Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 mai 2026, n° 25/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
NH/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 19 Mai 2026
N° RG 25/00989 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXWJ
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 20 Mai 2025
Appelantes
SMABTP, dont le siège social est situé [Adresse 1]
SAS FONDACONSEIL, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
SNC LES COUTURES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Marie CAULLIREAU, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 mars 2026
Date de mise à disposition : 19 mai 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La SNC Les Coutures, exerçant une activité de marchand de biens, est propriétaire d’un terrain à [Localité 1] sur lequel étaient édifiés quatre bâtiments, a entrepris un projet de réhabilitation de ces immeubles en vue de la construction d’une résidence hôtelière. Elle a obtenu un permis de construire selon arrêté du 28 novembre 2017, puis une prorogation les 25 août 2021 et 23 septembre 2021.
Dans ce cadre, elle s’est rapprochée de la société Fondaconseil, spécialisée dans les études géotechniques et de mécanique des sols, qui a établi deux devis datés du 18 novembre 2022, l’un pour une étude géotechnique G2 phase AVP, l’autre pour une étude géotechnique G2 phase PRO pour des montants respectifs de 8 752 et 2.997 euros HT. Les deux devis ont été acceptés par M. [V] [I], en qualité d’assistant au maître d’ouvrage le 20 novembre 2022.
La société Fondaconseil a remis son rapport G2 AVP le 19 janvier 2023, concluant à un risque accru de liquéfaction des sols en profondeur et proposant de traiter le problème par un système de colonnes ballastées associé à un matelas drainant sous dallage et des remblais drainants en périphérie.
Par suite, le cabinet d’architecte Bondaz Architectures a convoqué l’ensemble des parties prenantes à une réunion le 6 mars 2023, où il a été décidé de modifier le projet initial avec demande d’un permis de construire modificatif qui a été déposé en mairie le 11 août 2023.
Le rapport G2 PRO, tenant compte du projet modifié, a été établi par la société Fondaconseil le 13 juin 2023 et transmis le 29 juin 2023 à la SNC Les Coutures.
M. [I] s’est rapproché de la société Equaterre pour obtenir un second avis sur les risques géotechniques encourus. Cette société aurait écarté toute problématique de liquéfaction des sols dès le 13 décembre 2023 et aurait une nouvelle fois rejeté tout risque de liquéfaction dans son rapport de mission G5 rendu le 26 janvier 2024.
C’est dans ce contexte, que la SNC Les Coutures, estimant que l’erreur et les mauvaises préconisations de la société Fondaconseil avaient eu des conséquences significatives sur le suivi, les délais et l’économie du chantier a, par acte d’huissier du 10 septembre 2024, assigné la société Fondaconseil et son assureur la SMABTP, devant le tribunal de commerce d’Annecy notamment aux fins de les voir condamnés solidairement à lui verser la somme de 66.702 euros au titre des études de sols supplémentaires dont elle a dû s’acquitter.
Par jugement contradictoire et avant dire-droit du 20 mai 2025, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— Dit qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’une seule et même juridiction connaisse de l’ensemble du litige ;
— Débouté la SNC Fondaconseil et la SMABTP de leur demande visant à ce que le tribunal de commerce d’Annecy se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Thonon les Bains s’agissant des demandes dirigées contre la SMABTP ;
— S’est déclaré compétent pour connaître du litige et ce compris pour statuer sur les demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2025 à 14h pour les conclusions des sociétés SNC Fondaconseil et la SMABTP ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
— Réservé les dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Fondaconseil disposant d’un établissement secondaire à Annecy-Seynod sous le nom de Fondaconseil Alpes Jura, entité ayant émis les devis et les rapports demandés par la SNC Les Coutures, la compétence territoriale du tribunal de commerce d’Annecy est caractérisée ;
Le litige oppose bien au principal 2 sociétés commerciales, Les Coutures et Fondaconseil, et relève bien de la compétence matérielle du tribunal de commerce selon les dispositions de l’article L721-3 du code de commerce. La SMABTP n’est assignée qu’en sa qualité d’assureur de Fondaconseil et dès lors, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’une seule juridiction connaisse de l’ensemble du litige.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 30 juin 2025, la SMABTP et la société Fondaconseil ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a dit qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’une seule et même juridiction connaisse de l’ensemble du litige.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a autorisé la SMABTP et la société Fondaconseil à assigner la SNC Les Coutures à jour fixe devant la présente chambre pour l’audience du 31 mars 2026, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 11 août 2025.
L’assignation a été délivrée le 24 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 10 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SMABTP et la société Fondaconseil sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Accueillir l’exception d’incompétence soulevée par les appelantes ;
— Juger le tribunal de commerce d’Annecy incompétent pour connaître de l’entier litige en présence de la SMABTP, au profit du tribunal judiciaire de Thonon les Bains ;
— Renvoyer toutes les parties devant le Tribunal Judiciaire de Thonon les Bains pour qu’il soit statué au fond sur le litige ;
— Réserver les dépens et les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la SMABTP et la société Fondaconseil font valoir que la SMABTP ne peut être attraite devant une juridiction commerciale en ce qu’elle n’est pas une société commerciale mais une mutuelle d’assurance qui n’exerce pas son activité d’assurance sous la forme d’une société commerciale et ne fait pas d’actes de commerce, peu important qu’elle ne soit assignée qu’en qualité d’assureur de Fondaconseil.
Par dernières écritures du 26 mars 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SNC Les Coutures demande à la cour de :
— Donner acte à la SNC Les Coutures de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’exception d’incompétence soulevée par la SMABTP ;
Dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 20 mai 2025 et statuerait en ce sens que ce dernier n’était pas compétent pour connaître de l’entier du litige en la présence de la SMABTP,
— Dire qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’une seule et même juridiction connaisse de l’ensemble du litige ;
— Renvoyer l’ensemble de la cause devant la juridiction jugée compétente ;
— Dire que le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société Fondaconseil et la SMABTP à verser à la SNC Les Coutures la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société Fondaconseil et la SMABTP aux entiers dépens ;
— Débouter la société Fondaconseil de toute autre, plus ample ou contraire demande ;
— Débouter la SMABTP de toute autre, plus ample ou contraire demande.
Au soutien de ses prétentions, la SNC Les Coutures fait notamment valoir que :
S’agissant de l’incompétence soulevée elle s’en rapporte intégralement à justice et à l’analyse qu’en fera la Cour d’appel de Chambéry ;
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’une seule juridiction connaisse de l’ensemble du litige, afin notamment de définir la répartition des responsabilités et le quantum des préjudices.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026.
Motifs de la décision
I – Sur la compétence matérielle du tribunal de commerce
En application de l’article 33 du Code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
L’article L721-3 du code de commerce énonce que 'les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.'
L’article L322-26-1 du Code des assurances dispose que 'Les sociétés d’assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires ou pour proposer la fourniture d’opérations mentionnées à l’article L. 143-1. Moyennant le paiement d’une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu’elles contractent. Toutefois, les sociétés d’assurance mutuelles pratiquant les opérations d’assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables.
Ces sociétés fonctionnent sans capital social, dans des conditions fixées, pour l’ensemble des catégories mentionnées à l’article L. 322-26-4, par décret en Conseil d’Etat.'.
Ainsi, les sociétés d’assurances mutuelles ont un objet non commercial et les actions à leur égard ne relèvent pas de la compétence des tribunaux de commerce. (Voir notamment 1re Civ., 22 octobre 1996, pourvoi n° 93-17.255).
Si l’article 333 du Code de procédure civile énonce que 'Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence', cette obligation ne s’impose au tiers mis en cause que si la contestation ne porte que sur la compétence territoriale (Com. 8 nov. 1982, n°80-13.175) et non sur la compétence matérielle de sorte qu’aucune compétence matérielle pour juger une société d’assurances mutuelles ne peut s’évincer de ce que cette société serait seulement appelée en cause, en sa qualité d’assureur d’un commerçant.
De la même manière, si un non commerçant peut choisir d’agir devant le tribunal de commerce à l’encontre d’un commerçant, l’inverse ne peut s’envisager et le commerçant ne dispose d’aucune option s’il agit contre un non commerçant qui sera donc fondé à opposer une exception d’incompétence du tribunal de commerce qui serait saisi à tort.
La SMABTP est en conséquence fondée à opposer à la société Les Coutures, l’incompétence du tribunal de commerce d’Annecy au profit d’un tribunal judiciaire, juridiction de droit commun dont elle relève.
II – Sur la compétence territoriale
L’article 42 du Code de procédure civile énonce que 'la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.'
L’article 46 retient en outre en matière contractuelle, la compétence secondaire de la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, la société Fondaconseil a son siège à [Localité 2] dans le Rhône, et la SMABTP a son siège à [Localité 3]. La prestation de service qui fonde la demande s’est exercée dans la commune d’implantation du terrain objet des études de sol, soit [Localité 4]. Cette commune relève du ressort du tribunal judiciaire de Thonon les Bains compétent pour connaître des demandes dirigées contre la SMABTP.
Dès lors, dans la mesure où l’ensemble des parties conviennent de ce que l’entier litige doit être jugé par la même juridiction, qu’il concerne le prestataire de service ou son assureur appelé en garantie, il convient de réformer la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Thonon les Bains.
Les dépens d’appel seront supportés par la SNC Les Coutures.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision querellée en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal de commerce d’Annecy est incompétent pour connaître des demandes dirigées contre la SMABTP,
Constate l’accord des parties pour que l’entier litige soit tranché par une seule et même juridiction,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Thonon les Bains, territorialement et matériellement compétent,
Dit que la juridiction de renvoi statuera sur l’ensemble des demandes en ce compris les frais et dépens exposés devant le tribunal de commerce,
Condamne la SNC Les Coutures aux dépens d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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