Infirmation partielle 6 mars 2020
Cassation 14 décembre 2022
Infirmation partielle 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 22 août 2025, n° 23/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 23/00988 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5M5
Code Aff. : CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 15 Septembre 2015
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 AOUT 2025
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 décembre 2022 ayant cassé partiellement l’arrêt rendu le 6 mars 2020 par la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion, suite jugement du conseil de prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du
15 septembre 2015
Vu la déclaration de saisine en date du 11 Juillet 2023,
APPELANT :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
S.A.S. BATIPRO PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH agissant ès qualités de co-liquidateur de la SAS BATIPRO PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA L’UNEDIC Délégation AGS, CGEA de La Réunion, association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIREN 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domiciliée [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 avril 2025 en audience publique devant la cour composée
de :
Premier Président : Monsieur Cyril OZOUX
Présidente de chambre : Madame Corinne JACQUEMIN
Président de chambre : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD
Qui en ont délibéré. La présidente a avisé les parties que l’arrêt sera mis à disposition des parties au greffe de la cour le 22 août 2025.
ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 22 août 2025. Les parties ayant été préalablement avisées des conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article 450-1 du code de procédure civile.
Directrice des services de greffe judiciaire lors des débats : Mme Hélène MASCLEF
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 1991, M. [G] [H] a été engagé par la SAS Batipro promotion en qualité d’attaché de direction, pour une durée indéterminée et nommé directeur général le 20 mars 2007.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 novembre 2009 avec mise à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute lourde le 3 décembre 2009.
Contestant ces mesures, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 12 décembre 2013 afin de faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 15 septembre 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [H] était caractérisé par une faute lourde ;
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SAS Batipro Promotion de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
M. [H] a interjeté appel du jugement précité le 12 octobre 2015.
Le 16 novembre 2016, la société Batipro promotion a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 mars 2018, la SELARL Hirou et la SELARL Franklin Bach étant désignées en qualité de liquidateurs.
Par arrêt en date du 6 mars 2020, la cour d’appel de Saint-Denis a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a dit le licenciement pour faute lourde justifié et débouté M. [H] de ses demandes d’indemnité compensatrice de congés payés et de prime de treizième mois ;
— débouté M. [H] de sa demande tendant à voir juger que son contrat de travail a été suspendu ;
— dit le licenciement de M. [H] justifié par une faute grave ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Batipro promotion les créances suivantes de M. [H] :
9486,46 euros brut à titre de prime de treizième mois,
12 374,31 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— confirmé le jugement pour le surplus ;
— débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
— dit que l’AGS doit garantie des créances sus fixées.
****************
Saisie sur pourvoi de M. [H], la chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 14 décembre 2022, a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit le licenciement de M. [H] justifié par une faute grave, l’arrêt du 6 mars 2020 rendu par la cour d’appel de Saint-Denis de la Reunion ;
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
— condamné les sociétés Hirou et Franklin Bach, en leur qualité de liquidateurs de la société Batipro promotion, aux dépens ;
La Cour de cassation a motivé sa décision, au visa des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail en faisant grief à la cour d’appel de s’être déterminée sur le fait qu’un contrôle, diligenté en octobre 2009 portant sur les chèques émis par le salarié, avait révélé les faits visés dans la lettre de licenciement, alors qu’elle devait procéder à une vérification comme elle y était invitée pour déterminer si la procédure de licenciement engagée le 23 novembre 2009 avait été mise en 'uvre dans un délai restreint ; qu’ainsi, en ne statuant pas sur ce point, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
*************
M. [H] a déposé une déclaration de saisine de la cour d’appel par déclaration RPVA remise au greffe le 11 juillet 2023.
L’appelant a déposé ses premières conclusions le 1er septembre 2023.
La SELARL Franklin Bach agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Batipro Promotion a déposé ses premières conclusions d’intimée le 28 septembre 2023.
L’UNEDIC Délégation AGS, CGEA de la Réunion a déposé ses premières conclusions d’intervenant forcé le 3 novembre 2023.
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Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant communiquées par RPVA le 30 mai 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [H] était caractérisé par une faute lourde, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a mis les entiers dépens à sa charge, et statuant à nouveau :
Sur le fondement de ce que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs :
— à titre principal que l’employeur n’établit pas avoir eu connaissance des griefs ayant motivé le licenciement de M. [H], moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement,
— à titre subsidiaire que l’employeur n’établit pas avoir démarré la procédure de licenciement de M. [H] à bref délai, à compter de la date de la découverte des faits considérés comme fautifs et que les fautes alléguées sont donc prescrites ;
— à titre très subsidiaire, que les griefs allégués ne sont pas établis ;
En conséquence de tout ceci,
— fixer comme suit la créance de M. [G] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Batipro promotion :
4 878,00 € au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
487,80 € au titre de l’indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire,
36 138,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
3 613,80 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
59 895,38 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
289 104,00 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
50 000,00 € au titre de l’indemnité pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail ;
— juger que les créances ci-dessus devront être inscrites sur l’état des créances de la procédure de liquidation judiciaire de la société Batipro promotion et que l’AGS en fera l’avance dans les limites de sa garantie légale ;
À cet effet,
— ordonner au greffier de la Cour d’adresser un relevé complémentaire des créances salariales à l’AGS et ce conformément aux dispositions de l’article L 3253-15 dernier alinéa du Code du travail ;
— condamner in solidum les intimées à payer à M. [H] la somme de 10 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens d’appel.
M. [H] fait essentiellement valoir que :
— La demande de mise hors de cause de l’AGS ne peut prospérer. Dans une décision récente, la Cour de cassation a affirmé qu’il résulte notamment de l’article L. 3253-15 du code du travail que l’AGS doit garantir les sommes dues au salarié porté sur le relevé complémentaire établi à la suite d’une décision de la juridiction prud’homale rendue après la clôture de la liquidation judiciaire.
— La cour doit infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté les exceptions de prescription soulevées :
S’agissant de l’exception de prescription de la procédure disciplinaire tirée de l’article L. 1332-4 du code du travail : l’employeur n’établit pas avoir eu connaissances des faits invoqués dans la lettre de licenciement moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement,
S’agissant de la prescription propre à la procédure de licenciement pour faute grave et a fortiori pour faute lourde : l’employeur n’établit pas avoir agi à bref délai à compter de la date à laquelle il prétend avoir eu connaissance des faits litigieux.
— Les griefs invoqués dans la lettre de licenciement n’ont aucune cause réelle et sérieuse. Tous les faits qui lui sont reprochés étaient connus voir expressément autorisés par le président [L] en personne, avec qui M. [H] entretenait des relations privilégiées depuis de nombreuses années en raison de son rôle prépondérant au sein du groupe. M. [L] en personne – le président – a donné son accord à M. [H] pour les pratiques concernant les frais de déplacement par avion pour sa famille, les primes exceptionnelles, les notes de frais diverses, les acomptes'
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Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée communiquées par RPVA le 29 mars 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie, la SELARL Franklin Bach agissant ès qualités demande à la cour de :
In limine litis, sur la recevabilité :
— enjoindre à M. [G] [H] de justifier de la saisine de la présente juridiction dans le délai de deux mois à compter de la signification à partie de l’arrêt de la Cour de cassation ;
— le cas échéant, déclarer ses demandes irrecevables;
Au fond, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 15 septembre 2015 en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [H] est caractérisé par une faute lourde et non prescrite et diligenté à la faveur d’une procédure régulière. Subsidiairement, juger que le licenciement repose sur une faute grave non prescrite et diligentée à la faveur d’une procédure régulière ;
Y ajoutant, condamner M. [G] [H] à lui payer la somme de 111.586,12 € à titre de dommages-intérêts outre la restitution des sommes de 9 486.46 euros au titre de la prime de treizième mois, outre la somme de 12 374.31 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— juger que la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail de M. [G] [H] est intervenue dans un délai restreint et que la faute lourde ou la faute grave peuvent être retenues ;
En conséquence,
— débouter M. [G] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à l’encontre de la SELARL Franklin BACH agissant ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la société Batipro promotion ;
— A titre infiniment subsidiaire : juger que le licenciement de M. [G] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse non prescrite et ramener ses demandes indemnitaires à de plus justes proportions, soit les sommes de 20 457.14 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement et 12 386.49 euros au titre du préavis.
En cas de condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : limiter l’indemnité à la somme de 66416.43 euros
En tout état de cause, au motif que M. [H] n’apporte nullement la preuve du préjudice qu’il allègue, le débouter de l’intégralité de ses demandes.
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et auxdépens à l’égard de la SELARL Franklin BACH agissant ès qualités.
La SELARL Franklin Bach soutient que :
— les demandes formulées par M. [H] sont irrecevables. Ce dernier ne produit pas l’acte de signification et ne justifie donc pas avoir saisi la juridiction dans le délai requis.
— la mise en 'uvre de la procédure de licenciement est intervenue dans « un délai restreint », et après que l’employeur ait eu une parfaite connaissance des faits qui étaient reprochés à l’ancien salarié.
— la lettre de licenciement fait état de 14 faits reprochés d’où l’obligation pour l’employeur d’avoir à justifier de la réalité de ces faits et de procéder à la vérification et ce, avant de lancer la procédure disciplinaire.
— le licenciement prononcé par l’employeur n’est pas tardif et est parfaitement justifié. conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2016, l’employeur démontre :
Que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement sont établis,
Les agissements ont été dénoncés par de nombreux pièces concomitantes au lancement de la procédure disciplinaire, notamment les attestations des salariés
— la faute lourde permet l’engagement de la responsabilité pécuniaire du salarié et fonde une action en dommages et intérêts contre ce dernier.
— s’agissant de la prescription, elle ne peut être invoquée. Le délai de deux mois débute que lorsque l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Ainsi, lorsqu’une enquête interne est diligentée aux fins de mesurer l’ampleur des fautes commises par un salarié, c’est la date à laquelle les résultats de l’enquête sont connus qui marque le point de départ du délai de deux mois. Ce n’est donc effectivement que suite au contrôle de gestion d’octobre 2009 que l’employeur a eu connaissance des faits ayant conduit au licenciement, et notamment des primes que s’était unilatéralement octroyées M. [H] en juillet 2009.
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L’AGS, CGEA de la Réunion n’a pas soutenu ses conclusions à l’audience de plaidoirie après l’ouverture des débats de sorte qu’il ne peut en être tenu compte.
En effet, le dépôt des dossiers en procédure orale ne constitue pas la soutenance des écritures lors des plaidoiries.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la portée de la cassation
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’ arrêt qui la prononce. Ainsi, devant la cour d’appel de renvoi , l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation comme prévu par l’article 638 du code de procédure civile.
Il résulte du dispositif de l’arrêt du 14 décembre 2022 que la cassation n’est intervenue que sur le prononcé d’un licenciement de M. [H] pour faute grave au motif de l’absence d’appréciation par la cour d’appel du respect par l’employeur du caractère restreint du délai pour engager la procédure disciplinaire après la connaissance des faits reprochés à M. [H].
En l’espèce, les parties n’ont donc été remises dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et n’ont été renvoyées devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée que sur ce point de la qualification du licenciement et l’appréciation du respect ou non du bref délai pour agir et de ses conséquences sur la nature à retenir quant au licenciement .
Les développements de l’appelant concernant la prescription des faits, point différent de celui du délai restreint, préalable et n’ayant pas fait l’objet de cassation, sont en conséquence sans objet.
Sur le bref délai
La SELARL Franklin Bach, ès-qualités, et l’AGS font valoir que la mise en 'uvre de la procédure de licenciement est intervenue dans « un délai restreint », et après que l’employeur ait eu une parfaite connaissance des faits qui étaient reprochés à l’ancien salarié.
L’appréciation du délai « restreint » pour engager la procédure de licenciement pour faute grave relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui tiennent compte des circonstances particulières de chaque situation
En l’espèce, il est constant que les faits reprochés au salarié ont été révélés à la société Batipro promotion en octobre 2009 à l’occasion du contrôle annuel de gestion, enclenché par une relance de factures impayées d’une société ARIA Cuisine (pièce n°36 : attestation V.) et que la procédure de licenciement a été initiée le 23 novembre 2009.
Il convient de relever que quatorze faits, dont des malversations comptables, sont reprochés à M. [H], d’où l’obligation pour l’employeur, afin de justifier de la réalité de ces faits, d’ avoir à procéder à de nombreuses vérifications et se faire communiquer des pièces.
Notamment, il a été décelé le versement d’une prime de 28 520 euros en juillet 2009 et l’employeur a dû obtenir l’extrait du grand livre, concernant le « relevé de compte acquéreur de M. [H] » (pièce n°5) et procéder à son analyse et comme le démontre l’entête du grand livre, cette pièce n’a été réceptionnée par la société Batipro promotion que le 18 novembre 2009, soit quelques jours avant le lancement de la procédure disciplinaire.
De même, s’agissant de l’installation d’une cuisine au profit de la collaboratrice de M. [H], Mme [X], pour un coût de 10 000 euros, il s’est avéré que le bon de livraison était daté du 9 novembre 2009 , ce qui a conduit l’employeur à demander des renseignements auprès de la société ARIA CUISINE dont les détails n’ont été obtenus que le 25 novembre 2009, permettant l’indication du grief dans la lettre de licenciement.
L’employeur reproche également à M. [H] d’avoir effectué des paiements sans respecter l’obligation d’une double signature permettant précisément le contrôle de ses actes. Or, il résulte d’ordres de virements que le 10 novembre 2009, le salarié a encore effectué seul des règlements tres importants.( pièce n°31) qui ont également été vérifés dans le cadre de l’examen des pièces comptables.
Or, il ressort des attestations des collaborateurs de M. [H] que ce dernier conservait la main mise sur la comptabilité, de sorte qu’aucune information n’était remontée à l’employeur, qui aurait pu générer une verification. (pièce n° 18 attestation Monsieur [M] et pièce n°29 attestation de Monsieur [J]).
La connaissance exacte par l’employeur, après vérifications nécessaires de nombreux points s’agissant des faits reprochés au salarié doit en conséquence se situer au plus tôt le 18 novembre et s’est poursuivie jusqu’au 25 novembre 2009.
Il convient dans ces circonstances, ajoutant au jugement déféré qui n’a pas statué sur ce point, de dire que l’employeur a engagé la procédure dans un délai restreint compte tenu des circonstances de l’espèce et noamment de l’importance du poste occupé par M. [H] dans la société.
Il sera en conséquence ajouté cette disposition au jugement dès lors que le conseil de prud’hommes n’a pas statué de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement
La faute lourde se caractérise par l’intention de nuire du salarié vis-à-vis de l’employeur ou de l’entreprise, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat.
Il appartient à l’employeur seul, lorsqu’il allègue la faute grave ou lourde, d’en apporter la preuve et lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié.
Afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige mentionne 14 griefs à l’encontre de M. [H] qui peuvent étre regroupés en trois catégories :
— attribution de primes à son profit sans autorisation formelle de la direction et sans justification auprès de la comptabilité ;
— attribution d’avantages divers à son profit par le bias des dépenses effectuées par sessoins, non justifiées par l’intérét de l’entreprise et en violation des procédures sur les notes de frais ou les prérogatives du salarié;
— attribution d’avantages divers à des tiers non déclarés comme tels à la comptabilité.
Concernant le versement d’une rémuneration supplémentaire
ll est reproché à M. [H] d’avoir érnis le 23 juillet 2009 à son ordre un chèque n° 8073554 de 30 000 euros tiré sur le compte de la société, en portant sur la souche, la mention Lyris et d’avoir encaissé cette somme de manière injustifiée.
La SELARL Franklin Bach verse aux débats les pièces correspondantes ( pièces 1,1 bis et 2)..
M. [H] qui ne conteste pas avoir émis le chèque à son ordre et avoir encaissé le 23 juillet 2009 la somme de 30 000 euros,soutient qu’il s’agit d’une prime qui lui a été accordée par Monsieur [Y] pour des missions en dehors du cadre du contrat de travail, rétribuées sous forme de primes.
Il n’en justifie cependant pas dès lors que la note d’objectif en date du 17 août 2008, (pièce n° 3) ) signée par Monsieur [Y] ne permet pas de justifier d’un accord quant au paiement de cette prime qui ne figure d’ailleurs pas sur le bulletin de paye de juillet 2009 de M. [H].
ll est donc établi que M. [H] s’est octroyé une somme de 30 000 euros, sans justifier d’un accord de l’employeur, au détriment de la société Batipro promotion.
Concernant l’octroi d’une prime pour compenser le solde du prix d’acquisition d’un appartement acheté par M. [H] auprès de la société
La societe Batipro promotion reproche à M. [H] de s’être octroyé une prime de 28 520 euros en juillet 2009, lui permettant de règler le solde du prix d’acquisition d’un immeuble dont il restait redevable envers la société.
Cette prime de 34 130 euros brut soit 28 520 euros net, figure sur le bulletin de paye de juillet 2009 de M. [H] produit par le liquidateur (pièce n°37).
L’appelant qui ne conteste pas la matérialité des faits, se borne à affirmer que Monsieur [Y] a reconnu lui même qu’il lui avait accordé des primes, mais ne justifie cependant d’aucun accord de ce dernier, ni de quiconque concernant l’octroi de la prime de 34 130 euros brut qui figure sur son bulletin de paye.
ll est donc etabli, que M. [H] s’est indument octroyé en juillet 2009 une primede 34 130 euros en sus de la prime de 30 000 euros précedemment visée, ce qui porte à 64 130 euros le montant des fonds detournés au prejudice de la société Batipro promotion pour ce seul mois.
Concernant les cadeaux offerts à Mme [X] :
ll est reproché à M. [H] d’avoir fait procéder à l’installation d’une cuisine au domicile de sa collaboratrice, Mme[E] , pour un coût de 10 000 euros financé par la société Batipro promotion en validant un devis établi par la société Aria Cuisine, comportant la mention Basaltyde et en émettant deux chèques en paiement, et d’avoir également fait supporter par la société Batipro promotion le coût d’acquisition de divers biens mobiliers ( lave- linge, lave- vaisselle réfrigérateur, matelas orthopédique) pour un montant de 4361,69 euros ainsi que d’un téléviseur pour un prix de 1699,25 euros également livrés au domicile de sa collaboratrice.
La SELARL Franklin Bach verse aux débats le devis du 10 septembre 2018 établi au nom de la societe Aria Cuisine, comportant la mention manuscrite Basaltyde signée par M. [H] (pièce n°7) ainsi que le bon de livraison en date du 9 novembre 2009 mentionnant la fourniture et pose d’une cuisine àl’adresse de Mme [E] (pièce n°9) ainsi que la copie des chèques tirés sur le compte de la societété Batipro promotion pour un montant de 2500 euros le 6 juillet 2009, et de 7500 euros le 13 août 2009 à l’ordre de la société Aria (pièces n°12-bis).
La facture du 15 août 2009 établie par la société Conforeunion pour des éléments visés dans la lettre de licenciement, pour un prix total de 4361,69 euros, règlé par chèque n° 8418458 tiré sur le compte de la Bred est également produite (pièce n° 10) ainsi que la facture correspondant à la vente d’un téléviseur d’un prix de 1699,13 euros portant l’adresse de Batipro promotion comme adresse de facturation avec mention Zentac (pièce n°11).
M. [H] admet avoir fait bénéficier Mme [E] d’avantages en nature sans autorisation.
Il n’est pas fondé à soutenir que cela constituait un 'concours’ dans le cadre des missions se situant hors du cadre de ses fonctions, concernant les 'opérations Lyris et Coquillage’ alors que les prérogatives dont il excipe en tant que directeur général ne lui conféraient pas ce pouvoir et qu’il s’agirait au demeurant de travail dissimulé.
Le grief est constitué.
Concernant la procédure de notes de frais :
La société reproche à M. [H] de ne pas avoir respecté la procédure applicable aux notes de frais prévoyant une co-signature des notes et chèques émis en paiement.
Elle produit l’attestation de Mme [Z] (pièce n°18) qui indique que M. [H] l’invitait chaque mois à se présenter dans son bureau pour le remboursement de ses frais qu’il comptabilisait en sa présence, avant de lui dicter le montant à inscrire sur la note de frais et lui demander d’établir le chèque correspondant. Mme [O] précise que très souvent, M. [H] faisait lui même les chèques et qu’il procédait de même pour les notes de frais de ses assistantes.
M. [H] réfute ce grief en affirmant que ses notes de frais et chèques étaient toujours présentées au directeur administratif et financier, M. [B] [D], mais ne produit aucun élément probant
Il est donc établi que M. [H] qui ne conteste pas que les notes de frais et chèques de paiement étaient soumis à signatures conjointes, ne respectait pas la procédure applicable.
Le grief est retenu.
Concernant les dépenses dans les casinos de l’île et discothèques :
M. [H] ne conteste pas avoir présenté au remboursement les notes de frais visées dans la lettre de licenciement pour un montant total de 1.100 euros entre septembre 2008 et mai 2009.
ll affirme qu’il s’agissait de frais de restaurant ou de bar, exposés dans le cadre des 'missions de lobbying’ qu’il effectuait en tant que directeur général de la société.
Certes, il est justifié de ce que M. [H] s’était vu conférer dans le cadre du mandat social, la mission de gérer la communication externe de la société.
Toutefois, les notes de frais professionnels doivent mentionner le nom des personnes pour le compte desquels ces frais sont pris en charge, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. (pièce n° 22 : notes de frais de Monsieur [H] au titre de l’année 2009).
M. [H] n’étabit donc pas que les notes de discothèques qui ne sont d’ailleurs pas des frais de bars ou restaurant , concernaient ses activités de 'lobbying'.
Le grief est établi.
Concernant le double remboursement des frais de restaurant et d’hôtel :
La société fait grief à M. [H] d’avoir présenté trois notes de restaurant le même jour en fevrier 2009, ce qui n’est pas discuté.
La double présentation en juillet et octobre 2009, d’une note de frais d’un montant de 249,40 euros exposés au [8], ainsi qu’en août et septembre 2009 d’une note de 420,54 euros, est établie par la production des notes de frais de 2009 (pièce n°22) et non discutée par M. [H].
Le grief est constitué.
Concernant les frais de voyage et d’hôtel :
ll est reproché à M. [H] d’avoir présenté cinq factures en 2008 et deux factures en 2009 afférentes à sept voyages aller – retour en avion Réunion-[Localité 9] qui ne sont pas en concordance avec ses déplacements professionnels.
Les factures de billets d’avion visées par la lettre de licenciement sont produites par le liquidateur de la societe Batipro promotion (pièces n° 22 et 23).
M. [H] soutient qu’il s’agissait de déplacements professionnels sans en justifier.
Au demeurant, la procédure ci-dessus rappelée concernant la double signature des notes de frais n’a pas été respectée.
Il en est de même pour les déplacements familiaux pour lesquels il est etabli par la production de la facture du 16 juin 2008 et du chèque de 8781,65 euros émis le 10 juillet 2008 à l’ordre de [G] [H], que la societe Batipro promotion a acquitté le prix de cinq billets d’avion Réunion-Australie d’un montant total de 8781,65 euros en faveur de sa famille (pièce n° 24).
À supposé établi le fait énoncé par M. [H] que le chèque a été signé par Monsieur [V] [L] (pièce n°12) est inopérant quant à la réalité du financement injustifié par l’employeur des vacances de M. [H] et de sa famille.
En conséquence, le grief est retenu.
Concernant les frais de location d’une voiture :
La societé fait grief a M. [H] d’avoir conclu un contrat de location longue durée, le 5 novembre 2007, portant sur un véhicule de fonction type Peugeot 407 au nom de la société Batipro promotion alors qu’il percevait une indemnité de 1777 euros par mois pour l’usage de sa voiture personnelle.
M. [H], qui admet avoir procédé en 2007 à la location d’un véhicule Peugeot au nom de la société Batipro promotion, affirme qu’il était en droit de bénécier d’un véhicule dans le cadre de ses fonctions ce dont il ne justifie pas pour ne produire aucun élement à l’appui.
Le grief sera donc retenu comme établi, M. [H] ne pouvant percevoir une indemnité pour l’usage de son véhicule personnel et revendiquer l’usage d’un véhicule de fonction dans le cadre du contrat de travail.
Concernant l’octroi d’avantages en nature à des collaborateurs :
La société produit les notes de frais mensuelles de Mme [W] [E] (pièce n°27) dont il résulte qu’elle a sollicité et obtenu de M. [H], sans justitficatifs, la prise en charge de frais de restaurant.
ll est également justifié par la production des factures de l’agence de voyage (pièce n° 28) et du chèque de 640 euros émis par M. [H] en règlement (pièce n°20) que la société Batipro promotion a pris en charge les frais d’un vol Réunion- Maurice effectué par Mme [J] le 30 iuin 2009 alors que mme [K] effectuait un stage dans l’entreprise.
M. [H] reconnait avoir émis un chèque de 612 euros en sa faveur sur le compte de la societe Batipro promotion ainsi qu’un chèque de 450 euros à l’ordre de Mme [S] qui effectuait également un stage dans l’entreprise.
L’octroi d’avantages à des stagiaires sur les fonds de la société par M. [H] est donc etabli, il constitue une violation des obligations dont le salarié était tenu en tant que directeur général et l’appelant ne peut légitimement exciper de son mandat social qui ne lui conférait pas ce pouvoir.
Concernant l’occupation de résidences :
M. [H] ne conteste pas la réalité des faits reprochés dans la lettre de licenciement et affirme qu’il demandait les clefs de l’appartement meublé situé [Adresse 10] à [Localité 11] pour s’assurer d 'être à l’heure lors des réunions de travail dans l’Ouest et le Sud de l’ile et qu’il s’agissait concernant de l’occupation de deux studios par les stagiaires, afin de leur offrir un cadre calme pour l’execution de travaux fastidieux d’archivage sous forme numérique.
Toutefois, M. [H] ne justifie pas avoir sollicité d’autorisation préalable à l’occupation de ces immeubles et ne produit aucun élément de nature à etablir qu’il demandait les clefs, dont la conservation lui est reprochée.
Ce grief établi sera retenu a l’encontre de M. [H].
Concernant le non respect de la double signature sur les comptes bancaires :
M. [H] ne conteste pas avoir procédé seul à la signature de chèques et ordres de virement.
ll affirme sans en justifier, qu’il détenait une délégation de pouvoir ne prévoyant nullement une signature conjointe ainsi qu’une procuration bancaire sur toutes les societés du groupe et prétend que le mandat du 2 octobre 2009 produit par le liquidateur (pièce n°30) qui lui a été consenti conjointement avec Monsieur [B] [D] par M.onsieur [V] [L], en qualité de président directeur général a été créé pour les besoins de la cause.
M. [H] qui était soumis à la double signature pour la gestion des comptes dans le cadre du mandat social ainsi qu’il resulte du procès verbal d’assemblée générale, ne démontre pas qu’il était autorisé à agir seul dans le cadre du contrat de travail et pour ses fonctions de directeur.
Le grief sera donc retenu comme établi.
Concernant l’absence de convention de stage :
M. [H] reconnait avoir accueilli en stage la jeune [A] [U], mineure.
Il ne justifie pas avoir fait procéder à l’établissement une convention de stage alors que celle-ci relevait de ses fonctions.
Il résulte également de la production de courriels (pièce n°35) qu’il a demandé à une collaboratrice du groupe de rédiger une note, qui ne relevait pas de ses attributions, traitant du sujet de stage de la jeune [U] à laquelle il a transmis le document.
Ce manquements au contrat de travail, imputable à M. [H] sera donc retenu.
Concernant la double rémunération :
ll n’est pas justifié par l’intimée de l’arrêt de travail de 11 jours en septembre et octobre 2008 qui aurait permis à M. [H] de percevoir en venant travailler pendant cette période une double rémunération de sorte que le grief doit être écarté.
Concernant l’achat d’un ordinateur portable et disque dur :
M. [H] reconnait avoir procédé à l’achat d’un ordinateur portable, d’un disque dur et d’une imprimante pour un coût total de 1300 euros supporté par la société Batipro promotion.
S’il invoque sa qualité de directeur général et soutient qu’un tel investissement ne saurait constituer un motif serieux de licenciement, il ne justifie pas de l’achat de ce matériel pour le compte de la société Batipro promotion.
Le grief est constitué.
************************
Il résulte de tout ce qui précède que les manquements, qui constituent des violations des obligations du contrat de travail commises par M.[H], justifiaient par leur gravité et leur nombre, au surplus au vu des fonctions exercées par le salarié, la rupture immédiate du contrat de travail.
L’intention de nuire à la société de la part de M. [H] n’étant en revanche pas établie, la faute lourde ne sera pas retenue comme caractérisée.
En conséquence, il y a lieu de dire le licenciement pour faute grave justifié et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu une faute lourde.
M. [H] est en conséquence débouté de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis, du salaire pendant la période de mise à pied et des congés payées afférents, de l’indemnité de llcenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Le jugement déféré est confirmé sur ces points.
Sur le caractère brutal de la rupture du contrat de travail
Même en cas de faute grave justifiant le licenciement, le salarié peut réclamer des dommages-intérêts s’il prouve que son employeur a procédé à la rupture du contrat dans des conditions vexatoires.
Le licenciement vexatoire se caractérise par des modalités de rupture particulièrement brutales ou humiliantes, causant au salarié un préjudice distinct de la simple perte d’emploi.
En l’espèce, en premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu par M. [H] la quasi totalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ont été reconnus comme établis et ne sont pas infamants.
Toutefois, il est exact que la mention selon laquelle M. [H] entretenait des’relations particuliérement intimes pour s’étre permis de l’embrasser [stagiaire la jeune Mme B]et de regarder dans son tee-shirt’ » ne concerne pas des faits établis .
Cet élément est néanmoins insuffisant pour qualifier le licenciement de brutal ou humiliant.
En second lieu, l’employeur a notifié à M. [H] sa mise à pied conservatoire par huissier de justice sur son lieu de travail, le 23 novembre 2009, en lui reprenant immédiatement son téléphone, les clés de sa voiture de fonction, son ordinateur ainsi que les clés de son bureau.
Si M. [H] a donc dû faire appel à une tierce personne pour rentrer chez lui, il ne démontre pas avoir effectivement subi un préjudice , lié causalement à des manquements de l’employeur dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de le licenciement qui peut effectivement être introduite par une convocation par voie d’huissier et la demande immédiate de remise des instruments de travail lors d’une mise à pied conservatoire.
Le jugement entrepris qui a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires de la société
En premier lieu, les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 6 mars 2020 concernant la fixation de créance au profit de M. [H] des sommes de 486,46 euros brut à titre de prime de treiziéme mois et 12 374,31 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, n’ont pas fait l’objet de cassation, de sorte qu’elles sont définitives et que la cour de renvoi n’en est donc pas saisie.
La demande de remboursement de ces sommes présentées par le liquidateur, laquelle est au demeurant non fondée en l’absence de preuve de paiement, est en conséquence sans objet.
En second lieu, en l’absence de faute lourde la responsabilité pécuniaire de M. [H] ne peut étre engagée.
La demande du liquidateur sur ce point à hauteur de 111 586,12 euros n’est pas fondée et le jugement de débouté confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé s’agissant de la charge des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] qui succombe en appel sera condamné aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SELARL Franklin Bach, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Batipro promotion l’intégralité des frais irrépetibles qu’elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire remis au greffe et statuant dans les limites de la cassation partielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion le 6 mars 2020,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes Saint-Denis du 15 septembre 2015 en ce qu’il a dit le licenciement de M. [G] [H] pour faute lourde justifié ;
Confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Dit que l’employeur a engagé la procédure de le licenciement dans un délai restreint après vérifications et connaissance exacte des faits reprochés ;
Dit le licenciement de M. [G] [H] justifié par une faute grave ;
Déboute M. [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct ;
Condamne M. [G] [H] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [G] [H] à payer à la SELARL Franklin Bach, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Batipro promotion la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le président régulièrement empêché, le présent arrêt a été signé par Mme Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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