Infirmation partielle 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 nov. 2025, n° 23/04098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
S.A.S. SAUR
CJ/VB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04098 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4G5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [W]
né le 19 Mars 1948 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représenté par Me Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
S.A.S. SAUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Vincent MICHELIN de la SELARL CABANES Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 04 septembre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 13 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Par acte notarié en date du 30 décembre 1998, M. [P] [W] et son épouse, Mme [V] [K] épouse [W], ont acquis auprès de la SA société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) de Picardie un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 20] [Adresse 17]' composé de bâtiments d’habitation, de bâtiments d’exploitation agricole et de parcelles de terres sis [Adresse 29] à [Localité 24] (Aisne) cadastré section C numéros [Cadastre 3] à [Cadastre 13] d’une contenance totale de 31 hectares 87 ares et 93 centiares au prix de 1 410 000 francs.
Reprochant à M. [P] [W] de ne pas s’être acquitté du montant de sa facture de consommation d’eau n°111191033538 en date du 19 février 2019, la SAS Saur, chargée de la gestion déléguée du service de l’eau, l’a, par lettres recommandées en date des 26 mars et 27 mai 2019, mis en demeure de lui verser la somme de 5 954,60 euros, et en l’absence de règlement a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal d’instance d’Amiens en date du 3 juin 2019 réceptionnée par le greffe le 11 juin 2019.
Le 24 juin 2019, le tribunal d’instance a fait partiellement droit à la requête et a rendu une ordonnance enjoignant à M. [P] [W] de payer à la SAS Saur la somme de 4 823,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2019.
Par lettre en date du 16 août 2019 adressée par l’intermédiaire de son conseil, M. [P] [W] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance qui lui avait été précédemment signifiée le 18 juillet 2019.
Par jugement contradictoire en date du 26 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a déclaré l’opposition recevable, mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer et, relevant que le montant de la demande reconventionnelle formée par M. [P] [W] excédait son taux de ressort, s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire statuant en matière de procédure écrite.
Par une première ordonnance contradictoire en date du 7 octobre 2021, le juge de la mise en état a débouté M. [P] [W] de sa demande tendant au rétablissement de son alimentation en eau sous astreinte, a ordonné à M. [P] [W] d’autoriser l’accès aux parcelles sises [Adresse 29] à [Localité 24] (Aisne) cadastrées section C numéros [Cadastre 3] à [Cadastre 13] dont il est propriétaire à la SAS Saur afin que cette dernière procède, à ses frais exclusifs, à toutes opérations de recherches et de détection de fuites d’eau ainsi qu’à toutes opérations de réparations des canalisations dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois et pendant une durée de trois mois, s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte provisoire ordonnée et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [P] [W] et par la SAS Saur.
L’intervention de la SAS Saur sur la propriété de M. [P] [W] a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 18 novembre 2021.
Par une seconde ordonnance contradictoire en date du 24 mai 2022, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la 'n de non-recevoir opposée par la SAS Saur tirée de l’absence de lien suffisant de la demande reconventionnelle de M. [P] [W] aux prétentions originaires, a débouté la SAS Saur de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la SAS Saur à payer à M. [P] [W] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— débouté M. [P] [W] de sa demande reconventionnelle tendant à voir écarter des débats les pièces n°17 et n°19 communiquées par la SAS Saur,
— condamné M. [P] [W] à payer à la SAS Saur la somme de 10 334,66 euros en règlement des huit factures de consommation d’eau n°111180975680 en date du 29 janvier 2018, n°111181001827 en date du 19 juillet 2018, n°111191033538 en date du 19 février 2019, n°111191052883 en date du 10 juillet 2019, n°111201080786 en date du 14 janvier 2020, n°111201102971 en date du 16 juillet 2020, n°111211131695 en date du 8 janvier 2021 et n°111211154474 en date du 9 juillet 2021,
— débouté la SAS Saur de sa demande d’astreinte,
— autorisé la SAS Saur à accéder aux parcelles sises [Adresse 29] à [Localité 24] (Aisne) cadastrées section C numéros [Cadastre 3] à [Cadastre 13] dont M. [P] [W] est propriétaire afin qu’elle procède, à ses frais exclusifs, à toutes opérations de déplacement du compteur existant ou d’installation d’un nouveau compteur et de raccordement des canalisations audit compteur, sous réserve de prévenir M. [P] [W] au moins quinze jours à l’avance,
— déclaré la SAS Saur recevable en sa demande additionnelle de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [P] [W] au titre des pertes d’eau,
— débouté la SAS Saur de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [P] [W] au titre des pertes d’eau,
— débouté la SAS Saur de sa demande de dommages et intérêts complémentaires d’un montant de 10 000 euros formée à l’encontre de M. [P] [W],
— débouté M. [P] [W] de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 912 euros formée à l’encontre de la SAS Saur au titre des frais de remise en état de son terrain,
— débouté M. [P] [W] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SAS Saur au titre du préjudice de jouissance et des pertes d’exploitation,
— débouté M. [P] [W] de ses demandes reconventionnelles d’expertise judiciaire et de provision formées à l’encontre de la SAS Saur à titre subsidiaire,
— débouté M. [P] [W] de sa demande reconventionnelle de délais de paiement,
— débouté M. [P] [W] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [W] à payer à la SAS Saur la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [W] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 27 septembre 2023, M. [P] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions signifiées le 10 mars 2025, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il:
— condamne M. [P] [W] à payer à la SAS Saur la somme de 10 334,66 euros en règlement des huit factures de consommation d’eau n°111180975680 en date du 29 janvier 2018, n°111181001827 en date du 19 juillet 2018, n°111191033538 en date du 19 février 2019, n°111191052883 en date du 10 juillet 2019, n°111201080786 en date du 14 janvier 2020, n°111201102971 en date du 16 juillet 2020, n°111211131695 en date du 8 janvier 2021 et n°111211154474 en date du 9 juillet 2021,
— déboute M. [P] [W] de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 912 euros formée à l’encontre de la SAS Saur au titre des frais de remise en état de son terrain,
— déboute M. [P] [W] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SAS Saur au titre du préjudice de jouissance et des pertes d’exploitation,
— déboute M. [P] [W] de ses demandes reconventionnelles d’expertise judiciaire et de provision formées à l’encontre de la SAS Saur à titre subsidiaire,
— déboute M. [P] [W] de sa demande reconventionnelle de délais de paiement,
— déboute M. [P] [W] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [P] [W] à payer à la SAS Saur la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [P] [W] aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
— et statuant de nouveau de ces chefs,
— débouter la SAS Saur de sa demande de condamnation à l’encontre de M. [P] [W] pour un montant de 10 334,66 euros en règlement des huit factures de consommation d’eau n°111180975680 en date du 29 janvier 2018, n°111181001827 en date du 19 juillet 2018, n°111191033538 en date du 19 février 2019, n°111191052883 en date du 10 juillet 2019, n°111201080786 en date du 14 janvier 2020, n°111201102971 en date du 16 juillet 2020, n°111211131695 en date du 8 janvier 2021 et n°111211154474 en date du 9 juillet 2021 ;
— condamner la SAS Saur à payer à M. [P] [W] la somme de 912 euros formée à l’encontre de la SAS Saur au titre des frais de remise en état de son terrain,
— enjoindre à la SAS Saur de procéder au retrait des canalisations sur les parcelles [Cadastre 3] à [Cadastre 13], et ce sous astreinte de 120 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 6 mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— subsidiairement, condamner la SAS Saur à payer à M. [W] le montant des travaux de suppression correspondant, à hauteur de 117 600 euros ;
— plus subsidiairement, condamner la SAS Saur à payer à M. [W] la somme de 10 000 euros ;
— et statuant de nouveau pour le surplus, débouter la SAS Saur de l’ensemble de ses demandes, condamner la SAS Saur à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [W] considère qu’il dispose d’un droit d’eau, provenant de la source des Comtesses, qui serait la contrepartie d’une servitude de passage relative à l’implantation de canalisations d’eau sur ses parcelles accordée à la commune de [Localité 25].
Il expose que le premier juge a retenu que le droit d’eau d’une durée de quatre-vingt-dix-neuf années dont ont bénéficié les propriétaires successifs de la ferme des Comtesses a pris effet le 1er mai 1897, date du branchement sur la canalisation édifiée par la commune de [Localité 23] en Thiérache, valant adjudication des travaux de captation et de conduite d’eau, et a pris fin le 30 avril 1996, soit antérieurement à la date d’acquisition du bien immobilier par M. [W]. Il prétend que l’acte qui a été établi le 30 décembre 1998 ne fait cependant aucunement mention de l’extinction du bail, contrairement, par exemple à la mention expresse, dans l’acte reçu par Me [T], le 26 avril 1993, de la caducité de la servitude qui avait été consentie initialement sur les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 11]. Il relève que si le bail avait réellement pris fin avant son acquisition du bien immobilier, il aurait immédiatement reçu des factures d’eau, ce qui n’a pas été le cas. Il estime que la possibilité de renouvellement du bail était donc bien prévue dès l’origine. Il expose que postérieurement au 30 avril 1996, les vendeurs du bien ont continué à bénéficier de la fourniture gratuite d’eau, selon les modalités prévues par le bail et son additif, ce qui confirme le renouvellement du bail. Il note que la source dite des Comtesses n’est plus utilisée par la ville du [Localité 25], qu’à la date à laquelle il a acquis le bien, il n’existait plus aucun droit lui permettant de consommer gratuitement l’eau potable, puisque la canalisation connectée entre le réseau public et la source avait déjà été fermée, bouchonnée, au niveau de la source. Il en conclut que s’il a été mis fin au droit d’eau, sans qu’il en soit informé, la créance au titre des factures de consommation d’eau, telle que fixée par la SAUR, n’est pas fondée quant à son montant.
Il soutient que le montant des factures n’est pas justifié et qu’il est inexact d’affirmer qu’aucun relevé de compteur n’a pu être effectué alors qu’il justifie de relevés le 27 mai 2020 et le 28 juillet 2021. Il expose que la facturation ne correspond pas à sa consommation réelle et qu’il lui est réclamé le paiement de factures correspondant à des consommations de 600 m3 à 2480 m3 totalement démesurées. Il ajoute que les premières factures ne concernaient que l’abonnement et non sa consommation ce qui démontre qu’elle était alors gratuite. Il note que la première facture lui réclamant le paiement d’une consommation d’eau date de 2012.
Il indique ne pas avoir répondu au courrier d’août 2020 relatif à une fuite dans la mesure où il craignait de nouveaux reproches dans un contexte où le paiement de consommations d’eau lui était soudain demandé.
S’agissant du déplacement du compteur, il précise qu’il a été réalisé en exécution du jugement.
Il demande que la société Saur soit condamnée à l’indemniser des frais de remise en état de son terrain à la suite de l’intervention de la société qui recherchait une fuite sur sa propriété. Il précise qu’il justifie bien s’être acquitté personnellement du paiement de cette facture. Il indique que le constat d’huissier dont se prévaut la Saur n’est pas probant car il ne concerne pas la partie de son terrain à remettre en état.
Il sollicite ensuite le retrait des canalisations qui se situent sur sa propriété et n’ont plus aucune utilité. Il indique que les parcelles concernées ne peuvent être exploitées comme terre labourable en raison de la présence des canalisations enfouies à moins de 60 cm. Il indique que les travaux coûtent 117 600 euros et qu’il ne peut les régler. Il soutient qu’aux termes de l’acte de vente, il bénéficiait d’un avantage en contrepartie de la servitude, qu’il ne bénéficie plus de la gratuité ce qui doit conduire la Saur à retirer les canalisations.
À titre subsidiaire, il demande l’indemnisation du préjudice consécutif au fait qu’il ne peut pas exploiter les terres laissées à l’état de prairies du fait de la présence de canalisations qui ne sont pas toutes suffisamment enfoncées dans le sol.
Sur la demande d’indemnisation formée par la Saur, il expose qu’il n’est pas propriétaire des canalisations, qu’il n’est pas responsable des fuites, qu’il a signalé les baisses de pression dès qu’il les a constatées et qu’il ne pensait pas qu’une fuite soit possible alors qu’il lui était indiqué que les canalisations n’étaient plus utilisées.
Il conteste être l’auteur d’un branchement pirate et précise avoir installé un dispositif privé pour s’alimenter sur un étang privé sans utiliser l’eau du réseau public.
Par ses dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2024, la SAS Saur demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— condamne M. [P] [W] à payer à la SAS Saur la somme de 10 334,66 euros en règlement des huit factures de consommation d’eau n°111180975680 en date du 29 janvier 2018, n°111181001827 en date du 19 juillet 2018, n°111191033538 en date du 19 février 2019, n°111191052883 en date du 10 juillet 2019, n°111201080786 en date du 14 janvier 2020, n°111201102971 en date du 16 juillet 2020, n°111211131695 en date du 8 janvier 2021 et n°111211154474 en date du 9 juillet 2021,
— déboute M. [P] [W] de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 912 euros formée à l’encontre de la SAS Saur au titre des frais de remise en état de son terrain,
— déboute M. [P] [W] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SAS Saur au titre du préjudice de jouissance et des pertes d’exploitation,
* déboute M. [P] [W] de ses demandes reconventionnelles d’expertise judiciaire et de provision formées à l’encontre de la SAS Saur à titre subsidiaire,
— déboute M. [P] [W] de sa demande reconventionnelle de délais de paiement,
— déboute M. [P] [W] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [P] [W] à payer à la SAS Saur la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [P] [W] aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
— débouter M. [W] des demandes tendant à :
— débouter la SAS Saur de sa demande de condamnation à l’encontre de M. [P] [W] pour un montant de 10 334,66 euros en règlement des huit factures de consommation d’eau n°111180975680 en date du 29 janvier 2018, n°111181001827 en date du 19 juillet 2018, n°111191033538 en date du 19 février 2019, n°111191052883 en date du 10 juillet 2019, n°111201080786 en date du 14 janvier 2020, n°111201102971 en date du 16 juillet 2020, n°111211131695 en date du 8 janvier 2021 et n°111211154474 en date du 9 juillet 2021 ;
— condamner la SAS Saur à payer à M. [P] [W] la somme de 912 euros formée à l’encontre de la SAS Saur au titre des frais de remise en état de son terrain,
— enjoindre à la SAS Saur de procéder au retrait des canalisations sur les parcelles [Cadastre 3] à [Cadastre 13], et ce sous astreinte de 120 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 6 mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— subsidiairement, condamner la SAS Saur à payer à M. [W] le montant des travaux de suppression correspondant, à hauteur de 117 600 euros ;
— plus subsidiairement, condamner la SAS Saur à payer à M. [W] la somme de 10 000 euros ;
— Par la voie de l’appel incident, d’infirmer le jugement entrepris en tant qu’il a débouté la SAS Saur de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [P] [W] au titre des pertes d’eau, et statuant de nouveau de ce chef condamner M. [P] [W] à verser à la SAS Saur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la somme de 97 843 euros en réparation du préjudice liés aux pertes d’eau qui n’ont pu être comptabilisées depuis le mois d’août 2020 en l’absence d’accès à son compteur et à sa propriété,
— En tout état de cause, condamner M. [W] à verser à la SAS Saur une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner M. [W] aux dépens de l’instance.
La société Saur expose que l’acte authentique du 30 décembre 1998 rappelle clairement que le droit d’eau qui a été accordé le 28 février 1893 au duc [I] ne valait que pour une durée de 99 ans, soit jusqu’au 28 février 1992 et qu’il ajoute que « M. et Mme [U] devront faire leur affaire personnelle de cette fourniture sans recours contre la société venderesse pour quelque cause que ce soit et notamment en cas d’interruption de cette fourniture gratuite au cas où la source viendrait à tarir pour un motif quelconque, à disparaître complètement ou à être polluée comme aussi en fin de bail si celui-ci n’est pas renouvelé ».
Elle en conclut qu’à la date à laquelle M. [W] a procédé à l’achat de la ferme dite des Comtesses, il n’existait plus aucun droit lui permettant de consommer gratuitement de l’eau potable.
Elle ajoute que la source dite « des Comtesses » n’est plus utilisée par la ville du [Localité 25] et son Syndicat qui alimentent le service par d’autres ressources, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’appelant.
Elle expose que la société Saur n’a jamais pu relever de manière régulière le compteur de M. [W] depuis plusieurs années, ce dernier s’étant toujours refusé à laisser un véritable accès au service de l’eau. Elle indique qu’il n’est pas contesté par M. [W] que le montant de 10 334,66 euros retenu par le tribunal judiciaire d’Amiens correspond au montant réel exact des consommations d’eau sur la période allant du 19 janvier 2018 au 9 juillet 2021.
Elle relève que, compte tenu de la prescription, M. [W] a été condamné à régler trois années de consommation alors qu’il a consommé de l’eau gratuitement pendant 20 ans. Elle indique qu’une fuite importante est survenue sur sa propriété mais qu’il a refusé de la laisser y accéder jusqu’à ce qu’une décision de justice le lui ordonne.
Sur la demande de réfection de la pelouse formée par M. [W], elle relève qu’un constat d’huissier dressé lors de la réalisation des travaux démontre que le terrain a été parfaitement remis en état. Elle ajoute que l’appelant ne démontre pas avoir réglé personnellement la facture dont il demande le paiement.
Elle conteste être propriétaire des canalisations et explique être délégataire de service public. Elle ajoute que le chiffrage est démesuré.
Elle soutient que M. [W] ne subit aucun préjudice car la présence de canalisations n’interdit pas l’exploitation des terres et les canalisations sont enterrées à plus de 1,20 mètres.
Elle demande l’indemnisation de son propre préjudice. Elle expose que depuis que la source des Comtesses n’est plus utilisée pour les besoins du service public de l’eau, le raccordement de la canalisation litigieuse à ladite source a été coupé. Elle indique que la propriété de M. [W] est désormais alimentée à l’opposé par le réseau public du service si bien que le sens de l’alimentation en eau (de l’amont à l’aval) de la propriété de M. [W] a été inversé. Elle expose que la canalisation en propriété de M. [W] est ainsi en circuit fermé et que la fuite qui a été constatée est sur une partie de cette canalisation. Elle précise que le compteur n’aurait pas dû se trouver en propriété privée mais en limite de propriété, que M. [W] devait surveiller les canalisations sur son terrain et laisser la société Saur y accéder.
Elle ajoute que la fuite constatée se situait sur une portion de la canalisation la parcelle section C numéro [Cadastre 10]) proche d’un étang et éloignée de la propriété de M. [W] et de son compteur. Elle indique que cette partie de canalisation fuyarde était inutile pour permettre le raccordement à l’habitation de M. [W], de sorte que la canalisation a été tout simplement sectionnée, bouchonnée et butée par la Saur au carrefour de la partie permettant de raccorder en eau M. [W]. Elle indique qu’il était inutile de réparer une fuite sur une canalisation qui n’était plus alimentée en eau et qui ne desservait rien, que l’eau présente dans cette partie de canalisation désormais inutile a alors été purgée, et que ces travaux, outre le fait qu’ils mettaient fin aux fuites constatées et aux préjudices du service de l’eau, permettaient par leurs modalités d’intervention de limiter au maximum les travaux de fouille et de terrassement à effectuer ainsi que toute intervention lourde. Elle indique que lors de cette intervention, la société Saur a également supprimé la prise en charge pirate qui avait été effectuée sur la canalisation d’eau afin d’en détourner le comptage. Elle précise que M. [W] a délibérément laissé sur son terrain une canalisation fuyarde, alors qu’il avait été alerté dès le 9 août 2020 par la société Saur des fortes suspicions quant à l’existence d’une telle fuite.
Elle soutient que M. [W] ne pouvait ignorer la réalité de la fuite d’eau car une partie de son terrain était gorgée d’eau et un cheminement particulier a même été organisé pour que l’eau qui se déverse sur le terrain alimente un fossé puis un étang. Elle estime que M. [W] a même été jusqu’à tirer profit de la canalisation fuyarde pour alimenter en eau son étang. Elle relève que la fuite dont M. [W] a été informé le 9 août 2020 n’a pu être réparée que le 18 novembre 2021 car M. [W] refusait de laisser la Saur accéder à son terrain. La Saur évalue son préjudice à 97 843 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de souligner qu’aucune des parties ne développe dans ses conclusions un syllogisme juridique fondé sur des dispositions légales et réglementaires.
La SAS Saur, au dispositif de ses conclusions, vise les articles 1103 et suivants, les articles 1194 et suivants du code civil et 'le code de procédure civile'.
Aucun article n’est visé par M. [W] sauf lorsqu’il se réfère à la motivation et aux dispositions appliquées par le premier juge.
Il appartient donc à la cour de statuer sur le fondement de la responsabilité contractuelle invoquée par la SAS Saur et de qualifier les demandes de M. [W].
La Saur et M. [W] sont liés par un contrat d’abonnement qui date de 1999, M. [W] ne contestant pas avoir réglé en 2000 la facture d’abonnement adressée en 1999. Il sera donc fait application des dispositions du code civil applicables au litige dans leur rédaction antérieure à la réforme de 2016.
1. Sur l’action en paiement au titre des factures d’eau, en application des dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, en vertu des dispositions de l’article 1135 ancien du même code, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
En l’espèce, M. et Mme [W] ont acquis auprès de la SAFER l’ensemble immobilier dénommé '[Adresse 21]' par acte authentique en date du 30 décembre 1998.
Cet acte mentionne à la clause '1400", qui concerne l’origine de la propriété, que M. [L] [U] et Mme [O] [Z] épouse [U] ont été propriétaires de ce bien immobilier antérieurement au 25 avril 1986 s’agissant des parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], et antérieurement au 26 avril 1993 s’agissant des parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 9].
L’acte de vente comporte en outre une clause intitulée '1700 Servitudes- Urbanisme’ qui mentionne :
— l’existence d’un bail du 28 février 1893, passé devant notaire au [Localité 25], enregistré le 2 avril 1894 par lequel le duc [I], alors propriétaire du '[Adresse 18]", dépendant aujourd’hui de la SIFT, a accordé à la Ville du [Adresse 26], à titre de bail pour une durée de 99 années qui commenceraient à courir le jour où se ferait l’adjudication des travaux de captation et de conduite d’eau, la jouissance de l’eau de la Source dite « des Comtesses » sise dans la forêt du [Localité 25], coupe 6 de la Série du Pontchaux,
— l’autorisation accordée à la municipalité d’ériger une construction pour le captage de la source et l’établissement d’un réservoir et à poser les tuyaux nécessaires,
— l’absence de garantie du bailleur sur la quantité d’eau débitée ou de sa qualité, la Commune la prenant dans l’état où elle se trouvait au jour de la signature du bail, sans pouvoir exercer aucun recours contre le bailleur, même au cas où pour un motif fortuit quelconque, la source viendrait à tarir ou à disparaître complètement,
— les conduites d’eau posées en conséquence de ce bail traversent les pâtures présentement vendues cadastrées section C, n°s [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 13], suivant le tracé indiqué sur le plan joint,
— suivant convention sous seing privé du 1er mai 1897, enregistrée au [Localité 25] le 29 mai 1897, entre le duc [I] et la Ville du [Localité 25], formant additif au bail et rappelant une des conditions du bail original qui n’avait pas encore été réalisée, le Domaine de [Localité 22] était autorisé à exécuter un branchement sur la canalisation que la ville avait construite. Ce branchement était destiné à l’usage de la ferme du '[Adresse 28]' aujourd’hui dénommée « ferme des Comtesses » et présentement vendue. Cette prise permettait la consommation de huit mètres cubes d’eau maximum (sans pouvoir excéder ce chiffre) par chaque jour de vingt-quatre heures et sans emprunt d’un jour sur l’autre, la consommation avoir lieu en deux fois au moins, moitié le matin environ, moitié le soir environ,
— l’eau consommée était livrée au compteur établi, gratuitement à concurrence de quatre mètres cubes par jour, le surplus étant payé au prix des concessions particulières de la ville,
— aux termes d’une convention en date des 4 et 6 septembre 1967, la commune du [Localité 25] s’étant rattachée au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en eau des communes du Nord a confié à dater du 1er octobre 1966 à la Société d’Aménagement Urbain et Rural à [Localité 16] (Saur) qui a accepté, la charge d’assurer le service complet de sa distribution publique d’eau potable sur l’ensemble du territoire de la commune et en conséquence a remis gratuitement toutes ses installations dont la Source des comtesses et ses canalisations à la Saur qui doit en assurer l’entretien et qui s’est donc trouvée ainsi subrogée dans tous les droits et obligations de la ville du [Localité 25] en ce qui concerne la Source des Comtesses,
— Monseigneur le Comte de [Localité 27], en sa qualité d’administrateur unique de la SIFT, subroge M. et Mme [U] dans tous les droits du bail et de la convention sus-énoncée en ce qui concerne la fourniture d’eau à la ferme présentement vendue,
— M. et Mme [U] devront faire leur affaire personnelle de cette fourniture sans recours contre la société venderesse pour quelque cause que ce soit et notamment en cas d’interruption de cette fourniture gratuite au cas où la Source viendrait à tarir pour un motif quelconque, à disparaître complètement ou à être polluée comme aussi en fin de bail si celui-ci n’est pas renouvelé.
Par une juste analyse de ces dispositions, le premier juge a retenu à bon droit que le droit d’eau d’une durée de quatre-vingt-dix-neuf années dont ont bénéficié les propriétaires successifs de la '[Adresse 21]' a pris effet le 1er mai 1897, date du branchement sur la canalisation édifiée par la commune de [Localité 24] valant adjudication des travaux de captation et de conduite d’eau, et a pris fin le 30 avril 1996, avant la date d’acquisition du bien immobilier par M. [W], si bien que ce dernier ne peut se prévaloir d’un droit d’eau à titre gratuit à son profit.
Il ne démontre pas que le bail a été renouvelé et le renouvellement tacite n’était pas prévu par les parties.
Si, comme le souligne M. [W], l’acte authentique n’indique pas que le bail est éteint, la lecture des paragraphes relatifs à la servitude démontre qu’il explicite les conditions dans lesquels la servitude concernant les canalisations a été compensée par un droit d’eau dont la durée a été limitée à 99 années.
Par ailleurs, la SAS Saur ne démontre certes pas avoir adressé de factures de consommation d’eau à M. [W] avant le 23 avril 2012 (seule a été adressée la facture d’ouverture de l’abonnement). Cependant, comme l’a rappelé à bon droit le premier juge, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, si bien que l’absence de facturation antérieure à 2012 qui s’analyse en une carence, est insuffisante à caractériser l’existence d’un usage et d’un renoncement de la Saur à facturer à M. [W] sa consommation d’eau.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que M. [W] n’est pas fondé à se prévaloir d’un droit d’eau à titre gratuit à son profit pour s’opposer au paiement des factures invoquées dans le cadre de la présente instance.
En outre, aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. L’exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l’abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.
En application des dispositions de l’article L. 2224-12-1 du même code, toute fourniture d’eau potable, quel qu’en soit le bénéficiaire, fait l’objet une facturation au tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante, les ménages, occupants d’immeubles à usage principal d’ habitation, pouvant constituer une catégorie d’usagers. Les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire. Le présent article n’est pas applicable aux consommations d’eau des bouches et poteaux d’incendie placés sur le domaine public.
En vertu des dispositions du premier alinéa du I, du premier alinéa du III, et de celles du III bis de l’article L. 2224-12-4 dudit code, toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. À compter du 1er janvier 2010 et sous réserve du deuxième alinéa du I, le montant de la facture d’eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d’un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d’un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d’eau. Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables. L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations. L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. À défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent III bis.
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article R. 2224-19-8 de ce code, la facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l’abonnement à l’eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l’immeuble.
D’après les dispositions de l’article R. 2224-20-1 du code susvisé : I. Les dispositions du III bis de l’article L. 2224-12-4 s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. II. Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné partout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L. 2224-12-4. L’attestation d’une entreprise de plomberie à produire par l’abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation. Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d’opposition à contrôle, le service engage, s’il y a lieu, les procédures de recouvrement. III. Lorsque l’abonné, faute d’avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l’article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la demande dont il est saisi.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au service d’eau potable de démontrer l’exactitude de la facture dont il réclame le paiement, étant précisé que d’une part, il incombe à l’usager alléguant une surconsommation d’eau ou l’inexactitude de la facturation établie à son égard d’apporter la preuve d’une erreur de relevé, d’un dysfonctionnement du compteur ou de toute autre anomalie de nature à renverser la présomption d’exactitude des relevés du compteur, ledit usager ne pouvant se prévaloir de l’absence de souscription volontaire de contrat d’abonnement pour échapper à l’obligation de régler les factures résultant de la consommation enregistrée et que d’autre part, les consommations d’eau provenant de fuites visibles ou non ayant pris naissance sur la partie privative de l’installation, en aval du compteur d’eau, sont à la charge de l’usager.
En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, conformément aux dispositions précitées, la SAS Saur produit le règlement de service, une facture d’abonnement au service de l’eau d’un montant de 91,94 euros TTC du 6 décembre 1999 réglée le 10 avril 2000 par M. [W] qui ne le conteste pas, une lettre du 13 août 2020 qui avise M. [W] de la probabilité d’une fuite qu’il conteste avoir reçue mais qui a été suivie d’une lettre recommandée du 15 février 2021 reçue le 22 février 2021 par laquelle la Saur le remercie d’avoir été présent lors d’une réunion le 10 février et renouvelle sa demande d’accès à sa propriété, si bien que la Saur démontre avoir rempli ses obligations légales tandis que M. [W] s’est toujours opposé à son intervention pour intervenir sur la fuite jusqu’à l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 octobre 2021, si bien qu’il est redevable de sa consommation d’eau, en tenant compte de la prescription biennale édictée par les dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation, ce qui a conduit le premier juge à retenir que la Saur est en droit de réclamer le paiement de ses factures postérieures au 3 juin 2017, c’est-à-dire émises dans les deux années précédant sa requête en injonction de payer en date du 3 juin 2019, ce que les parties ne contestent pas.
M. [W] soutient qu’il n’est redevable d’aucune somme compte tenu des estimations approximatives réalisées par la Saur et des incohérences apparaissant sur certaines factures au regard des relevés de compteur effectivement réalisés par la Saur et dont il justifie.
Il résulte de l’article 18 du règlement de service que 'toutes facilités doivent être accordées au Service des Eaux pour le relevé du compteur qui a lieu deux fois par an pour les abonnements ordinaires et dans les conditions prévues à leur contrat pour les abonnements spéciaux. Si, à l’époque d’un relevé, le Service des Eaux ne peut accéder au compteur, il est laissé sur place, soit un avis de second passage, soit une carte-relevé que l’abonné doit retourner complétée au service des eaux dans un délai maximal de 10 (dix) jours. Si lors du second passage le relevé ne peut encore avoir lieu ou si la carte relevé n’a pas été retournée dans le délai prévu, la consommation est provisoirement fixée au niveau de celle de la période correspondante de l’année précédente.'
La Saur justifie avoir adressé à M. [W] quatre lettres en date des 23 mars 2016, 27 septembre 2018, 27 mars 2019 et 23 octobre 2019 pour demander à accéder au compteur ou encore pour demander à l’intéressé de prendre contact avec un chargé clientèle à la suite d’un deuxième passage infructueux. Ce dernier ne démontre pas avoir indiqué à l’exploitant les relevés de son compteur d’eau, ni avoir autorisé l’accès à sa parcelle à l’exception de la production de deux justificatifs de relevé d’eau des 27 mai 2020 et 28 juillet 2021.
M. [W] soutient que la Saur n’a pas tenu compte de ces deux relevés pour établir les factures pour les périodes correspondantes qui mentionneraient que l’accès au compteur a été impossible.
Il produit deux justificatifs de relevé de compteur, l’un du 27 mai 2020 qui mentionne un indice de 2745 et l’autre du 28 juillet 2021 qui mentionne un indice de 51.
Si le relevé du 27 mai 2020 n’a pas été utilisé lors de l’édition de la facture du 20 juillet 2020 comme il le souligne (cette facture reposant sur une estimation), en revanche il a été utilisé lors de l’établissement de la facture daté du 8 janvier 2021 qui fait état d’un relevé le 12 septembre 2019 et du relevé du 27 mai 2020 conduisant à une facturation sur la base d’une consommation réelle en tenant compte de l’indice qui figure sur le relevé.
Par ailleurs, la dernière facture dont il est réclamé le paiement date du 9 juillet 2021 si bien que le relevé de compteur dont se prévaut M. [W], daté du 28 juillet 2021, est postérieur à l’établissement de cette facture et ne pouvait donc être pris en compte à ce titre.
La SAS Saur démontre qu’elle a ainsi facturé une consommation d’eau estimée à des périodes où elle n’est pas parvenue à réaliser les relevés de compteur nécessaires et une consommation d’eau réelle lorsqu’elle disposait des indices nécessaires. M. [W] échoue pour sa part à démontrer les incohérences ou anomalies alléguées.
Il ressort des éléments versés aux débats que la créance de la SAS Saur s’élève à :
— la somme de 2 867,12 euros au titre de la facture du 29 janvier 2018,
— la somme de 705,59 euros au titre de la facture du 19 juillet 2018,
— la somme de 1 250,60 euros au titre de la facture du 19 février 2019,
— la somme de 1 415,55 euros au titre de la facture du 10 juillet 2019,
— la somme de 1 194,11 euros au titré de la facture du 14 janvier 2020,
— la somme de 866,72 euros au titre de la facture du 16 juillet 2020,
— la somme de 983,41 euros au titre de la facture du 8 janvier 2021,
— la somme de 1 098,87 euros au titre de la facture du 9 juillet 2021,
soit à la somme totale de 10 381,97 euros.
La SAS Saur demande la confirmation du jugement qui a statué dans les limites de sa demande, soit 10 334,66 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé s’agissant du principe et du montant de la condamnation de M. [W] au paiement des factures d’eau.
2. Sur la demande de remboursement des frais de remise en état du terrain et les demandes liées à la présence de canalisations sur le terrain de M. [W], aux termes des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, en application des dispositions de l’article 1147 ancien du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit a raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 1149 ancien dudit code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
M. [W] sollicite tout d’abord le remboursement des frais de remise en état de son terrain consécutifs à une intervention de la Saur le 18 novembre 2021.
Il produit une facture de la SARL TPA du 28 mai 2022 d’un montant de 912 euros toutes taxes comprises qui indique dans la désignation des travaux 'suite à l’intervention de la Saur, j’ai dû enlever la terre du sous-sol et remettre un apport de terre végétal nivelé, semer du gazon sur 30m2. 1 Forfait selon devis'. Cette facture est cependant émise à la SCEA [Adresse 19] des trois contesses et non à M. [W] qui, contrairement à ce qu’il allègue dans ses conclusions, ne produit aucune pièce supplémentaire établissant que la facture le concernait en réalité personnellement et qu’il l’a réglée.
Par ailleurs, deux constats d’huissier ont été établis le 18 novembre 2021, l’un à la demande de la Saur, l’autre à la requête de M. [W]. Il résulte du premier constat que la Saur a réalisé des opérations de terrassement pour atteindre une canalisation et que la fouille a ensuite été remblayée. Les photographies produites démontrent que la zone fouillée était couverte d’herbe et non d’un gazon semé. M. [W] était représenté par un membre de sa famille, M. [X] [W], et aucune observation n’a alors été formulée en vue de la remise en état du terrain. En outre, M. [W] ne communique pas le constat d’huissier dressé à sa demande par Me [Y].
Il produit un courrier de cette dernière établi le 19 décembre 2022 aux termes duquel elle atteste qu’à son arrivée le 18 novembre 2021, jour où elle a dressé un procès-verbal à l’attention de M. [W], 'la terre n’était ni retournée à l’endroit de la buse. Cette dernière était enfouie sous la végétation'.
Cette attestation démontre que le terrain n’était pas entretenu avant l’intervention de la Saur, que la zone objet du terrassement comportait de la végétation et non pas un gazon ce qui exclut de faire droit à la demande de M. [W] tendant à condamner la Saur indemniser un apport de terre végétal et un engazonnement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de cette demande d’indemnisation au titre de la remise en état de son terrain.
S’agissant des canalisations présentes sur son terrain, il soutient qu’elles doivent être retirées par la Saur car elles ne sont plus utilisées et à titre subsidiaire, qu’il doit être indemnisé du préjudice lié à leur présence.
Il convient tout d’abord de souligner que l’acte de vente signé par M. [W] contient un paragraphe '1700 Servitudes urbanisme’ aux termes duquel 'les canalisations de la ville posées pour la distribution d’eau provenant de la Source des Comtesses traversant les pâtures vendues, une servitude est créée au profit de la Saur ou tout organisme ou société successeur, pour le passage des canalisations sur les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 13].' M. [W] avait donc conscience que les parcelles acquises constituaient des pâtures traversées par les canalisations.
La Saur n’a jamais reconnu que les canalisations en cause n’avaient plus d’utilité. Elle soutient en appel comme elle l’a fait devant le premier juge que la source des Comtesses n’alimente plus la distribution publique du service d’eau mais que les canalisations restent exploitées.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 18 novembre 2021 établit que les canalisations situées sur le terrain de M. [W] sont utilisées aux fins d’acheminement de l’eau potable sur sa propriété. Le président du syndicat des eaux du Nord de l’Aisne a quant à lui attesté du fait que des problèmes bactériens ont conduit ses services à renoncer à exploiter la source des Comtesses dont les canalisations ont été fermées et obturées au niveau de la source si bien que la propriété de M. [W] était déjà alimentée en 1998 par le réseau public du [Localité 25] avec une eau captée dans l’Oise, un sens d’alimentation en eau inversé par rapport à la situation d’origine, une partie de l’ancienne canalisation étant utilisée pour réaliser le raccordement du compteur de M. [W], situé en partie privative, au réseau public. Enfin, à l’occasion d’une intervention de la Saur aux fins de renouvellement du branchement d’eau potable, un constat établi le 20 novembre 2023 rapporte que le salarié de la Saur a alors indiqué à l’huissier que les canalisations de 'la parcelle du fond’ ne servent plus mais qu’il ignore quand ces dernières seront retirées.
Il ressort de ces différents documents qu’une partie des canalisations objets de la servitude imposée à M. [W] est toujours utilisée, seules les canalisations présentes dans 'la parcelle du fond’ selon les termes du procès-verbal d’huissier du 23 novembre 2023 étant inutilisées mais sans identification précise de la parcelle concernée.
M. [W] ne produit aucun document permettant de déterminer que le reste des canalisations serait inexploité comme il le prétend.
Par ailleurs, il ne démontre pas que ses parcelles sont inexploitables du fait de la présence des canalisations. L’attestation d’un notaire datée du 13 février 2020 comporte des considérations générales sur la valeur d’une terre labourable par comparaison avec une terre qui ne l’est pas sans caractériser le fait que les terres de M. [W] ne le sont pas. Aucune autre pièce n’est versée aux débats en cause d’appel.
M. [W] a fait établir un constat d’huissier le 18 novembre 2022 pour faire constater l’existence de deux étangs qui seraient alimentés par un ancien fossé. À cette occasion, il a fait débroussailler une haie et creuser le fond d’un fossé et l’huissier note la présence d’une canalisation ancienne et rouillée comportant un tuyau 'enterré approximativement à soixante centimètres'. M. [W] en déduit qu’il ne peut labourer le sol de ces parcelles en présence de canalisations enfouies à 'moins de 60 cm'.
Cependant, il sera relevé qu’aucune précision n’est apportée sur la référence de la parcelle et la nature de la canalisation. Rien n’établit que tout le réseau exploité par la Saur se situe à cette profondeur alors qu’elle évoque pour sa part un enfouissement à 1,20 mètres.
M. [W] indique d’ailleurs dans ses propres conclusions que 'le réseau peut très bien avoir été enfoui à des profondeurs différentes selon les endroits du terrain, étant précisé que les parcelles de M. [W] s’étendent sur une longueur tout à fait importante (….) ce qui représente un linéaire conséquent'. Enfin, aucune pièce n’établit qu’il est exclu d’exploiter les parcelles au regard d’un faible enfouissement des canalisations.
Par ailleurs, l’acte d’achat du 30 décembre 1998 établit que M. [W] a déclaré être agriculteur, que le bien vendu a été désigné comme des 'parcelles en nature de pâtures et friches’ et que M. [W] s’est engagé conserver une destination agricole au bien pendant les quinze premières années suivant son acquisition. M. [W] ne démontre pas qu’il entendait cultiver ces terres et qu’il a été privé de la possibilité de le faire en raison de la présence des canalisations, dont il avait parfaitement connaissance compte tenu de la servitude actée dans l’acte authentique. Il n’établit pas davantage qu’il n’aurait pas respecté son engagement de conserver une destination agricole au bien.
Dans ces conditions, M. [W] échoue à démontrer que le réseau enfoui dans ses parcelles n’aurait plus d’utilité et devrait être retiré. Si une partie de la canalisation n’apparaît plus exploitée, l’indication 'dans la parcelle du fond’ est insuffisante pour que soit ordonnée son retrait. M. [W] sera donc débouté de sa demande de condamnation de la Saur à retirer les canalisations sous astreinte et à titre subsidiaire à lui verser le montant des travaux de suppression des canalisations pour un coût de 117 600 euros.
Par ailleurs, il ne démontre pas qu’il entendait cultiver les terres et les labourer, il était parfaitement informé de la présence des canalisations à titre de servitude sur les parcelles acquises et du fait que ces terres constituaient des friches et pâtures. Il n’établit pas que les parcelles ne peuvent être labourées et qu’il subit un préjudice à ce titre. Il sera donc débouté de sa demande encore plus subsidiaire tendant à être indemnisé du préjudice subi à hauteur de 10 000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
4. Sur la demande de dommages et intérêts au titre des pertes d’eau, par une exacte application des dispositions des articles 1134, 1147 et 1149 anciens du code civil, le premier juge a rappelé que seules les consommations d’eau provenant de fuites visibles ou non ayant pris naissance sur la partie privative de l’installation, en aval du compteur d’eau, sont à la charge de l’usager, relevé que l’article 5 du règlement du service de l’eau qui lie les parties énonce qu’ 'en propriété privée, avant compteur, la garde et la surveillance de la partie située en propriété sont à la charge de l’abonné. Ce dernier supporte les dommages pouvant résulter de l’existence de cette partie du branchement, s’il apparaît que ceux-ci résultent d’une faute de sa part pour en déduire', que la Saur reconnaît expressément dans ses écritures que « la fuite est géographiquement bien située sur une canalisation qui se situe avant compteur de M. [W]', qu’aucune faute n’est reprochée à ce dernier dans l’apparition de la fuite, pour en conclure qu’il ne saurait être tenu de payer la surconsommation d’eau causée par la fuite dont il n’est pas responsable.
Cependant, M. [W] a fait preuve de négligence dans l’exécution de ses relations contractuelles avec la SAS Saur en refusant l’accès à sa propriété aux fins de réparation de la fuite avant l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 octobre 2021. Le service des eaux l’a en effet alerté à deux reprises les 13 août 2020 et 15 février 2021 sans qu’il le laisse accéder à sa propriété sous des prétextes injustifiés.
Il en résulte un préjudice pour la SAS Saur qui consiste en une perte de chance de réparer la canalisation et mettre fin à la fuite dans un délai raisonnable. La demande de dommages et intérêts sera ainsi requalifée en une demande d’indemnisation de la perte de chance de stopper la fuite qui ne saurait être indemnisée en condamnant M. [W] à régler l’intégralité du montant réclamé par la SAS Saur qui correspond selon elle au coût de la quantité d’eau perdue du fait de la fuite.
Si M. [W] avait été diligent et avait laissé l’accès à son terrain, la SAS Saur aurait pu intervenir dans un délai qui peut être estimé à deux mois. Le service des eaux a donc perdu une chance de faire cesser la fuite aux alentours du mois d’octobre 2020 et n’a effectivement pu intervenir qu’en octobre 2021. Cette perte de chance sera justement indemnisée par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros. M. [W] sera donc condamné à verser cette indemnité à la SAS Saur. Le surplus de la demande sera rejeté.
5. Il convient de préciser que M. [W] demande aux termes de ses conclusions que le jugement soit infirmé en ce qu’il a rejeté sa demande d’expertise et de provision ainsi que sa demande de délais de paiement sans toutefois saisir la cour de demandes en ce sens.
6. Compte tenu de l’issue du litige en appel, M. [W], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens d’appel et à indemniser la SAS Saur à hauteur de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, les dispositions du jugement sur les dépens et frais irrépétibles étant confirmées.
M. [W] sera par ailleurs débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Enfin il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent arrêt sollicité par l’intimée, la décision de la cour d’appel étant exécutoire de plein droit, en l’absence d’effet suspensif de tout recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris dans toutes les dispositions qui lui sont soumises sauf en ce qu’il a débouté la SAS Saur de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [P] [W] au titre des pertes d’eau,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Saur à l’encontre de M. [P] [W] au titre de la perte d’eau en demande d’indemnisation de la perte de chance de faire cesser la fuite et de limiter la perte d’eau ;
Condamne M. [P] [W] à verser à la SAS Saur une indemnité de 5 000 euros au titre de la perte de chance de faire cesser la fuite ;
Déboute M. [P] [W] de sa demande de condamnation de la SAS Saur à retirer les canalisations présentes sur son terrain et de sa demande subsidiaire de paiement du coût des travaux de retrait à hauteur de 117 600 euros ;
Condamne M. [P] [W] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [P] [W] à payer à la SAS Saur la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute M. [P] [W] de sa demande d’indemnisation des frais irrépétibles d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Date ·
- Risque professionnel ·
- Professionnel
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Avis ·
- Appel ·
- Santé
- Contrats ·
- Construction ·
- Agriculture ·
- Dalle ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Béton ·
- Garantie ·
- Réception tacite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Accident du travail ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Pourvoi ·
- Visioconférence ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interpellation ·
- Police
- Crédit d'investissement ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Nullité ·
- Tirage ·
- Sursis à statuer ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Substitut général ·
- Adhésion ·
- Hôpitaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Reclassement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Historique ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Tableau d'amortissement ·
- Procédure civile ·
- Tableau ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Cliniques ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Articulation ·
- Droite ·
- Traumatisme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Syndicat ·
- Médaille ·
- Prime ·
- Ancienneté ·
- Assurances ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Intérêt
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Théâtre ·
- Pharmacie ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Acquittement ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Crédit lyonnais ·
- Désistement ·
- Timbre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.