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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 4 févr. 2026, n° 25/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 novembre 2024, N° 23/08827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00053 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRQR
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 05 novembre 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/08827
APPELANTE
S.C.I. CLAVEL BOLIVAR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu MOUNDLIC du cabinet LEXINGTON AVOCATS, au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Agathe MICHAUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société PSE ARCHITECTURE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021, substitué à l’audience par Me Marie ALLIX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport et de Madame Agnès LAMBRET, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Agnès LAMBRET, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 28 décembre 2010, la société Clavel Bolivar a vendu à Mme [T], en l’état futur d’achèvement, un appartement sis [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 7].
Par acte du 31 octobre 2012, se plaignant de non-conformités contractuelles dont une relative à la surface de l’appartement, Mme [T] a assigné la société Clavel Bolivar en restitution d’une partie du prix.
Dans le cadre de cette instance, la société Clavel Bolivar a appelé en garantie la société PSE architecture (la société PSE), maître d''uvre de l’opération de construction.
Par jugement du 27 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
condamné la société Clavel Bolivar à payer à Mme [T] avec les intérêts légaux calculés à compter de l’assignation :
27 242, 50 euros au titre de la réduction du prix de vente,
466 euros au titre des droits de mutations proportionnels à la surface inexistante,
dit que la société PSE garantira la société Clavel Bolivar de sa condamnation,
condamné in solidum les sociétés Clavel Bolivar et PSE à verser à Mme [T] la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les défendeurs aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par jugement du 27 juin 2016, le tribunal de commerce de Melun a placé la société PSE en liquidation judiciaire. Le 30 août 2016, la société Clavel Bolivar a déclaré sa créance.
Me [H], liquidateur judiciaire de la société PSE, a interjeté appel du jugement du 27 mai 2016. Dans le cadre de cette instance, la société Clavel Bolivar a, par acte du 17 février 2017, assigné la Mutuelle des architectes français (la MAF), en intervention forcée devant la cour d’appel de Paris.
Par arrêt du 1er juin 2018, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, a débouté Mme [T] de toutes ses demandes.
Mme [T] a alors formé un pourvoi et, par arrêt du 21 novembre 2019 (pourvoi n° 18-23.218), la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles en lui renvoyant l’affaire autrement composée.
Le 5 décembre 2019, la société Clavel Bolivar a saisi la cour d’appel de Versailles et, par arrêt du 21 juin 2021, celle-ci a notamment :
déclaré caduque la saisine de la cour en ce qui concerne la société PSE,
déclaré recevable l’intervention forcée de la SMABTP, assureur de la société PSE,
déclaré irrecevables les demandes de la société Clavel Bolivar à l’encontre de la SMABTP et de la MAF,
confirmé le jugement déféré,
condamné la société Clavel Bolivar aux dépens d’appel et à payer à Mme [T] une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 août 2021, la société Clavel Bolivar a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Le 9 mars 2023, la société Clavel Bolivar exécutant la décision de première instance, a payé à Mme [T] la somme de 67 340,11 euros.
Par acte du 23 juin 2023, la société Clavel Bolivar a assigné la MAF, en sa qualité d’assureur de la société PSE, en indemnisation des sommes versées à Mme [T].
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare l’action de la société Clavel Bolivar à l’encontre de la MAF, assureur de la société PSE irrecevable, comme étant forclose,
Condamne la société Clavel Bolivar à payer à la MAF la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Déboute la société Clavel Bolivar de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Condamne la société Clavel Bolivar aux dépens et autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration en date du 11 décembre 2024, la société Clavel Bolivar a interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour d’appel de Paris, la MAF, ès qualités.
Auparavant, par arrêt du 5 décembre 2024 (pourvoi n° 21-21.448), la Cour de cassation avait cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, mais seulement en ce qu’il déclarait irrecevables les demandes de la société Clavel Bolivar à l’encontre de la MAF, et lui avait renvoyé l’affaire autrement composée.
Pour ce faire, la Cour de cassation a retenu qu’elle avait violé les articles 125, 555 et 564 du code de procédure civile en relevant d’office la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’évolution du litige.
Le 27 décembre 2024, la société Clavel Bolivar a, de nouveau, saisi la cour d’appel de Versailles, autrement composée, en tant que cour de renvoi (n° RG 24/07878).
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a constaté le désistement de la MAF, ès qualités, de sa demande d’incident tirée de l’irrecevabilité de l’appel.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le président de chambre de la cour d’appel de Versailles a :
déclaré irrecevable « l’appel provoqué » formé par la société Clavel Bolivar à l’encontre de la MAF ;
débouté la société Clavel Bolivar de sa demande de dommages-intérêts ;
Rejeté la demande de la MAF en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Clavel Bolivar aux dépens.
Le 1er décembre 2025, la société Clavel Bolivar a déposé une requête en déféré (n° RG 25/07082) qui sera examinée, par la cour d’appel de Versailles, à son audience du 14 septembre 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la société Clavel Bolivar demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le juge de la mise en état de la 7e chambre 1re section du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 23/08827) en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
Déclaré l’action de la société Clavel Bolivar à l’encontre de la MAF, assureur de la société PSE irrecevable comme étant forclose ;
Condamné la société Clavel Bolivar à payer à la société MAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Clavel Bolivar de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Clavel Bolivar aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau :
In limine litis :
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Versailles dans la procédure opposant la société Clavel Bolivar à la MAF, enregistrée sous le numéro de RG n° 24/07878 ;
Au fond :
Déclarer la MAF irrecevable en son incident tiré de la prescription et/ou de la forclusion ;
Juger que l’action directe de la société Clavel Bolivar à l’encontre de la MAF, assureur responsabilité civile, sur le fondement de l’article L. 243-7, alinéa 2, du code des assurances n’est ni prescrite ni forclose ;
Débouter la MAF de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions ;
Condamner la MAF à payer à la société Clavel Bolivar la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner la MAF aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la MAF, ès qualités, demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le juge de la mise en état de la 7e chambre 1re section du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 23/08827) en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
Déclaré l’action de la société Clavel Bolivar à l’encontre de la MAF, assureur de la société PSE irrecevable comme étant forclose ;
Condamné la société Clavel Bolivar à payer à la MAF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Clavel Bolivar de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Clavel Bolivar aux entiers dépens ;
Et statuant de nouveau :
In limine litis :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Versailles dans la procédure opposant la société Clavel Bolivar à la MAF, enregistrée sous le numéro de RG n° 24/07878 ;
Déclarer la MAF recevable en son incident tiré de la prescription et/ou de la forclusion ;
Juger que l’action directe à l’encontre de la MAF est prescrite et forclose ;
Débouter la société Clavel Bolivar de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la société Clavel Bolivar à verser une indemnité de 5 000 euros à la MAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Clavel Bolivar aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Edou de Buhren Honore sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la MAF a demandé au « conseiller de la mise en état » de révoquer l’ordonnance de clôture.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Au cas présent, la recevabilité de l’action de la société Clavel Bolivar intentée à l’encontre de la MAF, ès qualités, est dans la dépendance de ce que jugera la cour d’appel de Versailles, saisie le 27 décembre 2024, en tant que cour de renvoi à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 décembre 2024.
Par suite, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de suspendre l’examen de la présente affaire jusqu’à ce qu’il soit statué par un arrêt devenu définitif sur l’affaire dont est saisie la cour d’appel de Versailles.
Une telle suspension entraîne, par voie de conséquence nécessaire, la révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que le renvoi de l’affaire au conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sursoit à statuer jusqu’à ce qu’un arrêt, devenu définitif, ait statué sur le litige dont la cour d’appel de Versailles est saisie par déclaration du 27 décembre 2024 en tant que cour de renvoi à la suite de la cassation prononcée le 5 décembre 2024 (pourvoi n° 21-21.448) ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 2 décembre 2025 ;
Renvoie l’affaire au conseiller de la mise en état à son audience du mardi 12 janvier 2027, à 9 heures, hors la présence des avocats.
La greffière, Le président de chambre,
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