Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 1er oct. 2025, n° 22/06421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 septembre 2022, N° 20/02205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06421 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQXT
S.A.S. START PEOPLE
C/
[J]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 02 Septembre 2022
RG : 20/02205
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
SOCIETE START PEOPLE
RCS DE METZ N° 339 993 164
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avovat plaidant Me Alexandre KHANNA de la SELEURL ATLO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[W] [J]
né le 25 Avril 1995 à [Localité 5] (CONGO)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Vanille LABORIE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mai 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, président
— Anne BRUNNER, conseiller
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] (le salarié) a été engagé à compter du 24 mars 2017 par la société Start people (la société), entreprise de travail temporaire, suivant plusieurs contrats de mission, dont la dernière mission a pris fin le 22 février 2018.
Le 23 février 2018, il a été embauché par la société Start people par contrat à durée indéterminée intérimaire.
En application de son contrat de travail, le salarié était susceptible d’occuper l’un des trois postes suivants :
employé de La Poste
ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs,
autres ouvriers de production non qualifiés : industrie agro-alimentaire.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement et applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire.
Dans le cadre de son contrat de travail, le salarié a été mis à la disposition des sociétés suivantes :
du 20 août 2018 au 9 août 2019 au sein de la société Aldes aeraulique
du 26 août 2019 au 27 septembre 2019 au sein de la société Pierre LeGoff
du 30 septembre 2019 au 1er octobre 2019 au sein de la société La Poste
Le 2 octobre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 9 octobre suivant et a été mis à pied à titre conservatoire.
La société Start people lui a envoyé une lettre de licenciement pour faute grave le 14 octobre 2019, laquelle lui a été retournée.
Le 28 octobre 2019, la société Start people a envoyé une seconde lettre recommandée à M. [J] lui notifiant son licenciement pour faute grave et lui reprochant :
' Le 2 octobre 2019, nous vous avons proposé une mission sur un poste de Magasinier Cariste dont le lieu se situait au sein de l’entreprise utilisatrice Pierre Le Goff… pour une rémunération brute mensuelle de 1 750 euros.
Vous avez refusé cette mission.
Nous vous rappelons que vous êtes tenu, conformément à l’article 9 du contrat à durée indéterminée intérimaire, d’accepter les missions proposées par notre agence à partir du moment où celles-ci sont conformes aux emplois définis à l’article 2 de votre contrat, entrent dans le périmètre de mobilité de 50 km défini à l’article 5, et dès lors que la rémunération de la mission n’est pas inférieure à 70% du taux horaire perçu au cours de la dernière mission.
Or, il s’avère que cette mission qui vous a été proposée répondait pleinement à ces trois conditions, de sorte que votre refus délibéré de réaliser cette mission constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles…
Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à al date d’envoie de cette lettre.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire depuis le 02/10/2022. Par conséquent, cette période ne vous sera pas rémunérée.'.
Le 24 août 2020, M. [J], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir fixer son salaire moyen de référence à 1 945,32 euros, juger son licenciement nul, ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner la société à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement des intérêts au taux légal et à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte.
La société Start people a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 7 septembre 2020.
La société Start people s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du, 2 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
fixé l’ancienneté de M. [J] au 23 février 2018 ;
dit que le licenciement du 28 octobre 2019 notifié à M. [J] par la société Start people est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;
condamné la société Start people au paiement des sommes suivantes :
1 945,32 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
194,53 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
810,55 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, et ce jusqu’au versement effectif de ces dernières au créancier, selon les modalités prévues par l’article L.313-2 du code monétaire et financier mais également en application de l’article L.313-3 du même code, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ;
constaté que les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 du code du travail en application de l’article R.1454-28 du même code sont de plein droit exécutoire par provision dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, que le conseil évalue à la somme de 1 945,32 euros mensuelle ;
condamné la société Start people à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Start people à délivrer et remettre par tous moyens à M. [J] les documents suivants conforme à la présente décision de justice :
le certificat de travail,
l’attestation Pôle emploi,
le solde de tout compte ;
dit n’y avoir lieu à astreinte ;
débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
débouté la société Start people de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations mentionnées dans le présent jugement et selon les modalités qui y sont définies, les éventuelles sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, seront supportées intégralement par la société Start people en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Start people aux entiers dépens de la présente instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 23 octobre 2022, la S.A.S. Start people a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 5 septembre 2022, aux fins d’infirmation en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, l’a condamnée au paiement des sommes de 1 945,32 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 194,53 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférente, outre intérêts au taux légal majoré à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, 810,55 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement, outre intérêts au taux légal majoré à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, 1 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance, constaté que les condamnations sont exécutoires de droit par provision dans la limite de neuf mois de salaire et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 945.32 euros mensuelle, condamné la société Start people à délivrer et remettre à M. [J] le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi, et le solde de tout compte.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 31 mai 2023, la S.A.S. Start people demande à la cour de :
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [J] ne reposait pas sur une faute grave, fixé le salaire moyen de M. [J] à la somme de 1.945,32 euros et l’a condamnée au paiement des sommes de 1 945,32 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 194,53 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférente, 810,55 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement et 1 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande relative à la nullité de son licenciement et fixé l’ancienneté de M. [J] au 23 février 2018 ;
Statuant à nouveau :
dire et juger que la procédure de licenciement est régulière ;
dire et juger que le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave ;
dire et juger que le licenciement de M. [J] n’est pas lié à son état de santé ;
En conséquence,
débouter M. [J] de sa demande de nullité du licenciement ;
débouter M. [J] de sa demande d’indemnité de préavis, de congés payés et de licenciement ;
débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
débouter M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 245,98 euros ;
A titre subsidiaire,
limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à un mois de salaire, soit 1 245,98 euros ;
limiter le montant de l’indemnité de préavis à 1 245,98 euros bruts, outre 124,59 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
limiter le montant de l’indemnité légale de licenciement à 467,23 euros ;
En tout état de cause,
condamner M. [J] à verser à la société Start people la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 mars 2023, M. [J] demande à la cour de :
A titre principal,
infirmer le jugement du 2 septembre 2022 en ce qu’il a fixé son ancienneté au 23 février 2018, dit que le licenciement du 28 octobre 2019 qui lui a été notifié par la société Start people est fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société Start people à lui verser les sommes de 1 945,32 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 194,53 euros bruts au titre des congés payés afférents et 810,55 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement et en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
juger qu’il bénéficiait d’une ancienneté au 21 avril 2017 ;
dire et juger que son licenciement est discriminatoire et donc nul ;
En conséquence,
condamner la société Start people à lui payer les sommes suivantes :
3 890,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
389,06 euros au titre des congés payés afférents ;
1 296,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
15 562,53 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul (soit 8 mois de salaire) ;
A titre subsidiaire,
dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
condamner la société Start people à lui payer les sommes suivantes :
3 890,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
389,06 euros au titre des congés payés afférents ;
1 296,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
6 808,62 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 3,5 mois de salaire) ;
A titre infiniment subsidiaire,
confirmer le jugement du 2 septembre 2022 en ce qu’il a dit que le licenciement du 28 octobre 2019 qui lui a été par la société Start people est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non une faute grave ;
l’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
juger qu’il bénéficiait d’une ancienneté au 21 avril 2017 ;
condamner la société Start people à lui payer les sommes suivantes :
3 890,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
389,06 euros au titre des congés payés afférents ;
1 296,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
En tout état de cause,
dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal,
ordonner à la société Start people d’avoir à délivrer à M. [J] les documents suivants, conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à partir du 15ème jour à compter de la notification de la décision à intervenir :
certificat de travail,
reçu pour solde de tout compte,
attestation destinée à Pôle emploi ;
rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
condamner la société Start people à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Start people aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 10 avril 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Pour contester le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de la nullité de son licenciement, le salarié soutient que son licenciement est manifestement en lien avec son état de santé, la société, consciente de son impossibilité physique de reprendre son poste de cariste, ayant procédé à un montage afin de contourner les règles protectrices relatives à la procédure d’inaptitude. Il expose en ce sens que :
la proposition de mission constitue une fausse proposition en ce que la société n’avait pas l’intention de l’affecter à celle-ci ;
lors de l’entretien du 9 octobre 2019, à la demande et sous la pression de la responsable d’agence, il a signé l’ensemble des documents qui lui ont été présentés ; or, le courrier présenté comme exprimant son refus de mission ne saurait caractériser une telle volonté de sa part, dès lors qu’il n’en est pas l’auteur et qu’il s’agit d’une lettre prérédigée par la société avec son en-tête qu’il a signé par la mention 'remis en main propre’ ;
il demande d’écarter des débats l’attestation de Mme [U], au motif que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;
la société, informé de ses problèmes de dos qui l’empêchaient de porter des charges lourdes, n’a pas organisé une visite auprès de la médecine du travail afin de vérifier son aptitude médicale pour occuper les emplois visés par son contrat de travail ;
la société n’a pas renouvelé ses missions à plusieurs reprises lorsqu’il était placé en arrêt de travail ;
il a subi un préjudice moral et financier du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
Il prétend à titre subsidiaire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse aux motifs que :
la société ne produit aucune lettre de mission comprenant les mentions obligatoires qui lui aurait été remise ; par ce seul motif, son refus n’est pas établi et n’est pas fautif ;
la fausse proposition de mission constitue un montage de la société pour contourner les règles protectrices, dès lors aucun refus ne peut lui être reproché ;
la société lui a adressé une attestation Pôle emploi le 14 octobre 2019, soit avant l’envoi de la lettre de licenciement du 28 octobre 2019 et elle ne peut se prévaloir d’une notification intervenue le 14 octobre 2019 puisqu’il n’en a jamais été destinataire.
La société soutient quant à elle qu’il n’existe aucun élément ne laissant présumer que son licenciement est lié à l’état de santé du salarié, lequel se contente d’allégations générales et imprécises. Elle expose que :
celui-ci n’a été en arrêt de travail pour maladie que sur des brèves durées ne nécessitant pas de visite médicale de reprise et a été déclaré apte lors de sa visite médicale d’embauche ;
aucun lien n’est établi entre l’absence de renouvellement d’une mission et ses arrêts de travail, et en tout état de cause, elle ne saurait en être tenue puisqu’elle ne décide pas des prolongations d’une mission.
Elle sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et soutient la faute grave aux motifs que :
par lettre remise en main propre contre décharge du 2 octobre 2019, elle a proposé au salarié une mission de magasinier, cariste à effet du même jour jusqu’au 11 octobre 2019 au sein de la société Pierre Le Goff à [Localité 6], laquelle a été immédiatement refusée par le salarié ;
cette mission était conforme aux dispositions de son contrat de travail puisqu’elle correspondait aux emplois visés à l’article 4 dudit contrat ainsi qu’au périmètre de mobilité de 50 km et aux conditions de salaire définis à l’article 9 ;
en refusant cette mission qu’il était contractuellement tenu d’accepter, le salarié a manqué à ses obligations, justifiant son licenciement pour faute grave ; ce refus a mis en outre la société en difficulté à l’égard de ses clients puisqu’elle ne pouvait satisfaire leurs besoins ;
s’agissant de l’obligation de remettre une lettre de mission, celle-ci n’existe que si la mission est effectuée par le salarié et non à chaque proposition, dès lors il ne peut lui être reproché une irrégularité ;
elle a notifié au salarié son licenciement par courrier du 14 octobre 2019, lequel lui a été retourné suite à un défaut d’acheminement qui est imputable aux services de la poste, c’est pourquoi elle a adressé à nouveau la lettre de licenciement le 28 octobre 2019 ; or, le licenciement prend effet à la date d’envoi de la lettre, elle pouvait donc établir et lui envoyer les documents de fin de contrat le 14 octobre 2019.
***
1- Sur la demande de nullité du licenciement
1-1- Sur la réalité des motifs du licenciement
Le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire stipule en son article 9 que le salarié est tenu d’accepter les missions proposées correspondant à l’emploi ou les emplois définis à l’article 2 du contrat, dès lors qu’ils sont conforment au périmètre de mobilité (de 50 km) défini à l’article 5 et que la rémunération de la mission n’est pas inférieure à 70% du taux horaire perçu au cours de la dernière mission.
En l’occurrence, les motifs énoncés dans les deux lettres de licenciement sont identiques, s’agissant du refus par le salarié de la proposition de mission sur le poste de magasinier-cariste au sein de l’entreprise utilisatrice Pierre Le Goff, à [Localité 6] pour une rémunération brute mensuelle de 1750 euros en violation de ses obligations contractuelles l’obligeant à accepter la proposition en application des dispositions de l’article 9 du contrat à durée indéterminée.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 1er octobre 2019, M. [J] et la société Start people ont signé une rupture anticipée de la lettre de mission n°1613621 conclue le 30 septembre 2019, précisant que les parties ont décidé par accord commun de rompre à effet du 1er octobre 2019, la dite lettre de mission ; M. [J] y a apposé la mention manuscrite de 'bon pour accord'.
La proposition de lettre de mission du 2 octobre 2019 produite par l’employeur porte la mention manuscrite 'remis en main propre le 02/10/2019" ainsi que la signature de M. [J] qu’il ne dénie pas et qui apparaît en outre similaire à celles portées sur d’autres documents contractuels produits, sans que l’usage du coffre fort numérique 'Coffréo’ pour la signature de la lettre de mission du 5 septembre 2019 soit significative d’un usage systématique et exclusive d’une signature manuscrite. Ainsi le salarié ne saurait prétendre ne jamais avoir reçu la proposition de mission du 2 octobre 2019 au sein de la société Pierre Le Goff.
Ce même 2 octobre 2019, le salarié a, selon document manuscrit de la responsable d’agence, Mme [U], signé de cette celle-ci et de celui-là le dit jour avec la mention manuscrite 'lu et approuvé’ après celle d’une remise en main propre à la même date, reconnu avoir refusé la mission proposée auprès de la société Pierre Le Goff. Cette pièce est suffisante pour manifester la volonté claire et précise du salarié de refuser cette mission, étant précisé qu’il n’allègue aucune contrainte ou vice du consentement quel qu’il soit lors de sa signature.
Toujours à la même date du 2 octobre 2019, le salarié s’est vu remettre en mains propres, la lettre de convocation à entretien préalable à mesure de licenciement pour faute grave, signé de Mme [U], la responsable d’agence, pour ordre du directeur régional [R] [P], étant précisé que cette dernière était mentionnée comme étant chargée de cet entretien préalable.
La responsable d’agence a attesté que le salarié était venu le 1er octobre 2019 à l’agence en indiquant qu’il ne souhaitait plus travailler à La Poste, qu’une lettre de mission chez Pierre Le Goff lui avait été proposée le 2 octobre 2019 qu’il avait refusée et que cette procédure n’était pas le fruit d’une entente entre M. [J] et Start People mais la conséquence de son refus.
Il est exact que cette dernière a mené la procédure de licenciement, de la convocation à l’entretien préalable à l’entretien lui-même. Néanmoins, les lettres de licenciement sont toutes deux signées du directeur régional.
Au demeurant, s’agissant de la preuve de faits juridiques, la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable et la cour apprécie la valeur probante de cette attestation.
Or la relation des faits qu’elle y énonce est conforme à celle résultant des actes signés par le salarié et il ne produit aucun élément établissant que les quatre documents ont été signés le 9 octobre 2019 lors de l’entretien préalable, comme il le prétend.
Le fait pour la société d’avoir indiqué dans ses conclusions que : 'après son arrêt de travail du 23 septembre 2019 au 27 septembre 2019 lors de la mission au sein de la société Pierre Le Goff, ; en effet, son arrêt de travail de 4 jours a pris fin au dernier jour de sa mission au sein de cette entreprise, qui n’a pas renouvelé cette mission au-delà de son terme, n’ayant plus de besoin après cette date’ apparaît certes étonnant au regard de la proposition du 2 octobre suivant, mais ne saurait constituer un aveu de l’absence de tout besoin postérieurement à cette date et de la fictivité de la proposition.
Il ne ressort aucunement de ces éléments que la société n’a jamais eu l’intention d’affecter M. [J] sur la dite mission au sein de la société Pierre le Goff et qu’il s’agirait d’une proposition fictive.
Il est avéré que l’employeur avait été informé des 'douleurs lombaires’ du salarié, lesquelles avaient été la cause de son arrêt de travail de 4 jours lors de sa dernière mission de magasinier au sein de la société Pierre Le Goff et que la lettre mission précédente mentionnait au titre des risques principaux, ceux liés à la manutention manuelle. Néanmoins, le salarié n’apporte aucun élément pour établir que l’employeur savait que les arrêts de travail antérieurs du 8 juillet 2019, du 15 juillet, du 22 au 23 juillet, du 23 juillet 2019 avaient les mêmes causes.
En considération de la courte durée de ces arrêts de travail, l’employeur n’avait aucune obligation d’organiser une visite médicale de reprise et le médecin du travail avait délivré le 4 avril 2019, un avis d’aptitude sans réserve pour les postes de cariste/préparateur de commande et d’agent de production. Ainsi, aucune violation des règles protectrices en matière de licenciement pour inaptitude ne saurait être retenue.
Il s’ensuit que le refus de la proposition de lettre de mission du 2 octobre 2019 alors qu’il est constant elle était conforme aux dispositions contractuelles issues des articles 5 et 9 du contrat de travail, constitue une violation des obligations issues de celui-ci, étant précisé que le moyen selon lequel la société ne produit aucune lettre de mission comprenant les mentions obligatoires qui ait été remise au salarié, est, dans ces circonstances, sans incidence.
1-2- Sur la discrimination à l’état de santé
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
Comme il a été déterminé précédemment, le salarié ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de la proposition de mission du 2 octobre 2019 ni de la volonté de ce dernier de contrevenir aux règles protectrices en matière de licenciement pour inaptitude.
Lors de sa mission au sein de la société Aldes au sein de laquelle le salarié exerçait des missions depuis février 2018 renouvelé jusqu’au 9 août 2019 (avec souplesse), ce dernier a été en arrêt de travail la journée du 8 juillet 2019. La mission s’est poursuivie jusqu’à son terme mais n’a pas été prolongée ou renouvelée au-delà de celui-ci.
La mission au sein de la société Pierre Le Goff à compter du 26 août 2019 au 30 août 2019 a été prolongée du 31 août au 6 septembre. Le 9 septembre une nouvelle mission lui a été confiée pour la période du 9 au 14 septembre prolongée du 15 au 27 septembre 2019. Le contrat n’a pas été prolongé par la suite.
Il est établi que la visite médicale d’embauche a eu lieu le 2 avril 2019 plus d’un an après l’embauche en contrat à durée indéterminée intérimaire de M. [J], que ses arrêts de travail sont postérieurs à cette visite, que l’employeur informé des douleurs lombaires du salarié n’a pas sollicité de visite médicale auprès du médecin du travail.
Les faits établis pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer de discrimination liée l’état de santé dans le cadre de la procédure de licenciement.
En effet, d’une part le retard d’organisation de la visité médicale d’embauche n’avait aucune incidence puisque le médecin du travail avait déclaré le salarié apte à son poste de travail lors de celle-ci environ six mois avant la procédure de licenciement.
D’autre part, l’employeur n’avait aucune obligation d’organiser une visite médicale de reprise à la suite des arrêts de travail d’une durée inférieure à un mois et le salarié pouvait lui-même solliciter le médecin du travail à toutes fins utiles.
Par ailleurs, la mission au sein de la société Aldès a été poursuivie jusqu’à son terme après la reprise du travail du salarié à l’issu de son arrêt de travail et son absence de renouvellement est antérieure de plus de deux mois à la procédure de licenciement.
Enfin, le défaut de renouvellement de la mission du salarié au sein de la société Pierre Le Goff est imputable au salarié.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination à raison de son état de santé et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
2- Sur la demande tendant à déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il a été déterminé que les griefs reprochés au salariés étaient matériellement établis et constitutifs d’un manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles constitutif d’un comportement fautif.
La lettre de licenciement du 14 octobre 2019 a été envoyée le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception. Néanmoins ce courrier n’est pas parvenu auprès du salarié en raison d’une anomalie d’adresse. En effet, il ressort de la comparaison des courriers que l’adresse mentionnée par l’employeur dans ce premier courrier ne comportait pas l’adresse complète du salarié en l’absence de précision du 'bâtiment D’ . Ainsi, le défaut d’adressage était imputable à l’employeur.
Une seconde lettre de licenciement datée du 28 octobre 2019, lui a été envoyée le dit jour par courrier recommandé avec accusé de réception qu’il a reçue le 12 novembre 2019.
Or, en envoyant une seconde lettre datée du 28 octobre 2019 au lieu de renvoyer la lettre du 14 octobre 2019 pour notification au salarié annexée à un courrier d’explication, l’employeur ne saurait prétendre avoir notifié la même lettre de licenciement, même si les motifs étaient identiques. Ainsi, l’employeur ne peut se prévaloir d’un licenciement ayant pris effet à son égard à la date du 14 octobre 2019.
Le 16 octobre 2019, l’employeur a établi l’attestation à Pôle Emploi et le bulletin de salaire pour la période du 30 septembre au 14 octobre 2019 mentionnant un règlement des sommes le 15 octobre par virement et il n’est pas contesté que le salarié en a eu connaissance avant la notification de la lettre de licenciement du 28 octobre 2019.
Il s’ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement du 28 octobre 2019 notifié à M. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
1- Sur l’ancienneté
Au soutien de la contestation du jugement en ce qu’il a jugé que son ancienneté était fixée au 23 février 2018, M. [J] fait valoir qu’il n’y a pas eu d’interruption entre la fin de son contrat de travail temporaire le 22 février 2018 et le début de son contrat de travail à durée indéterminée intérimaire le 23 février 2018, ce qu’a reconnu la société. Dès lors, il demande à la cour de fixer son ancienneté au 21 avril 2017, la relation de travail ayant été continue jusqu’à son licenciement.
La société Start people soutient, quant à elle, qu’un salarié sous contrat à durée indéterminée intérimaire ne peut se prévaloir d’une reprise d’ancienneté des missions de travail temporaire effectuées auparavant sous contrats de travail temporaire auprès de l’entreprise de travail temporaire, l’article L.1251-55 du code du travail ne lui étant pas applicable et le législateur n’ayant pas prévu une telle reprise d’ancienneté. Dès lors, elle sollicite la confirmation du jugement fixant son ancienneté au 23 février 2018.
***
L’article L.1251-58-2 du code du travail prévoit que :
Le contrat de travail mentionné à l’article L.1251-58-1 est régi par les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée sous réserve des dispositions de la présente section.
Il peut prévoir des périodes sans exécution de mission. Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l’ancienneté (…).
Selon les dispositions de l’article L.1251-55 du code du travail figurant dans le paragraphe destiné au 'statut des salariés permanents et temporaires de l’entreprise de travail temporaire’ il est prévu que :
Pour l’application aux salariés temporaires des dispositions légales qui se réfèrent à une condition d’ancienneté dans l’entreprise de travail temporaire, l’ancienneté s’apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à l’entreprise de travail temporaire par contrats de mission.
L’article L.1251-58-4 du code du travail qui dispose que les missions effectuées par le salarié lié à un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L.1251-5 à L.1251-63, sous réserve des adaptations prévues à la présente section et à l’exception des articles (…), a vocation à s’appliquer aux missions données au salarié pendant le contrat à durée indéterminée intérimaire et non à la détermination de l’ancienneté, laquelle est prévue par l’article L.1251-58-2 du code du travail. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L.1351-55 précité ne sont pas applicables à la détermination de l’ancienneté du salarié en contrat à durée indéterminée intérimaire.
Aucune disposition légale ne permet la prise en compte de l’ancienneté acquise par le salarié intérimaire au cours des missions d’intérim antérieures au contrat à durée indéterminée intérimaire au titre de l’ancienneté de ce contrat à durée indéterminée intérimaire.
Par ailleurs, l’article 2.1 de l’accord du 10 juillet 2013 portant sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires prévoyant la prise en compte à la fois de l’ancienneté acquise au titre des périodes d’emploi en contrat à durée indéterminée et de celle acquises au titre des périodes d’emploi en contrat de travail temporaire, n’a vocation à s’appliquer que pour le calcul de l’ancienneté de l’intérimaire en CDI servant à déterminer l’accès aux dispositifs conventionnels.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la détermination de l’ancienneté au titre des demandes d’indemnités légales de préavis et de licenciement outre indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s’ensuit qu’à défaut de stipulation contractuelle, l’ancienneté du salarié a débuté à compter de son embauche en contrat à durée indéterminée intérimaire le 23 février 2018. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
2- Sur le salaire de référence
La société sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a fixé à 1 945,32 euros le salaire de référence du salarié et soutient que son salaire de référence sur les trois derniers mois s’élève à 1 245,98 euros puisqu’il a perçu 1 211,37 euros en septembre 2019, puis 1 471,98 en août 2019 et enfin 1 054,61 euros en juillet 2019.
Le salarié soutient que la société n’explique pas le montant qu’elle revendique, lequel est inférieur au montant de la rémunération minimale garantie qui s’élève à 1 498,47 euros, d’après son contrat de travail. Il demande ainsi à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé son salaire de référence à 1 945,32 euros correspondant à la moyenne des salaires perçus de juillet 2018 à juin 2019.
***
Le salaire de référence prévu par l’article R.1454-28 du code du travail est calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
En cas arrêt maladie à la date du licenciement, le salaire de référence à prendre en considération est celui des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail.
En l’espèce, le salarié n’était pas en arrêt de travail à la date du licenciement, en sorte que les trois derniers mois à prendre en considération sont ceux de juillet à septembre 2019, sans que cette moyenne puisse être inférieure au minimum garanti. La moyenne de salaire sur ces trois mois s’élève à la somme de 1245,98 euros en raison des diverses absences du salarié pendant ces périodes. Ainsi, la rémunération minimale garantie de 1498,47 euros sera retenue comme salaire de référence.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fixé le salaire de référence de l’article R.1454-28 du code du travail à la somme de 1945,32 euros.
3- Sur les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents
En application des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse a droit à un préavis d’une durée d’un mois.
En considération du salaire qu’il aurait dû percevoir s’il avait continué à travailler pendant la période de préavis d’un montant correspondant au minimum garanti, le salarié est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de 1.498,47 euros outre une indemnité compensatrice de congés payés afférente de 149,84 euros que la société sera condamnée à lui payer.
Le jugement entrepris sera infirmé sur les montants accordés au salarié.
4- Sur l’indemnité légale de licenciement
Selon les dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail et les dispositions réglementaires des articles R.1234-1 et suivants du code du travail, il est prévu que :
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail.
Le salarié n’était pas en arrêt maladie à la date de son licenciement, en sorte que ce sont les salaires immédiatement antérieurs à octobre 2019 qui sont à prendre en considération.
La moyenne la plus avantageuse correspondant à celle des douze derniers mois de salaire se monte à la somme de 1.665,81 euros.
En considération de l’ancienneté d’un an et neuf mois à l’expiration du préavis, du salaire de référence de 1.665,81 euros, le montant de l’indemnité légale de licenciement s’élève à la somme de 728,79 euros que la société sera condamnée à verser au salarié.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.
5- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, le salarié, qui était employée dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’elle employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 1.665,81euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date (une année complète), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 3 000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de toute demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’intérêts au taux légal
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent de ce jour.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 7 septembre 2020.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par la société Start people des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur le remboursement des indemnités chômages
Il convient en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d’ordonner d’office le remboursement par la société Start people à Pôle Emploi de venue France Travail des indemnités de chômages versées à M. [J] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Start people succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M. [J] de ces mêmes dispositions et de condamner la société Start people à lui verser une indemnité complémentaire de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement du 28 octobre 2019 notifié à M. [J] par la société Start people est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société Start people au paiement des sommes suivantes :
1 945,32 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
194,53 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
810,55 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
outre en ce qu’il a fixé le salaire de référence à la somme de 1 945,32 euros mensuelle ;
CONFIRME le jugement entrepris sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [J] ;
CONDAMNE la société Start people à verser à M. [J] les sommes suivantes :
1.498,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre une indemnité compensatrice de congés payés afférente de 149,84 euros,
728,79 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
3 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Start people de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
FIXE le salaire de référence de l’article R.1454-28 du code du travail à la somme de 1498,47 euros ;
ORDONNE la remise par la société Start people à M. [J] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour;
REJETTE la demande d’astreinte ;
ORDONNE le remboursement par la société Start people à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [J] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’arrêt à Pôle Emploi devenu FRANCE TRAVAIL ;
CONDAMNE la société Start people à verser à M. [J] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Start people aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019 (Accord du 12 juin 2019) - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
- Code du travail
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