Irrecevabilité 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 25 sept. 2025, n° 24/15415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/15415 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE23
Ordonnance n° 2025/M240
Monsieur [W] [F]
Dirigeant de la Société [8], elle-même présidente de la SAS [9],
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Lucie LOMELET, avocat au barreau de NICE, plaidant
Appelant
SELARL [T] Représenté par Maître [K] [T], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [9]
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Madame Gwenael KEROMES, présidente de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Madame Laure METGE, greffière, lors des débats et Madame Chantal DESSI, greffière, lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 03 Juillet 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 25 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
La SAS [9] créée le 15 décembre 2012 exerçait une activité de mise en relation des joueurs de jeux vidéo en ligne.
La société [11] (devenue [8]), créée le 22 mai 2017, exerçait une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques et avait pour dirigeant M. [W] [F]. Elle a acquis, suivant acte de cession du 15 janvier 2020 l’intégralité du capital social de [9] dont elle est devenue l’unique actionnaire et dirigeante.
Par jugement en date du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [11]. La SCP BTSG² prise en la personne de Me [I] [G] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 6 octobre 2023, le tribunal de commerce de Grasse, saisi par assignation de la société [7], a ouvert à l’égard de la société [9] une procédure de redressement judiciaire, convertie le 8 décembre 2023 en liquidation judiciaire. Me [T] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Grasse, retenant à l’encontre de M. [W] [F] des fautes de gestion, prononçait une mesure d’interdiction de gérer.
M. [W] [F] a interjeté appel le 24 décembre 2024 de cette décision.
Suivant conclusions d’incident déposées et signifiées par RPVA le 14 mars 2025, M. [W] [F] demande à la cour de':
— prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement rendu le 24 avril 2024';
— juger qu’en l’absence de signification régulière du jugement, le délai d’appel n’a pas couru';
— juger par voie de conséquence recevable et fondé l’appel interjeté par M. [W] [F]';
— condamner la Selarl [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [9] à payer au concluant la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';-condamner la Selarl [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [9] aux entiers dépens.
L’appelant soutient n’avoir jamais reçu les convocations qui lui ont été adressées à son ancienne adresse et ne pas avoir été informé de la procédure collective de la société [9]'; il n’en a eu connaissance qu’à l’occasion de la procédure collective de la société [11]'et bien qu’il ait pris contact avec Me [T] et l’a informé se tenir à sa disposition, ce dernier ne l’a jamais recontacté. Ce n’est que fortuitement, en octobre 2024, qu’il a appris avoir fait l’objet d’une interdiction de gérer prononcée à son encontre le 24 avril 2024 par le tribunal de commerce de Grasse.
Il soulève l’irrégularité de la signification du jugement prononçant l’interdiction de gérer comme ne lui ayant pas été signifié régulièrement à sa dernière adresse et qu’en conséquence, le délai d’appel n’a pu valablement commercer à courir à compter de cette signification.
La Selarl [T] représentée par Me [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [9], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’incident a été fixé à l’audience du 3 juillet 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures de l’appelant, demandeur à l’incident, pour un plus ample exposé de ses prétentions.
SUR CE,
Il ressort des pièces communiquées aux débats dont notamment de l’acte de signification de la déclaration d’appel à la Selarl [T] en date du 27 janvier 2025, que la Selarl [T] a refusé de prendre l’acte au motif qu’un jugement de clôture de la liquidation judiciaire a été rendu le 8 novembre 2024 mettant fin à la mission du liquidateur judiciaire'; que toutefois il y a lieu de constater que la déclaration d’appel a été valablement signifiée à la Selarl [T] qui n’a pas constitué à ce jour dans la procédure d’appel.
Les articles 654 et 655 du code de procédure civile, posent le principe de la signification à personne et lorsqu’elle est impossible, elle doit être réalisée soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit dans ce cas relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice établit un procès-verbal’de vaines recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile. Cette signification, sans être contraire à l’exigence d’un procès équitable, fait courir les délais d’appel.'
A l’appui de sa demande d’annulation de la signification, M. [W] [F] fait valoir qu’il a a informé le greffe du tribunal de commerce de son changement d’adresse et verse à la procédure':
— un courrier adressé par lettre simple au greffe du tribunal de commerce d’Antibes, datée du 24 juillet 2023 l’informant de ce qu’il va travailler à l’étranger et déménage de sa résidence habituelle et sollicite que les courriers à son attention lui soient adressés [Adresse 6] et que lui soient transmis copie de toute convocation ou audience par mail à l’adresse [Courriel 10].
— un échange de courriels avec la Selarl [T] du 24 janvier 2024 aux termes duquel M. [W] [F] indique au liquidateur judiciaire que «'la société [9] qui appartenait à 100 % à la société [8] /[11], qui a été mise en liquidation judiciaire le 5 juillet 2022. Le dirigeant de la société [9] a été la société [8] / [11]. Le liquidateur de la société [8]/[11] est le cabinet BTSG2 ' [Adresse 3].
Je vous confirme que la société [9] n’a eu aucune activité depuis la liquidation de la société [8].
Je reste bien évidemment à votre disposition pour vous assister et vous fournir toute information utiles à la réalisation de votre mission (…)
Mike M. [F]
[Courriel 10]
+33 [XXXXXXXX05]'».
Outre que le courrier adressé au greffe du tribunal de commerce d’Antibes daté du 24 juillet 2023 est antérieur de plusieurs mois à la procédure collective ouverte à l’égard de la société [9], il ne comporte aucune référence qui puisse le rattacher explicitement à une affaire en cours au tribunal de commerce d’Antibes concernant l’appelant.
Il ne ressort pas plus de l’échange de mails produit que M. [W] [F] ait informé la Selarl [T], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [9], de son changement de domicile et de ses nouvelles coordonnées.
L’appelant, qui est également le représentant légal de la société [11]/[8], société holding de la SAS [9], dont elle est la présidente, également sous le coup d’une liquidation judiciaire, ne justifie pas aux débats avoir effectué les formalités nécessaires pour officialiser son changement d’adresse, de sorte que la signification du jugement rendu le 24 avril 2024 par le tribunal de commerce de Grasse a été effectuée au dernier domicile connu de l’appelant, tel qu’indiqué sur le jugement soit au [Adresse 2] à [Localité 14].
Il ressort de l’acte de signification que l’huissier a procédé aux vérifications nécessaires, d’une part en se rendant à la dernière adresse connue de M. [W] [F]': chez [12] ' [13] ' [Adresse 2] à [Localité 14] et a relevé qu’aucune personne ne répondait à l’identité du destinataire, qu’il s’agit d’une société de domiciliation dont le représentant a mentionné que M. [W] [F] n’était plus domicilié chez eux depuis de nombreux mois et ne détenait pas d’autres information à communiquer, et d’autre part, en effectuant des recherches auprès des services de la commune de [Localité 14], d’où il ressort que M. [W] [F] était inconnu de leur fichier, comme auprès de la poste, par consultation de l’annuaire internet, Google et des réseaux sociaux. L’huissier a donc, au terme des diligences qu’il a effectuées et décrites, dressé un procès-verbal de vaines recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Dès lors, M. [W] [F], qui ne justifie pas avoir effectué les formalités nécessaires à l’officialisation de son changement d’adresse, ne peut utilement invoquer l’insuffisance de diligences de la part du commissaire de justice chargé de procéder à la signification du jugement querellé. Cette signification est donc régulière et a fait partir le délai d’appel.
L’appelant sera par conséquent débouté de sa demande de nullité de l’acte de signification du jugement rendu le 24 avril 2024,
En conséquence, l’appel interjeté par M. [W] [F] doit être considéré comme tardif, pour ne pas avoir été fait dans les dix jours de la signification du jugement conformément à l’article R.661-3 du code de commerce.
Il y a lieu par conséquent de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de chambre, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 906-3 du code de procédure civile et R.661-3 du code de commerce,
Déboute M. [W] [F] de sa demande d’annulation de l’acte de signification du jugement rendu le rendu le 24 avril 2024';
Déclare irrecevable l’appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse en date du 24 avril 2024 (n°2024F00117)';
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’appelant.
Fait à Aix-en-Provence, le 25 Septembre 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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