Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 1er avr. 2026, n° 24/04482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 septembre 2024, N° 23/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 AVRIL 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/04482 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7CE
Monsieur [H] [U]
c/
MSA [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2024 (R.G. n°23/00064) par le pôle social du TJ d'[Localité 1], suivant déclaration d’appel du 10 octobre 2024.
APPELANT :
Monsieur [H] [U]
né le 14 Février 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Exploitant agricole, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MSA [Z] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE substitué par me PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2026, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère qui a retenu l’affaire, en présence de madame [A] [N], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Monsieur [H] [U], né en 1964, est gérant d’une société agricole.
2- Par lettre recommandée du 20 décembre 2022, la Mutualité Sociale Agricole des Charentes (MSA des Charentes) a notifié à M. [U] une mise en demeure à d’avoir à lui payer la somme totale de 101 971 euros représentant les cotisations relatives à l’année 2021.
3- Le 26 décembre 2022, M. [U] a saisi la commission de recours amiable de la MSA des Charentes (CRA de la MSA des Charentes) afin de contester cette mise en demeure.
4- M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême afin de contester la décision implicite de refus. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°23/00064.
5- Par décision du 27 juin 2023, la CRA de la MSA des Charentes a rejeté son recours.
6- Le 8 août 2023, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême afin de contester cette décision. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°23/00169.
7- Par jugement du 16 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême a:
— ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 23/00169 et 23/00064,
— constaté que le désistement de M. [U] n’est pas parfait,
— débouté M. [U] de sa demande de désistement,
— condamné M. [U] à payer à la MSA des Charentes 26 557 euros au titre des cotisations sociales 2021,
— condamné M. [U] à payer à la MSA des Charentes 1 500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamné M. [U] à payer 1 000 euros au titre de l’amende civile,
— débouté M. [U] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant du paiement des cotisations,
— prononcé l’exécution provisoire de toutes les dispositions du présent jugement qui n’en bénéficieraient pas de plein droit,
— condamné M. [U] à payer à la MSA des Charentes 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux dépens.
8- Le 14 octobre 2024, M. [U] a relevé appel de ce jugement par courrier recommandé avec avis de réception.
9- L’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2026, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 15 janvier 2026, et reprises oralement à l’audience, M. [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
— annuler la mise en demeure litigieuse,
— annuler la décision de la CRA,
En tout état de cause,
— débouter la MSA des Charentes de toutes ses demandes,
— condamner la MSA des Charentes à lui payer la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MSA des Charentes aux dépens,
Subsidiairement, et ce pour le cas où la Cour déciderait de valider la mise en demeure litigieuse,
— constater que la MSA ramène le montant des cotisations relatives à l’année (2021) à 26 557 euros et en tirer toute conséquence.
11- Il soutient que sa contestation est fondée puisque la MSA des Charentes a elle-même réduit le montant des cotisations relatives à 2021 de sorte que le montant de 101 971 euros n’était pas dû. Il en conclut que la mise en demeure aurait dû être annulée. Il ajoute que la décision de la CRA a été rendue hors délai sans tenir compte de la rectification effectuée par la MSA des Charentes et en indiquant une voie de recours erronée. Il prétend enfin que les condamnations à son encontre par le tribunal sont lourdes et totalement injustifiées alors que le montant des cotisations litigieuses a été ramené de 101 971 euros à 26 557 euros.
12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 26 janvier 2026, et reprises oralement à l’audience, MSA des Charentes demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner M. [U] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
13- Elle fait valoir que la portée de l’appel de M. [U] est difficilement compréhensible puisqu’il se contente de critiquer une condamnation qu’il estime lourde. Elle indique que M. [U] n’avance aucun autre argument au soutien de ses prétentions. Elle affirme que M. [U] use de mauvaise foi en formulant le reproche que le montant de la mise en demeure ne correspond pas à ses revenus alors qu’il ne procède pas aux déclarations permettant de connaître ses revenus. Elle ajoute que M. [U] ne conteste pas le montant des cotisations auxquels il a été condamné par le tribunal mais continue de solliciter l’annulation de la mise en demeure. S’agissant du fait que la décision de la [1] serait hors délai, elle déclare que celle-ci est parfaitement licite. Elle précise que la décision de la [1] ne pouvait pas prendre en compte des montants qui n’ont été régularisés que postérieurement à sa décision et qu’il n’est pas démontré que la mention de la saisine du médiateur comme voie de recours possible contre la décision de la [1] aurait causé un grief à M. [U].
MOTIFS DE LA DÉCISION
14- L’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole font précéder leur action de mise en recouvrement de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation et qu’elles peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant la contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement.
15- La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n°16-12.189).
16- Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (2e Civ.,21 juin 2018, pourvoi n°17-16.560 ; 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n°16-15.762 ; 2e Civ.,12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.265).
17- Il incombe à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
18- En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [U] que la mise en demeure du 20 décembre 2022 a pour objet le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2021 et que la nature et le montant de chacune des cotisations et contributions réclamées sont précisés. La mise en demeure litigieuse permettait donc au cotisant de connaître l’étendue de son obligation à l’égard de la MSA des Charentes.
19- La circonstance que le montant finalement réclamé par la MSA des Charentes devant le tribunal soit distinct de celui figurant dans la mise en demeure n’est pas de nature à entraîner la nullité de cette mise en demeure dès lors que la différence de montant s’explique par le fait que le premier montant a été calculé selon la procédure de taxation d’office en l’absence de toute déclaration de revenus professionnels par M. [U] et que le second montant a été calculé après l’obtention par la MSA des Charentes des revenus de M. [U] auprès de l’administration fiscale de sorte que la MSA des Charentes n’a commis aucune erreur.
20- Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des articles R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le cotisant dispose d’un délai de deux mois à compter de la mise en demeure pour saisir la commission de recours amiable (CRA) de la MSA de la Charente. Si la CRA n’a pas statué dans le délai de 2 mois, le cotisant peut considérer sa demande comme rejetée et saisir le pôle social du tribunal judiciaire dans les deux mois qui suivent, ce qui ne fait pas obstacle à ce que la CRA statue au-delà du délai de deux mois. Ainsi la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté la contestation de M. [U] n’encourt pas la nullité pour avoir été rendue au-delà du délai de deux mois, étant observé que le cotisant n’a pas été privé de la possibilité de saisir le tribunal judiciaire d’une contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
21- Si la CRA de la MSA des Charentes a effectivement notifié à M. [U] la possibilité de contester sa décision explicite de rejet de son recours devant le médiateur de la MSA, la cour observe d’une part qu’il a également été notifié la possibilité de saisir le tribunal judiciaire dans le délai de 2 mois et d’autre part que le tribunal était déjà saisi par M. [U] d’une contestation de la décision implicite de rejet de sorte que la notification d’une voie de recours devant le médiateur n’a pas fait grief à M. [U] qui n’a pas été privé de l’accès au juge.
22- Enfin, il est inopérant pour M. [U] de reprocher à la MSA des Charentes une erreur de calcul ainsi que la réclamation d’un montant excessif de cotisations dès lors le calcul du montant initialement était dû à sa propre carence, étant observé qu’il ne démontre pas qu’il aurait procédé à une déclaration de ses revenus avant l’envoi de la mise en demeure ni même avant que la CRA statue.
Il ne peut donc être reproché à la CRA d’avoir confirmé le montant initialement réclamé par la MSA des Charentes puisque les revenus de M. [U] n’ont été obtenus par cette dernière que postérieurement par l’intermédiaire de l’administration fiscale.
23- Par conséquent et contrairement à ce que prétend M. [U], la mauvaise foi de ce dernier est parfaitement caractérisée ainsi que l’abus dans l’exercice de l’action en justice, encore démontré par l’absence de moyens sérieux en cause d’appel, de sorte que les condamnations prononcées par le tribunal à son encontre à titre de dommages et intérêts et au titre de l’amende civile ne sont ni excessives ni injustifiées.
24- La cour confirme ainsi le jugement entrepris en toutes ses dispositions. M. [U] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. L’équité commande enfin de condamner M. [U] à payer à la MSA des Charentes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2026 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [U] aux dépens d’appel,
Condamne M. [H] [U] à payer à la MSA des Charentes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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