Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 13 mars 2025, n° 24/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 12 avril 2024, N° 22/02323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/098
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Mars 2025
N° RG 24/00626 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPEK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d’ANNECY en date du 12 Avril 2024, RG 22/02323
Appelante
SA GAN ASSURANCES SA dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Intimées
S.A. ACM, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
S.C.I. LES 3 T, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELARL CABINET VEREL, avocat postulant au barreau D’ANNECY et la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 décembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI 'Les 3T’ est propriétaire d’un local commercial situé sur la commune de Sillingy (74). Il est assuré auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel. Selon bail commercial en date du 1er janvier 2006, renouvelé le 1er septembre 2017, la SCI 'Les 3T’ a loué à la société Alpes Trophées une partie de ses locaux. L’assureur de cette dernière est la société Gan Assurances.
Le 26 décembre 2017, un incendie s’est déclaré dans les locaux loués par la société Alpes Trophées et s’est propagé à l’ensemble du bâtiment.
Selon expertise réalisée le 24 mai 2022, le point de départ de l’incendie se situe bien dans les locaux occupés par la société Alpes Trophées. Le montant des dommages a été évalué à la somme de 797 265,78 euros.
La société Assurances du Crédit Mutuel aurait versé à la SCI 'Les 3T’ une somme de 750 920,83 euros. Une partie de cette somme, 7 291,20 euros, aurait été payée à la société 3ID Décontamination.
LA SCI 'Les 3T’ prétend que la somme ainsi réputée versée ne couvre pas l’ensemble de ses préjudices et qu’elle a un reste à charge de 28 236,43 euros.
Par courriers des 3 mai 2022 et 15 septembre 2022, la société Assurances du Crédit Mutuel a présenté un recours contre la société Gan Assurances pour un montant de 610 067,32 euros.
Faute de réponse, la société Assurances du Crédit Mutuel a fait assigner la société Gan Assurances devant le tribunal judiciaire d’Annecy le 21 décembre 2022, aux fins notamment de la voir condamner à lui payer cette somme.
Le 25 janvier 2023, la société Gan Assurances a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable la société Assurances du Crédit Mutuel, faute de justifier des paiements réalisés, ainsi que de son intérêt et de sa qualité pour agir.
Par ordonnance contradictoire du 12 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— rejeté la fin de non recevoir tendant au défaut d’intérêt à agir de la société Assurances du Crédit Mutuel,
— condamné la société Gan Assurances aux dépens de l’incident,
— condamné la société Gan Assurances à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Gan Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé la procédure à la mise en état.
Par déclaration du 3 mai 2024, la société Gan Assurances a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Gan Assurances demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir de la société Assurances du Crédit Mutuel,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a renvoyé la procédure à l’audience de mise en état du 6 juin 2024 pour conclusions au fond de la société Assurances du Crédit Mutuel,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
— juger irrecevable la société Assurances du Crédit Mutuel en son recours subrogatoire à hauteur de la somme de 610 067,32 euros, faute de justifier des paiements réalisés, et donc de son intérêt à agir, sa subrogation n’étant pas démontrée,
— juger irrecevable la société Assurances du Crédit Mutuel en son recours subrogatoire à hauteur de la somme de 610 067,32 euros et la SCI 'Les 3T’ en sa demande à hauteur de 28 236,43 euros, faute de justifier de leurs intérêts à agir en application de la clause de renonciation à recours prévue au contrat de bail commercial,
En conséquence,
— débouter la société Assurances du Crédit Mutuel de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la SCI 'Les 3T’ de l’intégralité de ses demandes,
— condamner in solidum la société Assurances du Crédit Mutuel et la SCI 'Les 3T’ à lui payer la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens avec application pour
ceux d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollojeon, avocat associé.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Assurances du Crédit Mutuel et la SCI 'Les 3T’ demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— débouter la société Gan Assurances de sa demande incidente ;
— condamner la société Gan Assurances à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’ajoutant à celle prononcée en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de subrogation
La société Gan Assurances expose que si la subrogation prévue à l’article L. 121-12 du code des assurances est une subrogation légale qui joue de plein droit, la jurisprudence impose que l’assureur démontre que son paiement a été réalisé en exécution d’une garantie contractuelle. Elle estime que le 'reçu d’indemnité’ présenté est insuffisant à démontrer un paiement effectif.
La société Assurances du Crédit Mutuel et la SCI 'Les 3T’ précisent que le paiement est justifié par la production du 'reçu d’indemnité', et qu’il a bien été effectué en application d’une garantie comme le montrent les conditions particulières et générales du contrat. Elles ajoutent que les références figurant sur le reçu sont celles des conditions particulières du contrat. Elles disent encore que les jurisprudences citées par l’appelant ne sont pas transposables car elles concerneraient des hypothèses dans lesquelles l’assureur se prévalant de la subrogation ne produisait aucun document. Elles estiment donc que la subrogation est parfaitement établie.
Sur ce :
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que : 'L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.'. Il est constant en jurisprudence que, pour que son action soit recevable, l’assureur doit faire la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance (cass. civ. 3ème 5 février 1985 Bull. n°22). Il est tout aussi constant que le paiement de l’indemnité peut se prouver par tout moyen (cass. civ. 2ème, 9 décembre 2021, n°20-15.571).
En l’espèce, les intimés versent un document intitué 'reçu d’indemnité’ en date du 8 mars 2022 (pièce n°6) dans lequel la SCI 'Les 3T’ et son gérant certifient avoir reçu de la part de la société Assurances du Crédit Mutuel la somme de 758 212,03 euros représentant l’indemnité leur revenant en application du contrat BO 6004004, à la suite du sinistre incendie survenu le 26 décembre 2017 et ayant causé des dommages au bâtiment situé [Adresse 4]. Le détail de chaque versement est précisé, y compris celui opéré directement entre les mains de l’entreprise 3ID Décontamination. Il est expressément indiqué que 'les soussignés subrogent la société ACM IARS SA dans tous leurs droits et actions contre les tiers responsables à quelque titre que ce soit'. Le contrat cité en référence est bien le contrat unissant la société Assurances du Crédit Mutuel et la SCI 'Les 3T’ contrat qui prévoit une garantie 'incendie’ (pièce intimé n°19).
Dès lors c’est par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient fournis que le juge de la mise en état a estimé que cette pièce était de nature à établir que la société Assurances du Crédit Mutuel était subrogée dans les droits de la SCI 'Les 3T’ et qu’elle disposait bien d’un intérêt à agir contre la société Gan Assurances. L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir de la société Assurances du Crédit Mutuel.
2. Sur la clause de renonciation
La société Gan Assurances soulève l’irrecevabilité des demandes de la société Assurances du Crédit Mutuel et de la SCI 'Les 3T’ aux motifs que leur recours n’a pas été fait sur le bon fondement. Elle précisent que cette demande n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile dès lors qu’il ne s’agit que d’un moyen nouveau. Elle relève que le fondement choisi est l’article 1733 du code civil, alors qu’il aurait dû l’être sur l’article 1734 du même code car il y a, dans le bâtiment sinistré plusieurs locataires. Les deux textes édicteraient des conditions d’exonération différentes. Elle dénonce le fait que le choix de l’article 1733 n’aurait comme fin que de contourner une clause de renonciation à recours prévue dans le contrat de bail et dans son avenant.
Les intimées expliquent que la demande faite par la société Gan Assurances est nouvelle en cause d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile et donc irrecevable. Elles ajoutent qu’en réalité la société Gan Assurances développe des arguments de fond qui ne peuvent pas être tranchés par le juge de la mise en état.
Sur ce :
2.1 Sur le cractère nouveau de la demande en appel
L’article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile prévoit pour sa part que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La cour observe qu’en l’espèce, la société Gan Assurances n’a soulevé aucune forme de demande d’irrecevabilité devant le juge de la mise en état contre la SCI 'Les 3T'. Dès lors, à l’égard de celle-ci, la demande d’irrecevabilité est nécessairement nouvelle. Elle sera donc déclarée irrecevable.
En ce qui concerne la société Assurances du Crédit Mutuel, force est de constater qu’une demande d’irrecevabilité a été formée contre elle devant le juge de la mise en état. A hauteur d’appel, la société Gan Assurances se contente de développer un moyen nouveau d’irrecevabilité et donc une prétention qui tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge. Cette demande est donc recevable contre la société Assurances du Crédit Mutuel à hauteur d’appel.
2.2 Sur l’irrecevabilité tirée d’une erreur de fondement
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'.
La cour relève que la question de la pertinence du fondement juridique d’une action relève de l’appréciation au fond d’un dossier et non d’une fin de non recevoir au sens du texte pré-cité. En effet, cette question n’affecte pas le droit, ni l’intérêt ni la qualité pour agir. Il n’appartient pas à la cour, saisie en appel d’un incident de mise en état concernant une irrecevabilité, de statuer sur les différents régimes de responsabilité entre les bailleurs et les preneurs pas plus qu’il ne lui appartient d’interpréter les contrats en cause. Il reviendra au tribunal saisi du fond de trancher ces questions.
Il convient par conséquent de rejeter la demande d’irrecevabilité tirée de l’erreur de fondement.
3. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Gan Assurances qui succombe sera tenue aux dépens de l’incident en première instance et en cause d’appel. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de mettre à la charge de la société Gan Assurances partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société Assurances du Crédit Mutuel et la SCI 'Les 3T'. Aussi l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Assurances du Crédit Mutuel et à la SCI 'Les 3T’ une somme globale de 3 000 euros sur le même fondement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée sauf à dire que la procédure est renvoyée à la première audience utile de mise en état devant le tribunal judiciaire d’Annecy,
Y ajoutant,
Dit irrecevable la demande formée à hauteur d’appel contre la SCI 'Les 3T',
Rejette la demande d’irrecevabilité tirée d’une erreur de fondement,
Condamne la société Gan Assurances aux dépens de l’incident en appel,
Déboute la société Gan Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Gan Assurances à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel et à la SCI 'Les 3T’ la somme gobale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 13 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
13/03/2025
la SELARL CABINET VEREL
+ GROSSE
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