Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 avr. 2026, n° 25/07686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 1 septembre 2025, N° 24/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/07686 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QR3J
[N]
C/
CPAM DE [Localité 1] [Adresse 1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 01 Septembre 2025
RG : 24/00116
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
APPELANTE :
[Z] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Mme [H] [V] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 31 juillet 2023, Mme [N] (l’assurée) a déposé une demande de pension d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (la CPAM, la caisse).
La caisse lui a notifié une décision de refus de pension d’invalidité au titre du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
L’assurée a alors saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de rejet.
Par décision du 22 novembre 2023, notifiée le 1er décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête reçue au greffe le 14 février 2024, l’assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 1er septembre 2025, le tribunal :
— déclare le recours de Mme [N] irrecevable,
— condamne Mme [N] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 23 septembre 2025, l’assurée a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures reçues au greffe le 24 septembre 2025 et complétées oralement au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— déclarer son recours recevable
— la renvoyer sur le fond devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir la reconnaissance de son invalidité et le paiement de sa pension d’invalidité.
Par ses écritures reçues au greffe le 24 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement déféré,
— à titre subsidiaire, dire et juger que Mme [N] ne peut bénéficier d’une pension d’invalidité du régime des travailleurs indépendants pour défaut d’ouverture de droits administratifs,
— à titre infiniment subsidiaire, renvoyer devant la CPAM pour la prise du dossier d’instruction, notamment au regard des conditions médicales requises.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS
Au soutien de son recours, Mme [N] évoque l’existence de son handicap sans argumenter sur la recevabilité de son recours.
En réponse, la CPAM conclut à l’irrecevabilité du recours exercé par l’assurée devant le premier juge pour cause de forclusion. Elle précise que la décision de refus de la commission de recours amiable a été notifiée à l’assurée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2023, reçue le 1er décembre suivant, que cette notification portait les mentions des voies et délais de recours de sorte que Mme [N] devait saisir le tribunal judiciaire avant le 1er février 2024. Elle ajoute que l’assurée n’invoque aucun motif susceptible d’interrompre le délai légal de 2 mois.
Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 applicable au litige, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
L’article R. 142-1 du même code énonce que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Ici, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet le 22 novembre 2023, notifiée à l’assurée le 1er décembre 2023.
L’assurée disposait donc d’un délai courant jusqu’au 1er février 2024 pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire.
Or, elle ne justifie pas de la date de l’envoi de son courrier de saisine, de sorte que la cour la fixe à la date du cachet apposé par le greffe du tribunal judiciaire sur le recours, soit le 14 février 2024.
Le recours ayant été formé tardivement, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déclare le recours de l’assurée irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’assurée, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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