Irrecevabilité 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 1er juil. 2025, n° 24/20162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
N° RG 24/20162 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOWL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Novembre 2024
Date de saisine : 12 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 23/03606 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] le 12 Juillet 2024
Appelant :
Monsieur [V], [I] [Y] [P], représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854 – N° du dossier 20240375
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/024873 du 25/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Intimée :
S.A. TROIS MOULINS HABITAT La société anonyme d’habitations à loyer modéré dénommée « TROIS MOULINS HABITAT », immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 786 150 391, ayant son siège social [Adresse 1] 77950 [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 144, 2 pages)
Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Exposé du litige
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 27 novembre 2024, M. [V] [Y] [P] a interjeté appel d’un jugement rendu le 12 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun dans le litige l’opposant à la société d'[Adresse 2].
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 20 février 2025, la société d’HLM Trois Moulins Habitat de la société d'[Adresse 2] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 909 du code de procédure civile, et 43 du décret N°2020-1717 du 28 décembre 2020 :
— de déclarer irrecevable l’appel en date du 27 novembre 2024 par M. [V] [Y] [P].
Par conclusions en réponse sur incident, M. [V] [Y] [P] demande au conseiller de la mise en état de déclarer son appel recevable et bien fondé et le rejet l’incident
SUR CE,
L’appelant dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai d’un mois à compter de la signification à personne qui lui est faite du jugement pour former une déclaration d’appel au greffe.
Aux termes de l’article 43 du décret n°220-1717 du 28 décembre 2020 pris en son alinéa 4, Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
La demande d’aide juridictionnelle doit être déposée au cours des délais impartis pour former appel.
En l’espèce, l’appelant a relevé appel le 27 novembre 2024.
Il disposait d’un délai jusqu’au 09 septembre 2024, pour déposer une demande d’aide juridictionnelle aux fins d’appel.
La décision d’aide juridictionnelle est en date du 25 octobre 2024 après qu’une demande ait été préalablement déposée par M. [V] [Y] [P] le 08 octobre 2024, soit après le délai d’un mois imparti à l’appelant pour relever appel, lequel avait expiré le 9 septembre 2024
Il convient donc de déclarer irrecevable la déclaration d’appel n°24/23076 régularisée le 27 novembre 2024 par M. [V] [Y] [P].
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
M. [V] [Y] [P] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable la déclaration d’appel n°24/23076 régularisée le 27 novembre 2024 par M. [V] [Y] [P] ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [V] [Y] [P] aux dépens de l’incident.
Paris, le 01 juillet 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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