Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 13 mai 2026, n° 25/08473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08473 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTFQ
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
en référé du 03 octobre 2025
RG : 25/00067
[L]
[L]
C/
Société LES HIVERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Mai 2026
APPELANTS :
1° M. [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (42)
[Adresse 1]
[Localité 3]
2° Mme [R] [L]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (71)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
INTIMÉE :
Société LES HIVERS, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 538.143.355 dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Ayant pour avocat plaidant Me Murielle BAUGNIET, avocat au barreau du TARN ET GARONNE, membre de la société d’avocats SELAS LONGFIELD AVOCATS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Avril 2026
Date de mise à disposition : 13 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [L] et Mme [R] [L] sont propriétaires depuis le 23 mars 1995 d’un bien immobilier situé [Adresse 3].
La SCI Les Hivers, propriétaire d’un terrain mitoyen situé [Adresse 4] l’a donné à bail à la société [Localité 6] qui y exploite une scierie depuis plusieurs décennies.
Les époux [L] ont mis en vente leur bien immobilier et ont signé un compromis de vente le 2 mai 2023 pour le prix de 240 000 € au profit de Mme [E] [O], laquelle s’est rétractée dans le délai légal de 10 jours.
La SCI Les Hivers a obtenu le 11 septembre 2023 un permis de construire visant à agrandir les bâtiments loués à la société [Localité 6].
M. et Mme [L] ont déposé un recours gracieux rejeté le 30 octobre 2023.
Puis par lettre du 16 novembre 2023, ils ont sollicité de l’entreprise [Localité 6] la somme de 60'000 € à titre de dédommagement dû à son agrandissement.
Puis estimant que la construction réalisée par la SCI Les Hivers avait dévalorisé leur bien et que l’affichage du permis de construire avait conduit leur potentiel acquéreur à renoncer et à dénoncer le compromis de vente signé le 2 mai 2023, M. et Mme [L] ont, par acte du 8 avril 2025, fait assigner la SCI Les Hivers en référé-expertise devant le président du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Par ordonnance de référé contradictoire du 3 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
Déclaré l’assignation recevable,
Rejeté la demande d’expertise,
Dit que les dépens resteront à la charge de M. [S] [L] et Mme [R] [L],
Condamné in solidum M. [S] [L] et Mme [R] [L] à payer à la SCI Les Hivers la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le premier juge a considéré qu’ évoquant un préjudice financier sous la forme d’une perte de valeur de leur bien immobilier qu’ils entendent imputer au propriétaire du fonds voisin, lequel a déposé une demande de permis de construire permettant l’extension d’une activité de scierie, M. et Mme [L] disposent d’un intérêt à agir à l’encontre de la SCI.
Il a cependant relevé que les époux [L] envisagent une action en responsabilité contre leur voisin, la SCI Les Hivers, en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice financier mais qu’aucune faute ne peut être reprochée à la SCI ayant sollicité un permis de construire pour les besoins de son locataire exerçant une activité de scierie depuis de nombreuses années et qu’aucune causalité n’est démontrée entre la dénonciation du compromis de vente survenue en avril 2023 et la délivrance ultérieure dudit permis de construire en septembre 2023.
Il a retenu que les consorts [L] ne pouvant ignorer les aléas inhérents à la vente d’un bien immobilier et à sa valorisation, leur litige au fond était manifestement voué à l’échec, ce qui rendait la mesure d’expertise inutile.
Par déclaration enregistrée le 23 octobre 2025, M. et Mme [L] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions régularisées au RPVA le 16 mars 2026 (conclusions récapitulatives d’appelants), M. et Mme [L] demandent à la cour de :
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a statué :
Rejetons la demande d’expertise, Disons que les dépens resteront à la charge de M. [S] [L] et Mme [R] [L] ;
Condamnons in solidum M. [S] [L] et Mme [R] [L] à payer à la SCI Les Hivers la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
Désigner tel Expert qu’il plaira avec mission de :
convoquer les parties,
entendre les parties en leurs explications et prétentions respectives,
se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
se rendre sur les lieux, d’examiner et de visiter les biens et droits immobiliers sis [Adresse 5] à [Localité 7] (cadastré parcelle [Cadastre 1]),
les décrire,
déterminer la valeur vénale du bien sis [Adresse 6] à [Localité 7] à la date du 02.05.2023 dans la promesse de vente selon l’état dans lequel il se trouvait à cette époque,
Dire si la valeur de 240 000 € qui lui a été donnée dans ledit acte apparaît fidèle au marché à l’époque de sa signature,
déterminer la valeur vénale desdits biens au jour de son expertise,
Ordonner que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance,
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal,
dès la première réunion, l’expert pourra définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
l’expert devra adresser au magistrat chargé du contrôle de l’expertise le montant prévisible de sa rémunération et solliciter le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
l’expert pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal,
en l’absence de conciliation, l’expert déposera son rapport au secrétariat-greffe de la Juridiction de céans dans le délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
en cas de difficulté, l’expert saisira M. le président du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône ou le juge désigné par lui,
les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs.
Réserver les frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 11 mars 2026 (conclusions d’intimée), la SCI Les Hivers demande à la cour de :
A titre principal,
Débouter M. [S] [L] et Mme [R] [L] de l’ensemble de leurs prétentions comme non fondées, et ce faisant,
Confirmer en tout point l’ordonnance entreprise.
A titre reconventionnel,
Condamner M. [S] [L] et Mme [R] [L] in solidum à payer à la SCI Les Hivers la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture a été fixée au 25 mars 2026.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
M. et Mme [L] sollicitent l’infirmation de la décision et la désignation d’un expert selon les modalités définies dans leur dispositif. Ils considèrent que les motifs décisoires de l’ordonnance sont inopérants :
s’agissant du premier motif de la décision, à savoir les conditions non réunies de l’article 1240 du code civil, la jurisprudence constante admet que la réalisation de travaux autorisés par permis de construire peut engager la responsabilité du propriétaire si ces travaux causent un trouble anormal du voisinage, tel qu’une diminution de la valeur des biens voisins,
s’agissant du deuxième motif de la décision, à savoir le lien de causalité entre la dénonciation du compromis de vente survenu en avril 2023 et la délivrance ultérieure dudit permis de construire en septembre 2023, la motivation est hors sujet en ce que la question posée à la juridiction est de savoir si les travaux réalisés par l’intimée ont eu ou non et dans quelle proportion une incidence sur la valeur de leur bien, nonobstant les circonstances propres à la vente du bien,
s’agissant du troisième motif de la décision, à savoir le fait que l’expertise sollicitée ne vise pas à établir la responsabilité de la SCI en recherchant d’éventuels troubles ou désordres ensuite de la construction puisqu’elle ne porte que sur la perte de valeur du bien avant ou après travaux, la motivation est hors les termes de la saisine et ne peut fonder le refus de la mission sollicitée puisque l’expertise sollicitée est avant dire droit ce qui exclut toute appréciation d’une responsabilité encourue et se rapporte uniquement à déterminer si et dans quelle proportion le bien immobilier en cause a perdu de la valeur en raison des constructions réalisées,
s’agissant du quatrième motif, à savoir les aléas inhérents à la vente d’un bien immobilier et sa valorisation, cette motivation est hors sujet puisque l’aléa inhérent à la vente est contredit par la possibilité d’un trouble anormal de voisinage qui relève de l’appréciation du juge du fond et non du juge des référés.
La SCI Les Hivers sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce qu’il n’existe pas de motif légitime à l’expertise, la mesure sollicitée revenant à demander à l’expert de procéder à une investigation purement exploratoire, destinée à suppléer l’absence d’éléments objectifs établissant l’existence même d’un fait dommageable.
Elle relève que :
aucune faute ne peut être imputée à la SCI puisque la scierie est exploitée sur place de manière continue depuis près de 20 ans ; elle a obtenu un permis de construire le 11 septembre 2023 devenu définitif en raison de l’absence de recours devant le tribunal administratif et le compromis du 2 mai 2023 a été signé alors qu’une scierie en activité était déjà présente et que le permis de construire n’a été octroyé et publié que plus de 4 mois après la signature du compromis,
les époux [L] ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre la dénonciation du compromis de vente intervenue en avril 2023 et la délivrance ultérieure du permis de construire en septembre 2023 et leur intérêt à agir est contesté puisque :
étant propriétaires depuis 1995, leur intérêt à agir n’est pas actuel puisque la scierie opère depuis plus de 15 ans,
leur intérêt à agir n’est pas non plus légitime puisque la preuve n’est pas rapportée du fait que l’acquéreur potentiel aurait eu connaissance du dépôt d’une demande de permis de construire qui aurait été la cause de sa rétractation,
la SCI ne réalise qu’une activité de location civile sans activité industrielle et si trouble du voisinage il devait y avoir de la part d’une activité de bois, elle ne pourrait être tenue responsable alors que l’exploitant de la scierie, la société [Localité 6], n’étant pas partie à la procédure, une éventuelle action en responsabilité ultérieure à son égard ferait que le rapport d’expertise éventuel tiré de la présente procédure ne lui serait même pas opposable,
le juge des référés n’a pas méconnu son office mais a seulement relevé que la mesure d’instruction ne s’inscrivait pas dans la perspective d’établir l’existence de troubles ou de désordres imputables aux travaux litigieux, se limitant à rechercher abstraitement une éventuelle perte de valeur du bien avant et après les travaux, un tel objet ne permettant en rien de solliciter l’actionnement en responsabilité de la SCI puisque ne permettant pas de déterminer les causes et ou les origines d’une telle baisse,
le juge des référés, en rappelant que la valorisation d’un bien immobilier demeure soumise aux aléas propres au marché, a procédé à une appréciation pertinente de la mesure sollicitée et n’a pas excédé les limites de sa compétence.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La cour relève au soutien de leurs prétentions de M. et Mme [L] ont produit :
— Un compromis de vente signé le 2 mai 2023,
— Des clichés photographiques non datés parmi lesquelles un panneau d’information d’une demande d’urbanisme pour un projet d’extension de la scierie, un panneau indiquant la délivrance d’un permis de construire le 11 septembre 2023 au profit de la SCI les Hivers, la nature des travaux étant mentionnée comme ' aménagement d’un parc à grumes pour la scierie Boissif sur cour 20 040 m² /sur Thizy/ 30468 m²/surface de plancher crée sur Thizy : Om²/sur Cours : 764 m².
— Un avis du 9 avril 2024, établi par Axeylia Immobilier retenant une valeur de leur bien de160 000 € + ou – 5%,
— Une lettre adressée le 16 novembre 2023 à l’entreprise [Localité 6] demandant un dédommagement de 60'000 € dû à l’agrandissement de l’entreprise leur ayant fait manquer une vente,
— Une lettre adressée le 1er février 2024 par leur assureur protection juridique GMF à la SCI Les Hivers demandant la même indemnisation à hauteur de 60'000 € au titre d’un préjudice de perte de chance de vendre le bien immobilier au prix convenu,
— Le courrier en réponse du conseil de la SCI contestant la caractérisation d’une faute et d’un lien de causalité entre les griefs reprochés le préjudice revendiqué,
— Un extrait du cadastre,
— L’acte d’achat de leur tènement immobilier le 23 mars 1995 au prix de 250'000 Fr.
La cour relève que les appelants justifient d’un compromis de vente antérieur de plusieurs mois au permis de construire obtenu par l’intimée sans d’ailleurs contredire l’affirmation de celle-ci sur l’absence d’instance contentieuse contre ledit permis, sans même justifier le désistement de l’acquéreur et d’un potentiel lien entre ce désistement et la crainte d’un trouble anormal de voisinage.
Au contraire, l’intimée justifie d’un bail commercial à compter du 1er septembre 2021 mentionnant l’occupation par la société [Localité 6] 'depuis plusieurs années'.
Elle justifie du permis de construire accordé pour l’aménagement d’un parc à grumes destiné à la transformation de stockage de grumes et d’autres produits forestiers en continuité avec le site existant de la scierie [Localité 6].
Elle produit une lettre que leur a adressée M. et Mme [L] datée du 10 octobre 2023 et indiquant faire un retour gracieux, pièce non produite par les appelants.
Elle verse également un courrier adressé le 26 octobre 2023 à M. et Mme [L] évoquant faire suite à une réunion d’information du 24 octobre 2023 lors de laquelle elle avait présenté l’ensemble du projet, indiquant que les bâtiments ne jouxtent pas les maisons, que les machines de découpe des bois seraient dans un bâtiment fermé et isolé. La lettre ajoutait que l’entrée des grumiers interviendrait au plus loin du mur de l’habitation de M. [L] afin d’éviter toute nuisance supplémentaire à celle du trafic actuel et précisant que selon une étude acoustique, le projet ne dépassera pas le niveau sonore de la réglementation mais avoir sollicité l’acousticien aux fins de suivi des préconisations.
Elle proposait à M. et Mme [L] un rendez-vous en visioconférence avec celui-ci. Elle ajoutait prévoir un aménagement paysager limitant l’impact visuel des maisons voisines.
La cour considère que si nul ne doit causer autrui un trouble anormal de voisinage, M. et Mme [L] ne démontrent pas à l’encontre de la SCI intimée d’indices laissant présumer de troubles dépassant les inconvénients ordinaires du voisinage et ne sollicitent d’ailleurs pas d’expertise à ce titre.
Or une mesure d’instruction doit être utile aux fins de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
M. et Mme [L] ne démontrent aucunement qu’un procès est possible à l’encontre de la SCI Les Hivers et en conséquence d’aucun intérêt légitime, à solliciter à l’encontre de la SCI une expertise aux fins de déterminer la valeur vénale de leur bien à la date du 2 mai 2023, dire si la valeur de 240 000 € qui lui a été donnée dans ledit acte apparaît fidèle au marché à l’époque de sa signature, et déterminer la valeur vénale desdits biens au jour de son expertise.
La cour confirme la décision attaquée.
Sur les demandes accessoires
Le juge saisi en référé d’une demande d’expertise doit vider sa saisine. Il doit donc statuer sur les dépens et ne peut pas les réserver.
M. et Mme [L] sont les demandeurs à la mesure d’instruction.
A ce titre, ils doivent in solidum supporter les dépens de première instance et succombant à hauteur d’appel doivent également être condamnés aux dépens de cette instance.
En équité, la cour confirme sur l’article 700 du code de procédure civile et y ajoute une condamnation in solidum au paiement de la somme de 2 000 € sur le même fondement à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [S] [L] et Mme [R] [L] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne in solidum M. [S] [L] et Mme [R] [L] à payer à la SCI Les Hivers la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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