Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 17 avril 2025, n° 22/00052
TGI 16 décembre 2021
>
CA Bordeaux
Infirmation partielle 17 avril 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Manquement de l'architecte à son devoir de conseil

    La cour a constaté que l'architecte a engagé des démarches avant de transmettre les études de faisabilité et l'estimation du coût des travaux, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Manquement de l'architecte à son devoir d'information juridique

    La cour a rejeté cet argument, considérant que l'architecte a suivi les instructions de la mairie concernant le respect du plan local d'urbanisme.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû au report du projet de déménagement

    La cour a constaté que M. [D] n'a pas fourni de pièces justificatives pour caractériser son préjudice, tant dans son principe que dans son montant.

  • Accepté
    Partie perdante dans le litige

    La cour a condamné la S.A.R.L. aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser une somme à M. [D] au titre des frais irrépétibles.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 avr. 2025, n° 22/00052
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/00052
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 16 décembre 2021, N° 20/01726
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 17 avril 2025, n° 22/00052