Confirmation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 24 déc. 2024, n° 24/04347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 22 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/04347 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2YI
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024
Nous, Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 28 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [H] [F] né le 11 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 23 octobre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [H] [F] ;
Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [H] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Décembre 2024 à 15 heures 35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [H] [F] ;
Vu l’appel interjeté par le Préfet de la Sarthe, parvenu par mail au greffe de la cour d’appel de Rouen le 23 décembre 2024 à 08:54 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au Préfet de la Sarthe,
— à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [G], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise en conséquence de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence de PREFECTURE DE LA SARTHE et du ministère public ;
Vu l’absence de [H] [F] réprésenté par Me Bérengère Gravelotte, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [H] [F], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 23 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la procédure à l’encontre de Monsieur [H] [F] régulière et a prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours.
Cette ordonnance a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Rouen en date du 29 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Rouen a autorisé le maintien en rétention de Monsieur [H] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 22 novembre 2024 à 13 heures 15, soit jusqu’au 22 décembre 2024 à la même heure.
Cette ordonnance a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Rouen en date du 23 novembre 2024.
Saisi par une requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [H] [F], par ordonnance en date du 22 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la remise en liberté de l’intéressé, ordonnance dont le Préfet de la Sarthe a interjeté appel.
Le Préfet de la Sarthe soutient que la prolongation de la rétention se justifie pleinement non seulement car il n’est nullement établi que la délivrance d’un laissez -passer consulaire n’interviendra pas à bref délai puisque les autorités lybiennes n’ont pas encore répondu mais également car le comportement de Monsieur [H] [F] constitue une menace pour l’ordre public.
A l’audience, Me Gravelotte, représentant Monsieur [H] [F] sollicite le renvoi aux motifs que ce dernier n’a pas été valablement convoqué puisqu’il ne lui a été délivré aucune convocation par lettre recommandée avec accusé réception. A titre subsidiaire, si le renvoi n’était pas accordé, elle fait valoir que la procédure est irrégulière.
Sur le fond, elle soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai et que la menace à l’ordre public n’est pas établie. Elle sollicite donc la confirmation de la décision qui ordonne la remise en liberté de Monsieur [H] [F].
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Préfet de la Sarthe à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la procédure
Il résulte des articles 73 et suivants du code de procédure civile que les exceptions de procédure sont tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, l’absence de convocation régulière de l’intéressé ne lui fait nullement grief puisqu’il était représenté à l’audience par son conseil qui a plaidé au fond, étant au surplus relevé que si une lettre recommandée avec accusé réception lui avait été adressée, l’intéressé n’aurait pas davantage été touché avant l’audience compte tenu du délai nécessaire pour délivrer une lettre recommandée avec accusé réception.
Faute de grief et l’intéressé ayant pu faire valoir ses moyens de défense, il n’y a donc lieu ni d’ordonner le renvoi de l’affaire ni de prononcer la nullité de la procédure.
sur le fond
D’après l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et débats que Monsieur [H] [F] ne dispose d’aucun document lui permettant de justifier de son identité ni d’aucun document de voyage, ce qui fait obstacle à son éloignement, contraignant l’administration à faire des démarches pour déterminer sa nationalité et permettre d’organiser l’éloignement.
Des démarches avaient déjà été effectuées en 2022 et 2024, lors du précédent placement en rétention administrative de Monsieur [H] [F], auprès des autorités algériennes qui ont indiqué, par courrier du 31 mai 2024, que Monsieur [H] [F] n’était pas un de leurs ressortissants.
De nouvelles diligences ont ensuite été réalisées auprès des autorités tunisiennes le 4 juin 2024.
Dès le nouveau placement en rétention administrative de Monsieur [H] [F] le 23 octobre 2024, la préfecture de la Sarthe a de nouveau saisi les autorités consulaires algériennes en vue d’une reconnaissance et de la délivrance d’un laissez-passer, autorités qu’elle a relancées le 20 novembre 2024. Le 21 novembre 2024, les autorités algériennes ont une nouvelle fois réaffirmé que Monsieur [H] [F] n’était pas un de leurs ressortissants.
Elle a également relancé les autorités tunisiennes le 24 octobre 2024, lesquelles ont répondu le 4 novembre 2024 qu’elles ne reconnaissaient pas Monsieur [H] [F] comme étant des leurs.
Enfin, elle a saisi les autorités marocaines le 24 octobre 2024 et les a relancées le 20 novembre 2024. Le 3 décembre 2024, les autorités marocaines ont fait savoir que Monsieur [H] [F] n’était pas un de leurs ressortissants.
Depuis la dernière prolongation qui est intervenue le 22 novembre 2024, la Préfecture de la Sarthe n’a effectué aucune diligence, à l’exception de la saisine des autoritée lybiennes, saisine qui est intervenue le 21 décembre 2024, le même jour que la requête aux fins de troisième prolongation.
Outre le fait que l’administration n’a effectué aucune diligence entre le 3 décembre, date de la réponse des autorités consulaires marocaines, et le 21 décembre 2024, ce alors qu’elle savait depuis le 3 décembre que Monsieur [H] [F] n’était pas reconnu par les autorités consulaires algériennes, tunisiennes et marocaines, il n’est nullement établi que la délivrance d’un document de voyage interviendra à bref délai.
La préfecture de la Sarthe soutient également que la rétention doit être prolongée car Monsieur [H] [F] présente une menace à l’ordre public. Toutefois, comme l’a très justement rappelé le premier juge, la menace à l’ordre public s’apprécie in concreto. Pour que cette menace soit établie, il est nécessaire qu’existe un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
C’est par des justes et complets motifs que la Cour adopte que le premier juge a considéré qu’il n’est nullement démontré de manière précise et circonstanciée que Monsieur [H] [F] constituerait une menace à l’ordre public.
Dès lors, alors qu’il n’est pas non plus démontré que l’intéressé aurait fait obstruction durant les 15 derniers jours ni qu’il aurait présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3, il convient de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée, les conditions légales d’une nouvelle prolongation n’étant pas remplies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance par défaut et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Préfet de la Sarthe à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [H] [F],
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions,
Fait à Rouen, le 24 Décembre 2024 à 12 h 30
La greffière La conseillère,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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