Confirmation 7 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 7 mai 2024, n° 21/07595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 24 juillet 2021, N° 21/00334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 07 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07595 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIPM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 21/00334
APPELANT
Monsieur [N] [X]
Né le 15 septembre 1982 à [Localité 5] (94)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. TRANSPORTS DANIEL MEYER, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 958 201 428
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryline BATIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0047
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée de Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, et Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire , chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire
Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Présidente de chambre, et par Laëtitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Transports Daniel Meyer a engagé M. [N] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mai 2015 en qualité de conducteur-receveur.
M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et licencié pour faute grave le 26 avril 2019.
M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 02 septembre 2019 pour contester le bien-fondé du licenciement, en indiquant que son licenciement était nul en raison de son statut protecteur.
Par jugement du 20 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a ainsi statué :
'Fixe le salaire mensuel moyen de Monsieur [N] [X] à la somme de 2 071,11 euros,
Dit que le licenciement de Monseur [N] [X] est nul,
Ordonne la réintégration de Monsieur [N] [X] avec toutes les conséquences de droit et notamment le versement de son salaire depuis son licenciement et jusqu’à la date de sa réintégration effective,
Condamne la SAS Transports Daniel Meyer, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [N] [X] les sommes suivantes :
— 20 372,54 euros au titre des salaires non perçus,
— 6 220 euros à titre d’indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de licenciement,
— 1 200 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [N] [X] du surplus de ses demandes,
Déboute la SAS Transport Daniel Meyer du surplus de ses demandes reconventionnelles.
Met les éventuels dépens à la charge de la SAS Transports Daniel Meyer.'
Le 17 mai 2021 M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau par voie de requête en erreur matérielle et en interprétation du jugement.
Par jugement du 28 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante:
«RECOIT la requête en interprétation, la déclare bien-fondée, y fait droit
DIT que le jugement rendu le 20 janvier 2021 dont la minute porte le numéro 6 et dont le dossier porte le numéro RG F 19/00520 à savoir l’affaire Monsieur [N] [X] contre S.A.S TRANSPORTS DANIEL MEYER doit être interprété comme suit :
FIXE le salaires mensuel moyen de Monsieur [N] [X] à la somme de 2 071,11€ (deux mille soixante et onze euros et onze centimes).
DIT que le licenciement de Monsieur [N] [X] est nul
ORDONNE la réintégration de Monsieur [N] [X] avec toutes les conséquences de droit et notamment le versement de son salaire depuis son licenciement et jusqu’à la date de sa réintégration effective ;
— 20 372,54 € (vingt mille trois cent soixante douze euros et quarante centimes d’euros) au titre des salaires non perçus, à la date du prononcé, déduit des sommes versées par Pôle Emploi ;
— 6 220,60 € (six mille deux cent vingts euros) à titre d’indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de licenciement
-1 200 € (mille deux cents euros) à titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
ORDONNE le recalcul par l’entreprise, sur la base du salaire moyen du présent jugement, du salaire non versé de la date du prononcé jusqu’à la date de réintégration effective ;
ORDONNE la remise à Pôle Emploi d’une copie du présent jugement,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision au titre de l’article 515 du code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur [N] [X] du surplus de ses demandes
DEBOUTE la S.A.S. TRANSPORTS DANIEL MEYER du surplus de ses demandes reconventionnelles
MET les éventuels entiers dépens à la charge de la S.A.S. TRANSPORTS DANIEL MEYER.»
M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 août 2021.
La constitution d’intimée de la Société transports Daniel Meyer a été transmise par voie électronique le 22 novembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
«Juger irrecevables et, en tout état de cause, infondées les demandes de la société,
Infirmer le jugement rendu le 24 juillet 2021 en ce qu’il a limité le montant du rappel de salaire dû à Monsieur [X] par la société SAS TRANSPORTS DANIEL MEYER à la somme de 20 372,54 €
Dire que le jugement du 20 janvier 2021 doit être interprété et rectifié dans le sens suivant :
— fixe le salaire moyen de Monsieur [X] à la somme de 2 071,11 €
— dit que le licenciement de Monsieur [X] est nul
— ordonne la réintégration de Monsieur [X] avec toutes les conséquences de droit et notamment le versement de son salaire (y compris l’augmentation qu’il aurait du percevoir, la prime d’ancienneté, le 13ème mois, ') depuis son licenciement et jusqu’à la réintégration effective,
— condamne la SAS TRANSPORTS DANIEL MEYER, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [X] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la SAS TRANSPORTS DANIEL MEYER à verser à Monsieur [X] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la SAS TRANSPORTS DANIEL MEYER aux entiers dépens.»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Transports Daniel Meyer demande à la cour de :
«VOIR DIRE ET JUGER Monsieur [X] tant irrecevable que mal fondé en son appel;
CONSTATER que la société TRANSPORTS DANIEL MEYER a déjà pleinement exécuté le jugement mis à sa charge
CONSTATER que Monsieur [X] a bénéficié d’un trop perçu de 4 254,59 €
CONSTATER que Monsieur [X] a refusé d’exécuter pleinement les jugements entrepris et a refusé de remettre l’intégralité de ses relevés pôle emploi
STATUANT A NOUVEAU il est demandé à la Cour de :
CONDAMNER Monsieur [X] à restituer à la société TRANSPORTS DANIEL MEYER la somme de 4 254,59 € correspondant au trop perçu minimum dont il a bénéficié
CONDAMNER Monsieur [X] à remettre à la société TRANSPORTS DANIEL MEYER ses relevés pôle emploi d’avril et mai 2019
DIRE ET JUGER que si Monsieur [X] a perçu de l’argent de la part du pôle emploi en avril et mai 2019, il sera condamné à rembourser le montant équivalent à ces deux mois d’allocation à la société TRANSPORTS DANIEL MEYER au titre du trop perçu qu’il a dissimulé.
CONSTATER que Monsieur [X] a fait preuve d’une attitude particulièrement déloyale et de mauvaise foi pour exécuter les jugements du Conseil de Prud’hommes
CONDAMNER Monsieur [X] à verser la somme de 1.500 € pour procédure abusive et 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens.»
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 16 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024.
MOTIFS
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle et en interprétation de jugement
L’article 461 du code de procédure civile dispose que : 'Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.'
La juridiction saisie d’une requête en interprétation ne peut modifier, sur le fondement de ce texte, les chefs de dispositif du jugement qui ne comportent pas d’incertitude.
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
La juridiction ne peut que modifier les erreurs strictement matérielles, sans ajouter aux chefs du dispositif, ni modifier le sens de la décision.
M. [X] expose que le conseil de prud’hommes a ordonné sa réintégration 'avec toutes conséquences de droit', puis a fixé le montant du rappel de salaire que la société devait lui payer avec déduction des sommes qui lui avaient été versées par Pôle Emploi, tout en indiquant dans le corps du jugement la nécessité d’un recalcul des sommes dues au salarié, alors que la nullité du licenciement aurait dû avoir pour conséquence le versement de toutes les sommes qu’il aurait dû percevoir pendant sa période d’éviction, résultant de l’évolution salariale dans l’entreprise. Il explique que le conseil de prud’hommes n’aurait pas dû faire le calcul des sommes et que les revenus de remplacement n’avaient pas à être déduits.
Dans la motivation du jugement du 20 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a détaillé les éléments de calcul de la créance salariale, en prenant en compte le montant des sommes versées par Pôle emploi ; il a indiqué que la date effective de la réintégration du salarié n’étant pas connue, l’entreprise devrait recalculer les sommes dues au salarié. Dans son dispositif le conseil de prud’hommes a fixé les sommes au titre des chefs de condamnation.
Le jugement du 28 juillet 2021, rendu sur la requête de M. [X], expose que la condamnation indiquée dans la précédente décision est déduction faite des sommes versées par Pôle emploi et couvre uniquement le rappel de salaire, à défaut d’éléments complémentaires et faute de justificatif. Il précise dans son dispositif le chef de condamnation du rappel de salaire avec la mention 'déduit des sommes versées par Pôle emploi'.
Le conseil de prud’hommes a ainsi donné une juste interprétation de sa première décision, conforme aux motifs de celle-ci.
En réalité, la contestation de M. [X] ne porte pas sur une difficulté d’interprétation ou sur une erreur matérielle, mais sur la décision elle-même du conseil de prud’hommes en ce que la juridiction a fixé la créance salariale avec déduction des sommes versées par Pôle Emploi. La modification de ce chef de jugement ne relève pas d’une requête en erreur matérielle ou en interprétation.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé.
Sur la recevabilité des demandes de la société Transports Daniel Meyer
Les demandes formées par la société Transports Daniel Meyer sont liées à l’exécution de la décision du conseil de prud’hommes et ne relèvent pas d’une interprétation ou d’une rectification d’erreur matérielle.
Elles sont en conséquence irrecevables.
Le caractère abusif de la requête n’est pas démontré et l’intimée sera déboutée de sa demande pour procédure abusive.
Il sera ajouté au jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [X] et la société Transports Daniel Meyer succombant toutes deux partiellement en leurs demandes, chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du 28 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit irrecevables les demandes au titre de l’exécution formées par la société Transports Daniel Meyer ;
Déboute la société Transports Daniel Meyer de sa demande au titre de la procédure abusive ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Clause d'agrément ·
- Personnes ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Province ·
- Salarié ·
- Droit de grève ·
- Syndicat ·
- Préavis ·
- Intérimaire ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Sanction pécuniaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Signification ·
- Avis ·
- Associations ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Interdit ·
- Rôle ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Collaboration ·
- Bâtonnier ·
- Délai de prévenance ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Huis clos ·
- Rupture ·
- Préjudice ·
- Collaborateur
- Consultation ·
- Fichier ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Remboursement ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administrateur provisoire ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Publication ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Forclusion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Entreprise ·
- Chapeau ·
- Béton ·
- Eau de mer ·
- Arme ·
- Responsabilité
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Droit bancaire ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Effets de commerce ·
- Action ·
- Activité économique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Observation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.