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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 13 févr. 2025, n° 24/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [ Adresse 1 ], S.A. CLAIRSIENNE |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00191 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OARY
— ----------------------
[M] [X]
c/
S.A. CLAIRSIENNE
— ----------------------
DU 13 FEVRIER 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 13 FEVRIER 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Madame [M] [X] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Assistée de son curateur Association laïque du PRADO 33
représentée par Me Jérémie HACHARD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Pauline CRAMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
19 novembre 2024,
à :
S.A. CLAIRSIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Clémence HAUTBOIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jean-Louis OKI, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Sylvaine Déchamps, Greffière, le 30 janvier 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 23 septembre 2024, le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé au jour de la présente décision la résiliation du bail sur l’appartement 8, bâtiment 4 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], dénommé « résidence [2] », consenti par la S.A Clairsienne à Mme [M] [X] pour manquement à l’obligation d’user paisiblement des locaux loués
— ordonné l’expulsion de Mme [M] [X] et M. [W] [B], son mari, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux
— condamné solidairement Mme [M] [X] et M. [W] [B] à payer à la S.A Clairsienne une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail égale au montant du loyer et charges majorées de 20% soit la somme de 548 euros à régler à leur échéance normale jusqu’à la libération effective des lieux
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
— condamné Mme [M] [X] et M. [W] [B] aux entiers dépens.
Mme [M] [X] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 28 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, Mme [M] [X] a fait assigner la S.A Clairsienne en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction le cas échéant à Me Jérémie Hachard.
Dans ses dernières conclusions remises le 29 janvier 2025 et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes à l’appui desquelles elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le juge du contentieux et de la protection, de manière injustifiée et sans aucun égard pour ses pièces et preuve de sa bonne foi, a considéré qu’elle avait commis des manquements d’une particulière gravité justifiant la résiliation du bail et a statué ainsi de manière erronée.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir qu’elle est majeure protégée et ne dispose d’aucune solution de relogement malgré différentes démarches.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 8 janvier 2025, soutenues à l’audience, la S.A Clairsienne sollicite que Mme [M] [X] soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car il n’est pas précisé sur quel moyen de réformation Mme [X] se fonde, alors que de nombreuses plaintes ont été déposées à son encontre depuis son entrée dans les lieux en 2018 et que ces faits sont d’une particulières gravité caractérisant un manquement à son obligation de jouissance paisible.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’arrêt d’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat notamment les plaintes des voisins de Mme [X] auprès du bailleur, des mains courantes et des poursuites pénales à l’encontre de Mme [X], que les pièces produites par Mme [X] ne contredisent pas sérieusement, qu’en considérant que Mme [X] n’a pas usé d’une jouissance paisible son logement depuis 2018 et que ses manquements d’une particulière gravité perdurent justifiant la résiliation du bail consenti par la S.A Clairsienne à Mme [X] et par conséquent son expulsion, le premier juge n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce et a fait une application pertinente de la règle de droit.
Par conséquent, à défaut pour elle de démontrer l’existence d’un moyen sérieux de réformation, il convient de rejeter la demande de Mme [X] sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Mme [M] [X], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles, de sorte qu’elles seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [M] [X] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du juge du contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 septembre 2024 ;
Déboute Mme [M] [X] et la S.A Clairsienne de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [X] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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