Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 11 septembre 2025, n° 25/00028
TGI Soissons 8 août 2024
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CA Amiens 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un moyen sérieux de réformation

    La cour a estimé que la société n'a pas démontré l'existence d'un moyen sérieux de réformation, et que son maintien dans les lieux sans paiement des sommes dues exclut la possibilité de considérer l'exécution provisoire comme manifestement excessive.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a jugé que les conséquences alléguées ne sont que la résultante de la défaillance de la société à régler les sommes dues, et ne constituent pas des conséquences manifestement excessives.

  • Rejeté
    Demande de consignation en cas de rejet de la suspension

    La cour a estimé que la demande de consignation n'est pas fondée, car les sommes dues n'ont pas été réglées et la société ne démontre pas la nécessité d'une telle mesure.

  • Accepté
    Frais exposés par la commune

    La cour a jugé qu'il est inéquitable de laisser la commune supporter les frais non compris dans les dépens, et a donc accordé la somme demandée.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, réf. 1er pp, 11 sept. 2025, n° 25/00028
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 25/00028
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Soissons, 8 août 2024, N° 58/24
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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