Infirmation partielle 5 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 5 mai 2023, n° 21/04699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 octobre 2021, N° 19/02036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
05/05/2023
ARRÊT N°2023/206
N° RG 21/04699 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OPSA
SB/LT
Décision déférée du 18 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/02036)
G.MONTAUT
Section Encadrement
[F] [V]
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 5 mai 2023
à Me SEIGNALET-MAUHOURAT, Me DESPRES et Me LINGLART
Ccc à Pôle Emploi
le 5 mai 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me David LINGLART de l’ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [F] a été embauché le 23 janvier 2017 par la Sas Grant Thornton en qualité de superviseur paie suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et des commissaires aux comptes.
Par courrier du 1er septembre 2018, M. [V] a informé son employeur de sa démission, restant toutefois dans les effectifs de la Sas Grant Thornton jusqu’au 16 novembre 2018.
Le 21 janvier 2019, M. [V] a signé un protocole transactionnel.
A ce titre, une prime exceptionnelle d’un montant de 1 800 euros lui est octroyée.
Par courrier du 19 mars 2019, M. [V] a indiqué à son employeur que cet accord était erroné en ce qu’il avait consenti à une prime de 1 800 euros net, et non brut.
Par réponse courrier du 8 avril 2019, la Sas Grant Thornton l’informait que par la signature dudit accord, le salarié avait expressément et définitivement renoncé à toute réclamation découlant de sa rémunération, y compris sa prime variable et ses heures supplémentaires.
M. [V] a sollicité une ultime fois la nullité de l’accord par courrier du 25 novembre 2019, courrier resté sans réponse de la part de la société.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 13 décembre 2019 pour contester l’accord transactionnel du 21 janvier 2019 et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section Encadrement, par jugement du 18 octobre 2021, a :
A titre principal,
— jugé que le protocole transactionnel signé par les parties est réglementaire et justifie sa pleine application,
— débouté M. [V] de sa demande de nullité du protocole transactionnel,
A titre subsidiaire,
— jugé que M. [V] ne prouve pas avoir effectué des heures supplémentaires et avoir dépassé les maximums légaux en matière de durée du travail,
— débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes à ce titre et du rappel de congés payés afférents,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 25 novembre 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 octobre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 07 février 2023, M. [V] [F] demande à la cour de :
— réformer le jugement sur les chefs de jugement suivants :
* à titre principal :jugé que le protocole transactionnel signé par les parties est réglementaire et justifie sa pleine application, a débouté M. [V] de sa demande de nullité de protocole transactionnel, a débouté M. [V] de ses demandes au titre des heures supplémentaires des congés payés afférents ainsi que du dépassement du contingent d’heures supplémentaires et à titre subsidiaire, a jugé que M. [V] ne prouve pas avoir effectué des heures supplémentaires et avoir dépassé les maximums légaux en matière de durée de travail, a débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes à ce titre et du rappel des congés payés afférents, et a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné monsieur M. [V] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— débouter la Sas Grant Thornton de l’intégralité de ses demandes
A titre principal,
— déclarer la nullité du protocole d’accord transactionnel signé le 21 janvier 2019,
— condamner la Sas Grant Thornton à lui payer les sommes suivantes :
4 143,74 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2017 et 2018
2 000 euros au titre du dépassement du seuil des durées légales de travail
Soit la somme totale de 6 143.74 euros.
A titre subsidiaire
Si la Cour ne prononçait pas la nullité de la transaction d’accord transactionnel :
— condamner la Sas Grant Thornton à lui payer les sommes suivantes :
376,70 euros au titre des indemnités de congés payés
2 000 euros au titre du dépassement du seuil des durées légales de travail (1 194,54 + 808,5 euros)
Soit la somme totale de 2 376.7 euros.
En toutes hypothèses,
— condamner la Sas Grant Thornton à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Grant Thornton aux entiers dépens
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 mars 2022,Sas Grant Thornton demande à la cour de :
— déclarer M. [V] recevable en son appel mais l’y déclarer mal fondé ;
— déclarer la Sas Grant Thornton en ses écritures et l’y déclaré bien fondée.
En conséquence,
A titre principal :
— déclarer M. [V] irrecevable en sa nouvelle demande formée en cause d’appel,
— déclarer M. [V] irrecevable en ses demandes en ce qu’elles ont été réglées par voie transactionnelle qui a autorité de chose jugée ;
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
— déclarer la transaction signée par M. [V] valide,
— débouter M. [V] de sa demande de nullité de la transaction,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire et statuant à nouveau,
— ramener les demandes de M. [V] à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 février 2023.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément auxdispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M.[V] soulève la nullité de la transaction tenant à l’absence de concessions réciproques. Il fait valoir que la prime de 1800 euros brute , soit 1381 euros nette qui lui a été versée dans le cadre du protocole transactionnel est dérisoire en considération de la prime de 750 à 2700 euros à laquelle il pouvait prétendre outre une somme de 4143,74 euros au titre des heures supplémentaires.
La société Grant Thorton soulève l’irrecevabilité des demandes du salarié qui se heurtent à l’autorité de chose jugée de la transaction conclue le 22 janvier 2019.
Sur la nullité
En vertu de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
La transaction a ainsi pour objet de mettre fin par des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, elle est conclue une fois la rupture devenue définitive, fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce la transaction est intervenue plus de quatre mois après la rupture par démission du salarié et son objet ne porte pas sur la rupture mais sur l’exécution du contrat de travail.
Aux termes de son préambule, la transaction précise que le salarié conteste l’absence de versement d’une prime variable indemnisant son implication, alors qu’il s’est investi dans ses missions en expertise en effectuant des heures supplémentaires. La société Grant Thornton quant à elle, objectait que les résultats du travail et de l’investissement du salarié n’avaient pas été à la hauteur des attentes et que les heures supplémentaires n’avaient pas été effectuées à la demande de sa hiérarchie.
L’article 1 de la transaction dispose : ' Sans reconnaître le bien fondé des revendications de M.[F] [V] concernant sa prime variable et les heures supplémentaires, mais pour tenir compte de la bonne volonté de ce dernier dans le cadre de ses fonctions au cours de la saison écoulée , la société accepte de lui verser une prime exceptionnelle d’un montant de 1800 euros bruts. En conséquence, il est transmis à M.[F] [V] un virement d’un montant de 1 381 euros après précompte des charges sociales.'
Il en résulte l’existence avérée de concessions réciproques .
La nullité soulevée de ce chef sera donc écartée, par confirmation du jugement déféré.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
L’article 2049 du Code civil dispose :
« Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. »
En application de ces dispositions, les parties peuvent donner à la transaction une portée débordant les prétentions à l’origine du différend.
Aux termes de la transaction régularisée par les parties le 21 janvier 2019, après rappel du différend opposant les parties sur le versement d’une prime au titre de l’exercice 2017-2018 ainsi que sur des heures supplémentaires, la société Grant Thornton a versé à M.[V] une prime de 1800 euros bruts, soit 1381 euros nets, et le salarié a renoncé expressément et définitivement à toute réclamation découlant de sa rémunération y compris sa prime variable et des heures supplémentaires et s’est déclaré rempli de l’intégralité de ses droits à ce titre. Le salarié a jouté de façon manuscrite la mention suivante: 'Bon pour transaction irrévocable et désistement de tous droits et instances et actions. Bon pour renonciation à tout recours'.
En vertu d’une jurisprudence établie de la cour de cassation faisant suite à un arrêt de l’assemblée plénière le 4 juillet 1997, une clause de renonciation à tout recours, rédigée en des termes généraux, empêche toute contestation ultérieure.
La renonciation par le salarié en termes généraux ci-dessus rappelés à tout recours dans une transaction ayant acquis autorité de chose jugée , quand bien même le préambule de la transaction était uniquement relatif à une prime et à des heures supplémentaires, rend irrecevable la demande du salarié visant à se faire allouer la somme de 6143.74 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2017 et 2018 et d’un dépassement du seuil des durées légales de travail.
Les demandes formées par le salarié seront donc déclarées irrecevables comme se heurtant à l’autorité de chose jugée qui s’attache à la transaction du 21 janvier 2019.
Sur les frais et dépens
M.[F] [V], partie perdante, supportera les entiers dépens d’appel.
La société Grant Thornton est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. M.[F] [V] sera donc tenu de lui payer la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
M.[V] est débouté de sa demande formée au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la transaction formée par M..[F] [V] et en ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance
L’infirme pour le surplus
Déclare irrecevable le surplus des demandes formées par M.[F] [V]
Condamne M.[F] [V] aux entiers dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''.
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