Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 avr. 2026, n° 26/03263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03263 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3ZN
Nom du ressortissant :
[Q] [H]
[H]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Q] [H]
né le 04 Décembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
en présence de [P] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment lors de l’audience,
ET
INTIME :
M. [T] [R]'[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Avril 2026 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Q] [H] 25 avril 2025.
Le 21 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête enregistrée le 24 avril 2026, la préfecture de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 24 avril 2026, [Q] [H] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Dans son ordonnance du 25 avril 2026 à 14 heures 49, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, dit que la décision de placement en rétention est régulière et ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée le 27 avril 2026 à 11h23, le conseil de [Q] [H] a formé appel soutenant le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention en raison du menottage de l’intéressé à sa sortie de maison d’arrêt et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que représenterait son client ainsi qu’à ses garanties de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2026 à 10 heures 30.
[Q] [H] a comparu assisté de son avocat et d’un interprète.
La préfecture de l’Ain, représentée par son conseil soutient que la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon doit être confirmée.
Le conseil de [Q] [H] a été entendu en sa plaidoirie.
[Q] [H] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Q] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
II- Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention
— Sur le menottage irrégulier
Le conseil de [Q] [H] sollicite la remise en liberté de son client en invoquant l’irrégularité de la procédure ayant conduit à sa rétention dans la mesure où il a été menotté de manière irrégulière ce qui constitue une atteinte à sa présomption d’innocence et à sa dignité.
L’article 743-12 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 dispose que «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.»
En application de ce texte, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
L’article R434-17 du code de la sécuriré intérieure dispose par ailleurs que:
' Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.
Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par Prévisualiser : Code de procédure pénale – art. 63-7 (V)l’article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d’un crime ou d’un délit.
Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.
L’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir'.
Il ne peut valablement être soutenu par le conseil de [Q] [H] que le menottage de l’intéressé à sa sortie de détention porterait atteinte à la présomption d’innocence alors même que les fonctionnaires de police interviennent dans le cadre d’une procédure administrative après avoir été requis par la préfecture de l’Ain.
Par ailleurs, il n’est nullement démontré en quoi ce menottage a porté atteinte à la dignité de l’intéressé alors même qu’il a été pris en charge au sein de la maison d’arrêt de [Localité 4] et placé immédiatement dans un véhicule de police en direction du commissariat afin d’être présenté à un OPJ pour notification de son placement en retenue.
Il convient en conséquence de retenir, comme l’a fait le premier juge, que le menottage de [Q] [H], justifié par les fonctionnaires de police par un risque de fuite (non négligeable au regard de sa situation administrative et pénale) n’a porté aucunement atteinte à ses droits.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la procéudre antérieure au placement en rétention administrative ne peut être accueilli.
III- Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de placement
— Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public
Le conseil de [Q] [H] soutient que la présence de ce dernier sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public dans la mesure où il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation et de signalisations n’ayant pas donné lieu à des poursuites pénales, ce qui est insuffisant à caractériser la menace à l’ordre public retenue par l’administration.
La notion de menace à l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
Comme l’a justement retenu le premier juge, la multiplicité des signalisations antérieures à sa condamnation caractérisent des faits inscrits dans le temps et par la même un comportement constituant une menace pour l’ordre public.
Ce moyen est inopérant.
— Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation
L’intéressé fait valoir une absence de risque de fuite en ce qu’il est marié religieusement avec sa femme, tunisienne en situation régulière, depuis un an.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le premier juge a justement motivé sa décision en soulignant que [Q] [H] s’est déclaré célibataire lors de son audition du mois d’avril 2025 alors même que son mariage religieux serait antérieur, qu’il ne rapporte pas la preuve d’une communauté de vie, qu’il est sans enfant et qu’en conséquence, la mesure n’apparaît pas disproportionnée.
Ce moyens n’est pas fondé et la décision du premier juge sera confirmée.
IV- Sur la prolongation de la rétention
La requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors de confirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de [Q] [H] recevable.
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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