Confirmation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 10 févr. 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 8 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°122
N° RG 26/00130 -
N° Portalis
DBVH-V-B7K-J3DF
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
08 février 2026
[C]
C/
[W] [G]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 FEVRIER 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 août 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 décembre 2025, notifiée le même jour à 18h00 concernant :
M. [B] [C]
né le 05 Novembre 2002 à [Localité 2]
de nationalité Guinéenne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 06 février 2026 à 16h41, enregistrée sous le N°RG 26/00591 présentée par M.le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Février 2026 à 11h29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[B] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 07 février 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [C] le 09 Février 2026 à 10h32 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de M.[X] [P], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marc ROUX, avocat de Monsieur [B] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [C] a reçu notification le 12 août 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 10 décembre 2025 sur le ressort de [Localité 4].
Par arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 18h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 14 décembre 2025 à 11h25, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 15 décembre 2025 et confirmée par la cour d’appel le 18 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 9 janvier 2026, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Gard reçue le 6 février 2026 à 16h41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 8 février 2026 à 11h29.
Monsieur [C] a relevé appel de cette ordonnance le 9 février 2026 à 10h32. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligence ainsi que le défaut de perspectives d’éloignement.
A l’audience, Monsieur [C] :
Déclare qu’il est guinéen, qu’il a son passeport à la date de validité expirée, qu’il n’est pas opposé à son éloignement, qu’il est arrivé en France en 2016 sans visa, qu’il veut soigner son bras avant de retourner en Guinée, qu’il est suivi pour des troubles de la mémoire, qu’il a vu le médecin et l’infirmière au CRA, que la Guinée ne répond pas aux mails,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
M. [C] produit une attestation datée du 15 décembre 2025 établie par l’UMCRA mentionnant que M. [C] est placé sous surveillance spéciale psychiatrique ainsi que son passeport guinéen expiré.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel et relève l’état de santé problématique de M. [C], ce dernier aurait une hépatite B.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [C] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur le défaut de diligence et de perspectives d’éloignement :
En l’espèce, Monsieur [C] ne disposait d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Guinée dont Monsieur [C] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 12 décembre 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé, la copie du passeport expiré de M. [C] a été jointe à cette demande. Cette demande a été renouvelée le 8 janvier 2026 et le 22 janvier 2026.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités guinéennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] fondée en droit.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [C] avec la mesure de rétention':
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022'«relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues »'les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du'11'février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Le certificat médical produit atteste d’une surveillance psychiatrique, il n’établit pas une incompatibilité de l’état de santé de M. [C] avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [C] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] :
Monsieur [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 10 Février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [B] [C].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [B] [C], pour notification par le CRA,
Me Marc ROUX, avocat,
Le Préfet du Gard,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Carolines ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Protocole ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Affection ·
- Charges ·
- Acte ·
- Prestation ·
- Conciliateur de justice
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Plastique ·
- Industrie ·
- Commune ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Référé ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Précaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rejet ·
- Détention provisoire ·
- Ordonnance ·
- Indemnisation ·
- Frais de déplacement ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Pièces
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Empiétement ·
- Consorts ·
- Clôture ·
- Extensions ·
- Prescription ·
- Bornage ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Support ·
- Tôle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Crédit industriel ·
- Associé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Banque ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Logement indecent ·
- Performance énergétique ·
- Trouble ·
- État ·
- Réparation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Grange ·
- Incident ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Homme
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Architecture ·
- Eaux ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Appel ·
- Consorts ·
- Compagnie d'assurances ·
- Injonction ·
- Banque ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Astreinte
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Subrogation ·
- Intérêt à agir ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Cause ·
- Titre ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Chômage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.