Confirmation 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 15 déc. 2025, n° 24/09599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/09599 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCGQ
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 15 Décembre 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. CABINET [S] [N] ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline POLLARD de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 388)
DEFENDERESSE :
Mme [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxence PASCAL-BERNARD-PERRIER, avocat au barreau de LYON
(toque 2691)
Audience de plaidoiries du 14 Octobre 2025
DEBATS : audience publique du 14 Octobre 2025 tenue par Perrine CHAIGNE, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 15 Décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Perrine CHAIGNE, Conseiller, et Sylvie NICOT,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
Mme [D] [I], victime d’un accident médical le 28 mars 2017, a sollicité le cabinet [S] Lavocat et Associés le 4 avril 2019 pour l’assister dans son dossier de responsabilité médicale.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 5 avril 2019.
Le dossier a principalement été géré par Me [X], qui avait intégré le cabinet [S] Lavocat en qualité de collaboratrice le 27 mai 2019, jusqu’à sa démission du cabinet effective au 11 février 2021.
Le 16 février 2022, celle-ci a sollicité le transfert du dossier au motif que Mme [I] entendait lui confier la défense de ses intérêts.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 décembre 2023, la SELARL Cabinet [S] [N] et Associés a mis en demeure Mme [D] [I] de lui régler sa facture de frais et honoraires d’un montant de 8 400 € TTC, relative aux diligences accomplies pour la période du 4 avril 2019 jusqu’au 16 février 2022, date de dessaisissement par Me [X].
Sa relance du 4 mars 2024 n’ayant pas été suivie d’effet, la SELARL Cabinet [S] [N] et Associés a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon le 19 mars 2024 d’une demande de taxation d’honoraires.
Celui-ci par décision du 19 novembre 2024 a notamment :
— fixé à la somme de 3 450 € TTC les honoraires de la SELARL Cabinet [S] [N] et Associés,
— fixé le montant du remboursement partiel par Mme [I] des frais que l’avocat a dû acquitter dans la procédure à 100 €,
— ordonné le paiement par Mme [D] [I] à la SELARL Cabinet [S] [N] et Associés de la somme de 3 450 € TTC, outre 100 € à titre de remboursement partiel des frais que l’avocat a dû acquitter dans la procédure, soit un total de 3 550 € TTC,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 €.
Cette décision a été notifiée à la SELARL Cabinet [S] [N] et Associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribué le 11 décembre 2024.
Par lettre recommandée du 16 décembre 2024 reçue au greffe le 18 décembre 2024, la SELARL Cabinet [S] [N] et Associés a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 14 octobre 2025, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, la SELARL Cabinet [S] [N] et Associés a indiqué simplement relever appel de la décision.
Dans son mémoire envoyé au greffe par RPVA le 28 juillet 2025, la SELARL Cabinet [S] [N] et Associés demande au délégué du premier président :
— d’infirmer la décision du bâtonnier,
— de fixer le montant des frais et honoraires dû par Mme [I] à la somme de 8 400 € TTC,
— de condamner Mme [D] [I] à lui verser la somme de 8 400 € TTC, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure de payer du 7 décembre 2023,
— de condamner Mme [D] [I] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et 200 € au titre des frais de taxation d’honoraires.
Elle fait valoir que les honoraires demandés sont fixés au temps passé en tenant compte des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et que son taux horaire prévu dans la convention d’honoraires a été fixé à 250 € HT.
Elle détaille le temps effectivement passé pour chaque prestation facturée, en reprochant au bâtonnier de l’avoir drastiquement réduit.
S’agissant des 75 lettres échangées pour la gestion courante du dossier, elle soutient que le temps de rédaction et d’envoi d’une lettre émise par un cabinet d’avocat ne saurait raisonnablement être limité à 4 minutes par lettre, comme cela a été retenu par le bâtonnier et elle retient une durée de 10 minutes en moyenne pour chaque correspondance envoyée et 5 minutes pour chaque correspondance reçue.
Elle confirme que c’est elle qui a saisi la CCI Rhône Alpes d’une demande d’indemnisation et pas Mme [D] [I] puisque l’accusé de réception daté du 4 décembre 2019 est produit et que le 9 décembre 2019, le CCI lui a accusé réception de sa requête.
Elle rappelle également avoir transmis le dossier médical de Mme [D] [I] au professeur [A], qu’elle estime à une heure de temps, et avoir régulièrement échangé par téléphone avec Mme [D] [I], comme le prouvent plusieurs correspondances y faisant expressément référence.
La SELARL Cabinet [S] [N] et Associés invoque 28 heures de travail au total sur le dossier de Mme [D] [I], correspondant à la somme de 8 400 €.
Elle précise que cette demande est d’autant plus légitime qu’il n’a pas été comptabilisé au moment de la facturation, en raison d’un oubli, le temps passé par Me [X] à se rendre et à assister à la consultation médico-légale auprès du Docteur [T] le 23 octobre 2019, lequel peut être évalué a minima à deux heures.
Elle affirme que dans le cadre du litige tranché par le bâtonnier, Me [X] a proposé que le travail fourni par le cabinet [S] Lavocat et Avocats soit rémunéré à hauteur de 3,75 % de l’indemnisation allouée à Mme [D] [I] au titre de l’honoraire de résultat, ce qui correspondait précisément au quart de l’honoraire de résultat qu’elle a facturé à Mme [I] à hauteur de 15 %.
Dans son mémoire reçu le 03 octobre 2025, Mme [D] [I], représentée par son Conseil, Maître [T] Pascal, sollicite à titre principal :
— l’infirmation de la décision rendue le 19 novembre 2024 par monsieur le bâtonnier de [Localité 5] en ce qu’il fixe le taux honoraire du cabinet à 250 € hors-taxes,
— l’infirmation de la décision rendue le 19 novembre 2024 par monsieur le bâtonnier de [Localité 5] en ce qu’il fixe le montant des honoraires dus à la SELARL [S] [N] et ASSOCIES à la somme de 2 875 € hors-taxes soit 3 450 € TTC,
— la confirmation de la décision rendue le 19 novembre 2024 par Monsieur le bâtonnier de [Localité 5] en ce qu’il l’a condamnée à la somme de 100 € au titre de l’article 700,
et statuant à nouveau,
— constater que la convention d’honoraires signée le 5 avril 2019 n’a plus vocation à s’appliquer suite au dessaisissement du cabinet [S] [N] le 16 février 2023,
— ramener le coût horaire sollicité à la somme de 180 € hors-taxes compte tenu de l’expérience et du statut du collaborateur en gestion du dossier,
— ramener les honoraires sollicités à de plus justes proportions soit la somme de 1 890 € hors-taxes, 2 268 € TTC,
à titre subsidiaire,
— confirmer la décision rendue le 19 novembre 2024 par Monsieur le bâtonnier de [Localité 5] en toutes ses dispositions.
Elle soutient que la convention d’honoraires qu’elle a signée le 5 avril 2019 ne prévoit pas les modalités de la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement et que cette convention et le taux horaire de 250 € hors-taxes qu’elle prévoit n’a plus vocation à s’appliquer à partir du moment où elle a signé ladite convention sur la déclaration de Me [G] selon laquelle elle garderait son dossier alors même que deux mois plus tard, celui-ci a été remis et géré par un collaborateur sans spécialisation jusqu’au 16 février 2022 ce qui justifie un taux horaire hors-taxes de 180 €.
Elle explique s’agissant du temps passé, qu’elle ne conteste pas que Me [G] à passer 30 minutes sur l’ouverture de son dossier mais ne comprend pas pourquoi, lors de l’entretien du 4 avril 2019, et il est à nouveau mentionné 30 minutes au titre de l’ouverture du dossier déjà comptabilisé une première fois. Elle est d’accord pour payer à hauteur de 30 minutes cet entretien.
Elle ne comprend pas pourquoi l’entretien du 2 juillet 2019 lui est facturé à partir du moment où c’est Me [N] qui l’a sollicitée pour ce rendez-vous pour l’informer du départ de Me [G] et considère que ce rendez-vous est redondant avec celui du 4 avril 2019.
Elle considère que son contrat de protection juridique comporte une dizaine de lignes et ne nécessite aucune réponse et que le contrat de garantie accidents de la vie comporte trois pages en gros caractères pour la partie indemnisation ce qui justifie un temps d’étude de 15 minutes.
Elle comptabilise quatre minutes, deux minutes de prise de connaissance et deux minutes pour y répondre quand cela est nécessaire, soit cinq heures au total, s’agissant des 75 lettres échangées pour la gestion courante du dossier, les correspondances n’étant pas complexes.
Elle indique que Me [N] ne produit pas l’anamnèse du Docteur [T] et qu’il ne peut en conséquence revendiquer une heure d’étude mais plutôt 15 minutes.
S’agissant de la saisie de la CCI, elle mentionne que Me [N] ne rapporte pas la preuve que c’est lui qui l’a saisie et constate que le suivi de la procédure de la CCI et à nouveau comptabilisées alors qu’il existe déjà parmi les 75 correspondances produites.
L’avis rendu par la CCI ne fait que quatre pages et doit donner lieu à 30 minutes d’étude.
Elle indique que c’est le Docteur [T], son médecin conseil, qui a établi et classé le dossier médical à fournir aux experts de la CCI. Elle refuse de payer le cabinet d’avocats sur ce point.
S’agissant de l’étude du rapport d’expertise médicale du professeur [A] du 18 mars 2020, elle observe que le cabinet produit pour la première fois en cause d’appel des observations qui auraient été adressées à la CCI alors que ces observations ne sont pas mentionnées dans la décision rendue par la CCI et qu’en tout état de cause, elles se bornent à solliciter que les conclusions d’expertise soient entérinées.
Elle fait remarquer que le cabinet d’avocats facture trois fois la même prestation, à savoir la réunion des documents nécessaires au chiffrage du préjudice classement et tri des documents, rédaction de la première réclamation chiffrée adressée à la compagnie AXA le 16 juin 2021 avec relance les 19 juillets et 20 octobre 2021 production des pièces, rédaction de la réclamation chiffrée adressée à l’ONIAM le 23 septembre 2021 avec relance du 20 octobre 2021 production des pièces, rédaction de la seconde réclamation chiffrée adressée à la compagnie AXA le 5 janvier 2022 production des nouvelles pièces. Elle est d’accord pour fixer le temps de travail à deux heures.
Elle observe que le cabinet [N] n’était plus saisie de son dossier après le 16 février 2022 et qu’il ne pouvait donc continuer à travailler sur ce dossier après cette date.
S’agissant des entretiens téléphoniques avec elle, le Docteur [T] et la gestionnaire du dossier au sein de la compagnie AXA, elle fait valoir que le cabinet [N] ne produit aucune fiche de temps passé permettant d’établir ce poste et propose qu’une heure soit retenue dans un souci de résolution du litige.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
La recevabilité du recours formé par la SELARL CABINET [S] [N] ET ASSOCIES n’est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire ;
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Sur le taux horaire :
Il résulte des éléments du dossier et il n’est pas contesté que Mme [D] [I] a signé une convention d’honoraires le 5 avril 2019 avec le cabinet [S] [N] ET ASSOCIES aux termes de laquelle il est prévu que : 'les honoraires de l’avocat seront fixés sur la base d’un taux horaire de 250 € hors-taxes + TVA (taux en vigueur de 20 %) au titre de l’année 2019, ce montant étant révisé de plein droit chaque année en fonction de l’inflation et des usages professionnels. Les diligences de L’AVOCAT seront donc facturées au temps passé'.
Il n’est pas non plus contesté que le dossier de Mme [D] [I] a été géré par une collaboratrice du cabinet, Maître [R] [X], qui a démissionné avec prise d’effet le 11 février 2021 et que le cabinet [S] [N] a été dessaisi du dossier à compter du 16 février 2022 au profit de Maître [R] [X].
Il est constant que, lorsqu’à la date du dessaisissement de l’avocat, il n’a pas été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d’honoraires qui n’a pas prévue expréssément les modalités de rémunération en cas de dessaisissement, cesse d’être applicable et les honoraires correspondants à la mission partielle effectuée par l’avocat jusqu’à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l’article 10, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.
En l’espèce, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a retenu de manière pertinente et proportionnée un taux horaire de 250 HT en tenant compte d’une part de l’expertise du cabinet [S] [N] ET ASSOCIES dans le contentieux de la réparation du dommage corporel qui bénéficie à tous les membres de ce cabinet et d’autre part la nature du dossier.
Sur le temps passé :
Sur l’ouverture et la constitution du dossier
Les parties s’accordent pour indiquer qu’une durée de 30 minutes est nécessaire pour ouvrir et constituer le dossier qu’il conviendra de retenir.
Sur les entretiens avec Mme [D] [I] les 4 avril et 2 juillet 2019.
La SCP [S] [N] sollicite qu’une durée d’une heure soit retenue pour ce premier entretien du 04 avril 2019 avec Mme [D] [I] ce à quoi cette dernière ne s’oppose pas mais fait justement remarquer, que 30 minutes étaient déjà retenues pour l’ouverture du dossier.
La SCP [S] [N] soutient, sans le démontrer, que l’entretien du 2 juillet 2019 n’a pas eu uniquement pour objet de rassurer la cliente quant au départ de l’un des associés du cabinet mais a également consisté à préparer l’expertise médicale à venir, à réunir les documents nécessaires à la demande de provision qui serait adressée à la compagnie AXA au titre de la garantie accident de la vie et à solliciter l’application de la garantie protection juridique souscrite par la cliente.
En conséquence, une durée totale de 30 minutes sera retenue pour le premier entretien et aucune durée sera retenue pour le second.
Sur l’étude des conditions générales et particulières du contrat 'garantie des accidents de la vie’ souscrit auprès de la compagnie AXA et du contrat 'protection juridique’ souscrit auprès des ACM.
Le contrat garantie des accidents de la vie souscrit par Mme [D] [I] auprès de la compagnie AXA le 07 mai 2010 produit fait deux pages et demi et est accompagné d’un document intitulé 'conditions générales protection familiale garantie des accidents de la vie’ qui comporte 17 pages dont l’étude peut être justement évaluée à 30 minutes.
Sur les 75 lettres échangées pour la gestion courante du dossier.
Il ressort des pièces produites au dossier que les lettres échangées pour la gestion courante du dossier de mme [D] [I] reprennent à chaque fois la même mise en page, tiennent en moyenne en une page et ne font pas l’objet d’une analyse de fond.
En conséquence, la durée de 5h retenue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] sera confirmée.
Sur l’étude de l’anamnèse médico-légale et le rapport d’expertise médicale du Docteur [T] du 30 décembre 2018.
La SCP [S] [N] verse aux débats l’anamnèse du Docteur [T] qui comporte 12 pages.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la SCP [S] [N] a étudié le rapport d’expertise du Docteur [T] du 30 décembre 2018.
En conséquence, la durée d'1h retenue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] sera confirmée.
Sur la saisine de la CCI.
Il ressort des éléments produits que la CCI RHONE-ALPES a écrit à Maître [S] [N] le 9 décembre 2019 pour lui indiquer que : « elle avait l’honneur de lui confirmer que la demande d’indemnisation de sa cliente avait été enregistrée au secrétariat de la commission le 9 décembre 2019 sous le numéro de dossier ci-dessus (…)' et que la mission d’expertise datée du 9 décembre 2019 du président de la commission, [J] [C], mentionne expressément : « vu la demande enregistrée au secrétariat de la commission le 9 décembre 2019 et réputé complète le jour même sous le n° de dossier cité en référence présentée par Maître [S] [N] dans les intérêts de Madame [D] [I], dans le cadre de la procédure d’indemnisation par voie de règlement amiable ».
Il est en conséquence établi que c’est la SCP [S] [N] qui a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation.
Un temps de facturation à hauteur d’une heure sera retenue.
Sur le suivi de la procédure devant la CCI et l’organisation de l’expertise médicale.
La SCP [S] [N] sollicite une facturation à hauteur de deux heures pour le suivi de la procédure devant la CCI sans apporter le moindre justificatif ni soutenir aucun argument alors qu’il est établi par les éléments versés aux débats que la SCP [S] [N] ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise ni à la réunion devant la commission et que le suivi de la CCI s’est effectué par le biais des échanges de courriers susvisés déjà facturés.
En conséquence, aucune durée ne sera retenue.
Sur l’étude du rapport d’expertise médicale du professeur [A] du 18 mars 2020 et la réunion des documents nécessaires au chiffrage du préjudice classement et tri des documents.
Le rapport d’expertise produit effectué par le professeur [W] [A], spécialiste en neurochirurgie, désigné comme expert par le président de la CCI RHONE-ALPES en date du 18 mars 2020 dans le dossier de Mme [D] [I] mentionne en sa page 2 que : 'le dossier médical de Madame [D] [I] a été transmis par Maître [S] [N], conseil de Mme [I]'.
La SCP [S] [N] démontre donc avoir transmis ce dossier pour un temps qu’il convient de fixer à 30 minutes.
Par ailleurs, ce rapport qui comporte 19 pages a manifestement été étudié au regard des surlignages en jaune effectués. Toutefois, les observations dont fait état la SCP [S] [N] adressées à la CCI ne sont pas mentionnées dans la décision rendue le 2 octobre 2020.
Il convient en conséquence de confirmer le temps d’examen de ce rapport fixé à 1h30 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5].
Sur l’étude de l’avis rendu par la CCI le 2 octobre 2020.
L’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux versé aux débats, daté du 20 octobre 2020 et signé par la présidente de la commission, mme Irène BOFFY, fait quatre pages et est clair dans sa rédaction.
La durée de 30 minutes fixée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon sera retenue.
Sur la rédaction des réclamations chiffrées adressées à la compagnie AXA le 16 juin 2021 et le 5 janvier 2022 relance des 19 juillet et 20 octobre 2021 ainsi que celle adressée à l’ONIAM le 23 septembre 2021 avec relance du 20 octobre 2021.
La SCP [S] [N] ne justifie pas en quoi la rédaction des deux réclamations susvisées seraient différentes les unes des autres et nécessiteraient pour chacune deux heures de travail alors qu’elles sont rigoureusement identiques.
La durée de 2 heures fixée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon sera retenue de même que la durée de 30 minutes pour la relance effectuée par la SCP [S] [N] le 5 janvier 2022 auprès de la compagnie AXA en raison de la communication de nouvelles pièces.
Sur l’étude de l’offre d’indemnisation de l’ONIAM le 18 mars 2022.
La SCP [S] [N] ne conteste pas que dès le 16 février 2022, Maître [X] l’a informée que Mme [D] [I] entendait lui confier la défense de ses intérêts. Dès lors la SCP [S] [N] n’était plus saisi de ce dossier au 18 mars 2022 et ne pouvait donc pas facturer mme [D] [I].
Aucune durée ne sera retenus de ce chef.
Sur les entretiens téléphoniques avec Madame [I], le Docteur [T] et la gestionnaire du dossier au sein de la compagnie AXA.
La SCP [S] [N] sollicite sans le justifier qu’une durée de 2 heures soit retenue pour les entretiens téléphoniques qu’elle a eu avec Mme [D] [I], le Docteur [T] et la gestionnaire du dossier au sein de la compagnie AXA.
Mme [D] [I] propose de retenir une heure dans un souci de résolution du litige.
Une heure sera donc retenue.
Le temps passé par la SCP [S] [N] sur le dossier de mme [I] est évalué à 13h.
En conséquence, le montant de ses honoraires calculés au taux horaire de 250 euros HT est fixé à 3 250 euros HT, soit 3 900 TTC.
Sur la demande au titre des intérêts moratoires :
La SCP [S] [N] sollicite la fixation du point de départ des intérêts de retard à compter de la mise en demeure adressée à Mme [D] [I], soit le 7 décembre 2023.
La décision du bâtonnier étant infirmée, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts de retard à compter de la présente décision.
Sur l’article 700 du CPC :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie qu’il soit fait droit à la demande de la SCP [S] [N] à hauteur de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] [I], qui ne le conteste pas, sera condamnée à verser à la SCP [S] [N] une somme de 200 euros au titre des frais de taxation d’honoraires.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la situation, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de la SCP [S] [N] recevable,
Faisant droit partiellement au recours de la SCP [S] [N] et ajoutant à la décision du bâtonnier :
Fixons les honoraires de la SCP [S] [N] à la somme de 3 900 euros TTC,
Condamnons Mme [D] [I] à payer la SCP [S] [N] la somme de 3 900 € TTC au titre de ses honoraires outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejetons pour le surplus le recours de la SCP [S] [N] et celui de Mme [D] [I],
Condamnons Mme [D] [I] à payer à la SCP [S] [N] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamnons Mme [D] [I] à payer à la SCP [S] [N] une somme de 200 euros au titre des frais de taxation d’honoraires,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens inhérents au présent recours,
Disons que Mme [D] [I] devra supporter les éventuels frais de recouvrement forcé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Management ·
- Architecte ·
- Conclusion ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Intervention forcee ·
- Prétention
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Contrat de construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Chèque ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Eures ·
- Remboursement ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Fondation ·
- Assureur ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Londres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Graine ·
- Stock ·
- Rachat ·
- Inventaire ·
- Inexecution ·
- Clause pénale ·
- Intérêt ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Expertise judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Résolution ·
- Ouvrage ·
- Jugement ·
- Mur de soutènement ·
- Consorts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte ·
- Gratification ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Rappel de salaire ·
- Distribution ·
- Employeur ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Heures supplémentaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Heure de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Électronique ·
- Exécution déloyale ·
- Paye ·
- Salariée
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Homme ·
- Désistement d'instance ·
- Date ·
- Conseil ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Formation ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Anxio depressif ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- Recours ·
- Sociétés
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.