Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 25 nov. 2025, n° 24/01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01433 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFPB
AV/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
22 février 2024
RG :
[M]
C/
S.A.S.U. [Adresse 5]
Grosse délivrée le 25 NOVEMBRE 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NÎMES en date du 22 Février 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [M]
né le 21 Novembre 1977 à Algérie (99)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S.U. LA MAISON MODERNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Le 18 février 2019, M. [M] a été engagé par la SASU [Adresse 5] exerçant des activités de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment, en qualité d’ouvrier du bâtiment.
La société emploie habituellement moins de 11 salariés et relève de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Du 2 au 16 avril 2019 inclus, M. [M] a été en arrêt de travail en lien avec une affection de longue durée.
Le 9 mai 2019, M. [M] a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SASUU la Maison Moderne pour demander son attestation Pôle Emploi et son contrat de travail.
Le 17 mai 2019, l’employeur a adressé à M. [M] des documents de fin de contrat à durée déterminée mentionnant un terme du contrat de travail au 1er avril 2019, puis en juillet 2019 un règlement par chèque du solde de tout compte.
Le 24 juillet 2019, M. [M] a contesté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avoir signé le contrat de travail transmis au titre d’un contrat à durée déterminée et a sollicité la transmission d’un contrat à durée indéterminée.
Contestant la validité du contrat de travail, M. [M] a, le 24 août 2020, saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 7] et sollicité':
— la remise de l’original du contrat de travail, la désignation d’un expert en documents et écritures,
— la qualification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée,
— la condamnation de la SASU [Adresse 5] au paiement':
* d’un rappel de salaire pour la période du 17 avril au 16 mai 2019 (1.526,13 euros bruts),
* d’une indemnité de 1600 euros nets pour requalification et 126,77 euros bruts pour préavis,
* d’une indemnité de 9127,50 euros nets pour licenciement nul ou de 5000 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 30 mars 2021, M. [M] a déposé plainte contre X pour faux en écriture, la plainte ayant été classée sans suite le 28 juillet 2021 au motif de «'recherches infructueuses'».
Par jugement du 22 février 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 7] a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la péremption d’instance,
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— déboutée la SASU la Maison Moderne de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— condamné M. [M] aux dépens,
— condamné M. [M] à payer à la SASUU [Adresse 5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par acte du 24 avril 2024, M. [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 19 février 2025 fixé la clôture de l’affaire avec effet différé au 13 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 avril 2025, M. [M] demande à la cour de':
— INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 22 février 2024 en ce qu’il a dit que le contrat de M. [M] est bien un contrat à durée déterminée signé, débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes, condamné M. [M] à payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et dit que M. [M] avait la charge des dépens,
Statuant à nouveau,
— ORDONNER la remise par la SASU la Maison Moderne de l’original du contrat prétendument signé par M. [M],
— ECARTER des débats le contrat de travail à durée déterminée prétendument signé par M. [M],
— COMMETTRE, au besoin, un expert judiciaire en documents et écritures près la Cour d’appel de Nîmes aux fins d’apprécier que M. [M] ne peut-être signataire du document contesté et ORDONNER qu’il soit remis à l’expert par les parties tout élément nécessaire à l’évaluation dudit document.
— REQUALIFIER la relation de travail de M. [M] en contrat de travail à durée indéterminée,
— CONDAMNER la SASU [Adresse 5] à payer à M. [M] la somme de :
* 1526,13 euros bruts au titre du rappel de salaire du 17 avril au 16 mai 2019,
* 1600 euros nets au titre de l’indemnité de requalification,
* 126,77 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 9200 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— CONDAMNER la SASU la Maison Moderne aux entiers dépens et à payer à la SELARL SERGE DESMOTS AVOCAT la somme de 3.700 euros au titre des frais irrépétibles.
En l’état de ses dernières écritures en date du 04 octobre 2024 contenant appel incident, la SASU [Adresse 5] demande à la cour de :
— CONFIRMER purement et simplement le jugement du conseil de prud’hommes en date du 22 février 2024 ;
— LAISSER les dépens d’appel à la charge de M. [M].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1. Sur la nature du contrat de travail
Moyens des parties
2M. [M] fait valoir que dans le cadre de sa relation de travail avec la SASU la Maison Moderne, il n’a signé aucun contrat de travail et encore moins un contrat pour une durée déterminée.
Il soutient que le contrat à durée déterminée produit est un faux, et que la transmission de l’original du contrat apparait nécessaire pour diligenter une expertise graphologique. Il expose avoir d’ailleurs déposé plainte pour faux en écriture contestant la signature apposée sur le contrat de travail souscrit. Il précise que si la plainte a été classée sans suite cela ne signifie pas que la signature apposée est la sienne mais qu’aucun élément n’a été trouvé pour en déterminer l’auteur.
A défaut de production de l’original, la copie produite ne permettra pas la vérification des signatures.
Dans tous les cas, il souligne que la non production du contrat en original devra être analysée comme une absence d’écrit et entrainer la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
La SASU [Adresse 5] soutient avoir engagé M. [M] en contrat à durée déterminée du 18 février 2019 au 1er avril 2019 en raison d’un accroissement temporaire d’activité pour faire face à certains chantiers. La société réfute la prétention de M. [M] à bénéficier des articles L 1242-12 alinéa 1 et L 1245-1 du Code du travail, qui stipulent qu’un contrat est réputé à durée indéterminée s’il n’est pas établi par écrit puisqu’elle produit une copie du contrat de travail.
La société intimée, souligne que la plainte pour faux en écriture a été classée sans suite par le parquet.
Réponse de la cour
Aux termes de L.1242-12 alinéa 1 du code du travail «'le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée'».
Il résulte par ailleurs que l’article L.1245-1 du code du travail qu’ «'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6, L. 242-7, L. 1242-8-1, L 1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L.1243-13-1, L.1244-3-1 et L.1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des’articles L.1242-8, L 1243-13, L.1244-3 et L.1244-4».
En l’espèce, la SASU la Maison Moderne produit un contrat de travail intitulé «'Contrat de travail à durée déterminée à temps partiel'» avec en son article 1 une durée d’engagement du 18 février 2019 au 1er avril 2019 inclus pour une durée de travail hebdomadaire de 24 heures avec un taux horaire brut de 10,03 euros pour un poste d’ouvrier en bâtiment. L’objet du contrat précise que l’emploi «'intervient pour pallier à un accroissement temporaire d’activité'»
M. [M] conteste la validité de ce document, affirmant n’avoir signé aucun contrat de travail et dénie sa signature, sollicitant une expertise pour vérifier l’authenticité de celle apposée.
La société intimée, n’a pas produit l’original du contrat mais seulement une copie en noir et blanc. La cour a sollicité par message RPVA avant l’audience de plaidoirie la production de l’original du contrat de travail et lors des débats, le conseil de la SASU [Adresse 5] a indiqué ne plus être en possession du document original.
Il apparait essentiel, comme la jurisprudence a pu le relever (Cass. Soc., 12 juin 2024, n°22-20.962) que si un salarié conteste l’origine de sa signature sur un contrat de travail, l’employeur doive produire l’original du contrat de travail qu’il invoque.
En effet, afin de vérifier l’authenticité de la signature de l’appelant la production de l’original du contrat est indispensable pour pouvoir opérer une vérification de signature.
Faute de pouvoir s’assurer de l’authenticité de la signature du salarié apposée sur le contrat de travail, il convient d’écarter le contrat de travail transmis et de constater l’absence d’écrit pour caractériser la relation contractuelle de travail entre M. [M] et la SASU la Maison Moderne.
Ainsi, en l’absence de contrat de travail écrit il y a lieu de dire que la relation de travail est réputée avoir été conclue à durée indéterminée à temps complet.
En conséquence, la cour infirme la décision du conseil de prud’hommes de Nîmes du 22 février 2024 sur ce point.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1 Sur la nullité du licenciement
Moyens des parties
M. [M] soutient que la rupture du contrat de travail est intervenue en raison de son arrêt de travail du 2 au 16 avril 2019 pour maladie «'en rapport avec une affectation de longue durée'» ce qui constitue une discrimination en raison de l’état de santé.
La SASU [Adresse 6] indique ne pas avoir été mise au courant par M. [M] de son état de santé ni de l’arrêt maladie qui a suivi puisque son contrat était terminé, le contrat ayant pris fin au terme prévu et non pour un motif discriminatoire.
Réponse de la cour
En l’espèce, dans le cadre de la relation de travail requalifiée en contrat à durée indéterminée, il n’est pas contesté par les parties que le contrat de travail a été rompu à l’initiative de l’employeur.
La date de fin de contrat doit être fixée au 1er avril 2019, date mentionnée notamment au certificat de travail et au bulletin de salaire du mois d’avril 2019 communiqués par la SASU la Maison Moderne à M [M] par courrier avec demande d’avis d’accusé de réception du 17 mai 2019.
M. [M] avait parfaitement conscience que le contrat de travail était rompu puisque le 09 mai 2019 il a sollicité par courrier son employeur afin d’obtenir «'l’attestation pôle emploi et son contrat de travail'» pour faire «'valoir ses droits auprès de l’assurance maladie et de pôle emploi'».
Ainsi, le contrat de travail ayant cessé le 1er avril 2019, l’arrêt de travail établi du 02 avril 2019 au 16 avril 2019 pour maladie «'en rapport avec une affectation de longue durée'» dont justifie l’appelant, ne peut avoir été la cause du licenciement.
Il ne peut donc être reproché à l’employeur d’avoir mis fin à la relation de travail pour une cause discriminatoire liée à l’état de santé de son salarié.
En conséquence, il convient de débouter M. [M] de sa demande de nullité du licenciement.
2.2 Sur la cause du licenciement
Moyens des parties
M. [M] considère, a minima, que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse. Concernant ses absences, il soutient que l’employeur était au courant et lui avait donner son accord pour qu’il puisse réaliser des démarches administratives et se rendre en Algérie.
La société intimée expose que dès le mois de mars 2019, le salarié a abandonné son poste de travail, ne s’étant pas présenté sur les chantiers où il était attendu, sans justifier de son absence.
Réponse de la cour
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'«'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’ il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié'».
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la SASU [Adresse 5] qui considérait avoir conclu un contrat de travail à durée déterminée, n’a effectué aucune démarche de licenciement du salarié et évoque des manquements de M [M] dont elle n’a tirée aucune conséquence au moment de leur réalisation et qui ne peuvent donc constituer la cause du licenciement.
Ainsi, la rupture en raison de l’arrivée à son terme d’un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la décision prud’homale du 22 février 2024 est infirmée sur ce point.
3. Sur les conséquences indemnitaires
A titre liminaire, il n’est pas contesté par les parties que le salaire mensuel brut de M. [M] était de 1521,25 euros.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [M] sollicite un rappel de salaire du 17 avril au 17 mai 2019 soit sur une période au cours de laquelle le contrat de travail avait pris fin, il ne peut donc prétendre à aucun salaire sur cette période.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de l’indemnité de requalification
L’article 1245-2 du code du travail prévoit que «'Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.'»
Au regard du salaire mensuel brut de M. [M], il convient de lui accorder une indemnité de 1521,25 euros bruts correspondant à un mois de salaire.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
L’article 1234-1 du code du travail dispose que «'Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; [']'»
Aux termes de l’article L1234-5 du même code «'lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.'»
La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment prévoit que la durée du préavis en cas de licenciement pour un salarié ayant une ancienneté de moins de 3 mois, ce qui est le cas de M. [M], est de deux jours.
L’appelant sollicite une somme de 126,77 euros, néanmoins sur la base du salaire mensuel brut de M. [M], le montant de l’indemnisation de deux jours de préavis s’élève à 101,42 euros.
En conséquence, la SASU la Maison Moderne sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 101,42 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des articles L 1325-3-2 et, les indemnités de licenciement prévues par l’article L1235-3 en cas d’absence de cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa de l’article L 1235-3-1 du présent article et notamment un licenciement discriminatoire. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, M. [M] a sollicité une indemnité au titre du licenciement nul, demande qui n’a pas été retenue.
En revanche, sa demande devant s’analyser en une demande de dédommagement d’une rupture illicite et le licenciement constaté étant dénué de cause réelle et sérieuse il convient d’appliquer l’article 1235-3 du code de travail qui prévoit que «'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'».
Le tableau prévu mentionne que quand l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est inférieure à 1 an, ce qui est la situation de M. [M], il n’est pas prévu d’indemnité minimale et l’indemnité maximale est de 1 mois de salaire brut.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’allouer à M. [M] une indemnité de 800 euros.
4. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile il convient de condamner la SAS [Adresse 5] aux dépens de la procédure.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %'».
En l’espèce, M. [M] est titulaire de l’aide juridictionnelle, néanmoins, son conseil n’a pas spécifié renoncer à sa part de rétribution versée par l’État afin de percevoir la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il convient néanmoins, au regard de la situation des parties et de la complexité de l’affaire de condamner la SASU la Maison Moderne à payer à Maître Desmots la somme de 3700 euros sous réserve de sa renonciation à la part de rétribution versée par l’état au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort';
Dans la limite de la dévolution,
Infirme la décision du conseil de prud’hommes de Nîmes du 22 février 2024, sauf en ce qu’elle a débouté M. [M] de sa demande au titre du rappel de salaire';
Et jugeant à nouveau,
Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée conclu entre M. [B] [M] et la SASU [Adresse 5] en contrat à durée indéterminée,
Condamne la SASU la Maison Moderne à payer à M. [M]':
* la somme de 1521,25 euros bruts correspondant à l’indemnité de requalification du contrat,
* la somme de 101,42 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Condamne la SASU [Adresse 5] aux dépens,
Condamne la SASU la Maison Moderne à payer à Maître Desmots la somme de 3700 euros en application des dispositions des article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’État.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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