Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 févr. 2026, n° 23/06018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Trévoux, 19 juin 2023, N° 1122-207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/06018 -N°Portalis DBVX-V-B7H-PDW6
Décision du Tribunal de proximité de Trevoux au fond du 19 juin 2023
RG : 11 22-207
S.A.S. GRANULATS VICAT
C/
[W] DIVORCÉE [A] [T]
[A] [T]
[W]
[M]
[Z]
[Y] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Février 2026
APPELANTE :
La SAS GRANULATS VICAT, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° B 768 200 255 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, toque : 214
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique LUISET de la SCP Noëlle SAUNIER-VAUTRIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Madame [G] [W], épouse [A] [T], née le 26 septembre 1989 à [Localité 13] (69) demeurant [Adresse 6]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-06311 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représentée par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau d’AIN
Monsieur [I] [A] [T], né le 09 novembre 1989 à [Localité 14], demeurant chez Madame [R] [A] [T] – [Adresse 7]
Signification de la déclaration d’appel le 31 octobre 2023 en l’étude d’huissier
Défaillant
Monsieur [L] [Z] né le 05 décembre 1965 à [Localité 9] (PORTUGAL), demeurant ensemble [Adresse 4]
Signification de la déclaration d’appel le 31 octobre 2023 à personne
Défaillant
Madame [O] [Y] [S] épouse [Z] née le 25 octobre 1968 à [Localité 10] (PORTUGAL), demeurant ensemble [Adresse 3]
Signification de la déclaration d’appel le 31 octobre 2023 à domicile
Défaillante
Monsieur [N] [W], né le 30 juillet 1958 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
Signification de la déclaration d’appel le 31 octobre 2023 à domicile
Défaillant
Madame [E] [M] épouse [W], née le 04 septembre 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Signification de la déclaration d’appel le 31 octobre 2023 à personne habilitée
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 04 Février 2026
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 17 avril 2018, la SAS Granulats Vicat, représentée par son mandataire, la société Getrim, a consenti à M. [I] [A] [T] et à Mme [G] [W] épouse [A] [T] un bail portant sur une maison située [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 900 € et le versement d’un dépôt de garantie de 900 €.
Par actes séparés des 17 et 18 avril 2018, M. [N] [W], Mme [E] [M] épouse [W], M. [L] [F] [Z] et Mme [O] [Y] [S] épouse [Z] se sont portés cautions solidaires du paiement par les locataires des loyers, charges, réparations locatives et indemnités.
Par courrier reçu par le mandataire du bailleur le 16 juillet 2021, M. [I] [A] [T] a donné congé, sollicitant le bénéfice d’un délai de préavis réduit à un mois.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 10 août 2021.
Par exploits des 11 et 18 mai 2022, la société Granulats Vicat a fait assigner M. [I] [A] [T] et Mme [G] [W] épouse [A] [T], locataires, ainsi que M. [N] [W], Mme [E] [M] épouse [W], M. [L] [Z] et Mme [O] [Y] [S] épouse [Z], cautions, devant le tribunal de proximité de Trévoux.
M. [N] [W] et Mme [E] [M] épouse [W] n’ont pas comparu et suivant jugement réputé contradictoire du 19 juin 2023, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux a :
Condamné M. [I] [A] [T], Mme [G] [W] épouse [A] [T], M. [N] [W], Mme [E] [M] épouse [W], M. [L] [Z] et Mme [O] [Y] [S] épouse [Z], solidairement à payer à la société Granulats Vicat les sommes suivantes :
842,31 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
2 349,06 € au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Débouté la société Granulats Vicat du surplus de ses prétentions,
Accordé à M. [I] [A] [T] un délai pour s’acquitter de sa dette, à raison de 23 mensualités de 90 €, outre une dernière échéance représentant le solde restant dû en principal, intérêts et frais, payables avant le dix de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
Accordé à Mme [G] [W] épouse [A] [T] un délai pour s’acquitter de sa dette, à raison de 23 mensualités de 90 €, outre une dernière échéance représentant le solde restant dû en principal, intérêts et frais, payables avant le dix de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
Accordé à M. [L] [Z] et à Mme [O] [Y] [S] épouse [Z] un délai pour s’acquitter de sa dette, à raison de 23 mensualités de 90 €, outre une dernière échéance représentant le solde restant dû en principal, intérêts et frais, payables avant le dix de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que dès le premier impayé non régularisé dans un délai de quinze jours suivant mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
Rappelé qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
Condamné M. [I] [A] [T] M. [L] [Z] et Mme [O] [Y] [S] épouse [Z], M. [N] [W] et Mme [E] [M] épouse [W] in solidum à payer à la société Granulats Vicat la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [I] [A] [T], Mme [G] [W] épouse [A] [T], M. [L] [Z], Mme [O] [Y] [S] épouse [Z], M. [N] [W] et Mme [E] [M] épouse [W], in solidum aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en tous ses éléments.
Par déclaration en date du 25 juillet 2023, la SAS Granulats Vicat a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 28 mars 2024 (conclusions d’appelant n°2), la SAS Granulats Vicat demande à la cour':
Déclarer recevables et bien fondés l’appel et les demandes de la société Granulats Vicats,
Infirmer le jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal de proximité de Trévoux en ce qu’il a :
Débouté la SAS Granulats Vicat du surplus de ses prétentions en limitant les condamnations des intimés aux montants de 842,31 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal et 2'349,06 € au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Accordé à M. [I] [A] [T] un délai pour s’acquitter de sa dette, à raison de 23 mensualités de 90 €, outre une dernière échéance représentant le solde restant dû en principal, intérêts et frais, payables avant le dix de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
Accordé à Mme [G] [W] épouse [A] [T] un délai pour s’acquitter de sa dette, à raison de 23 mensualités de 90 €, outre une dernière échéance représentant le solde restant dû en principal, intérêts et frais, payables avant le dix de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
Accordé à M. [L] [Z] et Mme [O] [Y] [S] un délai pour s’acquitter de sa dette, à raison de 23 mensualités de 90 €, outre une dernière échéance représentant le solde restant dû en principal, intérêts et frais, payables avant le dix de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
Condamné M. [I] [A] [T], M. [L] [Z], Mme [O] [Y] [S], M. [N] [W] et Mme [E] [M] épouse [W] in solidum à payer à la société Granulats Vicat la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement du 19 juin 2023 pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamner solidairement M. [I] [A] [T], Mme [G] [W], M. [N] [W], Mme [E] [M] épouse [W], M. [L] [Z] et Mme [O] [Y] [S] à régler à la société Granulats Vicat la somme de 7 995,43 € due au titre des dégradations locatives, de l’arriéré locatif et de la taxe d’ordures ménagères,
Débouter M. [I] [A] [T], Mme [G] [W], M. [N] [W], Mme [E] [M], M. [L] [Z] et Mme [O] [Y] [S] de leurs demandes,
Condamner in solidum M. [I] [A] [T], Mme [G] [W], M. [N] [W], Mme [E] [M] épouse [W], M. [L] [Z] et Mme [O] [Y] [S] à régler à la société Granulats Vicat la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, et la somme de 3 000 € pour les frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 8 janvier 2024 (conclusions d’intimée), signifiées aux intimées non constituées par exploits des 15, 16 et 19 janvier 2024, Mme [G] [W] divorcée [A] [T] demande à la cour':
Recevoir la société Granulats Vicat en son appel et la déclarer mal fondée,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Trévoux en date du 19 juin 2023 en toutes ses dispositions, à l’exception de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Trévoux en date du 19 juin 2023 en ce qu’il a alloué à la société Granulats Vicat la somme de 150 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné les défendeurs aux dépens,
Y ajoutant,
Débouter la société Granulats Vicat de toutes ses demandes contraires aux présentes conclusions en l’absence de pièces nouvelles et contradictoirement recueillies,
Condamner la société Granulats Vicat à payer à Mme [W] une somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Condamner la société Granulats Vicat aux entiers dépens de première instance et d’appel et en autoriser le recouvrement direct au profit de Maître Jérôme Lecroq, avocat sur son affirmation de droit.
***
M. [I] [A] [T], M. [L] [Z], Mme [O] [Y] [S] épouse [Z], M. [N] [W], et Mme [E] [M] épouse [W], qui se sont vu signifier la déclaration d’appel par exploits des 31 octobre 2023, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
La cour relève que la société Granulats Vicat avait fait signifier ses premières écritures (conclusions d’appelant) à M. [I] [A] [T], M. [L] [Z], Mme [O] [Y] [S] épouse [Z], M. [N] [W] et Mme [E] [M] épouse [W] par exploits des 31 octobre 2023 et qu’elle n’a pas modifié ses prétentions dans ses dernières écritures (conclusions d’appelant n°2) de sorte que lesdites prétentions sont régulièrement présentées contradictoirement.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement d’un arriéré locatif':
La société Granulats Vicat et Mme [G] [W] divorcée [A] [T] sollicitent chacune la confirmation de la décision en ce qu’elle a retenu un arriéré de loyers et charges de 1'609,31€ auquel il y avait lieu d’ajouter 133 € au titre de la taxe d’ordure ménagère et de déduire 900 € au titre du dépôt de garantie.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné solidairement M. [I] [A] [T] et Mme [G] [W] épouse [A] [T] à payer un arriéré de loyer de 842,31 €, ne peut qu’être confirmé.
Sur la demande en paiement d’indemnités au titre de réparations locatives':
Sur les demandes au titre du ramonage de la cheminée, de la plomberie, du débarrassage des encombrants et du changement des serrures':
La société Granulats Vicat et Mme [G] [W] divorcée [A] [T] sollicitent chacune la confirmation de la décision en ce qu’elle a retenu une somme globale de 729,48 € au titre de travaux de «'ramonage de la cheminée, de la plomberie, du débarrassage des encombrants'», ainsi que la somme de 554,58 € au titre du changement des serrures.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer la décision du premier juge ayant retenu que ces deux sommes devaient être mises à la charge des locataires sortants.
Sur la demande au titre de travaux d’électricité':
Le juge de première instance a retenu que la remise en état du plafonnier de la cuisine présentant des fils à nu et d’une prise du séjour 2 défixée incombait aux locataires puisque ces éléments étaient notés en bon état au début du bail mais que seule la somme de 175 € serait mise à leur charge car il y avait lieu de proratiser le montant du forfait de déplacement de l’entreprise dans la mesure où seule une partie des travaux était sollicitée par la société bailleresse.
La société Granulats Vicat demande l’infirmation de quantum alloué, souhaitant que les locataires sortants supportent la somme de 216,42 €. Elle conteste la proratisation opérée par le premier juge, soulignant que l’électricien facture des frais de déplacement identiques, qu’il effectue d’autres réparations ou non.
Mme [G] [W] divorcée [A] [T] relève que l’appelante n’apporte aucun élément pour contester l’analyse pertinente du premier juge.
Sur ce,
En vertu de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et de répondre des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de ce texte, les éventuels manquements du locataire se prouvent par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, étant précisé que l’obligation de maintenir les lieux en parfait état ne peut s’entendre que de les maintenir en parfait état d’usage, ce qui n’inclut pas la réfection à neuf.
En l’absence de factures de travaux de reprise, il incombe au juge de procéder à l’évaluation des dommages prouvés.
En l’espèce, le devis d’un montant total de 412,04 € comporte cinq postes de travaux électriques et un poste «'frais de déplacement'». Il n’est pas discuté que seuls deux postes de travaux concernent des dégradations locatives imputables aux locataires sortants, les trois autres postes constituant des travaux d’amélioration réalisés par la société Granulats Vicat. Dans la mesure où les frais de déplacement peuvent tout autant être imputés aux postes de travaux dont le coût doit être supporté par les locataires sortant qu’aux autres postes de travaux, la proratisation opérée par le premier juge constitue une juste évaluation de l’indemnité à revenir au bailleur.
Dès lors, c’est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu’en fait que le premier juge a retenu que la somme de 175 € devait être mise à la charge des locataires sortants.
Sur la demande au titre de l’enlèvement des tags':
Le juge de première instance a rejeté cette demande au motif que le montant réclamé de 24 € n’apparaissait sur aucun devis ni aucune facture et que la facture de la société Hexade incluait dans son forfait l’évacuation notamment de toute la décoration murale.
La société Granulats Vicat demande l’infirmation de la décision de ce chef, rappelant d’abord que la présence de stickers en divers endroits du logement est démontrée par les photographies qu’elle produit. Elle conteste que la facture de la société Hexade concerne les stickers car l’enlèvement de la décoration murale se rapporte à l’enlèvement d’objets d’une certaine taille type tableaux et luminaires.
Elle assure que cette facture aurait été d’un montant plus élevé si elle avait concerné les stickers au nombre d’une vingtaine et nécessitant dès lors un temps de travail pour les décoller.
Mme [G] [W] divorcée [A] [T] relève que l’appelante ne produit aucun nouveau document pour étayer sa demande.
Sur ce,
En l’espèce, si la présence de stickers collés par les locataires est établie et d’ailleurs non-contestée, la société bailleresse ne rapporte pas la preuve que la facture de débarrassage des encombrants ci-avant retenue n’inclut pas l’enlèvement desdits stickers. Au contraire, cette facture mentionne «'évacuation de tout encombrant, mobilier, décoration murale et électroménager'» sans exclure les stickers, outre que la société Granulats Vicat ne produit aucune autre pièce susceptible de s’y rapporter.
Dès lors, c’est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu’en fait que le premier juge a rejeté la demande d’indemnité supplémentaire de ce chef.
Sur la demande au titre de travaux de peinture':
Le juge de première instance a retenu que l’ensemble des murs et plafonds notés dans l’état des lieux d’entrée n’étaient pas neufs et qu’il est en outre nécessaire de tenir compte d’une occupation des lieux pendant plus de trois ans ce qui conduit à réduire les prétentions du bailleur à la somme de 890 € calculée de la manière suivante :
S’agissant de la cuisine et des chambres 4 et 6': Aucune somme n’est allouée au bailleur car l’état décrit à la fin du bail correspond simplement aux conséquences du passage du temps par application d’un coefficient de vétusté, voir est similaire à l’état des murs et plafonds constaté à l’entrée dans les lieux.
S’agissant de la chambre 7 : La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie justifie de retenir le chiffrage proposé par la bailleresse.
S’agissant de la chambre 5 : Le décollement des dalles justifie d’en imputer le remplacement aux locataires mais seulement au prorata de la dégradation qui représente seulement six à sept dalles et non pas le remplacement en totalité du sol de sorte que la somme allouée pour ce poste sera de 300€.
S’agissant de la salle de bains de l’étage : Seuls les rebords du sol se décollent sans justifier le remplacement total ce qui justifie d’allouer au bailleur la somme de 200 €.
S’agissant des WC : Le décollement du sol plastique est imputable au locataire sans qu’il n’y ait lieu alors d’imputer un nez de marche et le rabotage de la porte, la somme strictement nécessaire à la réparation du dommage étant de 80 €.
La société Granulats Vicat demande l’infirmation du quantum alloué, souhaitant voir condamner les locataires sortants à prendre en charge la somme de 5'628 €. Elle conteste que cette somme corresponde à la reprise de l’intégralité des peintures de la maison, de même qu’elle conteste que la piètre performance énergétique du logement, classé G en raison du chauffage au fuel, ne signe un quelconque mauvais état des lieux, lequel n’est imputable qu’aux dégradations commises par les locataires. Elle conteste la pertinence du rapport Soliha produit par l’intimée puisqu’elle ne réclame pas d’indemnité au titre de dégradations liées à l’humidité mais au titre de dégradations causées par les locataires.
Elle détaille les postes devisés comme suit':
Concernant la cuisine, elle renvoie aux photographies montrant que les locataires ont retiré les meubles hauts, sans reboucher les trous, avaient refait les papiers-peints, sans déposer les meubles de cuisine et ont laissé les tapisseries déchirées. Elle conteste dans ces conditions que les dégradations soient imputables à la vétusté.
Concernant la chambre 4, dont elle précise qu’elle correspond à la chambre 2 de l’état des lieux d’entrée, elle souligne la présence d’écailles au plafond, d’un trou de 3 centimètres ainsi que d’un lé de tapisserie qui se décollent, non-pris en compte par le premier juge.
Concernant la chambre 5, elle conteste la possibilité de ne remplacer que 6 à 7 dalles et elle souligne que le devis précise': «'les dalles d’origine n’étant plus commercialisée, il est prévu une mise en peinture des plafonds'».
Concernant la chambre 6, elle conteste que la dégradation ne soit imputable qu’à la vétusté dès lors notamment que les murs étaient en «'bon état'» lors de l’entrée et non à l’état d’usage.
Concernant la chambre 7, elle demande la confirmation du jugement qui a retenu sa demande, soulignant que la tapisserie, donnée en bon état, a été rendue à l’état d’usage et déchirée lors de la sortie.
Concernant le revêtement de sol de la salle de bain de l’étage, elle conteste la décision de première instance qui a réduit son indemnité alors que le lino s’étant gorgé d’eau puis rigidifié, elle a été contrainte de le remplacer intégralement.
Concernant les WC, elle rappelle que le plastique des marches se décollait, ce qui a nécessité son remplacement, outre que la somme qu’elle réclame fait application d’un coefficient de vétusté.
Mme [G] [W] divorcée [A] [T] relève que l’appelante ne rapporte pas la preuve des dégradations qu’elle allègue, les photographies produites n’étant pas datées. Elle fait valoir que le bien a été donné à l’état d’usage mais que le diagnostic de performance établit son mauvais état, outre le rapport Soliha qui objective une ventilation défaillante et un défaut d’isolation. Elle détaille comme suit ses contestations':
Concernant la cuisine, elle fait valoir que rien ne justifie la réfection des peintures, même affectée d’un coefficient de vétusté car les lieux avaient été donnés à l’état d’usage avec des trous dans les murs non rebouchés. Elle conteste la valeur probante des photographies.
Concernant la chambre 3, elle souligne la confusion avec la chambre 5 et en conclut qu’aucune réfection n’est prévue au devis pour cette chambre.
Concernant la chambre 4, elle estime que les travaux devisés correspondent à des travaux d’embellissement de remplacement du lambris par de la peinture sur une toile de verre tendue.
Concernant la chambre 5, elle considère que l’appelante ne justifie pas de la nécessité de refaire l’intégralité des dalles.
Concernant la chambre 6, elle demande la confirmation du jugement qui a exclut toute preuve de dégradation.
Concernant la chambre 7, elle conclut en la confirmation du jugement de ce chef.
Concernant la salle de bain, elle considère que l’appelante n’apporte aucun nouvel élément pour contester l’analyse pertinente du premier juge.
Concernant la salle du bain du rez-de-chaussée, elle conteste avoir à supporter le changement du carrelage pour un sol en lino s’agissant de travaux d’amélioration.
Sur ce,
En l’espèce, concernant la réfection des revêtements muraux de la cuisine, la cour d’appel relève que le devis de la société Desigaud comporte un poste «'dépose d’une hotte de cuisine, évacuation puis mise en déchetterie'» que la société bailleresse n’entend pas mettre à la charge des locataires sortants. Toutefois, cette dépose est manifestement incluse dans la facture débarrassage ci-avant examinée et elle a été rendue nécessaire par les locataires sortants puisque, si l’état des lieux d’entrée ne mentionne aucune hotte, l’état des lieux de sortie mentionne une hotte «'HS'» que la société bailleresse s’est ainsi trouvée dans l’obligation de faire déposer.
Or, cette dépose éclaire la photographie produite par l’appelante montrant une tapisserie différente qui était derrière les meubles-haut avec hotte de la cuisine qui ont été déposés. En effet, il est manifeste que cette dépose est à l’origine de la découverte d’une juxtaposition des tapisseries, de trous de chevilles supplémentaires à ceux consignés dans l’état des lieux de sortie et des pans de tapisserie déchirés. Dès lors, si le premier juge a exactement retenu, pour celles des dégradations de la tapisserie consignées dans l’état des lieux de sortie, qu’elles étaient imputables à l’usage normal du temps, la nécessité de dépose de la hotte laissée «'HS'» par les locataires sortants est à l’origine d’autres dégradations dont ils doivent répondre. En outre, l’état des lieux de sortie objective des dégradations de menuiseries (peinture écaillée fenêtre et tablette) excédant l’usure normale en l’état d’une menuiserie qui était en bon état lors de l’entrée dans les lieux, outre que la société bailleresse a pris soin d’appliquer un coefficient de vétusté pour ne réclamer que 70% du coût de la remise en état.
Dès lors, réformant la décision du premier juge qui a écarté toute indemnisation au titre des travaux de remise en état des embellissements intérieurs de la cuisine, la cour alloue à la société Granulats Vicat la somme de 961 € de ce chef.
Concernant la réfection des revêtements muraux de la chambre 4 (chambre 2 de l’état des lieux d’entrée), la présence d’une unique écaille au plafond, d’un unique trou de cheville de 3 centimètres ainsi que d’un lé de tapisserie qui se décolle ne justifient pas la dépose des anciens revêtements et la pose d’un nouveau revêtement devisé par la société Desigaud. En effet, ces accrocs ponctuels sont compatibles avec de simples ponçage, rebouchage et recollement et ils ne constituent pas des dégradations locatives puisqu’ils sont manifestement imputables à l’usure du temps.
Concernant la réfection des revêtements muraux de la chambre 6, la circonstance que le mur en «'bon état'» lors de l’entrée dans les lieux soit mentionné à l’état d’usage dans l’état des lieux de sortie signe uniquement une dégradation imputable à la vétusté qui ne relève pas de la responsabilité des locataires sortants.
Concernant la réfection du plafond de la chambre 5, le constat est le même, à savoir des dalles qui étaient, lors de l’entrée dans les lieux, à l’état d’usage avec des traces de quelques coups. Dès lors, l’évaluation retenue par le premier juge, consistant à imputer aux locataires sortants une partie seulement du remplacement des dalles, revient plus justement que l’évaluation proposée par la société Granulats Vicat, à appliquer un coefficient de vétusté dès lors que rien ne justifie qu’ils supportent la réfection à neuf du plafond. Dès lors, c’est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu’en fait que le premier juge a retenu que la somme de 300 € devait être mise à la charge des locataires sortants.
Concernant la réfection de la tapisserie de la chambre 7, les parties s’accordent pour reconnaître que les locataires sortants sont responsables de sa dégradation (pan déchiré) et pour considérer que l’évaluation retenue par le premier juge de 310 € est adaptée. Cette évaluation ne peut qu’être confirmée par la cour.
Concernant la réfection du revêtement de sol de la salle de bain à l’étage, l’évaluation retenue par le premier juge, consistant à imputer aux locataires sortants une partie seulement du remplacement du sol qui ne se décollait qu’en périphérie, revient plus justement que l’évaluation proposée par la société Granulats Vicat, à appliquer un coefficient de vétusté dès lors que rien ne justifie qu’ils supportent la réfection à neuf du sol. Dès lors, c’est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu’en fait que le premier juge a retenu que la somme de 200 € devait être mise à la charge des locataires sortants.
Concernant pour finir la reprise du lino de la salle d’eau du rez-de-chaussée avec rabottage de la porte, l’évaluation retenue par le premier juge, consistant à imputer aux locataires sortants une partie seulement de la reprise du lino, se limitant aux escaliers, revient plus justement que l’évaluation proposée par la société Granulats Vicat, à appliquer un coefficient de vétusté dès lors que rien ne justifie qu’ils supportent la réfection à neuf du sol alors que seul le plastique au niveau des marches est décollé.
Dès lors, c’est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu’en fait que le premier juge a retenu que la somme de 80 € devait être mise à la charge des locataires sortants.
Ainsi, réformant la décision du premier juge qui a retenu une indemnisation de 890 € au titre des peintures, la cour alloue à la société Granulats Vicat la somme de 1'851€ de ce chef.
Au final, le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné solidairement M. [I] [A] [T] et Mme [G] [W] épouse [A] [T] à payer la somme de 2'349,06 € au titre des réparations locatives, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour porte ce quantum à la somme totale de 3'310,06 €.
Sur la condamnation solidaire des cautions':
La société Granulats Vicat et Mme [G] [W] divorcée [A] [T] sollicitent chacun la confirmation de la décision en ce qu’elle a condamné solidairement les cautions à payer l’arriéré de loyer et l’indemnité pour dégradations locatives à la charges des locataires. Le jugement attaqué ne peut dès lors qu’être confirmé de ce chef.
Sur les demandes de délais de paiement':
Le juge de première instance a estimé que compte tenu de leur situation personnelle et financière et des besoins de la société Granulats Vicat, les débiteurs étaient en mesure d’apurer leur dette dans un délai de 24 mois avec clause de déchéance.
La société Granulats Vicat s’oppose à toutes demandes de délais au motif que les défendeurs ont déjà bénéficié, de fait, de nombreux mois pour régler leur dette et qu’ils ne démontrent pas leur bonne foi.
Mme [G] [W] divorcée [A] [T] maintient sa demande de délais de paiement, précisant qu’elle est désormais divorcée, qu’elle perçoit un salaire et des prestations familiales.
Sur ce,
En application des deux premiers alinéas de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, la cour d’appel relève que la société Granulats Vicat ne prétend pas, et encore moins ne démontre, que les délais de paiement accordés ne seraient pas respectés. Dans ces conditions, elle échoue à discuter le fait que les débiteurs, présumés de bonne foi, sont en mesure de rembourser leur dette de manière échelonnée comme retenu par le premier juge. Par ailleurs, dès lors que la décision est assortie d’une clause de déchéance en vertu de laquelle les condamnations redeviendront immédiatement exigibles si les délais de paiement n’étaient pas respectés, les intérêts de la société Granulats Vicat sont suffisamment protégés.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a accordé des délais de paiement à ceux des débiteurs ayant comparu en première instance, est confirmé, sauf à constater que Mme [G] [W] divorcée [A] [T] ne forme pas de nouvelle demande de délais pour le cas où le quantum de sa condamnation serait augmenté.
Sur les demandes accessoires':
M. [I] [A] [T], Mme [G] [W] divorcée [A] [T], M. [N] [W], M. [E] [M] épouse [W], M. [L] [Z] et Mme [O] [Y] [S] épouse [Z] succombant à l’instance, la cour d’appel confirme la décision attaquée qui les a condamnés in solidum aux dépens de première instance.
La cour d’appel confirme également la décision attaquée en ce qu’elle a condamné in solidum M. [I] [A] [T], M. [N] [W], M. [E] [M] épouse [W], M. [L] [Z] et Mme [O] [Y] [S] épouse [Z] à payer à la société Granulats Vicat la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la cour condamne in solidum M. [I] [A] [T], Mme [G] [W] divorcée [A] [T], M. [N] [W], M. [E] [M] épouse [W], M. [L] [Z] et Mme [O] [Y] [S] épouse [Z] aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jérôme Lecroq, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [G] [W] divorcée [A] [T] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Enfin, M. [I] [A] [T], Mme [G] [W] divorcée [A] [T], M. [N] [W], M. [E] [M] épouse [W], M. [L] [Z] et Mme [O] [Y] [S] épouse [Z] sont condamnés in solidum à payer à la société Granulats Vicat la somme de 2'500 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 19 juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Trévoux en toutes ses dispositions, sauf à porter le quantum de la condamnation au titre des réparations locatives à la somme de 3'310,06 €,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [I] [A] [T], Mme [G] [W] divorcée [A] [T], M. [N] [W], M. [E] [M] épouse [W], M. [L] [Z] et Mme [O] [Y] [S] épouse [Z] aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jérôme Lecroq, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par Mme [G] [W] divorcée [A] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Condamne in solidum M. [I] [A] [T], Mme [G] [W] divorcée [A] [T], M. [N] [W], M. [E] [M] épouse [W], M. [L] [Z] et Mme [O] [Y] [S] épouse [Z] à payer à la SAS Granulats Vicat la somme de 2'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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