Infirmation 15 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 15 mars 2025, n° 25/01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE, LE MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01517 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XB5R
RG 25/01520 et RG n°25/01529
Du 15 MARS 2025
ORDONNANCE
LE QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Stéphane BOUCHARD, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Mélodie CORDEIRO, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
DEMANDEURS
LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R079
LE MINISTERE PUBLIC
Comparant en la personne de Monsieur Jean-Louis BERNADEAUX, avocat général,
ET :
Monsieur [S] [D] [T]
né le 09 Juillet 1989 à [Localité 4]
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
Comparant par visio-conférence, et assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, présent, et Me Benjamin DARROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1994, absent,
DEFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu les articles L. 614-1 et suivants L 741-1 et suivants, L. 744-1 et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 9 mars 2025 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [S] [D] [T] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 9 mars 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine ;
Vu la requête de M. [S] [D] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 mars 2025 ;
Vu la requête du préfet en date du 12 mars 2025 demandant la prolongation de la rétention de M. [S] [D] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance rendue 13 mars 2025 à 14h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles faisant droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement en détention, disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [S] [D] [T] et ordonnant la remise en liberté de M. [S] [D] [T] ;
Vu l’appel en date du 14 mars 2025 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de l’ordonnance du 13 mars 2025 rendue par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 14 mars 2025 rendue par le délégué du premier président de la cour d’appel de céans déclarant l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif et disant qu’il sera statué au fond le samedi 15 mars 2025 à 14 heures ;
Vu la déclaration d’appel au fond en date du 14 mars 2025 du préfet des Hauts-de-Seine à l’encontre de l’ordonnance du 13 mars 2025 rendue par le juge des libertés et la détention ;
Vu les convocations adressées aux parties les informant de la tenue de l’audience d’appel ;
Vu les conclusions du procureur de la République du 14 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens demandant d’infirmer l’ordonnance attaquée et de faire droit à la demande de prolongation du maintien en rétention ;
Vu les conclusions du Préfet des Hauts de Seine du 14 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, qui demande d’infirmer l’ordonnance attaquée et statuant à nouveau d’ordonner la prolongation de la rétention de M. [S] [D] [T] pour une durée de 26 jours ;
Vu les conclusions de M. [S] [D] [T] en date du 14 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, par lesquelles il demande de :
— ORDONNER qu’il soit mis fin immédiatement à la rétention judiciaire de l’intimé ;
— ORDONNER dès lors sans désemparer la remise en liberté immédiate de l’intéressé, avant tout examen des mérites de l’éventuel appel du Préfet dont le recours ne peut entraîner de privation de liberté
— AVISER l’intimé qu’il peut quitter librement et sans délai le CRA et/ou la Cour d’appel de PARIS ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONFIRMER l’ordonnance entreprise ;
— DEBOUTER la Préfecture de sa demande ;
— DIRE n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ;
— DECLARER en tout état de cause irrégulière la décision de placement rétention administrative
Les parties ont été entendues en leurs explications ; le conseil de M. [T] a précisé qu’il abandonnait les moyens tirés d’une irrégularité de procédure d’appel et d’une irrecevabilité de la déclaration d’appel du procureur de la République ; le procureur général a été entendu en ses réquisitions ; M. [T] a été entendu en ses observations.
SUR CE :
Sur la jonction des procédures :
Il y a lieu de joindre les procédure RG : 25/01510 et RG : 25/01520 sous le n° RG 25/01517.
Sur la constitutionnalité de l’article L. 734-19 du CESEDA :
Ce moyen fait l’objet d’une demande de question prioritaire de constitutionnalité distincte, examinée sous le n° RG 25/01529.
Sur le moyen tiré du caractère excessif de la période de mise à disposition prévue par l’article L. 743-19 du CESEDA :
Aux termes de l’article L. 743-19 du CESEDA : 'Lorsqu’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement'.
Le moyen tiré de ce que le procureur de la République a, en l’espèce, pris 21 heures pour formaliser son appel et que la période de maintien à disposition de la justice n’a donc pas duré pendant un temps strictement nécessaire est inopérant.
Sur l’atteinte à la dignité à raison d’une absence de proposition d’alimentation pendant la garde à vue entre le 8 mars à 15h40 et le lendemain à 9h32:
Il ressort des procès-verbaux de l’enquête de flagrance que M. [S] [D] [T] a été placé en garde à vue le 8 mars 2025 à 15h40, pour un délit de violences avec armes, et que cette mesure a été levée le 9 mars suivant à 15h05. Il a été examiné par un médecin le 8 mars à 19h49 qui a déclaré son état de santé compatible avec une garde à vue dans les locaux de police. Il refusé de s’alimenter à deux reprises le 9 mars 2025 à 9h32 et 12h47.
Aucune atteinte à la dignité humaine durant cette garde à vue de moins de 24 heures n’est donc établie. Le moyen sera écarté.
Sur la régularité et bien-fonde du placement en rétention et de la prolongation :
Aux termes de l’article L 741-1 du CESEDA : 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En premier lieu, le motif retenu par le premier juge, tiré de ce que 'la décision de placement rétention est irrégulière en ce que [S] [D] [T] démontre qu’il était titulaire d’un titre de séjour venant à expiration le 27 décembre 2023 et qu’il a formulé une demande de renouvellement dont le ministère de l’intérieur a accusé réception le 11 octobre 2023. Il appartenait au préfet, au moment de prendre des décisions respectives liberté à l’encontre de [N] de se retourner vers ses services de vérifier la situation de ce dernier', sera écarté puisque le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
En second lieu, il ressort des débats et des pièces versées que :
— M. [S] [D] [T] ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— l’intéressé ne présente aucune adresse stable dans un local affecté à son habitation principale, se bornant à présenter un certificat d’hébergement établi le 19 février 2025 au sein d’un établissement hôtelier sis au [Adresse 2] à [Localité 6] après avoir invoqué différentes autres adresses dans les mois précédents ;
— l’intéressé est connu dans le fichier FAED sous au moins six alias différents.
M. [S] [D] [T] ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [D] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 mars 2025.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la jonction des procédures RG : 25/01510 et RG : 25/01520 sous le n° RG 25/01517,
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 13 mars 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de M. [S] [D] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 mars 2025.
Fait à Versailles, le 15 mars 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller et Madame Mélodie CORDEIRO, Greffière
La Greffière, Le Conseiller,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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