Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 7 nov. 2025, n° 23/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 8 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 541/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 7 novembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00676 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAKQ
Décision déférée à la cour : 08 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
INTIMÉES ET APPELANTES SUR APPEL INCIDENT ET PROVOQUE :
1/ La S.A.R.L. A. FÜKE-PRIGENT ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
2/ La compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ) prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
1 & 2/ représentées par la SELARL LX COLMAR prise en la personne de Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de Colmar
INTIMEE SUR APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT ET APPELANTE SUR INCIDENT :
3/ La S.A.R.L. BURGER prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 3]
3/ représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Séverine BROGGI, avocat au barreau de Strasbourg, substituant Me ROEHRIG, avocat au barreau de Colmar
INTIMEE :
4/ La S.A.R.L. AP FERMETURES, représentée par son représenant légal, en liquidation judiciaire,
dont le siège social était [Adresse 2]
non assignée, non représentée.
INTIMEES SUR APPEL PROVOQUE :
5/ La S.A.R.L. AP FERMETURES, représentée par son représenant légal, en
dont le siège social était [Adresse 2] représentée par la S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [B] [V], en qualité de liquidateur de la SARL Unipersonnelle AP FERMETURES,
ayant son siège social [Adresse 5]
assignée le 19 juillet 2023 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat.
6/ La S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [B] [V], en qualité de liquidateur de la SARL Unipersonnelle AP FERMETURES,
ayant son siège social [Adresse 5]
assignée le 19 juillet 2023 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Jean-François LEVEQUE, président et Mme Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Pour l’extension de sa maison d’habitation, M. [S] a, le 18 mars 2016, conclu un contrat d’architecte avec la SARL Füke-Prigent Architecture (l’architecte), qui est assurée auprès de la société d’assurances mutuelles Mutuelle Architectes français (la MAF).
Les travaux ont été confiés à diverses entreprises, dont :
— la SARL SE Burger (actuellement dénommée Burger), pour le lot carrelage,
— la SARL AP Fermetures, pour le lot menuiserie.
Par courriel du 5 juin 2018, l’architecte a indiqué à M. [S] qu’il résiliait le contrat d’architecte.
Par ordonnance du 9 octobre 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [S], confiée à Mme [J], qui a déposé son rapport définitif le 27 février 2020.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 29 avril, 6 mai et 1er septembre 2020, M. [S] a assigné en indemnisation l’architecte, la MAF, la société SE Burger et la société AP Fermetures outre une troisième société.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a, notamment :
— condamné la société SE Burger, solidairement avec 'son assureur, la MAF,' ensemble in solidum avec l’architecte, à payer à M. [S] les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022 :
— 7 345,10 euros, au titre des désordres affectant la terrasse de premier niveau,
— 426 euros au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre,
— 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la société AP Fermetures à payer à M. [S] la somme de 1 650 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022, au titre de la baie vitrée posée à l’aplomb d’un siphon,
— déclaré que les intérêts produits par chacune des sommes précitées seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté pour le suplus les demandes d’indemnisation de M. [S], au titre :
— des travaux de reprise de la 2ème terrasse,
— des travaux de reprise de la volée d’escalier menant du jardin à la 1ère terrasse,
— des travaux de reprise du palier d’arrivée au porche d’entrée,
— des travaux connexes,
— du préjudice moral,
— déclaré que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— architecte : 70 %
— société SE Burger : 30 %
— condamné, dans leurs recours entre eux, l’architecte et son assureur, d’une part, la société SE Burger, d’autre part, à se garantir des condamnation prononcées à leur encontre, à proportion de la part de responsabilité précitée,
— rejeté l’appel en garantie de l’architecte et de son assureur, à l’encontre de la troisième société et de la société AP Fermetures,
— condamné l’architecte, solidairement avec la MAF, ensemble in solidum avec la société SE Burger et la société AP Fermetures à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens exposés par M. [S], en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise,
— déclaré que la charge finale des frais irrépétibles engagés par M. [S] et des dépens exposés par lui sera répartie entre l’architecte et la société SE Burger, co-obligés, au prorata des responsabilités précitées,
— rejeté les demandes de l’architecte, de la MAF et de la société SE Burger contre M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré que l’architecte, la MAF et la société SE Burger conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont chacune exposés, y compris les dépens d’appel en garantie,
— rejeté en conséquence les demandes formées par la société SE Burger au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre des appels en garantie.
Par déclaration des 10 et 22 février 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— condamné la société SE Burger, solidairement avec son assureur, la MAF, ensemble in solidum avec l’architecte, à lui payer les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022 :
— 7 345,10 euros, au titre des désordres affectant la terrasse de premier niveau,
— 426 euros au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre,
— 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la société AP Fermetures à lui payer la somme de 1 650 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022, au titre de la baie vitrée posée à l’aplomb d’un siphon,
— rejeté pour le suplus ses demandes au titre des travaux de reprise de la 2ème terrasse et du préjudice moral.
Par ordonnance du 7 mars 2023, les deux affaires ont été jointes.
Par acte d’un commissaire de justice signifié le 19 juillet 2023 à la société AP Fermetures, représentée par la Selarl MJ Air, prise en la personne de Maître [B] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire, ainsi qu’à cette Selarl ès qualités, l’architecte et la MAF l’ont assignée en lui signifiant la déclaration d’appel, ainsi que ses conclusions contenant un appel provoqué et les conclusions adverses.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’appel interjeté les 10 et 22 février 2023 par M. [S] en tant qu’il est formé contre la société Burger,
— déclaré recevable l’appel incident interjeté par conclusions du 10 juillet 2023 transmises par voie électronique le 11 juillet 2023 par l’architecte et la MAF, en tant qu’il est formé contre la société Burger,
— statué sur les dépens des incidents et les dépens de l’appel formé par M. [S] contre la société Burger,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée.
A l’audience du 5 septembre 2025, l’affaire a été plaidée. Les parties ont été invitées à produire en délibéré un extrait Kbis de la société AP Fermetures et à justifier de la mise en cause des organes de la procédure. Elles ont également été invitées à indiquer si la société Burger et la société SE Burger sont la même société.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 19 septembre 2025, la société Burger indique que son ancienne dénomination était 'SE Burger'.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2023, M. [S] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— le déclarer recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions y compris s’agissant d’appels incidents,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris uniquement en ses dispositions déjà listées au sein de la déclaration d’appel,
— en conséquence :
— condamner in solidum la société Burger, la MAF et l’architecte à lui verser les sommes suivantes :
— 8 814,12 euros TTC au titre de la terrasse du premier niveau,
— 511,21 euros au titre du coût de maîtrise d’oeuvre,
— 60 155,44 euros TTC au titre de la deuxième terrasse,
— 3 489.01 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre,
— fixer la créance au passif de la société SARL AP Fermetures, en liquidation judiciaire, à la somme de 1.980 euros TTC,
— condamner solidairement l’architecte, la MAF et la société SE Burger à lui verser les sommes de :
— 40 400 euros, sauf à parfaire au titre du trouble de jouissance,
— 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— dire que l’ensemble de ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022,
En tout état de cause,
— débouter la société Burger, l’architecte et la MAF de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— condamner solidairement l’architecte, la MAF et la société SE Burger à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de la présente procédure et de la procédure de première instance.
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2024, et signifiées le 23 septembre 2024 à la Selarl MJ Air, prise en la personne de Maître [B] [V], en sa qualité de liquidateur de la société AP Fermetures, l’architecte et son assureur, la MAF, demandent à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [S] irrecevable et infondé
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— débouter la société Burger de son appel en garantie en ce qu’il est dirigé à l’encontre de l’architecte, et de son assureur, la MAF,
— débouter la société Burger de l’ensemble de ses fins moyens et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’architecte, et de son assureur, la MAF,
Sur appel incident :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société SE Burger, solidairement avec son assureur, la MAF, ensemble in solidum avec l’architecte, à payer à M. [S] les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022 :
— 7 345,10 euros, au titre des désordres affectant la terrasse de premier niveau,
— 426 euros au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre,
— 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— rejeté leur appel en garantie à l’encontre de la troisième entreprise et de la société AP Fermetures,
— condamné l’architecte, solidairement avec la MAF, ensemble in solidum avec la société SE Burger et la société AP Fermetures à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré que la charge finale des frais irrépétibles engagés par M. [S] sera répartie entre l’architecte et la société SE Burger, co-obligés, au prorata des responsabilités précitées,
— rejeté les demandes de l’architecte, de la MAF et de la société SE Burger contre M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau sur ces points :
— dire n’y avoir lieu à condamnation solidaire de l’architecte et de son assureur, avec les locateurs d’ouvrage,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— le condamner aux entiers frais et dépens,
— le condamner à payer un montant de 5 000 euros à l’architecte et de 5 000 euros à la MAF, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre éminemment subsidiaire :
— réduire les condamnations à plus justes proportions,
En tout état de cause :
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner M. [S] à payer un montant de 5 000 euros à l’architecte et de 5 000 euros à la MAF, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les parties de leurs appels en garantie en tant qu’ils sont dirigés contre l’architecte et/ou son assureur, la MAF,
— condamner la société SE Burger et la société AP Fermetures à les garantir contre toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre en principal, intérêts, frais, dommages-intérêts, accessoires, article 700, frais et dépens,
— condamner les appelés en garantie aux entiers frais et dépens,
— les condamner chacun à payer un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2024, la société Burger demande à la cour de :
Statuant sur l’appel principal :
— constater que, selon ordonnance du 21 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel interjeté les 10 et 22 février 2023 par M. [S], en tant que dirigé à son encontre,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions qui lui sont favorables,
Statuant sur l’appel incident formulé par la société Burger :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— l’a condamnée, solidairement avec son assureur, la MAF, ensemble, in solidum avec l’architecte, à payer à M. [S] les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022 : 7.345,10 euros, 426 euros et 500 euros,
— l’a condamnée à supporter une quote-part de 30 % dans les rapports entre coobligés,
— déclaré que la charge finale des frais irrépétibles engagés par M. [S] serait répartie entre l’architecte et elle, coobligée, au prorata de responsabilité de 70 et 30 %,
— condamné l’architecte, solidairement avec la société d’assurance MAF, ensemble in solidum avec elle, aux dépens exposés par M. [S], y compris les dépens de la procédure de référé-expertise,
— l’a déboutée sa demande de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles, que ce soit dans ses rapports avec M. [S] et dans le cadre des appels en garanties,
En conséquence, statuant à nouveau :
— dire et juger que M. [S] ne démontre pas qu’une faute lui soit imputable, ni un préjudice réel et certain, en lien avec une telle faute, et qui serait proportionnée au préjudice allégué,
— débouter M. [S], ainsi que tout concluant, de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— dire n’y avoir lieu à aucune condamnation solidaire, de sa part, avec les autres intervenants, et débouter M. [S] de sa demande à ce titre,
A titre purement subsidiaire :
— dire et juger qu’elle ne saurait être condamnée au-delà d’une quote-part de 10 % du montant total des condamnations pouvant intervenir au profit de M. [S],
Très subsidiairement :
— condamner in solidum l’architecte et la MAF à la tenir quitte et indemne de toutes condamnations pouvant intervenir contre elle en principal, intérêts, frais et article 700,
— condamner M. [S], in solidum avec toutes parties succombantes, aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700, au titre de la procédure de première instance,
Sur l’appel incident formulé par l’architecte et la MAF :
— déclarer irrecevable et en tout état de cause infondé, l’appel incident formulé par l’architecte et la MAF,
— par conséquent, débouter l’architecte et la MAF de leur appel en garantie en ce qu’il est dirigé à son encontre,
— condamner in solidum l’architecte et la MAF aux dépens de leur appel en garantie, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [S], in solidum avec toutes parties succombantes, aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700, au titre de la procédure d’appel.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que :
— la société Burger justifie, par la production des délibérations de l’assemblée générale mixte du 22 juillet 2021 et d’un extrait du registre national des entreprises où elle est immatriculée sous le même numéro RCS que la société SE Burger, que son ancienne dénomination était 'SE Burger', laquelle est devenue 'Burger'.
— la MAF est l’assureur de l’architecte, et non pas de la société Burger.
— l’appel est dirigé contre la société AP Fermetures, mais ne lui a pas été signifié par l’appelant et les actes de procédures ne lui ont été signifiés qu’en tant qu’elle est prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ainsi qu’à son liquidateur judiciaire. L’arrêt sera donc rendu par défaut.
1. Sur la régularité de l’appel principal de M. [S] :
Il sera constaté que, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 décembre 2023, a été déclaré irrecevable son appel en tant que dirigé contre la société Burger.
L’architecte et la MAF demandent à la cour de déclarer irrecevable l’appel de M. [S], sans énoncer de moyen au soutien de cette fin de non-recevoir. En l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, cet appel est recevable à leur encontre.
M. [S] n’a pas signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société AP Fermetures, ni à son liquidateur. Après qu’ait été soulevé d’office, par note adressée par RPVA le 23 octobre 2025 aux avocats constitués, le moyen tiré de la caducité de son appel à l’égard de cette société, il a indiqué, par message du 1er novembre 2025, laisser le soin à la juridiction de trancher la question.
En application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, son appel est caduque en tant que dirigé contre la société AP Fermetures.
2. Sur la régularité de l’appel incident de l’architecte et de la MAF en tant qu’il est dirigé contre la société AP Fermetures :
L’architecte et la MAF ont signifié leurs conclusions contenant ledit appel provoqué à la société AP Fermetures, mais comme étant représentée par son liquidateur judiciaire.
L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances s’inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur.
Selon l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Il n’a pas présenté d’autres observations que celle précitée de M. [S] après qu’ait été soulevé d’office, par note adressée par RPVA aux avocats des parties constituées le 23 octobre 2025, le moyen tiré de l’irrecevabilité de cet appel en tant que dirigé contre la société AP Fermetures.
Dans la mesure où les conclusions d’appel incident n’ont pas été signifiées à la société AP Fermetures représentée par son représentant légal, l’appel incident n’est pas recevable en ce qu’il est dirigé contre cette société et son liquidateur. (cf en ce sens Com., 10 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.384).
3. Sur les demandes de M. [S] dirigées contre, d’une part, l’architecte et la MAF, et, d’autre part, la société Burger :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, notamment en sa page 26, qu’il avait été prévu, d’une part, le réaménagement d’une terrasse existante en bois liaisonnant deux balcons existants, pour lesquels les plans d’exécution ont remplacé la terrasse en bois par une seule dalle en béton entre les deux balcons, et, d’autre part, la création d’une terrasse entre la terrasse précitée et le niveau de la piscine, celle-ci étant située à un niveau inférieur.
Selon les photographies jointes au constat d’huissier réalisé à l’initiative de M. [S], il existe actuellement, côté jardin, une terrasse située le long de la maison accessible directement depuis l’intérieur de la maison et sur laquelle apparaissent des tables. Celle-ci est reliée, par deux marches, à une terrasse située légèrement en contrebas, qui accueille un salon de jardin, cette terrasse étant directement reliée à un escalier de plusieurs marches menant au jardin.
Il résulte également du rapport d’expertise judiciaire qu’aucune de ces terrasses ne présente de pente.
3.1. Sur l’absence de pente de la terrasse du premier niveau :
M. [S] demande paiement d’une somme de 8 814,12 euros TTC à ce titre.
Ce montant correspond à l’évaluation des travaux de reprise par l’expert judiciaire pour le 'premier niveau de terrasse sur jardin avec une forme de pente vers l’escalier', majoré d’une TVA à un taux de 20 %.
Sur les responsabilités de l’architecte et de la société Burger :
Pour retenir la responsabilité de l’architecte quant à l’absence de pente, le tribunal a retenu que :
— il était tenu d’une mission complète, incluant la conception et la direction des travaux,
— si le DTU 522 impose une pente de 1,5 % pour les seuls ouvrages neufs, il appartenait à l’architecte d’anticiper toute difficulté liée au choix d’une terrasse plane, quand bien même la planéité de la terrasse était, selon lui, une réponse adéquate aux besoins du maître de l’ouvrage sur le plan fonctionnel et économique ; l’architecte avait, à l’automne 2017, identifié les risques de stagnation d’eau et prévu une pissette et une évacuation d’eau supplémentaire, ainsi que la pose du carrelage en contrepente vers l’extérieur, mais il ne justifie pas s’être préoccupé de la réalisation effective de cette contrepente ; les évacuations supplémentaires se sont révélées insuffisantes ; les stagnations d’eau ne constituent pas, selon l’expert judiciaire, une non-conformité en soi, mais elles perturbent en temps de pluie l’usage de la terrasse.
Pour retenir la responsabilité de la société Burger, le tribunal a retenu que, par courriel du 29 novembre 2017, l’architecte lui avait demandé de finaliser la pose du carrelage avec une légère contrepente vers l’extérieur, qu’elle ne justifie pas avoir réalisée ; elle ne justifie pas non plus avoir alerté l’architecte et le maître de l’ouvrage que des stagnations d’eau étaient susceptibles d’intervenir en raison de la planéité de la dalle ; les stagnations d’eau ont été réservées lors de la réception du 28 décembre 2017 et persistaient en 2021.
Devant la cour, M. [S] invoque, s’agissant de la terrasse haute extérieure donnant sur le jardin, une erreur de conception, ainsi qu’une non-conformité d’exécution de la part de la société Burger qui a mis en oeuvre un procédé sans tenir compte du DTU. Il ajoute que la société Burger sollicite l’infirmation du jugement sans préciser quelle critique du jugement elle entend formuler.
L’architecte réplique que :
— l’erreur de conception n’est pas démontrée et ne lui est pas imputable, car il n’avait pas à sa charge les missions 'EXE’ et 'DET', mais seulement la mission 'OPC’ ne comportant pas la mission conception et exécution des ouvrages,
— le maître de l’ouvrage l’a dessaisi de sa mission de coordination ou de suivi des travaux plusieurs mois avant les travaux litigieux des terrasses,
— il n’y a ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité,
— à titre subsidiaire, une pente réglementaire de 1,5 % concerne seulement les ouvrages neufs, et non pas les ouvrages à rénover ou à adapter,
— la zone a dû être adaptée aux niveaux altimétriques, qui au final ont été détruits ou effacés sur l’ordre et sur l’initiative du maître de l’ouvrage.
Au soutien de son appel incident, la société Burger soutient que M. [S] a choisi le projet conçu par le maître d’oeuvre chargé d’une mission de conception et de contrôle de l’exécution, consistant à construire la nouvelle dalle dans le prolongement de la dalle existante, avec la pente existant à l’origine. Elle ajoute que si une erreur de conception peut être reprochée, il aurait été disproportionné d’engager des travaux pour veiller au respect du DTU, alors que la seule conséquence est une très légère stagnation d’eau sur certaines zones. Elle ajoute ne pas avoir commis d’erreur d’exécution, ayant exécuté les travaux demandés, mais aussi s’être trouvée devant le fait accompli et avoir dû s’adapter aux contraintes qui lui ont été imposées. Enfin, compte tenu du caractère très limité des désagréments subis, elle conclut au rejet en application du principe de proportionnalité. Elle ajoute que le constat relatif à des infiltrations au sous-sol a été dressé de manière non contradictoire et ne peut aller à l’encontre du rapport d’expertise, outre que les conditions de la survenue de l’eau ne sont pas déterminées.
Sur ce,
s’agissant de la mission de l’architecte, il résulte du contrat d’architecte, qu’il avait reçu une mission complète, incluant la conception générale et la direction de l’exécution des travaux.
Il convient d’observer qu’en page 6, ce contrat indique que le montant de la rémunération est négocié sur la base d’une mission complète et prévoit un coût et un délai de manière distincte pour chaque mission allant de l’esquisse à l’assistance aux opérations de réception. Il importe peu qu’en page 9, un échelonnement de paiement des honoraires ait été prévu, avec un montant nul au stade de la direction de l’exécution des travaux, ces dispositions prévoyant uniquement un calendrier de paiement du montant total des honoraires dus pour l’ensemble des missions confiées à l’architecte, sans avoir d’effet sur le contenu des missions confiées à l’architecte, et pour lesquelles des honoraires étaient prévus.
S’agissant des travaux concernés, il n’est pas démontré que les travaux relatifs aux terrasses n’entraient pas dans les missions de l’architecte prévues selon le contrat précité.
En effet, d’une part, il peut être observé que l’expert évoque uniquement le fait que le local technique et les aménagements extérieurs ont été gérés directement par le maître de l’ouvrage, et qu’en septembre 2017, les travaux concernant la piscine furent retirés à l’architecte.
D’autre part, lors de la réalisation de la terrasse et de la pose du revêtement, le contrat d’architecte n’avait pas encore été résilié, puisque la résiliation est intervenue eu juin 2018 et que, selon l’échange de courriels entre l’architecte et la société Burger, au mois de novembre 2017, le carrelage sur ladite terrasse avait été posé, des stagnations d’eau apparaissaient et l’architecte demandait à la société Burger de 'finaliser la pose de carrelage avec une légère contre-pente vers l’extérieur'.
S’agissant de la non-conformité au DTU, selon le rapport de l’expert judiciaire, la terrasse en béton a relié deux balcons, dont les dalles d’origine ne présentaient pas de pente. Il précise que la configuration n’impliquait pas de pente sur le niveau supérieur des terrasses du fait de la conservation des existants et évoque la difficulté, voire l’impossibilité, de conserver une surface plane sans ressaut, contre-pente ou différences de niveaux. Il ajoute que cette absence de pente est un choix de l’architecte qui répond aux contraintes complexes liées à l’existant et aux modifications du projet. Il note que 'cependant, le DTU 522 applicable à la pose collée d’un revêtement céramique et assimilés sur un sol extérieur, impose la création d’une pente de 1,5 % en sol extérieur.'
Il est d’avis que l’absence de pente de la terrasse haute procède d’une erreur de conception, liée à des modifications successives et un contexte compliqué, et d’une non-conformité d’exécution par l’entreprise Burger qui mit en oeuvre du carrelage sur des surfaces dépourvues des pentes minimum, ce qui a pour conséquence la stagnation de l’eau, laquelle ne constitue pas une non-conformité en soi.
Il résulte effectivement des photographies jointes au rapport d’expertise que de l’eau stagne sur la surface carrelée de terrasse située le long de la maison.
Le procès-verbal de réception du 28 décembre 2017 des travaux de la société Burger (carrelage, escalier, balcon arrière) a été effectué avec réserves, notamment en ce que 'l’eau stagne aux plusieurs endroits'. Il n’est pas soutenu ni démontré que cette réserve ait été levée.
Comme l’expert le résume (en page 36 de son rapport), si la stagnation d’eau n’est pas une non-conformité en soi, tel est le cas de la mise en oeuvre d’un carrelage collé sur une surface sans pente, un tel ouvrage requérant une pente minimale.
Ainsi, il résulte du rapport d’expertise, que l’absence de pente sur cette terrasse sur laquelle est posée du carrelage n’est pas conforme au DTU et conduit à de la stagnation d’eau.
Aucun élément ne démontre que le maître de l’ouvrage avait imposé une planéité de la terrasse à créer par rapport à celles existantes, se serait immixé dans la réalisation des travaux ou encore que la modification du projet relatif à la piscine ait eu une conséquence sur la planéité de la terrasse telle qu’elle existe. En outre, ce n’est qu’après la pose du carrelage par la société Burger, en novembre 2017, que l’architecte lui a demandé de créér une pente sur ladite terrasse.
Ainsi, l’architecte a commis une faute de conception en ne prévoyant pas une pente conforme au DTU.
La société Burger, qui a posé le carrelage sans alerter sur l’absence de pente, a également contribué à cette non-conformité et commis une faute.
Sur le coût des travaux de reprise :
Cette non-conformité a créé un désordre, à savoir la stagnation d’eau par flaques en cas de pluie.
Le coût de reprise HT de ces travaux sera évalué comme l’a proposé l’expert, aucun autre élément n’étant produit, c’est-à-dire à la somme de 7 345,10 euros HT.
S’agissant de la TVA, que le tribunal a refusé d’appliquer, au motif qu’il s’agissait d’une indemnité, M. [S] en demande le paiement, au motif qu’il est un particulier ne récupérant pas la TVA, et observe que la société Burger ne démontre pas que celle applicable s’élèverait à 10 %.
L’architecte approuve le jugement n’ayant pas appliqué la TVA et soutient que seule une condamnation HT peut intervenir, outre que, s’agissant de travaux de construction, M [S] ne justifie pas être assujetti à un taux de TVA de 20 %.
La société Burger soutient que les travaux de reprise sont admissibles au taux de 10 % en vertu de l’article 279-0 bis du CGI et que M. [S] ne peut se plaindre de ce que le tribunal n’ait pas fait droit à sa demande d’application d’un taux de TVA, car il lui appartenait de formuler des demandes précises et justifiées.
La cour rappelle que, dans la mesure où l’appel de M. [S] à l’égard de la société Burger a été déclaré irrecevable, il n’est pas recevable à conclure à l’infirmation du jugement à son détriment et ainsi à demander paiement d’une somme supplémentaire à celle mise à la charge de la société Burger par le tribunal.
En revanche, s’agissant des sommes dues par l’architecte, afin de réparer l’entier préjudice subi par M. [S], le coût des travaux de reprise qu’il devra lui payer avec son assureur sera majoré de la TVA applicable et appliquée à la facture des travaux de reprise qui sera émise.
Sur le coût de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de reprise de la 1ère terrasse :
Le tribunal a évalué ce coût à 5,8 % du coût des travaux de reprise, comme le chiffrait l’expert, en retenant que les désordres sont relatifs à des travaux faisant le lien entre des ouvrages existants et qui, de ce fait, requièrent une mise en oeuvre particulière.
L’architecte soutient qu’il n’y a aucun désordre, ni réparation à effectuer.
La société Burger conclut au rejet de la demande, considérant que M. [S] n’engagera jamais les travaux pour remédier à la présence de simples flaques d’eau occasionnelles en cas de forte pluie, et encore moins des frais de maîtrise d’oeuvre.
Sur ce,
ce sont par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu qu’une maîtrise d’oeuvre était nécessaire pour les travaux de reprise précités, et en a évalué le coût à 5,8 % du coût des travaux de reprise HT, soit 426 euros HT.
Le jugement sera confirmé sur ce point en ce qui concerne la condamnation de la société Burger, M. [S] n’étant pas, pour les motifs précités, recevable à demander l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas majoré ladite somme de la TVA.
Afin de réparer l’entier préjudice subi par M. [S], le coût de cette maîtrise d’oeuvre qui devra lui être payé par l’architecte et son assureur sera majoré de la TVA applicable et appliquée à la facture du coût de maîtrise d’oeuvre.
3.2. Sur l’absence de pente de la terrasse du second niveau :
M. [S] conclut à l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande au motif de l’absence de désordre résultant de l’absence de pente.
Il présente une demande en paiement d’une somme de 60 155,44 euros TTC, en invoquant une erreur de conception, car aucune pente n’a été prévue, ce qui conduit l’eau à stagner en cas de forte pluie, et créé des infiltrations à travers la dalle, notamment dans le garage, ce qui empêche tout stockage. Il soutient que l’architecte avait une mission conception et DET, et considère qu’il ne peut lui être reproché une quelconque immixtion, dès lors que la problématique résulte de la conception même de l’ouvrage et de l’exécution des travaux. Il ajoute que la société Burger aurait dû réaliser la pente en réalisant un léger réagréage ou en rabotant la dalle, ce qu’elle n’a pas proposé alors qu’elle savait que l’ouvrage n’était pas conforme.
L’architecte se réfère aux motifs du jugement et au rapport d’expertise. Il considère que la stagnation n’est pas une non-conformité en soi dans le cas d’espèce et que l’ouvrage remplit parfaitement le rôle pour lequel il a été réalisé. Il ajoute qu’aucun fondement juridique ne peut justifier une condamnation en l’absence de faute, de préjudice et de mission.
Sur ce, l’expert judiciaire a également relevé une absence de pente de la surface carrelée de la terrasse, et, par voie de conséquence, une non-conformité au DTU. Il précise qu’aucune contrainte liée au contexte n’explique l’absence de pente de la terrasse intermédiaire située entre la piscine et le niveau de rez-de-chaussée.
Il considère cependant qu’il n’existe pas de désordre, 'ce d’autant que l’espace situé en dessous est un local non habitable’ et que les travaux sont totalement disproportionnés par rapport au sujet et à la probabilité de présence d’eau occasionnelle lors de fortes pluies sur la terrasse.
Certes, il résulte d’une photographie jointe au rapport d’expertise, une légère infiltration ponctuelle au sous-sol sous la terrasse sur jardin.
Cependant, un tel élément ne suffit pas à remettre en cause les constats et les appréciations de l’expert excluant l’existence d’un désordre. Aucun autre élément ne permet d’établir l’existence du désordre invoqué. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
3.3. Sur le trouble de jouissance des terrasses et jardin :
Le tribunal a estimé ce préjudice à 500 euros, après avoir relevé que la baie vitrée est demeurée utilisable et que seuls les désordres affectant la terrasse de 1er niveau sont susceptibles d’ouvrir droit à indemnisation, encore que M. [S] n’a pas été dans l’impossibilité d’en user et que les stagnations d’eau se manifestent uniquement par temps de pluie.
M. [S] soutient, qu’outre le trouble de jouissance concernant la terrasse du premier niveau, dont le premier juge a retenu l’existence, il subit également un tel trouble en temps de pluie pour la terrasse du deuxième niveau. Il précise subir un préjudice continu, puisque la stagnation de l’eau ne pourra pas être résolue sans réaliser des travaux conséquents. Il ajoute subir également un préjudice de jouissance concernant la baie vitrée, qui, si elle peut être utilisée, rend inaccessible le siphon, empêchant ainsi son entretien.
L’architecte invoque le comportement anormal du maître de l’ouvrage, ses atermoiements, ses changements de choix et le fait que les ouvrages auxquels l’architecte a participé sont utilisables et utilisés. Il conteste donc l’existence d’un préjudice de jouissance.
La société Burger conclut au rejet de la demande, rappelant qu’il s’agit de quelques flaques et précisant que l’expert avait indiqué que M. [S] n’invoquait aucun préjudice de jouissance.
Sur ce,
compte tenu de ce qui précède, en l’absence de désordre résultant de l’absence de pente, aucune faute ne peut être imputée aux intimés s’agissant de la terrasse de deuxième niveau.
S’agissant du trouble de jouissance résultant du désordre affectant la baie vitrée, il n’est pas imputable à la société Burger qui n’est pas intervenue pour ces travaux, ni à l’architecte, puisqu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire (en page 30), que le châssis a été posé après la résiliation du contrat de l’architecte, et qu’il s’agit d’une erreur d’exécution de la part de l’entreprise.
En revanche, la stagnation d’eau affectant la terrasse de premier niveau, qui survient en cas de fortes pluies en raison de la non-conformité précitée au DTU, crée, pour M. [S], un trouble de jouissance de sa terrasse, lequel, compte tenu du long temps écoulé, sera évalué à la somme de 5 000 euros.
Compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel de M. [S] à l’égard de la société Burger, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné cette dernière à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice.
L’architecte et son assureur seront condamnés à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
3.4. Sur le préjudice moral :
Le tribunal a rejeté la demande, en retenant que M. [S] ne caractérisait pas de préjudice moral directement en lien avec les désordres.
M. [S] soutient subir un préjudice moral important, puisque les ouvrages réalisés sont entachés de désordres importants non solutionnés depuis plus de trois ans.
L’architecte réplique que M. [S] ne caractérise pas un préjudice moral directement en lien avec les prétendus désordres. La société Burger conteste l’existence d’un préjudice moral et son quantum.
Sur ce, ce sont par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande.
3.5. Sur les intérêts moratoires :
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les intimés seront condamnés à payer, sur les sommes auxquelles ils ont été condamnés, les intérêts au taux légal, et ce à compter du jugement jusqu’à complet paiement, y compris sur le montant supérieur des condamnations prononcées par le présent arrêt, et ce afin de réparer le préjudice subi par M. [S] en conséquence du retard de paiement des travaux de reprise et de son préjudice de jouissance.
3.6. Sur la demande de condamnation solidaire de l’architecte et son assureur, avec les locateurs d’ouvrage, formée par M. [S] :
Le tribunal a retenu que les travaux et désordres en cause étaient imputables à l’architecte et à la société Burger et les a condamnés solidairement, avec l’assureur, qu’il indique tantôt être celui de l’architecte, tantôt celui de la société Burger, au paiement des sommes précitées.
Comme il a été rappelé, la MAF est l’assureur de l’architecte. Il sera constaté que la MAF ne conteste pas devoir garantir l’architecte des condamnations qui seraient prononcées contre lui dans le cadre du présent litige.
L’architecte et la MAF contestent cependant toute solidarité, d’une part, car elle ne se présume pas, d’autre part, car M. [S] a écarté l’architecte du chantier, et, enfin, car l’architecte a une obligation de moyen et les entreprises une obligation de résultat.
La société Burger soutient également que la solidarité ne se présume pas et que le tribunal a ajouté d’office une condamnation in solidum, qu’il conviendra de rectifier, en sus de la condamnation solidaire.
Sur ce,
dans la mesure où l’appel interjeté par M. [S] en tant qu’il est formé contre la société Burger a été déclaré irrecevable, et où il résulte de ce qui précède que l’appel incident de la société Burger est rejeté, il convient de confirmer le jugement, dans les rapports entre ces deux parties, en ce qu’il a condamné la société Burger à lui payer la somme de 7 345,10 euros, celle de 426 euros et celle de 500 euros, soit la somme totale de 8 271,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022.
L’assuré et son assureur sont tenus in solidum à l’égard de la victime.
Ainsi, l’architecte sera condamné, in solidum avec son assureur la MAF à payer à M. [S] les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022 :
— 7 345,10 euros, majoré de la TVA applicable et appliquée à la facture des travaux de reprise des désordres affectant la terrasse de premier niveau,
— 426 euros au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre, majoré de la TVA applicable et appliquée à la facture du coût de maîtrise d’oeuvre,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Cette condamnation sera prononcée in solidum avec la condamnation de la société Burger, dans la limite, en ce qui concerne cette dernière société, de la somme de 8 271,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022.
4. Sur les appels en garantie :
L’architecte et la MAF demandent à titre subsidiaire, que la société Burger soit condamnée sur un fondement quasi-délictuel à les garantir, considérant que seule la faute de la société Burger pouvait être retenue
La société Burger réplique n’avoir fait que suivre les consignes qui lui avaient été données.
Elle forme un appel en garantie sur un fondement délictuel à l’égard du maître d’oeuvre et de son assureur, en soutenant que c’est au stade de la conception de l’ouvrage qu’il avait été décidé de ne pas réaliser de pente, et que, si un défaut d’exécution devait être retenu par la cour, celle-ci devra tenir compte du fait que le maître d’oeuvre était chargé d’une mission de direction dans l’exécution des travaux, puisqu’il a rédigé des compte-rendus de chantier et aurait donc pu donner des directives différentes à l’entreprise de gros-oeuvre, puis à l’entreprise de carrelage, alors pourtant qu’il leur a donné des directives précises.
L’architecte et la MAF répliquent ne pas être liés contractuellement avec la société Burger, laquelle est liée au maître de l’ouvrage. Ils ajoutent que l’expert a retenu une erreur d’exécution à la charge de la société Burger, que l’architecte lui avait enjoint de 'finaliser la pose de carrelage avec une légère contre-pente vers l’extérieur', ce dont la société Burger n’a pas justifié, celle-ci n’ayant pas non plus émis d’alerte sur ce point.
Sur ce,
compte tenu de leurs fautes respectives, le tribunal a effectué une exacte appréciation de la part de responsabilité de chacun et ainsi retenu qu’au regard de leurs manquements, la responsabilité de l’architecte et de la société Burger est partagée, dans leurs rapports entre eux, à hauteur de 70 % pour le premier et de 30 % pour la seconde.
5. Sur les frais et dépens :
L’architecte, la MAF et la société Burger seront condamnés in solidum à supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et d’appel.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’architecte, solidairement avec son assureur la MAF, ensemble in solidum avec la société Burger, à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [S], étant observé que l’architecte et la MAF ne présentent aucun moyen pour critiquer cette condamnation solidaire entre eux. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté leurs propres demandes.
A hauteur d’appel, ils seront condamnés in solidum à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les autres demandes étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE qu’a été déclaré irrecevable l’appel de M. [H] [S], en tant qu’il est dirigé contre la société Burger, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 décembre 2023.
DÉCLARE recevable l’appel de M. [H] [S] en tant qu’il est dirigé contre la SARL Füke-Prigent Architecture et la société d’assurances mutuelles Mutuelle Architectes français ;
DÉCLARE caduque l’appel de M. [H] [S] en tant qu’il est dirigé contre la société AP Fermetures ;
DÉCLARE irrecevable l’appel incident de la SARL Füke-Prigent Architecture et de la société d’assurances mutuelles Mutuelle Architectes français, en tant qu’il est dirigé contre la société AP Fermetures ;
Statuant dans la limite du surplus des appels principal et incidents :
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 8 novembre 2022, mais seulement en ce qu’il a :
— condamné la société Burger, anciennement dénommée Burger SE, à payer à M. [S], la somme de 7 345,10 euros, celle de 426 euros et celle de 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022.
— rejeté les demandes d’indemnisation de M. [S], au titre de :
— des travaux de reprise de la deuxième terrasse,
— du préjudice moral,
— déclaré que, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la SARL Füke-Prigent Architecture : 70 %
— la société SE Burger (actuellement dénommée Burger) : 30 %
— condamné, dans leurs recours entre eux, la SARL Füke-Prigent Architecture et société d’assurances mutuelles Mutuelle Architectes français, d’une part, la société SE Burger (actuellement dénommée Burger), d’autre part, à se garantir des condamnation prononcées à leur encontre, à proportion de la part de responsabilité précitée,
— condamné la SARL Füke-Prigent Architecture, solidairement avec la société d’assurances mutuelles Mutuelle Architectes français, ensemble in solidum avec la société SE Burger (actuellement dénommée Burger) à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens exposés par M. [S], en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise,
— déclaré que la charge finale des frais irrépétibles engagés par M. [S] et des dépens exposés par lui sera répartie entre la SARL Füke-Prigent Architecture et la société SE Burger (actuellement dénommée Burger), co-obligés, au prorata des responsabilités précitées,
— rejeté les demandes de la SARL Füke-Prigent Architecture, de la société d’assurances mutuelles Mutuelle Architectes français et de la société SE Burger (actuellement dénommée Burger), contre M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré que la SARL Füke-Prigent Architecture, de la société d’assurances mutuelles Mutuelle Architectes français et de la société SE Burger (actuellement dénommée Burger) conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont chacune exposés, y compris les dépens d’appel en garantie,
— rejeté en conséquence les demandes formées par la société SE Burger (actuellement dénommée Burger) au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre des appels en garantie,
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant :
CONDAMNE la SARL Füke-Prigent Architecture in solidum avec la société d’assurances mutuelles Mutuelle Architectes français, à payer à M. [S] les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022 :
— 7 345,10 euros (sept mille trois cent quarante cinq euros et dix centimes), majorés de la TVA applicable et appliquée à la facture des travaux de reprise des désordres affectant la terrasse de premier niveau,
— 426 euros (quatre cent vingt six euros) au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre, majorés de la TVA applicable et appliquée à la facture du coût de maîtrise d’oeuvre
— 5 000 euros (cinq mille euros) au titre du préjudice de jouissance
DIT que cette condamnation est prononcée in solidum avec la condamnation de la société Burger résultant du jugement entrepris, dans la limite de la somme totale de 8 271,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022 ;
REJETTE la demande au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre pour les travaux concernant la deuxième terrasse ;
CONDAMNE la SARL Füke-Prigent Architecture, la société d’assurances mutuelles Mutuelle Architectes français et la société Burger à supporter in solidum les dépens d’appel ;
CONDAMNE la SARL Füke-Prigent Architecture, la société d’assurances mutuelles Mutuelle Architectes français et la société Burger à payer in solidum à M. [S] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, Le président,
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