Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 25 nov. 2025, n° 22/09341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 13 octobre 2022, N° 21/00553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09341 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUKA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 21/00553
APPELANTE
Madame [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Giuseppina MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS, toque : 29
INTIMEE
S.A.S. KUEHNE + NAGEL ROAD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves MERLE, avocat au barreau de LYON, toque : 657
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [T], née en 1983, a été engagée par la SASU Kuehne +Nagel Road, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 05 décembre 2011 en qualité d’employée administrative internationale, groupe 6, coefficient 125. Elle exerçait ses fonctions au sein de l’agence de [Localité 6].
A compter du 1er octobre 2018, Mme [T] occupait les fonctions d’exploitant international, catégorie agent de maîtrise, coefficient 157,5, groupe 2, qtoujours au sein de l’agence de [Localité 6].
A compter du 02 février 2021, elle exerçait les fonctions de « chargée de SAV », catégorie agent de maîtrise, coefficient 157,5, groupe 2 au sein de l’agence de [Localité 5].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers de marchandises.
Par lettre datée du 02 avril 2021, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 avril 2021.
Le 3 avril 2021 la salariée déposait une main courante au commissariat de police faisant valoir que son supérieur hiérarchique l’avait lors d’un entretien préalable au cours duquel il s’était montré très agressif, informée de son futur licenciement et avait voulu l’obliger à signer la lettre de licenciement.
La société Kuehne +Nagel Road lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé avec accusé de réception datée du 22 avril 2021, ce dernier lui ayant été retourné avec la mention « pli non-réclamé ».
Les documents de fin de contrat ont été adressés à la salariée le 26 mai 2021.
A la date du licenciement, Mme [T] avait une ancienneté de neuf ans et quatre mois et la société Kuehne+ Nagel Road occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soutenant que celle-ci doit produire les effets à titre principal d’un licenciement nul et à titre subsidiaire d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi qu’un rappel de salaire au titre de la somme indûment déduite figurant sous l’appellation « entrée sortie » dans son bulletin de salaire du mois de mai 2021, Mme [T] a saisi le 30 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 13 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que le licenciement de Mme [T] est justifié,
— déboute Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne Mme [T] à verser à la société Kuehne nagel road la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [T] aux dépens.
Au cours de la procédure prud’homale, Mme [T] a pris acte de la transmission de la lettre de licenciement (enveloppe fermée avec mention « pli non-réclamé ») et a abandonné sa demande de résiliation judiciaire, la saisine du conseil de prud’hommes étant postérieure au licenciement.
Par déclaration du 26 octobre 2022, Mme [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 17 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 09 mars 2023 Mme [T] demande à la cour de :
— débouter l’employeur de sa demande tendant à voir déclaré non soutenu l’appel,
— débouter de manière générale l’employeur de l’intégralité de ses demandes,
— juger que l’appel est recevable et soutenu,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [T] est justifié,
— débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [T] à verser à la société Kuehne nagel road la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] aux dépens,
et, statuant à nouveau :
— constater l’absence totale d’antécédent disciplinaire de Mme [T] après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise, constater l’absence totale de fondement à la rupture du contrat de travail intervenue,
en conséquence :
— invalider le licenciement prétendument intervenu, lequel produira les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence l’employeur au paiement des sommes suivantes,
à titre principal en cas d’invalidation du barème Macron et de l’article L. 1235-3 du code du travail :
— dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse : 5.3940 euros nets de toutes charges sociales,
à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d’invalidation du barème dit Macron :
— dommage et intérêts au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail : 2.4273 euros nets de toutes charges sociales,
en tout état de cause,
— condamner l’employeur paiement des sommes suivantes :
— dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi : 10.788,00 euros,
— rappel de salaire entrée sortie : 622,74 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2.500,00 euros,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes (attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour du prononcé de la décision, la juridiction prud’homale se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— dire et juger que les sommes allouées par la juridiction porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale,
— condamner l’employeur aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l’exécution de la présente décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 février 2023 la société Kuehne +Nagel Road demande à la cour de :
à titre principal, sur le caractère non-soutenu de l’appel :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 13 octobre 2022 en toutes ses dispositions au regard de l’absence de critiques par Mme [T] dans ses conclusions du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux,
sur le licenciement :
au principal :
sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 13 octobre 2022 en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire et si par extraordinaire, le conseil venait à juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse :
sur les demandes indemnitaires :
— débouter Mme [T] de sa demande visant à écarter le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— en l’absence de toute démonstration d’un préjudice, limiter le montant de l’indemnisation à la somme de 8.091 euros,
sur les rappels de salaire :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 13 octobre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande, Mme [T] ayant été remplie de ses droits,
sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 13 octobre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande du fait de l’absence de circonstances vexatoires et de l’absence de toute démonstration d’un préjudice,
sur les frais irrépétibles :
— débouter Mme [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [T] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, tant de première instance que d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 09 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DÉCISION
— sur la demande de confirmation du jugement pour défaut par l’appelante de critique du jugement entrepris:
La société Kuehne +Nagel Road fait valoir que le jugement doit être confirmé au motif que la salariée ne présente au soutien de son appel aucune critique circonstanciée du jugement déféré .
Mme [T] réplique que la décision critiquée est parfaitement lacunaire en ce que sa motivation tient en 2 lignes et que les moyens qu’elle développe au soutien de son appel portent critique du jugement.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile ' l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du 1er degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.'
L’article 954 dispose quant à lui en son alinéa a 5 que ' la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de 1ère instance.'
En l’espèce Mme [T] développe au soutien de son appel des moyens de faits et de droit qui portent critique du jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la salariée n’apportait pas d’éléments à l’appui de ses affirmations alors que l’employeur apportait la preuve des différentes insubordinations reprochées, sans qu’il puisse lui être reproché de développer les mêmes moyens de fait et de droit qu’en 1ère instance.
Il y a en conséquence lieu de rejeter la demande de confirmation du jugement faite à ce titre.
Sur la nullité ou la cause réelle et sérieuse du licenciement:
Pour infirmation du jugement Mme [T] fait valoir qu’elle a travaillé sans incident au sein de la société pendant 10 ans et que son nouveau supérieur hiérarchique sur le site de [Localité 5] où elle a été mutée a souhaité se débarrasser d’elle et l’a ainsi licenciée pour des motifs fallacieux.
La société Kuehne +Nagel Road réplique que les faits invoqués au soutien du licenciement sont établis et constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La cour relève que si dans le dispositif de ses conclusions Mme [T] sollicite des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, elle ne sollicite pas que soit prononcée la nullité du licenciement et n’invoque d’ailleurs aucun motif de nullité.
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige indique:
« Par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 avril 2021, nous vous avons convoqué à entretien fixé au 13 avril 2021 auquel vous ne vous êtes pas présentée.
En effet, vous avez intégré l’agence de [Localité 5] le 02 février dernier en qualité de Chargée de SAV.
Vous occupiez en effet les fonctions d’Exploitant Inter au sein de l’agence de [Localité 6] jusqu’alors.
Première semaine de mars dernier, votre directeur d’agence vous a demandée de restituer le véhicule de société qui avait été attribué temporairement pour vos déplacements entre l’agence de [Localité 6] et de [Localité 5].
En effet, celui-ci aurait déjà dû être restitué lors de votre affectation à [Localité 5].
Vous avez alors demandé un délai supplémentaire pour procéder à cette restitution, qui vous a malgré tout été accordé par votre directeur d’agence.
Toutefois, à l’issue de ce délai, vous n’aviez toujours pas fait le nécessaire.
Le 19 mars dernier, vous n’avez trouvé d’autres solutions que d’annoncer une organisation en télétravail à 100%.
Nous vous rappelons à ce titre que seule votre direction d’agence est décisionnaire quant aux conditions de travail des salariés et plus précisément, lorsqu’il s’agit de l’organisation des équipes en télétravail.
Il est inadmissible de ne pas suivre les directives de sa hiérarchie et a fortiori de se substituer à elle lorsqu’il s’agit de son pouvoir de direction.
Aussi, nous ne pouvons tolérer le fait d’avoir mis votre direction d’agence devant le fait accompli et d’avoir utilisé un véhicule de l’entreprise au mépris des consignes de votre direction d’agence.
Par ailleurs, à la lecture des relevés de prise de carburant fin février, nous avons constaté que vous avez fait le plein de gasoil et ce, depuis le 02 février dernier, sans autorisation.
Enfin, le 29 mars 2021, alors même que vous étiez dûment convoquée à la formation incendie, vous ne vous y êtes pas présentée et n’avez encore moins prévenu de votre absence.
Il a fallu que votre responsable vous contacte par téléphone et, vous avez décrété rester en télétravail ce jour-là.
De nouveau, vous vous affranchissez délibérément des règles de l’entreprise ainsi que des consignes de votre direction.
Nous vous rappelons que toute formation quelle qu’elle soit, diligentée par l’entreprise, est obligatoire et plus particulièrement, lorsqu’il s’agit d’une formation relative aux règles d’hygiène et de sécurité en entreprise.
Votre comportement témoigne d’un manque de respect des règles en entreprise ainsi que du pouvoir de direction de l’employeur.
En conséquence, nous vous notifions par la présente, votre licenciement.
Votre préavis d’une durée d’un mois commencera à courir à compter de la date de présentation du présent courrier.
Votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi vous seront adressés sous pli recommandé avec accusé de réception, au moment de votre sortie des effectifs. »
La société Kuehne +Nagel Road reproche ainsi à la salariée:
— de n’avoir restitué le véhicule de fonctions qui lui avait été prêté, malgré de multiples relances, que le 19 mars .
— de s’être mise, à compter de cette date, en télétravail sans l’autorisation de sa direction
— d’avoir fait, le 2 février, le plein de carburant avec la carte de l’entreprise sans autorisation
— de ne pas s’être présentée à la formation incendie du 29 mars .
Il ressort des échanges de mails entre la salariée et son supérieur que Mme [T] qui a été affectée suivant avenant du 2 février 2019 sur le site de [Localité 5] s’est trouvée confrontée à un problème de véhicule pour se rendre sur son lieu de travail et que son employeur l’a autorisée à utiliser le véhicule de fonction de l’entreprise tout le mois de février 2021 pour lui laisser le temps de s’organiser mais qu’à la date du 15 mars 2021, Mme [T] n’avait toujours pas restitué le véhicule, la société Kuehne +Nagel Road lui demandant de le rendre impérativement le 19 mars 2021 ce qui a été fait.
Il ressort encore des échanges de mails qu’à cette date, la société Kuehne & Nagel Road a, après avoir rappelé que le télétravail n’a pas été mis en place dans l’entreprise pour répondre à un souci personnel de voiture ou de garde d’enfants, a néanmoins autorisé la salariée à télé travailler pendant une semaine, pour lui laisser le temps de trouver une voiture, mais pas au delà, la salariée lui ayant répondu: ' Je ne vais pas avoir le choix si je ne trouve pas de voiture. Je vais devoir faire plus de télétravail.'
Il ressort encore des échanges de mail que passé le délai d’une semaine qui lui avait été accordé Mme [T] a continué à télétravailler sans se présenter sur site demandant à son employeur de décaler une 2 ème fois son rendez-vous avec la médecine du travail ce que ce dernier refusait de faire par mail du 30 mars 2021 lui demandant de s’y rendre et surtout de se présenter à son poste de travail sur le site de [Localité 5] comme convenu.
Il ressort encore des explications données par les parties que la salariée était sur site à la date du 2 avril 2021 son employeur reconnaissant avoir voulu lui remettre en main propre une convocation à entretien préalable en vue de son licenciement, convocation qu’il a en définitive adressé par la poste, la salariée ayant refusé de la prendre.
S’il est en fin établi par le relevé prise de carburant que Mme [T] a fait le plein de gasoil avec la carte de l’entreprise alors qu’elle utilisait le véhicule de fonction , non pas pour des déplacements mais pour ses trajets entre son domicile et son lieu de travail , il n’est aucunement justifié de directives particulières sur ce point, étant relevé qu’il ressort des explications non contestées données par Mme [T] que lorsqu’elle devait utiliser lors de son précédant poste un véhicule pour ses déplacements sur les différents sites elle se faisait rembourser ses frais d’essence si elle prenait son véhicule personnel et était autorisée à utiliser la carte carburant de l’entreprise lorsqu’elle prenait le véhicule de fonctions.
Aucun des éléments versés aux débats de part et d’autre ne permet par ailleurs d’établir que Mme [T] devait suivre une formation incendie à laquelle elle aurait refusé d’aller le 29 mars 2021.
La cour retient en définitive que la salariée a eu un comportement fautif en ne restituant pas le véhicule de fonctions dans les délais qui lui étaient impartis par son supérieur hiérarchique et en continuant au delà de la date autorisée la période de télétravail.
Toutefois s’agissant d’une salariée qui comptabilisait presque 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise sans incident ci ce n’est une mise en garde du fait d’une erreur commise dans le traitement d’un dossier, et qui se trouvait en difficulté pour se rendre sur son nouveau lieu de travail suite à sa mutation, la sanction parait manifestement disproportionnée et ce d’autant plus que la salariée a en définitive restitué le véhicule et repris le travail sur site sans avoir été mise en demeure de le faire.
Par infirmation du jugement la cour retient en conséquence que la sanction est manifestement disproportionnée et que le licenciement ne repose pas sur une cause sérieuse.
Sur les conséquences financières:
Aux termes de l’article L1235-3 du code du travail Mme [T] qui comptabilisait plus de 9 ans d’ancienneté peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 9 mois de salaire.
L’article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée n’a pas d’effet direct dés lors qu’il laisse une marge d’appréciation suffisamment importantes aux parties contractantes et ne peut donc être invoqué par un particulier dans le cadre d’un litige devant les juridictions nationales.
L’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation Internationale du travail consacre quant à lui, d’une part, le droit du salarié licencié abusivement et qui ne peut être réintégré, à une indemnité et, d’autre part, le fait que cette indemnité doit être adéquate ou prendre tout autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les dispositions de l’article 1235-3 qui prévoit que lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans la limite des montants minimaux et maximaux fixés par le barème et qui peut être modulée selon l’ancienneté du salarié, sont compatibles avec les dispositions de l’article 10 précité.
Il y a, en conséquence lieu de faire application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail.
Agée de 39 ans au moment de la rupture, Mme [T] ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle et personnelle postérieure au licenciement.
La cour évalue son préjudice au regard de son ancienneté à la somme de 20 000 euros et par infirmation du jugement condamne la société Kuehne + Nagel Road au paiement de cette somme.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
sur le rappel de salaire à hauteur de 622 euros:
Mme [T] fait valoir que la somme de 622 euros a été déduite sans justification de sa fiche de paye du mois de mai 2021.
La société Kuehne+Nagel Road réplique que le licenciement de la salariée lui a bien été notifiée de sorte que la retenue entrée/ sortie figurant sur son bulletin de paie est bien justifiée.
La preuve de la notification du licenciement à la date du 2 avril 2021 étant rapportée, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de la demande faite à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral:
Mme [T] qui ne justifie d’aucune circonstance vexatoire ayant entouré le licenciement sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les autres demandes:
Il y a lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel Mme [T] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Kuehne+ Nagel Road sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement était justifié, et statuant à nouveau du chef de jugement infirmé et y ajoutant ,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SASU Kuehn +Nagel Road à payer à Mme [H] [T] la somme de 20 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la SASU Kuehne +Nagel Road à France Travail des indemnités de chomâge éventuellement versées à Mme [H] [T] dans la limite de 6 mois.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
CONDAMNE la SASU Kuehne +Nagel Road à payer à Mme [H] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU Kuehne +Nagel Road aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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