Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 3 déc. 2025, n° 22/06540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 août 2022, N° F19/02045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE [ 20 ], S.A.S. [ 20 ] c/ SAS ACTANCE, Me [ J ] [ K ], Société [ 14 ] |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06540 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORBN
S.A.S. [20]
C/
[O]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON
du 29 Août 2022
RG : F 19/02045
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
SOCIETE [20]
RCS DE BOBIGNY N° [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Ayméric DE LAMARZELLE, ( SAS ACTANCE AVOCATS) avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Zineb-Loubna MERAZKA, avocat au même barreau
INTIMÉE :
[E] [O], née le 27/01/1971 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société [16] représentée par Me [H] [N], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [20]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Ayméric DE LAMARZELLE, ( SAS ACTANCE AVOCATS) avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Zineb-Loubna MERAZKA, avocat au même barreau
Société [14] représentée par Me [J] [K], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [20]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Ayméric DE LAMARZELLE, ( SAS ACTANCE AVOCATS) avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Zineb-Loubna MERAZKA, avocat au même barreau
Société [15] représentée par Me [V] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [20]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Ayméric DE LAMARZELLE, ( SAS ACTANCE AVOCATS) avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Zineb-Loubna MERAZKA, avocat au même barreau
Société [C] [19] représentée par Me [U] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [20]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Ayméric DE LAMARZELLE, ( SAS ACTANCE AVOCATS) avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Zineb-Loubna MERAZKA, avocat au même barreau
AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 11]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société [20] (ci-après la société, ou l’employeur) est spécialisée dans la fabrication et le commerce de vêtements et tous articles à la future maman et au nouveau-né. La convention collective applicable est celle des maisons à succursales ente au détail d’habillement (IDCC – 675).
Mme [O] (ci-après la salariée) a été embauchée par la société à compter du 7 décembre 1998 en contrat à durée déterminée en qualité de vendeuse, au sein du magasin de [Adresse 17]. Plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédés et, à compter du 25 octobre 1999, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée, à temps plein.
Le 1er novembre 2000, la salariée a été promue aux fonctions de première vendeuse, puis, le 11 janvier 2007, à celles de responsable de magasin.
Après avoir exercé ses fonctions au sein du magasin de [Adresse 18] à compter du 1er avril 2013, elle a été nommée, à compter du 5 novembre 2018, responsable du magasin [20] [Adresse 17].
Par lettre recommandée du 22 février 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 mars 2019, et a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er avril 2019, l’employeur a notifié à Mme [O] son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants : " Conformément aux dispositions légales en vigueur, nous vous avons convoquée le 22 février 2019 par courrier recommandé avec accusé de réception à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés, cette convocation était en outre assortie d’une mise à pied à titre conservatoire pour toute la durée de la procédure.
Au cours de cet entretien qui s’est déroulé le 8 mars 2019 et auquel vous vous êtes présentée assistée de Mme [D] [Z], membre élue du comité d’entreprise, il vous a été exposé des motifs repris ci-dessous et pour lesquels, après écoute de vos arguments et réflexions, nous sommes amenés à prononcer ce jour votre licenciement pour faute grave.
En effet, il a été constaté à plusieurs reprises au sein du magasin dont vous avez la responsabilité, la présence d’une collaboratrice [20] déclarée en inaptitude par le médecin du travail et qui, selon les éléments dont nous disposons, agissait de manière professionnelle en totale contradiction avec les prescriptions de ce dernier.
Une telle situation est inacceptable compte tenu du risque encouru au niveau de la santé de cette collaboratrice, comme de la responsabilité potentielle de l’entreprise en cas d’accident.
Compte tenu de la gravité de cette faute, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible; le licenciement prend donc effet à la date de première présentation de la présente lettre, sans préavis, ni indemnité (') ".
Par requête reçue le 31 juillet 2019, la salariée a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon aux fins de voir constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont elle a fait l’objet, et condamner l’employeur à lui payer un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire (2 492,86 euros, outre 249,29 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité compensatrice de préavis (4 168,22 euros, outre 416,82 euros), une indemnité de licenciement (12 505,13 euros), ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (50'000 euros nets). Elle a sollicité également la communication des documents de fin de contrat rectifié sous astreinte, la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité compensatrice de repos compensateur non pris (185,86 euros, outre 18,59 euros au titre des congés payés afférents). Elle a sollicité également l’exécution provisoire du jugement, l’anatocisme, une indemnité de procédure (1 500 euros), et la condamnation de l’employeur aux dépens.
Par jugement du 29 août 2022, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
— Fixé le salaire moyen de Mme [O] à 2 084,11 euros ;
— Constaté que la société [20] reconnaît devoir à celle-ci la somme de 185,86 euros au titre de l’indemnité de compensateur non pris, outre 18,59 euros de congés payés afférents ;
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [O] sera qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamné la société [20] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
o 4 168,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 416,82 euros au titre des congés payés afférents ;
o 12 505,13 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
o 2 492,86 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 249,29 euros de congés payés afférents ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter le barème Macron, et fixe l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 32 000 euros ;
— Ordonné la communication à Mme [O] des documents de fin de contrat rectifié, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— Condamné la société [20] à payer à Mme [O] la somme de 1 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [20] aux dépens ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire autre que de droit ;
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 28 septembre 2022, la société [20] a interjeté appel de ce jugement et sollicité son annulation ou sa réformation en ce qu’il a :
— Fixé le salaire moyen de Mme [O] à 2 084,11 euros ;
— Constaté qu’elle reconnaît devoir à la salariée la somme de 185,86 euros au titre de l’indemnité de compensateur non pris, outre 18,59 euros de congés payés afférents ;
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [O] sera qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamné la société [20] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
o 4 168,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 416,82 euros au titre des congés payés afférents ;
o 12 505,13 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
o 2 492,86 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 249,29 euros de congés payés afférents ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter le barème Macron, et fixe l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 32 000 euros ;
— Ordonné la communication à Mme [O] des documents de fin de contrat rectifié, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— Condamné la société [20] à payer à Mme [O] la somme de 1 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [20] aux dépens ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire autre que de droit ;
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 avril 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [20], les Selarl [16] et [14] étant désignés en qualité d’administrateurs judiciaires, et les Selarl [15] et [C] [19] en qualité de mandataires judiciaires.
Celles-ci ont déposé des conclusions en intervention volontaire à la présente procédure le 12 juillet 2024.
Aux termes des dernières conclusions de leur avocat remises au greffe de la cour le 11 juin 2025, la société [20], les Selarl [16] et [14] ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société [20], et les Selarl [15] et [C] [19] ès qualités de mandataires judiciaires, demandent à la cour de :
— Recevoir la Selarl [16] en la personne de Maître [H] [N] et la Selarl [14] pris en la personne de Maître [J] [K], agissant en leur qualité d’administrateurs judiciaires avec mission d’assistance au redressement judiciaire de la société [20], en leur intervention volontaire ;
— Recevoir la société [15] en la personne de Maître [V] [G] et la société [C] [19] prise en la personne de Maître [U] [C], agissant en leur qualité de mandataires judiciaires au redressement judiciaire de la société [20], en leur intervention volontaire ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de « Paris » (sic) du 29 août 2022 sauf en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas lieu à écarter l’application de l’article L. 1235 – 3 dit « barème Macron » ;
Statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement de Mme [O] repose sur une faute grave ;
— Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Ordonner à Mme [O] la restitution des sommes réglées par la société [20] en exécution provisoire de droit, c’est-à-dire la somme de 18 756,99 euros ;
— Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 août 2025, Mme [O] demande à la cour de :
— Infirmer et à tout le moins réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité qui lui a été allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 32 000 euros ;
— Confirmer le jugement sur tous les autres points ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— Juger le jugement à intervenir commun et opposable à l’AGS-CGEA d’Île-de-France;
— Fixer son salaire de référence à la somme de 2 084,11 euros bruts ;
— Juger que le licenciement dont elle a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Fixer au passif de la société [20] les sommes suivantes :
o 2 492,86 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre 249,29 euros au titre des congés payés afférents ;
o 4 168,22 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 416,82 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
o 12 505,13 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
o 50 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, nets de CSG – CRDS ;
— Ordonner la communication par la société [20] de ces documents de fin de contrat rectifiés ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte;
— Juger qu’elle n’a pas bénéficié du repos compensateur en vertu des dimanches travaillés des 16 et 23 décembres 2018 ;
— Constater que la société [20] reconnaît lui devoir la somme de 185,86 euros bruts (92,93 euros x 2) à titre d’indemnité compensatrice du repos compensateur non pris, outre 18,59 euros au titre des congés payés afférents ;
En conséquence,
— Fixer au passif de la société [20] la somme de 185,86 euros bruts (90,93 euros x 2) à titre d’indemnité compensatrice du repos compensateur non pris, outre 18,59 euros au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause,
— Condamner la Selarl [16] et la Selarl [14], ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société [20], et la Selarl [C] [19] et la Selarl [15], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [20] in solidum à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance ;
— Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier du 17 juillet 2024 remis à personne morale, l’AGS-CGEA d’Ile de France a fait l’objet d’une assignation en intervention forcée de la part de Mme [O]. Elle n’a pas constitué avocat, et a fait savoir, par un courrier daté du 18 juillet 2024 adressé à la cour, qu’elle ne serait pas représentée à l’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 26 juin 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur la demande de rappel de repos compensateur.
En application de l’article D. 3121-23 du code du travail, « le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis ».
Il résulte du bulletin de salaires de janvier 2019 que la salariée a travaillé les dimanches 16 et 23 décembre 2018. Il n’est pas contesté que ces jours n’ont pas été compensés. Par ailleurs, le solde de tout compte ne mentionne pas de paiement à ce titre. Cette créance a d’ailleurs été reconnue en première instance par l’employeur, qui s’est engagé à la régulariser (p 17), ce qui a été constaté par le conseil de prud’hommes. Sa contestation sur ce point à hauteur d’appel, basée sur l’absence de preuve de cette situation, est donc infondée.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a constaté la reconnaissance par l’employeur de sa dette, et les sommes de 185,86 euros à titre de repos compensateur outre 18,59 euros au titre des congés payés afférents, seront fixées au passif de la société.
II – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
II.A – Sur la contestation du licenciement.
1 – La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En résulte le fait que la charge de la preuve de cette faute incombe à l’employeur.
L’article L. 1235-2 du code du travail précise que « la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (') ».
L’article L. 1235-1 du même code prévoit qu’en " cas de litige ('), le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié ".
2 – En l’occurrence, le seul grief exposé dans la lettre de licenciement concerne le fait qu’une collaboratrice de l’entreprise, pourtant déclarée en inaptitude par le médecin du travail, « agissait de manière professionnelle en totale contradiction avec les prescriptions de ce dernier ».
Cette assertion repose sur le témoignage de Mme [X], chef de région, qui indique avoir été prévenue par des SMS d’une collègue les 20 et 22 février 2019 de la présence d’une collaboratrice, Mme [I], au sein du magasin de [Adresse 17], alors que celle-ci était en arrêt de travail pour accident du travail depuis quelques mois ; qu’elle a eu un entretien avec plusieurs salariées dont Mme [O] qui lui ont confirmé l’identité de Mme [I], Mme [O] ajoutant que cette collègue venait parfois donner « un coup de main » ; qu’elle s’est rétractée à ce sujet par la suite.
L’employeur se fonde également sur l’attestation de Mme [S], responsable de vente, qui indique avoir reçu une photo le 15 janvier 2019 de Mme [I] en train de réaliser une vente au sein du magasin de [Adresse 17], de la part d’une autre collègue, Mme [R] [L].
Sont également produites les photos précitées, outre plusieurs SMS entre Mmes [F] et [X] qui mentionne notamment : " [B] est passé à [Adresse 17] [[Adresse 17]]. Il y avait [A] qui sortait de la réserve avec une peluche et qui a encaissé le client ".
Pour sa part, la salariée conteste les faits et les avoir jamais reconnus. Elle produit l’attestation de Mme [I] qui indique n’avoir jamais travaillé ni même donné « un coup de main » au magasin de [Adresse 17], mais être simplement passée quelques fois à la boutique pour dire bonjour à Mme [O] dans la mesure où son médecin se trouve dans la même rue que le magasin. Elle ajoute avoir effectué à ces occasions des achats pour elle-même ainsi que pour une amie enceinte qui ne pouvait se déplacer (l’attestation conforme de celle-ci est également produite) ; qu’elle a passé une commande d’une sortie de bain, ce qui explique sa présence devant la borne informatique du magasin (situation de la photo prise), mais que celle-ci est dédiée aux cliens. Mme [I] précise encore qu’aucun reproche ne lui a été fait à ce titre par l’employeur ; il est justifié qu’elle a été licenciée postérieurement pour inaptitude et non pour faute.
Mme [T], ancienne vendeuse au sein du magasin, certifie également n’avoir jamais vu Mme [I] travailler au sein du magasin de [Adresse 17] depuis sa prise de fonctions le 4 janvier 2019.
Mme [L], auteure de la photo, écrit dans son attestation du 3 août 2020 : " J’ai pris une photo de [A] [[I]] dans le magasin de [Adresse 17] pour montrer qu’elle tenait debout pour quelqu’un qui était en arrêt maladie ; je tiens à préciser qu’elle était debout dans la boutique et de dos ('). Je suis passée dire bonjour à Mme [O] et [A] était assise dans un coin et non en train de travailler » ; " Mme [F] (') a une très grande faculté à transmettre des informations à la directrice régionale Mme [X] (') dans le seul but de servir ses intérêts (') ".
3 – Les éléments produits par l’employeur permettent uniquement d’objectiver la présence de Mme [I] au sein du magasin de [Adresse 17] au cours de son arrêt de travail. En revanche, le fait qu’elle y a travaillé est contredit par les diverses attestations produites par la salariée, la photo prise ne permettant pas de déterminer si elle travaillait ou était présente en qualité de cliente.
Dès lors, en application de l’article L. 1235-1 précité, le doute doit profiter à la salariée : ainsi, la matérialité du grief sera considérée comme non établie. Partant, aucune faute, a fortiori une faute grave, n’est caractérisée à l’encontre de la salariée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II.B – Sur les demandes financières afférentes au licenciement.
1 – La contestation de l’employeur sur les demandes au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et du rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire tient uniquement au fait qu’il soutient l’existence d’une faute grave ; il ne remet pas en cause le calcul du premier juge.
En conséquence, les sommes allouées seront confirmées, sauf à dire qu’elles seront fixées au passif de la société, conformément à la demande de la salariée.
2 – Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est rappelé qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux qu’il fixe en fonction de l’ancienneté du salarié, et du nombre de salariés dans l’entreprise.
2.1 – La salariée conteste l’application de ce barème au visa de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT, de l’article 24 de la Charte sociale Européenne et de l’article 55 de la Constitution.
Cependant, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 décembre 2017, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, et sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
Par ailleurs, il est rappelé que les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct, de sorte qu’elles ne peuvent être directement invoquées dans un litige entre particuliers devant les juridictions nationales.
Enfin, il a été jugé au visa de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui dispose que la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse, que le juge ne peut s’écarter du barème fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail, même lorsque l’indemnisation paraît insuffisante au regard de la situation du salarié (Cass Soc 7 mai 2024, n°22-24.594).
Dès lors, il convient d’appliquer le barème précité.
2.2 – En l’occurrence, la salariée justifie d’une ancienneté supérieure à 20 années complètes. Il s’ensuit que l’indemnité doit être comprise entre 3 et 15,5 mois de salaire brut. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’établit à 2 003,75 euros (tiers des trois derniers mois, solution la plus favorable).
S’agissant de son préjudice, la salariée justifie avoir un enfant à charge, et avoir perçu l’allocation de retour à l’emploi (ARE) et l’ASS sans discontinuer du jour de son licenciement jusqu’au mois de juin 2022, malgré des recherches d’emploi dont elle justifie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, de l’âge de la salariée au moment du licenciement (48 ans), des circonstances de la rupture, il convient de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 31 000 euros. Cette somme sera fixée au passif de la société, le jugement entrepris étant réformé sur ce point.
III – Sur les autres demandes.
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à l’AGS, étant rappelé qu’elle est hors dépens.
En l’absence, dans le dossier transmis à la cour, de l’accusé réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, et de toute mention à ce titre dans le jugement entrepris, le point de départ des intérêts légaux sur les créances de nature salariale sera fixé à la date de l’audience devant ledit bureau, soit le 30 septembre 2019.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en en application des dispositions des articles L. 621-48 et L. 641-3 du code de commerce, le cours des intérêts est suspendu par l’ouverture d’une procédure collective.
La communication des documents de fin de contrat sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
La société sera condamnée au remboursement des indemnités chômage perçues par la salariée, dans la limite de 6 mois.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Succombant à l’instance, la société sera déboutée de ses demandes sur ces fondements.
L’équité commande de la condamner à payer à la salariée la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Elle sera également condamnée aux entiers dépens.
Les entiers dépens d’appel seront fixés au passif de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
REÇOIT en leur intervention volontaire :
— La Selarl [16] en la personne de Me [H] [N] et la Selarl [14] en la personne de Me [J] [K], agissant en leur qualité d’administrateurs judiciaires avec mission d’assistance au redressement judiciaire de la société [20] ;
— La société [15] en la personne de Me [V] [G] et la société [C] [19] en la personne de Me [U] [C], agissant en qualité de mandataires judiciaires au redressement judiciaire de la société [20] ;
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à l’association Unédic Délégation AGS CGEA d’Ile de France ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement rendu le 29 août 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant Mme [O] à la société [20] en ce qu’il a :
— Constaté que la société [20] reconnaît devoir à Mme [O] la somme de 185,86 euros d’indemnité de repos compensateur non pris et 18,59 euros de congés payés afférents;
— Condamné la société [20] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
o 4 168,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 416,82 euros au titre des congés payés afférents ;
o 12'505,13 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
o 2 492,86 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 249,29 euros de congés payés afférents ;
o 32 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Ordonné la communication des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ;
CONFIRME ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
— FIXE au passif de la société les sommes suivantes :
o 185,86 euros de rappel de repos compensateur et 18,59 euros de congés payés afférents ;
o 4 168,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 416,82 euros au titre des congés payés afférents ;
o 12 505,13 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
o 2 492,86 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 249,29 euros de congés payés afférents ;
o 31 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que, sous réserve des dispositions relatives à l’arrêt du cours des intérêts en matière de procédure collective, les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [20] de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 30 septembre 2019 ;
DIT que, sous cette même réserve, les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de la notification du présent arrêt ;
DIT que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE la remise par la société [20] à [O] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Y AJOUTANT,
ORDONNE le remboursement par la société [20] à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à [O] du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’arrêt à Pôle Emploi devenu France Travail ;
CONDAMNE la société [20] à verser à [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
FIXE les entiers dépens d’appel au passif de la société [20].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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