Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 20 mai 2026, n° 24/19148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2024, N° 23/01138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 20 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19148 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLWX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2024 – tribunal judiciaire de Paris 4ème chambre 2ème section – RG n° 23/01138
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST
[Adresse 1]
[Localité 1]
N°SIREN : 399 973 825
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : R147
INTIMÉE
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 6 janvier 2025 – procès-verbal article 659 du code de procédure civile en date du 6 janvier 2025)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [K] est titulaire d’un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole Centre Est (la CRCAM).
Le 7 mai 2021, un chèque n° 6445493 d’un montant de 15 225 euros a été crédité sur ce compte. Durant les jours suivants, cette somme a été débitée à l’occasion de plusieurs opérations.
Le 18 mai 2021, le chèque n° 6445493 est revenu impayé.
Le 19 mai 2021, la Société Générale, banque émettrice du chèque, a avisé la CRCAM que le chèque n° 6445493 d’un montant de 15 225 euros avait été rejeté pour cause de « chèque irrégulier, falsification, surcharge ».
Par courrier de la même date, la C.R.C.A.M a informé Mme [K] de cette situation.
Selon la C.R.C.A.M, elle a fait opposition le 27 mai 2021, à la carte bancaire associée au compte litigieux.
Par courrier du 27 mai 2021, réitéré le 11 juin 2021, la banque a demandé à sa cliente de régulariser le solde débiteur de son compte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2021, la C.R.C.A.M a constaté l’absence de régularisation du découvert en compte, mis en demeure Mme [K] de lui payer la somme de 15 760,98 euros dans un délai de 15 jours et l’a informée qu’à défaut, elle procéderait à la clôture de son compte.
L’ensemble des courriers de relance, des procédures de recherches diligentées par la C.R.C.A.M et des mises en demeure des 23 août et 8 décembre 2022 sont demeurés infructueux.
Par exploit de commissaire de justice du 23 janvier 2023 délivré à l’étude, la C.R.C.A.M a fait assigner Mme [T] [K] en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris.
Mme [K] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté la C.R.C.A.M Centre-Est de l’intégralité de ses demandes en paiement formées à l’encontre de Mme [T] [K],
— condamné la C.R.C.A.M Centre-Est à supporter les dépens de l’instance,
— débouté la C.R.C.A.M Centre-Est de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article A444-32 du code de commerce,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 12 novembre 2024, la C.R.C.A.M Centre Est a interjeté appel de cette décision à l’encontre de Mme [K].
Par conclusions signifiées le 7 mars 2025 à Mme [K] et notifiées par voie électronique le 10 février 2026, la C.R.C.A.M Centre Est demande à la cour de :
— infirmer dans sa totalité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 octobre 2024, n° RG 23/01138, en ce qu’il a :
— débouté la C.R.C.A.M Centre-Est de l’intégralité de ses demandes en paiement formées à l’encontre de Mme [T] [K],
— condamné la C.R.C.A.M Centre-Est à supporter les dépens de l’instance,
— débouté la C.R.C.A.M Centre-Est de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article A444-32 du code de commerce,
En conséquence,
— déclarer recevable et bien fondée la Caisse régionale de crédit agricole Centre Est en l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [T] [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Centre Est la somme de 15 618,96 euros, assortie des intérêts débiteurs au taux de 18,75 %,
En tout état de cause,
— condamner Mme [T] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamner Mme [T] [K] aux entier dépens.
Mme [T] [K] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026 et l’audience fixée au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
La C.R.C.A.M Centre Est fait valoir, au visa des articles 1103 du code civil et 9 du code de procédure civile, que Mme [K] doit être condamnée à rembourser le solde du compte litigieux, faute d’avoir respecté ses obligations, ce paiement devant être assorti du taux d’intérêt contractuel de 18,75 %.
S’agissant des dispositions contractuelles liant les parties, la CRCAM fait valoir que :
— la convention de compte conclue par Mme [K] ne prévoit aucune autorisation de découvert, de sorte que seule une autorisation tacite ponctuelle pouvait être accordée par la banque,
— l’article 6.2.1 des conditions générales de la convention de compte indique qu’un découvert autorisé ne peut excéder 3 mois,
— il résulte des articles 2.1.3 et 3.1.4 des conditions générales que l’inscription des chèques remis à l’encaissement est provisoire, la banque pouvant débiter le compte du client en cas de retour d’un chèque impayé conformément aux dispositions du code monétaire et financier.
S’agissant des opérations litigieuses, la banque indique que le compte litigieux, depuis son ouverture en décembre 2020, ne fonctionnait que de manière occasionnelle. Elle fait valoir que Mme [K] a présenté un chèque d’un montant de 15 225 euros, crédité le 7 mai 2021, puis dans les cinq jours suivants, a retiré la somme de 15 747,65 euros, avant que le chèque n’ait été définitivement encaissé. Celui-ci a été rejeté par la banque émettrice et est revenu impayé le 18 mai 2021, plaçant le compte en position débitrice à hauteur de 15 718,68 euros. Mme [K] n’ayant pas contesté ces opérations, elle a manqué à ses obligations contractuelles en provoquant volontairement un découvert non-autorisé par la convention de compte courant.
Par ailleurs, la CRCAM soutient que l’article 1.8 des conditions générales impose au client d’indiquer tout changement dans les informations le concernant transmises lors de l’ouverture de son compte. L’ensemble des tentatives de communication à l’égard de Mme [K] étant restées sans succès, il apparaît qu’elle a également manqué à cette obligation contractuelle.
Pour débouter la CRCAM de sa demande en paiement, le tribunal a considéré que :
'Le 18 mai un chèque n° 6445493, d’un montant de 15 225 euros est porté dans la colonne débit avec la mention « impayé ».
Il se déduit de cette mention, en l’absence d’explication sur ce point par la C.R.C.A.M, que ledit chèque a été rejeté par la C.R.C.A.M, étant relevé qu’aux termes des conditions générales produites, madame [K] ne bénéficiait d’aucun droit à découvert.
Au regard de ces éléments, la demande de la C.R.C.A.M n’apparaît pas bien fondée.'
La CRCAM démontre le principe et le montant de sa créance par la production des conditions particulières et générales de la convention de compte courant, des relevés de compte de janvier à septembre 2021 justifiant l’encaissement au crédit du compte d’un chèque n° 6445493 d’un montant de 15 225 euros le 7 mai 2021 et les opérations de débit effectuées par Mme [K] dans les jours qui ont suivi (des virements pour un montant total de 11 000 euros dont trois à son profit d’un montant de 9 000 euros, des retraits en espèces et des paiements par carte bancaire), du rejet du chèque par la Société Générale dont le montant a donc été débité le 18 mai 2025 du compte bancaire de l’intimée, des mises en demeure adressées à l’intimée les 23 juin 2021, 23 août et 8 décembre 2022 et enfin d’un décompte de créance arrêté au 28 mars 2022 à la somme de 15 618,96 euros.
La reconnaissance de l’obligation de payer des intérêts conventionnels afférents au solde débiteur du compte courant au taux de 18,96 % résulte de la réception sans protestation ni réserve, par l’intimée des relevés de compte indiquant le taux de ces intérêts.
Mme [T] [K] sera par conséquent condamnée à payer à la Caisse régionale de crédit agricole centre Est la somme de 15 618,96 euros, avec intérêts au taux de 18,75 % (dans les termes de la demande) à compter du 23 juin 2021, date de la mise en demeure de payer. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la CRCAM de sa demande en paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée sera donc condamnée aux dépens, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné la CRCAM de ce chef.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, l’intimée sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la CRCAM.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2024 ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé,
CONDAMNE Mme [T] [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Centre Est la somme de 15 618,96 euros avec intérêts au taux de 18,75 % à compter du 23 juin 2021 ;
CONDAMNE Mme [T] [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Centre Est la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE Mme [T] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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