Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 31 mars 2025, n° 22/04116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 7 septembre 2022, N° 21/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04116
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSWN
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 21/00266)
rendue par le Juge de la mise en état de Vienne
en date du 07 septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 17 novembre 2022
APPELANTS :
M. [Z] [R]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [1] [R] [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me Eliyahu BERDUGO de la SELAS ELIYAHU BERDUGO AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
M. [B] [U]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Julie BLANCHON, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par par Me Sarah GOMILA, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 février 2025, Madame Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [U] titulaire d’un bail à ferme consenti en 2006 par Mme [G] [E], portant sur une serre de 2.000 m² sur la commune de [Localité 7] (83), dans laquelle il a développé une activité horticole, a été victime d’un incident climatique en novembre 2008 ayant causé des dégradations sur la serre. A la suite de cet événement, les relations sont devenues conflictuelles entre les parties.
Saisi par les enfants de Mme [E] en qualité de nus-propriétaires de la parcelle donnée à bail, le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon a notamment prononcé l’annulation du bail au visa de l’article 595 du code civil et débouté M. [U] de ses demandes reconventionnelles et indemnitaires. Après un appel et deux pourvois en cassation, ces dispositions sont devenues définitives.
M. [U] a, par acte du 4 mars 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vienne Me Jean Debeaurain, avocat au barreau d’Aix-en-Provence (13) qui avait assisté ou représenté les consorts [E] dans les procédures devant le tribunal paritaire des baux ruraux et devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ainsi que la SELARL [1] [R] [1] au sein de laquelle cet avocat exerce, pour les voir condamner à lui payer des dommages-intérêts en invoquant des fautes commises par eux dans la conduite des procès ci-dessus rappelés.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 octobre 2021, Me [R] et la SELARL [1] [R] [1] ont demandé au juge de la mise en état de juger irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [U] et réclamé sa condamnation aux dépens et à leur payer une indemnité de procédure.
Par ordonnance contradictoire du 7 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a :
déclaré recevable comme n’étant pas prescrite, l’action en responsabilité délictuelle exercée à titre principal par M. [U] à l’encontre de Me [R] et de la SELARL [1] [R] [1],
renvoyé l’affaire à la mise en état,
condamné solidairement Me [R] et la SELARL [1] [R] [1] aux dépens et à payer à M. [U] la somme de 1.000' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a retenu que :
les parties s’accordaient à reconnaître que l’action relève de la prescription de droit commun énoncée par l’article 2224 du code civil,
la date de manifestation du dommage pour M. [U] à raison des fautes qu’il reproche à M. [R] correspond à la date ce dernier a perdu le procès introduit à son encontre aux fins d’obtenir la nullité du contrat de bail à ferme, soit en premier lieu le 22 septembre 2011 ; au visa des articles 38 et 40 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, compte tenu de la demande d’aide juridictionnelle adressée par M. [U] le 24 juin 2016 au bureau d’aide juridictionnelle, et de la décision d’admission du 22 juillet 2016, son action en responsabilité engagée par assignation du 4 mars 2021 n’est pas prescrite car engagée moins de cinq ans après la décision d’admission à l’aide juridictionnelle.
Par déclaration au greffe en date du 17 novembre 2022, Me [R] et la SELARL [1] [R] [1] ont interjeté appel de cette ordonnance.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 6 juin 2023 avec clôture initialement prévue au 23 mai 2023, puis reportée au 28 janvier 2024.
Par arrêt contradictoire du 28 mai 2024, la cour statuant sur l’incident de faux incident régularisé par M. [U] à l’encontre de l’acte de signification des premières conclusions d’appelant délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile par Me [K], commissaire de justice, a :
déclaré recevable l’intervention volontaire de Me [K],
déclaré recevable la requête en inscription de faux incidente de M. [U] à l’encontre de l’acte en date du 7 décembre 2022 dressé par Me [K], commissaire de justice, portant signification à M. [U] des conclusions d’appelants de Me [R] et la SELARL [1] [R] [1],
déclaré recevable la requête en inscription de faux de M. [U] mal fondée et l’a rejeté,
ajoutant,
condamné M. [U] à payer une amende civile de 2.000' en application des dispositions de l’article 305 du code de procédure civile,
condamné M. [U] à payer :
à Me [K] la somme de 3.000' à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son honneur et à sa considération, et celle de 3.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à Me [R] et la SELARL [1] [R] [1] la somme de 1.500' à titre de dommages-intérêts, et celle de 2.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes les autres demandes,
condamné M. [U] aux dépens de l’inscription de faux incidente, avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
L’affaire a été refixée au fond à l’audience du 17 février 2025 avec nouvelle clôture au 11 février 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au fond le 9 décembre 2024 au visa des articles 2224 du code civil et 32 et 122 du code de procédure civile, Me [R] et la SELARL [1] [R] [1] demandent à la cour de :
annuler et/ou, en tout état de cause, infirmer la décision rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Vienne le 7 septembre 2022,
à titre principal, juger que les demandes formées par M. [U], sont irrecevables comme étant prescrites,
subsidiairement, juger irrecevables les demandes formées par M. [U] qui ne justifie pas de sa qualité ni d’intérêt à agir,
condamner M. [U] à payer une amende civile de 10.000' outre une indemnité de 10.000' pour procédure abusive et vexatoire, outre la somme de 5.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Philippe Romulus, avocat au barreau de Vienne.
Les appelants font valoir en substance que :
bien qu’ayant retenu exactement que l’action relevait de la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, le premier juge a commis une erreur de droit en prenant en compte les principes découlant de l’article 2225 pour retenir comme point de départ du délai de prescription la date du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon ayant prononcé l’annulation du bail à ferme litigieux, soit le 22 septembre 2011,
la connaissance des faits par le titulaire du droit d’agir au sens de l’article 2224 , correspond à la date d’enregistrement de la requête en annulation du bail à ferme déposée le 15 janvier 2010, ou encore le jour de la notification des conclusions de Me [R] pour l’audience du 14 mars 2011,
la demande d’aide juridictionnelle de M. [U] a été déposée le 24 juin 2016, soit à l’issue d’un délai supérieur à cinq ans après la connaissance des faits permettant d’exercer son action, ce délai n’ayant pas été interrompu,
M. [U] ne justifie pas de sa qualité ni de son intérêt à agir à l’encontre d’un avocat qui n’était pas le sien et qui dans le cadre de l’exercice de son mandat était libre de produire toutes pièces qu’il jugeait opportunes à l’appui de sa demande en justice, et il ne justifie pas avoir demandé l’aide juridictionnelle et a fortiori l’avoir obtenue pour ester en justice contre la SELARL [1] [R] [1]
M. [U], bien que constitué n’a pas conclu, étant hors délai.
Par courrier du 10 janvier 2025, le conseil de M. [U], ne contestant pas que son droit de réponse est définitivement perdu (compte tenu de l’écoulement des délais pour conclure) a fait valoir ses observations pour rappeler les droits de son client intimé.
Le conseil des appelants, par réponse du 23 janvier 2025, a sollicité que ce courrier soit écarté des débats.
MOTIFS
Le courrier daté du 10 janvier 2025 adressé par le conseil de M. [U] est écarté des débats, l’intimé qui n’a pas déposé des conclusions dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile, n’étant pas recevable à présenter des observations, même pour rappeler des règles de procédure.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité de M. [U]
Selon l’article 2224 du code civil, dont il n’est pas discuté qu’il est applicable au litige, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer. »
La connaissance des faits par le titulaire du droit qui entend exercer une action en justice implique pour ce dernier d’avoir connaissance de la faute commise, de l’identité du responsable et du dommage qui en est résulté.
Le point de départ de cette prescription quinquennale est donc le jour de la réalisation concrète du dommage, la prescription ne commençant à courir qu’à compter du jour où celui contre lequel on l’invoque a pu valablement agir.
Il ressort de l’ordonnance déférée, que M. [U] a assigné en responsabilité M. [R] et de la SELARL [1] [R] [1] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil en dénonçant à leur encontre des manquements aux règles déontologiques de la profession d’avocat, notamment en matière de conflit d’intérêt, ayant conduit à un procès déloyal en nullité de bail ; il soutenait devant le juge de la mise en état que le point de départ du délai de prescription était celui de la manifestation du dommage, à savoir les décisions de justice rendues successivement le 27 juin 2011 (tribunal paritaire des baux ruraux) le 14 mai 2012 (cour d’appel) et 28 septembre 2015 (cour de renvoi après cassation) et que le cours de la prescription avait été interrompu le 24 juin 2016 par le dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle.
Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité délictuelle exercée à l’encontre de M. [R] et de la SELARL [1] [R] [1] ne peut pas être la date à laquelle il a eu connaissance de l’intervention de ces avocats dans les intérêts des bailleurs, alors même que le préjudice dont il excipe au soutien de son assignation en responsabilité et devant le juge de la mise en état (cf page 2 de l’ordonnance déférée) est décrit comme une perte de chance d’avoir pu obtenir l’indemnisation de ses pertes d’exploitation en lien avec les « troubles de la bailleresse » et une perte de chance d’avoir pu obtenir l’annulation du bail au tort de la demanderesse, outre un préjudice moral pour avoir subi « un procès déloyal et un montage frauduleux durant le procès », celui-ci ayant sollicité reconventionnellement la résiliation du bail à ferme aux torts exclusifs du bailleur du fait de ses agissements (cf jugement du 22 septembre 2011).
La date à laquelle le dommage dénoncé par M. [U] s’est réalisé, ne peut être que la décision de justice intervenue sur la demande en nullité du bail à ferme des bailleurs à la suite d’un procès qu’il dénonce comme étant déloyal du fait des manquements reprochés à l’avocat des bailleurs qui sont, selon lui, à l’origine de l’annulation du bail à ferme ; cette annulation constitue le dommage revendiqué par M. [U] dès lors qu’il avait conclu pour sa part à la validité du contrat de bail et reconventionnellement à sa résiliation aux torts exclusifs du bailleur.
C’est donc bien en l’espèce la recherche du jour de la réalisation concrète du dommage qui commande le point de départ du délai de prescription régi par l’article 2224, qui se trouve être le jour de la décision judiciaire ayant prononcé la nullité du bail à ferme sur le fondement de l’article 595 du code civil, et non pas sa résiliation aux torts exclusifs du bailleur comme le demandait reconventionnellement M. [U] (cf jugement du 22 septembre 2011).
Comme le rappellent d’ailleurs les appelants dans leurs écritures, au sens de l’article 2224 du code civil, la connaissance des faits par le titulaire du droit qui entend exercer une action en justice implique pour ce dernier d’avoir connaissance de la faute commise, de l’identité du responsable et du dommage qui en est effectivement résulté, soit en l’espèce, avoir connaissance des manquements déontologiques reprochés à l’avocat de la partie adverse qui ont abouti à une décision judiciaire ayant prononcé la nullité du bail à ferme ; c’est bien le prononcé de cette nullité qui acte le préjudice de M. [U] et non pas la connaissance des manquements déontologiques de l’avocat tels qu’il les dénonce, l’aléa attaché à toute instance judiciaire n’impliquant pas de facto que ces manquements allaient lui porter grief.
Les appelants ne peuvent donc pas en conséquence utilement dénoncer une erreur de droit du premier juge au motif qu’il aurait fait application des règles de prescription de l’article 2225 en retenant comme point de départ du délai de prescription « la date à laquelle il a perdu son procès », et ce à la défaveur d’une rédaction trop concise.
Dans ces conditions, l’action en responsabilité engagée le 4 mars 2021 par M. [U] n’est pas prescrite, le délai de prescription quinquennal qui a commencé à courir le 22 septembre 2011, ayant été interrompu par le dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle le 24 juin 2016 avant l’expiration de ce délai, et son assignation en responsabilité initiée dans les cinq années de la décision d’octroi de cette aide juridictionnelle comme l’a retenu à bon droit le juge de la mise en état .
L’ordonnance déférée est en conséquence confirmée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [U]
Les appelants sont déboutés de cette fin de non-recevoir dès lors que l’intimé a qualité et intérêt à agir en responsabilité délictuelle contre l’avocat des parties adverses, en tant que partie aux décisions de justice qu’il estime avoir été rendues à la défaveur d’un procès déloyal, dans lesquelles cet avocat a représenté les intérêts de ses adversaires.
Les appelants ne sont pas fondés à conclure, dans le cadre de cette fin de non-recevoir sur « le caractère prétendument abusif de la procédure en annulation du bail à ferme ou encore sur la communication irrégulière de certaines pièces, », ces points relevant de l’examen au fond du litige par le tribunal judiciaire saisi.
Sur l’amende civile et les dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
Les appelants ne peuvent qu’être déboutés de ces chefs de demandes, l’ordonnance déférée étant confirmée.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, les appelants sont condamnés aux dépens d’appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats le courrier adressé par le conseil de M. [U] le 10 janvier 2025,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Déboute Me [R] et la SELARL [1] [R] [1] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité,
Déboute Me [R] et la SELARL [1] [R] [1] de leurs demandes au titre de l’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [R] et la SELARL [1] [R] [1] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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