Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 avr. 2025, n° 22/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2021, N° 20/01726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
N° RG 22/00052 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPZB
[S], [J], [L] [D]
c/
S.A.R.L. L’ATELIER URBAIN C+D
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGOULEME (RG : 20/01726) suivant déclaration d’appel du 05 janvier 2022
APPELANT :
[S], [J], [L] [D]
né le 22 Mars 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Retraité
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. L’ATELIER URBAIN C+D
SARL au capital de 4.000 ' immatriculée sous le numéro 538 890 179 du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX ayant son siège [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de son gérant domicilié audit siège
Représentée par Me Caroline FABBRI de la SARL CAROLINE FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 2 février 2019, M. [S] [D] a conclu un contrat d’architecte avec la Sarl l’atelier Urbain C+D (ci-après la Sarl Atelier Urbain) portant sur la rénovation et l’extension d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 4], pour un montant prévisionnel de 290 666,67 euros HT, moyennant une rémunération à hauteur de 12% à revenir à l’architecte sur le montant hors taxe final des travaux.
Trois factures en date des 10 avril, 8 mai et 2 août 2019 ont été émises par la Sarl Atelier Urbain.
M. [D] a réglé les deux premières factures, dont les montants s’élevaient à 4 380 euros et 4 884 euros, mais a refusé de régler la troisième, en date du 2 août 2019, d’un montant de 10 800 euros.
2- Par acte du 14 septembre 2020, la Sarl Atelier Urbain a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 10 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire d’Angoulême:
— a condamné M. [D] à payer à la Sarl Atelier Urbain la somme de 10 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du remboursement de la facture du 2 août 2019,
— a débouté la Sarl Atelier Urbain de sa demande de dommages et intérêts,
— a condamné M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [D] aux entiers dépens,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [D] a relevé appel du jugement le 5 janvier 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2025, M. [D] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, ainsi que l’article 1353 du code civil:
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il:
— l’a condamné à payer à la Sarl Atelier Urbain la somme de 10 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— l’a condamné à payer à la Sarl Atelier Urbain la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sarl Atelier Urbain de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive comme étant non fondée,
statuant à nouveau,
— de prononcer la résolution, et à défaut, la résiliation du contrat d’architecte le liant à la Sarl Atelier Urbain, aux torts exclusifs de cette dernière,
en conséquence,
— de débouter la Sarl L’atelier Urbain C+D de l’intégralité de ses demandes,
— de la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— de la débouter de toutes demandes plus amples ou contraires.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2025, la Sarl Atelier Urbain demande à la cour d’appel, sur le fondement de l’article 1104 du code civil :
— de confirmer le jugement déféré en ce que M. [D] a été condamné à lui payer la somme de 10 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— de réformer le jugement déféré en ce que le tribunal l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
en conséquence,
— de condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
y ajouter,
— de condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles dus en appel, outre les dépens en ce compris ceux de première instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale.
5- M. [D] conteste la somme réclamée et sollicite la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1217 du code civil.
Il soutient d’une part que l’architecte a manqué à son devoir de conseil s’agissant de la faisabilité de l’opération, qu’il ne l’a pas informé des contraintes techniques ayant pour conséquence de modifier le projet initial, ni du dépassement notable du budget, qu’il n’a pas établi l’estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux, qu’il a donc poursuivi sa mission de manière parfaitement inutile.
Il prétend d’autre part que l’architecte a manqué à son devoir d’information juridique, qu’il a ainsi commis une erreur d’appréciation du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 4], rendant la modification du projet initial parfaitement inutile.
Il soutient que l’enveloppe financière globale de son projet ne lui a été proposée que mi-août lorsque le permis de construire a déjà été établi.
6- La Sarl l’Atelier Urbain réplique que la facture litigieuse correspond à des prestations convenues avec M. [D] dans le cadre de son projet de reconstruction de sa maison, à savoir le solde de l’avant-projet définitif pour un montant de 3630 euros, l’établissement du permis de démolir pour un montant de 1458, 33 euros et l’établissement du permis de construire pour un montant de 5600 euros.
Sur ce
7- L’article 1104 du code civil dispose que 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
8- A l’appui de sa demande, la société Atelier urbain verse aux débats:
— le contrat d’architecte signé des parties intitulé 'rénovation et extension d’une maison', désignant l’opération ainsi qu’il suit: 'extension d’une maison et construction d’un pool house’ moyennant un coût de 350 000 euros TTC, et comportant la description suivante de l’opération: 'rénovation d’une habitation , à rénover: 170 m2, à construire / 90 m2", et décrivant également la mission de l’architecte 'relevés, études préliminaires, avant-projet sommaire (APS), avant-projet définitif (APD), dossier de demande de PC ou de DT’ (pièce 1 Atelier Urbain),
— une facture du 10 avril 2019 d’un montant de 4380 euros relative aux études préliminaires et à l’état des lieux (pièce 2 Atelier Urbain),
— une facture du 8 mai 2019 d’un montant de 4884 euros, relative à l’avant-projet définitif (pièce 3 Atelier Urbain),
— une facture du 2 août 2019 d’un montant de 10 800 euros relative au dossier de demande de permis de construire ou de démolir (pièce 3 Atelier Urbain).
9- Si les deux premières factures émises par la société Atelier Urbain ont été intégralement réglées par M. [D], en revanche, ce dernier invoque une exception d’inexécution par la société Atelier Urbain de ses obligations contractuelles pour contester le montant de la facture du 2 août 2019.
10- Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, 'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre sa propre obligation…
— provoquer la résolution du contrat'.
11- M. [D] développe un premier moyen tiré d’un manquement de l’architecte à son devoir de conseil concernant la faisabilité de l’opération.
Il produit:
— une estimation du coût financier du projet qui lui a été adressée par la société Atelier Urbain le 16 janvier 2019 chiffrant le coût de l’agrandissement et de la restructuration de la maison à la somme de 259 050 euros TTC (pièce 9 [D])
— deux estimations du coût des travaux reçues de la société Atelier Urbain par courriel du 8 août 2019, la première du 2 juillet 2019 intitulée 'avec démolition’ à la somme de 567 160, 80 euros TTC et la deuxième du 5 août 2019 intitulée 'sans démolition et sans garantie’ à la somme de 428 487, 60 euros TTC (pièces 8 bis, 10 et 11 [D]).
12- Or, le contrat d’architecte mentionne:
— dans son cahier des clauses générales, au paragraphe 'rapport de synthèse, faisabilité technique': 'si à l’issue de la phase diagnostic, l’architecte constate que les conditions techniques ne sont pas réunies pour la réalisation de l’opération, il en informe le maître de l’ouvrage et sa mission prend fin',
— dans le cahier des clauses générales au pargraphe intitulé 'faisabilité de l’opération': 'en cas d’inadéquation entre la solution d’ensemble, l’estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux et la somme affectée aux travaux déterminée par le maître d’ouvrage, l’architecte engage des discussions avec celui-ci en vue de rendre le projet réalisable.
Si aucune solution n’est trouvée, le projet ne pouvant pas se réaliser, la mission de l’architecte prend fin',
— dans le cahier des clauses générales, au paragraphe, 'mission conception et travaux', 'l’architecte fournit l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux dans la limite d’une variation de 15% en monnaie constante par rapport à l’estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux approuvée par le maître d’ouvrage à l’issue de la phase 1".
Il en ressort, comme le souligne à juste titre M. [D], que l’architecte devait vérifier la faisabilité du projet souhaité par son client au stade des études d’avant-projet sommaire, puis de l’estimation définitive, avant de poursuivre sa mission.
13- La comparaison entre la première estimation réalisée par la société Atelier Urbain avant la signature du contrat d’architecte, et celles réalisées après l’établissement du dossier de demande de permis de construire, permet effectivement de constater un dépassement très important du budget prévisionnel des travaux prévus au contrat.
14- La société Atelier Urbain fait valoir que si le budget a évolué, c’est en raison de l’évolution du projet, M. [D] n’ayant plus souhaité une simple rénovation, mais une réhabilitation de la maison d’habitation, nécessitant l’implantation de micro-pieux.
Toutefois, contrairement à ce que prétend la Sarl Atelier Urbain, la lecture du contrat d’architecte révèle que le projet portait dès la signature de celui-ci sur l’agrandissement et la restructuration de la maison, et la construction d’un pool house.
15- De plus, et à titre surabondant, la cour d’appel relève qu’aucun avenant n’a été présenté par le maître d’oeuvre au maître de l’ouvrage, relatif à une modification du projet, alors que le contrat d’architecte en page 8 précise que 'toute demande de modification du projet sera soumise à la présentation d’un avenant pour la réalisation de cette dernière'.
Il ne peut être déduit, en l’absence d’avenant, du courriel adressé par M. [D] à la société Atelier Urbain le 18 juillet 2019, aux termes duquel il écrit 'je vous remercie pour l’envoi de ce dernier dossier. Celui-ci est conforme à nos attentes dans le respect du PLU et ajustements en regard des impositions cadastrales', qu’il avait validé l’avant- projet définitif, alors qu’il écrit à l’inverse, dans un courriel du 29 juillet 2019 adressé à la Sarl Atelier urbain 'nous avons regardé le dernier dossier de plans PC qui correspond à nos échanges dans la mesure des possibilités offertes par le PLU actuel. Cependant, pour la validation du projet, nous aurions nécessité de connaître assez précisèment le budget estimatif réalisable pour l’ensemble des travaux’ (pièce 4 [D]).
16- Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les études de faisabilité et l’estimation du coût des travaux n’ont été portées à la connaissance du maître de l’ouvrage que le 8 août 2019, que la société Atelier Urbain aurait dû attendre la validation du projet par le maître de l’ouvrage, avant l’établissement et le dépôt du permis de construire qui ont fait l’objet de la facture contestée. La Sarl Atelier Urbain a dès lors commis une faute dans l’exercice de sa mission, en engageant ces démarches avant de transmettre au maître de l’ouvrage les études de faisabilité du projet et l’estimation du coût des travaux.
17- Le second moyen développé par M. [D], selon lequel l’architecte aurait manqué à son devoir d’information juridique, en faisant une mauvaise interprétation du plan local d’urbanisme, sera en revanche écarté dès lors qu’il ressort du courriel adressé par la commune de [Localité 4] que la Sarl Atelier Urbain a seulement suivi les instructions du service de la mairie compétent, relatives au respect du plan local d’urbanisme (pièce 30 Sarl Atelier Urbain).
18- En considération de ces éléments, qui caractérisent le manquement de la Sarl Atelier Urbain à son devoir d’information contractuel, M. [D] est fondé à opposer une exception d’inexécution de ses propres obligations à cette dernière.
Le jugement, en ce qu’il l’a condamné à payer à la Sarl Atelier Urbain la somme de 10 800 euros au titre de la facture du 2 août 2019, sera donc infirmé. Il sera prononcé la résolution du contrat d’architecte liant M. [D] et la Sarl Atelier Urbain aux torts exclusifs de celle-ci. La Sarl Atelier Urbain sera par conséquent déboutée de sa demande tendant au paiement de la somme de 10 800 euros au titre de la facture du 2 août 2019.
Le jugement, en ce qu’il a débouté la Sarl Atelier Urbain de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [D].
19- M. [D] sollicite la condamnation de la Sarl Atelier Urbain à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif qu’il a reporté son projet de déménagement et engagé des frais suppélmentaires.
Sur ce
20- M. [D] ne verse aux débats aucune pièce justificative de son préjudice et ne caractérise donc celui-ci, ni dans son principe, ni dans son quantum.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires.
21- Le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
22- La Sarl Atelier Urbain, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d’appel, et à payer à M. [S] [D] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la Sarl l’Atelier Urbain C D de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau
Prononce la résolution du contrat d’architecte liant la Sarl Atelier Urbain et M. [S] [D] aux torts exclusifs de la Sarl Atelier Urbain,
Déboute la Sarl Atelier Urbain de sa demande tendant au paiement de la somme de 10 800 euros,
Déboute M. [S] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
Condame la Sarl Atelier Urbain aux dépens de première instance et de la procédure d’appel,
Condamne la Sarl Atelier Urbain à payer à M.[S] [D] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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