièces de comparaison susdites.
Du tout, il se déduira que les mentions manuscrites qui y sont reproduites ne sont pas de main de la caution.
Il y aura donc lieu d’annuler l’engagement de caution solidaire du 29 décembre 2009 souscrit par Monsieur [G], et le jugement sera infirmé de ce chef.
Subséquemment, il conviendra de débouter la banque de toutes de ses demandes à l’encontre de Monsieur [G].
* * * * *
Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [G] aux dépens de première instance et à payer à la banque la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
La banque sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La banque sera condamnée aux dépens des deux instances et à payer à Monsieur [G] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Prononce la nullité du cautionnement solidaire du 29 décembre 2009 souscrit par Monsieur [V] [G] auprès de la société anonyme Bnp Paribas ;
Déboute la société anonyme Bnp Paribas de toutes ses demandes ;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré ;
Condamne la société anonyme Bnp Paribas aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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