Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 juin 2025, n° 24/01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 24/01698 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNF2
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [J]
Me Colombani
Agent Judiciaire de l’Etat
Me Danckaert
Min. Public
ORDONNANCE
Le 04 Juin 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Didier SAFAR, Premier Président de chambre à la cour d’appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1963 à ALGERIE
Élisant domicile chez Me Jean Baptise COLOMBANI
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Jean-Baptiste COLOMBANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Agathe CAMACHO, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
DEFENDEUR
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général
à l’audience publique du 30 Avril 2025 où nous étions Didier SAFAR, Premier Président de chambre de la cour d’appel de Versailles assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 28 Mai 2025, prorogé à ce jour ;
Vu l’ordonnance du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Chartres en date du 7 septembre 2023 prononçant un non-lieu à l’égard de monsieur [M] [J], devenue définitive par un certificat de non-appel du 27 octobre 2023 ;
Vu la requête de monsieur [M] [J], né le [Date naissance 1] 1963, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 6 mars 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 25 février 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 25 mars 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 26 mars 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 30 avril 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [M] [J] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 22 octobre 2022 au 27 janvier 2023 au centre prénitentiaire d'[Localité 5]-[Localité 6].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
100 000 euros
13 500 euros
13 500 euros
Préjudice matériel
1 800 euros
Rejet
Rejet
Dont frais de défense
1 800 euros
Rejet
Rejet
Art. 700 CPC
3 600 euros
Réduction à de plus justes proportions
A l’appréciation du premier président
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Ordonnance de non-lieu du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Chartres du 7 septembre 2023
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L’âge du requérant
59 ans
Oui
La durée de la détention
Une durée de détention de 98 jours n’est pas exceptionnellement longue.
Non
La situation personnelle et familiale
L’éloignement familial est établi : d’après le rapport de détention, le requérant n’a pas reçu de visite au parloir.
Oui
Les conditions indignes de détention
Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2021 (pièce n°8) reconnait l’insuffisance de confort et d’activités. Pour autant, ce rapport ne fait pas état de conditions indignes.
Non
—
Les menaces de codétenus invoquées ne sont pas démontrées.
Non
—
Les pièces versées par le requérant, à savoir des certificats médicaux et une attestation de l’assistante sociale qui le suit depuis de nombreuses années (pièces n°9, 15 et 16) établissent que le requérant souffre d’un stress post-traumatique dû à la détention provisoire, ainsi que d’une majoration des troubles liés à son AVC de 2018.
En revanche, le requérant ne démontre pas en quoi la détention a aggravé ses problèmes auditifs prééxistant à la détention.
Oui
En l’espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus :
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
D’après le bulletin n°1, le requérant a déjà été condamné à plusieurs peines d’emprisonnement. Il a été incarcéré en 2015.
Oui
La somme de 13 500 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de trois facteurs d’aggravation et d’un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à monsieur [M] [J] la somme de 13 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Remboursement des frais d’avocat
Le requérant fournit une facture mentionnant deux visites à la maison d’arrêt (pièce n°3).
Il résulte de la jurisprudence de la Commission nationale de réparation des détentions que la nécessité pour l’avocat de s’entretenir avec son client à l’établissement pénitentiaire, faute de pouvoir le faire à son cabinet, n’est directement liée à la détention que par les frais de déplacement qu’elle génère (CNRD, 12 septembre 2017, n°16CRD058). Par conséquent, les visites en détention facturées sous forme d’honoraires sans indication précise ne sauraient être prises en compte.
La facture produite ne chiffrant pas les frais de déplacement, la demande doit être rejetée.
Rejet
Ainsi, le requérant se verra débouter de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
3 500 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [M] [J] ;
DEBOUTONS monsieur [M] [J] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ;
CONDAMNONS l’agent judiciaire de l’Etat à verser à monsieur [M] [J] :
La somme de TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS (13 500 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Didier SAFAR, premier président de chambre de la cour d’appel de Versailles,
Natacha BOURGUEIL, Greffière
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Résine ·
- Demande ·
- Inexecution ·
- Louage ·
- Concept ·
- Prix ·
- Contrat de commande ·
- Dommages-intérêts ·
- Facture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Établissement ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Contrainte ·
- Public ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Procédure
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Comptabilité ·
- Faillite personnelle ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Absence ·
- Procédure ·
- Gérant ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Heure de travail ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Congés payés ·
- Dommage ·
- Délégation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Ordonnance du juge ·
- Appel ·
- Droit d'asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Fonds de commerce ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Veuve ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Meubles ·
- Clause resolutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bois ·
- Pièces ·
- Préjudice ·
- Physique ·
- Matériel ·
- Dommages et intérêts ·
- Faute ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Empiétement ·
- Consorts ·
- Clôture ·
- Extensions ·
- Prescription ·
- Bornage ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Support ·
- Tôle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Crédit industriel ·
- Associé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Banque ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stagiaire ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Témoignage ·
- Salarié ·
- Harcèlement sexuel ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.