Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 avr. 2026, n° 24/08646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Nantua, 5 novembre 2024, N° 51-23-2 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08646 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAAI
Décision du
Tribunal paritaire des baux ruraux de NANTUA
Au fond
du 05 novembre 2024
RG : 51-23-2
[G]
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Avril 2026
APPELANTE :
Mme [R] [G] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistée de Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN
INTIME :
M. [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : 786
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2026
Date de mise à disposition : 23 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant contrat en date du 21 mars 1997, M. [I] [V] et Mme [T] [D] ont consenti à Mme [R] [G] épouse [Q] un bail à ferme portant sur des parcelles situées à [Localité 2], d’une superficie totale de 28 hectares 28 ares et 68 centiares, comprenant des bâtiments d’exploitation.
Par avenant du 23 juin 2004, à effet du 1er juillet 2004, la superficie louée a été réduite à 25 hectares 9 ares et 9 centiares, le bail étant résilié en ce qui concerne les biens suivants situés à [Localité 2] :
— les bâtiments d’exploitation situés sur les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]
— la partie de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 2] dont le preneur avait la jouissance
— une surface de 8 ares 80 centiares à prendre sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1] et de 9 ares 30 centiares sur celle cadastrée section AB n° [Cadastre 3].
En 2009, les époux [V] ont procédé au partage de leurs terres entre leurs enfants et leur fils, M. [E] [V], a reçu une partie des terres louées à Mme [Q], d’une superficie totale de 10 hectares 99 ares et 5 centiares (arrondie à 11 hectares).
Une procédure collective a été ouverte à l’égard de Mme [Q] par jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en date du 7 novembre 2013.
Par jugement du 4 décembre 2014, le tribunal a arrêté un plan de continuation de l’exploitation.
Par jugement en date du 13 mars 2017, le tribunal a autorisé les époux [Q] à constituer le GAEC [Q].
Par acte de commissaire de justice en date 5 avril 2023, M. [V] a fait délivrer à Mme [Q] un congé aux fins de reprise pour exploiter les parcelles lui appartenant, d’une superficie de 11 hectares, au bénéfice de son épouse, Mme [W] [U], à effet au 10 novembre 2024.
Par requête en date du 26 juin 2023, Mme [Q] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal de proximité de Nantua d’une demande en nullité de ce congé.
Le 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a rendu un jugement portant modification du plan de redressement et dit que la date du paiement des échéances restant dûes par le GAEC était reportée d’une année à compter de la 9ème échéance incluse.
Par jugement en date du 5 novembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
— validé le congé délivré le 5 avril 2023 par M. [E] [V] à Mme [R] [G] épouse [Q]
— dit qu’en conséquence, le bail à ferme arrive à échéance le 11 novembre 2024
— ordonné à Mme [Q] de libérer les parcelles visées par le congé situées à [Localité 2]
— dit qu’à défaut de départ volontaire, il sera procédé à l’expulsion de Mme [Q], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin
— rejeté la demande d’astreinte
— condamné Mme [Q] à payer à M. [V] une indemnité d’occupation égale au montant annuel du fermage exigible
— condamné Mme [Q] aux dépens de l’instance
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— écarté l’exécution provisoire
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement, le 14 novembre 2024.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte et rejeté toutes demandes plus amples ou contraires
statuant à nouveau,
— de prononcer l’annulation du congé
— de dire qu’elle bénéficiera d’un maintien dans l’exploitation des parcelles pour un bail d’une nouvelle durée de neuf ans
— de condamner M. [V] aux dépens et à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] demande à la cour :
— de confirmer le jugement
— de condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE :
Mme [Q] soutient que le congé est nul car il ne respecte pas les conditions de fond prescrites par l’article L411-59 du code rural pour l’exercice du droit de reprise.
M. [V] soutient les conditions de fond de la reprise sont réunies et que les contestations de Mme [S] ne sont pas justifiées.
****
L’article L.411-58 du code du rural dispose que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.
L’article L.411-59 de ce code énonce que :
Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
Mme [Q] fait valoir en premier lieu que Mme [V] n’habite pas sur les lieux de l’exploitation à [Localité 2] mais avec sa famille en [Localité 3] et [Localité 4], lieu où son mari exerce son activité professionnelle de dentiste équin, que la maison décrite par le constat de commissaire de justice le 22 février 2024 est une résidence secondaire située à proximité de celle des parents de M. [V], que le fait qu’elle ait mentionné dans sa requête l’adresse d'[Localité 2] qui était celle qui figurait sur le congé et que M. [V] ait réceptionné la convocation envoyée à cette adresse ne signifie pas que la condition de résidence est remplie et que les autres parcelles d’une superficie totale de 5,75 hectares dont il est indiqué qu’elles vont être exploitées en même temps que celles d'[Localité 2] sont situées à [Localité 5] (71) à 140 kilomètres de distance.
M. [V] fait valoir sur ce point que son épouse et lui-même sont bien domiciliés à [Localité 2] où ils occupent une maison héritée de la famille de M. [V], qu’ils ont vendu leur maison d'[Localité 6] en [Localité 3] et [Localité 4] pour venir vivre à [Localité 2], ont fait faire des travaux à [Localité 2] et ont déclaré leur nouvelle domiciliation aux services fiscaux, qu’il n’a jamais caché que le projet de Mme [V] comportera deux sites d’exploitation, notamment pour les ovins qui feront une transhumance entre la [Localité 3] et [Localité 4] ([Localité 5]) en période hivernale et [Localité 2] en période estivale et que le siège de l’exploitation est situé à [Localité 2].
M. [V] produit aux débats :
— l’attestation notariée datée du 16 septembre 2022 de vente d’une maison rénovée située [Adresse 3] à [Localité 7]) dont il était propriétaire avec son épouse
— la déclaration préalable déposée à la mairie d'[Localité 2] pour la création d’un garage, d’une clôture et d’un emplacement de stationnement sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 2]
— l’accusé de réception délivré par la direction générale des finances publiques du changement d’adresse postale enregistré le 9 janvier 2023, au nom de M. [E] [V], [Adresse 2] à [Localité 2]
— une facture internet fibre au nom de M. [E] [V], [Adresse 2] à [Localité 2], datée du 23 août 2023
— trois certificats d’immatriculation de véhicules au nom de Mme [W] [V], [Adresse 4], datés du 24 octobre 2017, du 21 novembre 2022 et du 3 avril 2023
— un procès-verbal dressé le 22 février 2024 par Maître [N], huissier de justice associé, requis par Mme [W] [V] à l’effet de constater que le logement situé [Adresse 2] à [Localité 2] comprend tous les équipements et aisances permettant de l’habiter, dont il ressort que la pièce principale est équipée (évier, gazinière, réfrigérateur etc…), que le poêle à bois est allumé, que les luminaires fonctionnent, de même que les appareils électro-ménagers, qu’il y a de l’eau chaude et de l’eau froide, qu’à l’étage, on trouve une chambre et une salle de bains contenant des effets personnels.
M. [V] établit, au moyen de ces éléments, que son épouse et lui-même occupent une maison d’habitation située à [Localité 2], près des terres reprises.
Certes, la page de garde de l’étude prévisionnelle rédigée par Proagri le 5 mars 2024, après une visite effectuée le 29 février 2024, aux termes de laquelle il est exposé que Mme [W] [V] souhaite s’installer en tant que chef d’exploitation, comporte l’adresse suivante : Mme [W] [V], [Adresse 5].
M. [V] indique à cet égard dans ses conclusions qu’il ne conteste pas que son épouse et lui-même sont propriétaires de biens sur la commune de [Localité 5], précisant que ceux-ci sont destinés à la location saisonnière.
Dans la mesure où le projet d’agrandissement de Mme [V] consiste à répartir l’exploitation sur les deux communes, soit onze hectares à [Localité 2] (01), lieu des parcelles visées par le congé pour reprise et siège de l’exploitation, et cinq hectares à [Localité 5] (71), qu’il est prévu que les bêtes seront transportées d’un lieu à l’autre, selon la saison et qu’il n’est pas démontré que les époux [V] ont fixé leur résidence à [Localité 5], [Adresse 6], les pièces apportées par M. [V] démontrent que la condition relative à l’occupation par Mme [V] d’une habitation située à proximité du fonds repris, [Adresse 2] à [Localité 2], permettant l’exploitation personnelle dudit fonds, est remplie.
Par ailleurs, Mme [V] justifie de la possession d’un brevet de technicien supérieur de comptabilité et gestion délivré le 24 juin 2019 et d’un brevet professionnel de responsable d’entreprise agricole délivré le 18 avril 2023, si bien que la condition de capacité professionnelle agricole du repreneur prescrite par l’article L 411-59 du code rural est également remplie.
Mme [Q] affirme que Mme [V] n’a pas la qualité d’exploitante agricole car la superficie des terres reprises est inférieure à la surface minimale d’assujettissement de 15 hectares et que M. [V] ne démontre pas que la gestion de l’exploitation par son épouse va nécessiter plus de 23 heures de travail par semaine, puisque pendant cinq mois, les animaux vont se trouver en [Localité 3] et [Localité 4] pour la période d’hivernage et ne pourront pas recevoir des soins quotidiens si l’exploitante réside réellement à [Localité 2], tandis que l’agnelage du troupeau à [Localité 5] n’est pas compatible avec un lieu de résidence aussi éloigné qu'[Localité 2].
L’arrêté préfectoral du 12 août 2016 fixant le seuil de surface relatif à la protection sociale des professions agricoles dispose que la surface minimale d’assujettissement prévue à l’article L 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime est fixée à 15 hectares en zone défavorisée de montagne et piedmont.
Or, à la suite de la réunion des deux superficies d’exploitation, ce seuil d’assujettissement se trouve dépassé, de sorte que, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si l’exploitation personnelle de Mme [V] va nécessiter ou non plus de 23 heures de travail par semaine, étant observé que celle-ci a la possibilité de se faire aider de sa fille en ce qui concerne les parcelles situées à [Localité 5], M. [V] démontre que la bénéficiaire de la reprise a bien la qualité d’exploitant agricole.
Mme [S] soutient ensuite que les parcelles situées à [Localité 5] étant distantes de 140 kilomètres des parcelles situées à [Localité 2], il est nécessaire d’obtenir une autorisation d’exploiter, en application de l’article L331-2 I 3°et 4° du code rural, compte-tenu des dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Rhône-Alpes Auvergne qui fixe à cinq kilomètres la distance par rapport au siège d’exploitation, qu’en l’espèce, l’administration n’avait pas connaissance de la localisation des parcelles initiales situées à [Localité 5], comme en atteste la demande de rescrit qui ne fait pas figurer lesdites parcelles, ni le projet de réunion des parcelles.
Au vu du schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région Auvergne Rhône Alpes du 30 septembre 2022, le seuil de surface pour lequel une autorisation d’exploiter est nécessaire est de 54 hectares et le seuil de distance pour lequel la reprise d’une parcelle est soumise à l’autorisation d’exploiter, quelle que soit sa surface, est fixé à cinq kilomètres.
M. [V] verse aux débats l’avis de situation au répertoire Sirene daté du 10 mai 2024 montrant que le siège de l’entreprise d’élevage d’ovins et de caprins de Mme [V] est situé à [Localité 2], soit à moins de cinq kilomètres des parcelles reprises.
Selon la demande de rescrit déposée le 21 avril 2024, Mme [V] indique qu’elle a la qualité d’exploitant, que l’opération envisagée est une installation à titre individuel et qu’il s’agit d’un agrandissement de son exploitation individuelle.
La demande contient, d’une part la description des surfaces, objet de la demande d’agrandissement, qui sont celles exploitées par le GAEC [Q] situées à [Localité 2], et donc les parcelles visées par le congé pour reprise, en nature de prairie, d’autre part la description de l’exploitation détenue à titre individuel (avant reprise), d’une superficie de 5 hectares 8 ares et 3 centiares, en nature de prairies pour l’élevage.
Ce document montre que Mme [V] a complété de manière exacte le formulaire fourni par l’administration.
La prise de position de l’administration, en date du 30 avril 2024, à l’égard de la demande de Mme [V] portant sur les parcelles d’une superficie de 11 hectares situées à [Localité 2], au regard des éléments renseignés dans la demande, à savoir :
— les biens objet de la reprise ne conduiront pas l’exploitation agricole à dépasser le seuil de surface fixé à 54 hectares
— les biens sur lesquels porte la demande n’entraînent pas la suppression, ni le démantèlement d’une autre exploitation qui la ramènerait en-dessous du seuil de surface de 54 hectares ni la privation d’un bâtiment agricole essentiel au fonctionnement d’une exploitation
— au moins un membre de l’entreprise a le statut d’exploitant agricole
— le membre exploitant au sein de la structure dispose de la capacité ou de l’expérience professionnelle agricole reconnues par la réglementation
— les revenus extra-agricoles de Mme [V] sont inférieurs au seuil de 3 120 fois le SMIC horaire,
est qu’au regard de la législation du contrôle des structures des exploitations agricoles en vigueur à ce jour et du SDREA (schéma directeur agricole) de la région Auvergne Rhône Alpes, le projet de Mme [V] ne relève d’aucun des régimes d’autorisation ou de déclaration préalable prévus aux I et II de l’article L331-2 du code rural et de la pêche maritime et peut être librement réalisé.
Il ressort de l’étude prévisionnelle réalisée par Proagri, dépendant de la chambre d’agriculture de [Localité 3] et [Localité 4], le 5 mars 2024 que l’objectif de l’élevage d’ovins est d’atteindre 65 agnelages de race Shropshire principalement, que Mme [V] est déjà propriétaire d’un bélier, treize brebis, treize antenaises et vingt-cinq agnelles et d’un élevage équin comprenant quatre poulinières de race pur-sang arabe et demi-sang arabe et deux étalons et que les poulains seront vendus la première année.
Selon cette étude, Mme [V] possède le matériel nécessaire. Il faudra acheter un tunnel, achat pour lequel une demande de subvention auprès d’Agefiph a été effectuée.
Le projet indique que l’excédent brut d’exploitation s’élèverait à 17 488 euros en année de croisière (année 4).
Il précise que le niveau technique attendu est élevé : peu de mortalité, haut taux de réussite, que Mme [V] devra être rigoureuse et faire appel à des conseillers techniques vétérinaires pour sécuriser son projet, que la race choisie pour les ovins est une race rustique et que la candidate semble avoir les compétences nécessaires pour atteindre ses objectifs.
M. [V] produit un courriel de la Direction départementale de la protection des populations daté du 31 mai 2024 indiquant à Mme [V] que le transport des ovins entre ses deux sites d’élevage ne nécessite pas d’autorisation de transport sous réserve que le transport soit réalisé par ses soins avec son propre véhicule, étant rappelé que les animaux doivent être identifiés et accompagnés d’un document de circulation.
Les certificats d’immatriculation au nom de Mme [V] produits ci-dessus sont ceux d’un tracteur, d’une remorque et d’une bétaillère.
Par lettre du 16 juillet 2024, l’Agefiph écrit que la demande d’aide financière (aide forfaitaire à la création d’activité d’élevage sous la forme d’une entreprise individuelle à [Localité 2] d’un montant de 6 300 euros) a reçu un avis favorable.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que Mme [V], bénéficiaire de la reprise, possède le cheptel, le matériel et les moyens nécessaires à son exploitation.
Mme [Q] fait valoir que le projet d’exploitation présenté n’est pas viable, que le trajet entre les deux exploitations est incompatible avec une participation permanente aux travaux d’exploitation des parcelles reprises situées à [Localité 2] et qu’il va falloir transporter les animaux sur de longues distances, ce qui est une hérésie écologique et nuit au bien-être de l’animal.
Elle s’appuie sur la consultation d’un technicien de la chambre d’agriculture, lequel considère que l’analyse économique à laquelle a procédé Proagri repose sur des hypothèses non pertinentes en ce qui concerne par exemple le coût de la nourriture des animaux, que les frais de transport des animaux n’ont pas été évalués, ce qui entraîne une sous-évaluation des charges de la future exploitation, que les prix de vente des agnelles sont trop élevés et que les marges brutes moyennes sont surévaluées.
Or, ces appréciations ne suffisent pas à contredire les résultats de l’étude prévisionnelle de Proagri qui a procédé à l’estimation des marges brutes, du compte de résultat, de la trésorerie, des critères de rentabilité et à l’examen du plan de financement et qui conclut que le projet d’exploitation de Mme [V] est réalisable, bien qu’ambitieux.
Ainsi, Mme [Q] n’est pas fondée à soutenir que la condition relative à l’exploitation effective du bien repris pendant au moins neuf ans par Mme [V] ne sera pas remplie.
En dernier lieu, Mme [Q] fait valoir que la reprise des terrains met gravement en danger son exploitation.
Elle expose que la reprise d’une superficie fourragère de 11 hectares représente à compter de l’année 2024 une perte de 44 875,49 litres de lait à 650 euros les 1 000 litres, soit une perte de 29 169,07 euros, sans compter la perte des aides de la politique agricole commune et d’indemnité compensatoire de handicaps naturels correspondantes.
Elle ajoute que son exploitation n’est pas une grosse exploitation puisque le critère de la surface agricole moyenne doit seul être pris en considération, à savoir une surface de 145 hectares pour les élevages laitiers, et que le remboursement des annuités prévues par le plan de redressement ne pourrait plus être assuré sans la production actuelle de l’exploitation, en raison de l’augmentation des charges depuis 2014, date de l’adoption du plan.
M. [V] répond que Mme [Q] est à la tête d’une grande exploitation d’une surface de 118 hectares, si bien que la perte de 11 hectares, soit 9,3 % de la surface exploitée, ne saurait conduire à la disparition de ladite exploitation.
Il fait observer que la surface moyenne des exploitations laitières de la région est sans incidence sur la détermination du seuil de viabilité des exploitations car il faut se référer à la surface agricole utile régionale, laquelle en l’espèce est de 59 hectares.
Certes, le commissaire au plan atteste le 26 janvier 2024 que la reprise par M. [V] de onze hectares de terrain (attenant à la ferme) loués à Mme [Q] bouleverserait inévitablement l’équilibre de l’exploitation et compromettrait gravement la bonne exécution du plan de redressement par continuation du GAEC, qu’il est donc impérieux que Mme [Q] puisse conserver ces terrains en fermage pour la continuité de l’exploitation du GAEC.
Le rapport du commissaire à l’exécution du plan en date du 29 avril 2024 montre que les charges d’exploitation de l’exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 (382 059 euros) ont été supérieures de 10 845 euros au total du chiffre d’affaires et des produits d’exploitation
(299 869 + 71 345) et que le résultat net est négatif (- 12 505 euros), que l’exercice 2021-2022 avait donné lieu à un résultat net de – 35 412 euros et celui de 2020-2021 à un résultat net de – 8 489 euros.
Le commissaire à l’exécution du plan expose également dans son rapport que huit annuités ont été versées d’un montant total de 219 678 euros sur un passif déclaré d’un montant de 448 320 euros.
La réalité des difficultés économiques est donc établie.
Mais dès lors qu’il concerne la totalité des parcelles appartenant à M. [V], même s’il s’agit d’une partie seulement des parcelles faisant l’objet du bail du 21 mars 1997 modifié par l’avenant du 23 juin 2004, il n’y a pas lieu, pour apprécier la validité du congé, d’examiner s’il entraîne ou non une atteinte grave à l’équilibre économique de l’ensemble de l’exploitation assurée par le preneur, en vertu de l’article L411-62 du code rural.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer qu’en raison de la reprise des parcelles litigieuses, les bêtes de Mme [Q] devront passer par la route pour rejoindre leurs pâturages, qu’elles ne disposeront plus de la surface minimale de 1,3 hectare d’herbe par vache laitière (au lieu d’un) requise par le cahier des charges du comté mis à jour le 27 juillet 2023 et que la superficie des parcelles attenantes aux bâtiments d’exploitation sera réduite à trois hectares comme l’affirme Mme [Q], et non à sept hectares comme l’affirme M. [V].
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande en nullité du congé après avoir constaté que les conditions de fond prescrites par les articles L411-58 et L411-59 du code rural étaient réunies, ainsi qu’en ses dispositions qui en sont la conséquence.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [Q] aux dépens et a rejeté la demande en paiement d’une indemnité de procédure formée par M. [V].
Le recours de Mme [Q] étant rejeté, celle-ci est condamnée aux dépens d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée par voie de conséquence.
Pour des raisons d’équité, il y a lieu de rejeter la demande de M. [V] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
CONFIRME le jugement
CONDAMNE Mme [Q] aux dépens d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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