Infirmation 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 mai 2026, n° 26/03698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03698 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4P5
Nom du ressortissant :
[X]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[X]
LE PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 14 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte MASSON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 06 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En présence du ministère public, représenté par David AUMÔNIER, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 14 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [T] [X]
né le 13 Juin 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Etablissement 1]
Comparant assisté de Maître Christella Ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Mai 2026 à 16 heures 30 cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [X] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 12 mai 2025 à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision du 14 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[T] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 18 mars 2026 et 12 avril 2026, confirmées en appel le 20 mars 2026 et le 14 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [T] [X] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 11 mai 2026, reçue à 14 heures 45, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 mai 2026 à 15 heures 10 n’a pas fait droit à cette requête, la déclarant irrecevable.
Le procureur de la République du Tribunal judiciaire de Lyon a interjeté de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 mai 2026 à 18 heures 32 avec demande d’effet suspensif en faisant valoir d’une part que la préfecture a produit, dans le cadre de la procédure d’appel, la pièce justifiant de la compétence du signataire de la requête, laquelle ne constitue au surplus pas une pièce justificative au sens de l’article R. 743-12 du CESEDA,et d’autre part, que la préfecture a régulièrement sollicité les autorités consulaires algériennes aux fins de reconnaissance, que [T] [X] ne justifie d’aucune garantie de représentation et qu’il représente une menace pour l’ordre public.
Par ordonnance du 13 mai 2026 à 15 heures 45, le conseiller délégué par Madame la première présidente a fait droit à la demande du procureur de la République et a déclaré l’appel suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2026 à 10 heures 30.
[T] [X] a comparu et a été assisté de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de Lyon.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil d'[T] [X] a été entendu en sa plaidoirie et a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[T] [X] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de la recevabilité de la requête
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’ 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par I’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de routes piéces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par I’administration. ll en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
Par une ordonnance du 14 février 2025, la Cour d’appel de LYON a jugé que l’arrêté préfectoral portant délégation de signature au profit du signataire de la requête, qui est un acte règlement faisant l’objet d’une publication, ne constitue pas une pièce justi’cative utile au sens de l’article R. 743-12 du CESEDA.
Au surplus, la Préfecture a produit, dans le cadre de l’appel, la délégation de signature de Monsieur [G] [B], signataire de la requête. Si cette délégation n’apparaît pas revêtue d’une signature manuscrite ou électronique, portant seulement la mention 'signé – [I] [W]', aucun élément ne vient pour autant faire douter de l’authenticité de ce document dont l’appréciation de la validité revient en tout état de cause à la juridiction administrative.
En conséquence, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte devra être rejeté et la requête sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [T] [X], l’autorité préfectorale fait valoir que la Préfecture de la Drôme, a sollicité la troisième prolongation de la rétention de Monsieur [X], au motif que les autorités consulaires avaient été saisies et qu’elle attendait la délivrance du document de voyage, étant précisé qu’il avait été reconnu par l’Algérie en 2022.
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, il sera rappelé l’absence d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte des autorités administratives sur les autorités consulaires.
L’examen des pièces révèle en l’espèce que la Préfecture a fait diligence auprès des autorités consulaires pour une demande de reconnaissance le 16 mars 2026. Une première relance a été faite le 10 avril 2026 et une seconde le 06 mai 2026.
Par ailleurs, [T] [X] n’a remis aucun document de voyage en cours de validité, de sorte qu’il est donc lui-même responsable de la longueur de sa rétention administrative.
L’appelant ne précise d’ailleurs pas l’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative.
En outre, [T] [X] ne dispose d’aucune garantie de représentation, en ce qu’il ne justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français, qu’il n’a pas remis de passeport en cours de validité, qu’il ne justi’e d’aucune ressource et qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français.
Il représente également une menace pour l’ordre public, ayant été condamné a des faits de vol aggravé par deux circonstances le 03 juillet 2023 et pour des faits de tentative d’obtention au moyen d’ordonnance 'ctive ou de complaisance de substance, plainte, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et I1 ou classée comme psychotrope le 12 mai 2025.
En conséquence, compte tenu de l’existence de cette menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, puisqu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par l’article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure, étant relevé que les démarches réalisées par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement d'[T] [X].
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la prolongation de la rétention de [T] [X] pour une dernière période de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [T] [X] pour une durée de trente jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Bénédicte MASSON
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