Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 mars 2026, n° 24/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 20 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 170
LA CLINIQUE SAINTE [K]
C/
CPAM DE LA SOMME
Copie certifiée conforme délivrée à :
— LA CLINIQUE SAINTE [K]
— CPAM DE LA SOMME
— Me Nathalie THIEFFINE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE LA SOMME
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 24/00003 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6MH – N° registre 1ère instance : 22/00339
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 20 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
LA [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : Mme [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMÉE
CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Gwenaelle DREUX, munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [K] ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 29 juin 2020, la Clinique Sainte [K] a régularisé une déclaration d’accident du travail survenu le 27 juin 2020 au préjudice de Mme [Z] [L], sa salariée, exerçant au moment des faits la profession d’aide-soignante, dans les circonstances ainsi décrites : « mobilisation d’un chariot de transport ' (Elle) s’est coincée les doigts entre le chariot et le montant de (la) porte en entrant dans le service ».
Le certificat médical initial du 29 juin 2020 fait état d’un « traumatisme de la main droite II, III et IV ' Excoriation et douleurs ».
Par décision notifiée le 15 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une nouvelle lésion, constituée d’une arthropathie de la main droite, mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 31 août 2020, a été prise en charge par la CPAM de la Somme, par décision notifiée le 2 octobre 2020.
L’état de santé de Mme [L] a été déclaré consolidé au 7 avril 2022 et, par décision notifiée le 11 avril 2022, la CPAM de la Somme a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 10 % pour des « séquelles fonctionnelles indemnisables d’un traumatisme direct des D2, D3 et D4 de la main droite, pris en charge médicalement et par rééducation, à type de raideur modérée en flexion de l’index, chez une droitière ».
Contestant cette décision, la Clinique Sainte [K] a, par courrier du 2 mai 2022, saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de la CPAM en sa séance du 6 octobre 2022.
Par requête du 3 novembre 2022, la Clinique Sainte [K] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) d’une contestation de la décision de la commission.
Par jugement rendu le 20 novembre 2023, le tribunal a :
— fixé à 10 % (dix pour cent) le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L], opposable à la Clinique Sainte [K], à la date de consolidation du 7 avril 2022, en lien avec l’accident du travail survenu le 27 juin 2020,
— dit que les éventuels dépens de l’instance sont à la charge de la Clinique Sainte [K], hormis le coût de la mesure d’instruction qui demeure à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 décembre 2023, la Clinique Sainte [K] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2025 lors de laquelle l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 27 mai 2025, puis au 18 décembre 2025.
La Clinique Sainte [K], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 18 décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
à titre principal,
— écarter le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % fixé par le médecin conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable,
— retenir le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le docteur [N] à 6 %,
à titre subsidiaire,
— retenir le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le docteur [G], médecin expert désigné,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la Clinique Sainte [K] soutient en substance que :
— les conclusions du médecin consultant du tribunal et celles de son médecin conseil sont identiques,
— le docteur [N] et le docteur [X], ses médecins conseils désignés en première instance et en appel, ont relevé les carences du rapport médical de l’assurée sur les données cliniques,
— le docteur [X] a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %,
— selon le docteur [G], médecin consultant du tribunal, les douleurs neuropathiques et la raideur modérée en flexion de l’articulation interphalangienne proximale, sans gêne considérable pour l’utilisation de la main, justifient un taux de 7 %,
— il convient d’entériner les conclusions de ses médecins conseils et celles du médecin consultant du tribunal, en présence d’une raideur modérée en flexion de l’index de la main dominante,
— les premiers juges ont, à tort, porté le taux de 7 % retenu par le médecin consultant à 10 %, en tenant compte de l’âge de l’assurée, de son état physique et de son activité.
La CPAM de la Somme, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 18 décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens le 20 novembre 2023,
— juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % est justement évalué,
— juger opposable à la Clinique Sainte [K], le taux d’incapacité permanente de 10 % indemnisant les séquelles dont reste atteinte Mme [L] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 27 juin 2020,
— condamner la Clinique Sainte [K] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Somme fait valoir que :
— les dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale fournissent les critères permettant de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle,
— le barème a un caractère indicatif,
— le taux de 10 % est justifié compte tenu des séquelles présentées par l’assurée à la consolidation de son état,
— l’article 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité traitant de l’atteinte des fonctions articulaires des doigts, prévoit un taux de 7 à 14 % pour l’index dominant, selon l’importance de la raideur,
— les premiers juges ont, à juste titre, écarté le taux de 7 % fixé par le docteur [G], médecin consultant,
— le tribunal a relevé que la raideur articulaire en flexion de l’articulation inter phalangienne proximale de l’index de la main dominante n’était pas contestée par l’employeur,
— le taux de 10 % est parfaitement justifié.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article 1.2.2 du barème indicatif d’invalidité prévoit en cas d’atteinte des fonctions articulaires de l’index dominant, un taux d’incapacité permanente partielle de 7 à 14 % selon l’importance de la raideur.
En l’espèce, le praticien-conseil du service médical de la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] à 10 % pour des « séquelles fonctionnelles indemnisables d’un traumatisme direct des D2, D3 et D4 de la main droite, pris en charge médicalement et par rééducation, à type de raideur modérée en flexion de l’index, chez une droitière », à la date de consolidation du 7 avril 2022.
Lors de l’examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical de la caisse, tel que relaté par le docteur [G], médecin consultant du tribunal, l’assurée présentait une douleur d’allure neuropathique de la face dorsale de l’articulation interphalangienne proximale (IPP) irradiant jusqu’au bout du doigt, une hypoesthésie du doigt, une sensibilité au froid, une extension du 2ème doigt complète, réalisée avec lenteur, une flexion limitée de l’IPP de l’index avec une distance pulpe du doigt-paume de 4 cm en passif et une impossibilité de tenir la pince pouce-index, une mobilité normale des autres doigts longs et du pouce, et une force de serrement de la main droite modérément réduite.
Aux termes de son rapport, le docteur [G] a conclu ce qui suit :
« Mme [L] ne présentait pas d’état antérieur pouvant interférer avec les faits du 27 juin 2020.
Mme [L] a été victime d’un traumatisme à type d’écrasement des 2e, 3e et 4e doigts de la main droite, alors qu’elle est droitière.
Les examens d’imagerie réalisés après les faits étaient normaux.
Un traitement par Prégabaline et kinésithérapie trois fois par semaine a permis une récupération des amplitudes articulaires des 3e et 4e doigts. Il persiste cependant une limitation de la mobilité active et passive du 2e doigt, en particulier de son articulation interphalangienne proximale, sans plus de précision sur le degré de flexion. Cette diminution de la mobilité entraine une pince pulpo-pulpaire pouce-index inefficace, ne permettant pas la saisie d’objets fins.
Après deux ans de kinésithérapie ayant permis la récupération des mobilités des doigts hormis celle de l’index en passif et en actif, il y a peu de perspective d’amélioration concernant ce dernier. La poursuite de la rééducation permettra d’éviter un enraidissement, une éventuelle récupération à ce stade ne pouvant être totale.
Mme [L] ne présente pas d’amyotrophie de la main, pas de signe de sous-utilisation de cette main. Elle ne présente pas non plus de trouble vasomoteur.
Mme [L] allègue, au niveau de cette même articulation, une douleur d’allure neuropathique irradiant jusqu’au bout du doigt, accompagnée d’une hypoesthésie du doigt et d’une sensibilité au froid.
Conclusion :
Mme [L], sans antécédent particulier, présente une raideur articulaire modérée en flexion de l’articulation interphalangienne proximale de l’index de la main dominante, associée à des douleurs d’allure neuropathiques, ne semblant pas gêner considérablement l’utilisation de cette main.
Le taux d’incapacité permanente est fixé à 7 % selon le barème UNCASS, chapitre 1.2.2 ».
La Clinique Sainte [K] verse aux débats le complément à l’analyse médico-légale du docteur [O] et les observations du docteur [X] en date du 23 mai 2025, lesquels concluent à un taux de 6 à 7 %. Il en résulte que :
— l’assurée présentait seulement un enraidissement en flexion de l’interphalangienne proximale, sans précision sur son importance, et aucune atteinte de l’extension,
— le barème prévoit un taux d’incapacité permanente de 7 % pour une amputation des deux dernières phalanges de l’index dominant, ce cas étant plus invalidant que celui Mme [L],
— s’agissant des aptitudes et la qualification professionnelle, le dossier de l’assurée ne fait pas état de l’avis du médecin du travail,
— Mme [L] a été placée en arrêt maladie dès la consolidation pour des affections intercurrentes invalidantes (syndrome du canal carpien, en particulier),
— il convient d’apprécier les séquelles exclusivement imputables à l’accident, à la date de consolidation, sans préjuger de l’avenir,
— la détermination de l’incidence professionnelle est impossible en présence de pathologies évolutives, sans rapport avec l’accident et empêchant la reprise,
— la caisse n’a pas fixé de taux socio-professionnel.
La cour relève que le praticien-conseil du service médical de la caisse et le médecin consultant du tribunal font état des mêmes séquelles, à savoir une raideur modérée en flexion de l’articulation interphalangienne proximale l’index de la main dominante. Des douleurs neuropathiques associées sont notées ainsi qu’une pince pulpo-pulpaire pouce-index inefficace qui constitue une gêne dans l’utilisation de la main lors de la préhension d’objets fins y compris dans le cadre professionnel, Mme [L] étant aide-soignante.
Même si effectivement le dossier ne contient pas l’avis du médecin du travail et que la CPAM n’a pas retenu de taux socio-professionnel, les éléments précités sont à prendre en considération dans l’appréciation du taux d’incapacité.
Il est également établi que l’assurée ne présentait pas d’état antérieur et que sa récupération stagnait malgré deux ans de kinésithérapie à la date de consolidation de son état.
En considération de l’ensemble de ces éléments et au regard du barème indicatif qui prévoit une fourchette de taux entre 7 et 14% (article 1.2.2), les seules séquelles imputables à l’accident du travail survenu le 27 juin 2020 justifient de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] à 10 %, à la date de consolidation du 7 avril 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Clinique Sainte [K], succombant en ses prétentions, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, et y ajoutant, la cour la condamne aux dépens d’appel.
Par ailleurs, la Clinique Sainte [K] est condamnée à verser à la CPAM de la Somme, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la Clinique Sainte [K] est déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens ;
Y ajoutant,
Condamne la Clinique Sainte [K] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la Clinique Sainte [K] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Clinique Sainte [K] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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