Confirmation 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 août 2025, n° 25/04178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 août 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04178 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXTF
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2025, à 10h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [S] [L]
né le 12 novembre 1971 à [Localité 1], de nationalité roumaine
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 31 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet de police de Paris ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 31 juillet 2025, à 16h20, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Invoquant l’appréciation mal fondée du premier juge en ce qu’il a retenu l’irrégularité de la procédure en raison de la tardiveté de la notification de ses droits à l’intéressé durant la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet, le préfet de police de Paris poursuit l’infirmation de l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux qui a rejeté la demande de première prolongation de la mesure de rétention.
Sur la prétendue irrégularité de la procédure au motif d’un défaut d’alimentation durant la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En droit, il est acquis que la notification des droits à une personne placée en garde à vue doit être immédiate et effective. Tout retard apporté à cette notification doit être justifié par des circonstances insurmontables ou l’état de la personne elle-même. Quand bien même à cette fin le recours à un interprète dans une langue comprise par la personne serait nécessaire, il peut être la notification des droits en garde à vue doit être faite, le cas échéant au moyen de formulaires écrits (art. 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale). Ainsi, la remise du formulaire, qui ne vaut pas notification des droits, n’est pas optionnelle mais doit être opérée dès lors que l’interprète n’est pas disponible dans le meilleur délai (Cass. 1re Civ. 21 novembre 2012 n°11-30.458). Il demeure en tout cas nécessaire de caractériser les circonstances insurmontables prévues à l’article 63-2 du code de procédure pénale afin de justifier de l’impossibilité pour les services de police de faire immédiatement appel à un interprète lors de la garde à vue (Cass. 1re Civ. 11 septembre 2013 n°12-20.013 ; 1re Civ. 25 septembre 2013 n°12-21.702).
Au cas présent, le premier juge a relevé d’office le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue de M. [L] (Interpellation à 15 heures 20, présentation à l’OPJ à 15 heures 55, réquisition interprète à 18 heures 45 et notification des droits à 19 heures 58). Retenant que tout retard dans la notification des droits, notamment lié à la difficulté de contacter un interprète, devait être justifié par une circonstance insurmontable, que M. [L] avait été interpellé puis placé en garde à vue le 24 juillet 2025 à 15 heures 30, la réquisition à interprète réalisée à 18 heures 45 soit 3 heures 15 minutes après le placement de fait en garde à vue sans qu’il ne soit justifié d’un quelconque événement insurmontable susceptible de légitimer ce retard, alors que les droits ont été définitivement notifiés à 18 heures 58 soit 3 heures et 28 minutes plus tard et que l’argument de la préfecture selon lequel cet interprète aurait nécessairement été requis plus tôt se heurte à la faculté qui était celle des policiers de faire notifier les droit à l’intéressé par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication.
Pour contester le bien fondé de cette décision, c’est vainement que le préfet de police fait valoir que la chronologie des faits établit à l’évidence que l’interprète a été contacté dès la décision de placement en garde à vue puisqu’il ressort d’un procès-verbal établi à 18 heures 46 que l’interprète arrive dans les locaux des services de police à 18 heures 46 pour une réquisition horodatée de 18 heures 45, ce qui n’est matériellement pas possible puisque l’interprète n’a pu arriver dans la minute qui suit l’heure mentionnée sur ladite réquisition. Il ajoute encore sans en justifier que le délai qui s’est écoulé entre l’heure de présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire et la notification effective des droits de la garde à vue était un temps indispensable à l’arrivée de l’interprète.
Dès lors que les critiques ainsi élevées par l’appelant n’apparaissent pas pertinente et que l’existence de circonstances insurmontables au sens des dispositions précitées n’est pas démontrée, la décision entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 02 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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