Infirmation partielle 20 février 2025
Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 févr. 2025, n° 22/04840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 mars 2022, N° F18/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04840 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU6V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° F 18/00092
APPELANT
Monsieur [L] [E]
Chez Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Imen BICHAOUI, avocat au barreau de MEAUX, toque : 106
INTIMEE
S.A.R.L. LOC TP 94
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] a été engagé par la société Loc TP 94 par contrat à durée indéterminée à compter du 3 août 2015, en qualité de chauffeur poids lourds, après avoir exercé cette fonction dans le cadre d’un contrat d’intérim du 11 août 2014 au 29 mai 2015.
Il percevait un salaire mensuel brut de 3 040, 53 euros (moyenne des douze derniers mois).
La société Loc TP 94 emploie moins de 11 salariés.
La relation de travail était soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par lettre du 8 mars 2017, M. [E] était convoqué pour le 23 mars suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 29 mars 2017 pour faute grave.
Le 23 janvier 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 22 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Créteil a dit que la faute grave était caractérisée, a débouté M. [E] de ses demandes à l’exception des demandes de rappels d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé sur lesquelles il s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil, statuant sous la présidence du juge départiteur, a débouté M. [E] de ses demandes, a débouté la société Loc TP 94 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 25 avril 2022, M. [E] a interjeté appel du jugement.
La société Loc TP 94 a constitué avocat le 13 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
— condamner la société Loc TP 94 à lui verser les sommes suivantes :
o 7.730,09 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires du mois d’août 2015 au mois de mars 2017
o773,01 euros au titre des congés payés sur rappel d’heures supplémentaires
o 18.243,18 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— ordonner la remise des bulletins de paie rectificatifs afférents aux demandes conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
— ordonner la remise des documents légaux (solde de tout compte et fiche de paie afférente, certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt,
— ordonner que les condamnations portent intérêt au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— condamner la société Loc TP 94 à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros et 2 000 euros pour les frais irrépétibles devant la cour,
— condamner la société Loc TP 94 aux dépens de première instance et d’appel et dire que ces derniers pourront été recouvrés directement par Me Bichaoui conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— Le jugement ne pouvait pas retenir que le salarié avait la possibilité de manipuler son disque pour l’enregistrement des temps de repos ce qui n’avait été soutenu par aucune des deux parties.
— La société Loc TP avait configuré le chronotachygraphe de sorte qu’il enregistre un temps de lit lorsque le contact du camion était coupé ; un réglage différent a été opéré à sa demande à compter du 3 janvier 2017.
— Il produit des tableaux détaillés et précis des heures qu’il a réalisées, établis sur la base des relevés horaires enregistrés par sa carte chronotachygraphe, qui révèlent 359, 42 heures supplémentaires non rémunérées entre 2015 et 2017.
— Il devait récupérer et déposer le camion au dépôt de [Localité 4] ; le temps de trajet vers le chantier lorsque le salarié est contraint de passer par le siège de l’entreprise est considéré comme du temps de travail effectif.
— Le système du chronotachygraphe était réglé pour indiquer des temps de pause lorsque le contact était coupé jusqu’en décembre 2016, ce qui n’était pas normal ; l’employeur a modifié le fonctionnement après le passage de M. [E] pour le contrôle du camion en atelier ;
— Pour arriver sur les chantiers à 7h, il devait récupérer son camion à 6h.
— Les congés payés sont assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.
— L’intention du travail dissimulé est établie par la mise en place par la société Loc TP 94 d’un système organisé de configuration du système de relevé de carte conducteur pour placer le salarié automatiquement en pause une fois le contact coupé.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Loc TP 94 demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— En dehors du passage en mode conduite qui se fait automatiquement lorsque le camion roule, l’intégralité des autres actions se fait manuellement par le chauffeur ; les tachygraphes DTCO ne sont configurables que par les usines elles-mêmes ou les organismes agréés tels que KB contrôles, ils ne sont pas modifiables par l’entreprise.
— Le travail effectif comprend le temps consacré à toutes les activités de transport routier, notamment la conduite, le chargement et le déchargement, l’entretien et tous autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule et les périodes durant lesquelles le travailleur mobile est tenu de rester à son poste de travail, prêt à entreprendre son travail, et ne peut, sur instruction de son employeur, disposer librement de son temps, telles les périodes d’attente de chargement ou de déchargement.
— M. [E] prend en compte des heures qui ne correspondent pas à du travail effectif : lorsque M. [E] arrive en avance sur les chantiers, les heures effectuées ne peuvent être considérées comme du temps de travail effectif.
— Il est d’usage au sein de la société de considérer qu’une journée est effectuée dès lors que le bon journalier est complet et signé peu important le nombre d’heures travaillées.
— Le décompte des heures supplémentaires dans le milieu du transport routier se fait de façon hebdomadaire et pas journalière.
— M. [E] omet totalement de décompter les heures supplémentaires lui ayant été payées sur son salaire, soit plus de 55 heures supplémentaires réglées.
— Son tableau comptabilise également comme travaillés les jours de congés payés alors qu’il a été débouté de cette demande en 1ère instance sans faire appel, et les jours fériés.
— M. [E] ne rapporte pas la preuve que la société lui aurait demandé d’effectuer des heures supplémentaires, ni même la preuve d’un quelconque surcroît de travail qui lui aurait imposé de les exécuter.
— M. [E] n’apporte la moindre information sur son temps de travail effectif, ni le moindre commencement de preuve permettant de justifier de l’accomplissement d’heures supplémentaires.
— Il prétend qu’il aurait demandé à l’atelier en charge du contrôle du chronotachygraphe de remettre celui-ci en réglage « usine » ; il n’apporte toutefois aucun élément sur ce point.
— La preuve du caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n’est pas rapportée.
MOTIFS
En préliminaire, si M. [E] demande à la cour de constater que les motifs des premiers juges doivent être censurés, il ne formule pas de demande d’annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions mais une demande d’infirmation.
Sur la demande de rappels d’heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Au soutien de sa demande, M. [E] produit des tableaux reprenant les heures de travail effectuées chaque jour et chaque semaine, établis sur la base des relevés horaires enregistrés par sa carte tachygraphe.
Retirant une heure de pause par jour et tenant compte d’un paiement de 35 heures hebdomadaires, outre quatre heures supplémentaires à 25%, il aboutit à un total de 359,42 heures supplémentaires non rémunérées sur la période.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
L’employeur produit les tableaux des heures supplémentaires de chaque année et les relevés d’activité détaillée issus des relevés horaires de la carte tachygraphe.
Il en résulte un calcul de temps de travail réel hebdomadaire en tenant compte d’un temps de pause d’une heure de manière systématique et en retirant du temps de travail les heures dites de lit, c’est-à-dire enregistrées comme temps de repos.
Il indique que M. [E] a ainsi été rémunéré à hauteur de 39 heures chaque semaine, quand bien même son temps de travail réel était inférieur.
Il ajoute que M. [E] a par ailleurs été rémunéré sur la période à hauteur de 55 heures supplémentaires, apparaissant sur les bulletins de salaire. Il ressort du tableau de M. [E] que celui-ci a pris en compte des heures supplémentaires rémunérées au-delà de 4 heures certaines semaines.
D’une part, l’employeur soutient que M. [E] ne peut compter les temps de pause comptabilisés par le chronotachygraphe au-delà d’une heure journalière comme du temps de travail effectif.
D’abord, il soutient que ce temps de pause comporte notamment des périodes lors desquelles, de sa propre volonté, M. [E] arrivait très en avance sur les chantiers, après avoir récupéré son camion au dépôt.
L’employeur soutient que cela relevait d’un choix de confort personnel.
Les tableaux d’heures supplémentaires que l’employeur produit révèlent que M. [E] prenait son camion entre 6h et 7h pour des horaires de chantier de 7h ou 7h30 le plus souvent.
Les relevés d’activité détaillée ne révèlent pas que M. [E] avait systématiquement des « temps de lit » notables avant 7h ou 7h30.
Dès lors, cet argument n’est pas de nature à déconsidérer les tableaux produits par M. [E].
L’employeur affirme aussi que M. [E] se mettait « en lit » en fin de journée mais n’explique pas ce qu’il en déduit spécifiquement.
Plus généralement, il soutient que les « temps de lit » enregistrés par M. [E] correspondent à du temps de pause et ne peuvent être pris en compte comme du temps de travail effectif.
M. [E] soutient que les « temps de lit » enregistrés ne correspondent pas nécessairement à du temps de pause car son chronotachygraphe avait été configuré par l’entreprise pour enregistrer un temps de lit dès que le contact du camion était coupé, même si lui-même était en activité sur le chargement du camion.
Il ajoute qu’il a demandé une modification de ce réglage automatique lors de l’intervention d’un technicien agréé le 20 décembre 2016.
Il produit divers documents établissant que les employeurs avaient effectivement la possibilité de faire installer sur leur camion un réglage vers une bascule automatique en mode repos dès que le contact était coupé et que cette pratique a fait l’objet de sanctions par l’autorité administrative.
L’employeur affirme que les actions du chronotachygraphe étaient déclenchées manuellement par le chauffeur.
Toutefois il ne produit aucun élément de nature à établir une telle configuration sur ces véhicules et à contredire les éléments de preuve apportés par M. [E].
Il produit le relevé du mois de septembre 2022 du camion utilisé par M. [E] qui démontre que le chauffeur seul active le temps de pause. Mais cet élément postérieur à décembre 2016 n’est pas de nature à établir les réglages du camion de M. [E] antérieurement.
Dès lors, il ressort de ces éléments que l’ensemble du temps de lit enregistré par la carte tachygraphe de M. [E] ne peut être regardé comme un temps de pause qui n’entre pas dans le temps de travail effectif du salarié.
Cette situation ne doit toutefois plus être retenue pour l’année 2017, M. [E] reconnaissant qu’à partir de cette date, il actionnait lui-même le temps de pause pour les périodes lors desquelles il n’était pas à la disposition de son employeur et pouvait vaquer à ses occupations personnelles.
D’autre part, l’employeur affirme que le tableau de M. [E] comptabilise les jours de congés payés, alors qu’il a été débouté de cette demande en première instance sans faire appel, et les jours fériés.
Il convient effectivement de ne pas retenir les heures supplémentaires comptabilisées par M. [E] lors des semaines pendant lesquelles il a été en congés payés, ayant fait l’objet de contestation devant la formation paritaire du conseil de prud’hommes.
En outre, il affirme que M. [E] ne peut comptabiliser des heures de congés payés en prenant en compte 8 heures de travail les jours de congés payés ou les jours fériés pour calculer le nombre d’heures supplémentaires hebdomadaires.
M. [E] soutient que la prise en compte des jours de congés payés et des jours fériés pour le décompte du temps de travail et ainsi des heures supplémentaires est conforme au droit européen.
Aux termes de l’article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Aux termes de l’article L.3121-29 du même code, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
L’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, stipule : « Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés ».
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003 dispose : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition d’une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu’heures de travail accomplies (arrêt CJUE du 13 janvier 2022 C-514/20).
La Cour de justice de l’Union européenne expose que ces articles visent à ce que le travailleur ne soit pas dissuadé d’exercer son droit à congé annuel payé durant le mois au cours duquel il a accompli des heures supplémentaires, ce qui pourrait être le cas si le mécanisme de calcul est susceptible d’entraîner une réduction de la rémunération du travailleur par l’amputation de la majoration prévue pour les heures supplémentaires effectivement accomplies.
Dans un litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
Il convient en conséquence de juger que les jours de congés payés pris au cours d’une période hebdomadaire doivent être pris en considération pour déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint.
En revanche, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte ne conduit pas à prendre en compte les jours fériés.
En conséquence, il convient de retenir que M. [E] soutient, à bon droit, que doit être retenu un mode de calcul tenant compte des jours de congés payés afin de vérifier si le seuil d’heures supplémentaires était atteint au cours des semaines comportant des jours travaillés et des jours de congés payés.
En conséquence, au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de considérer que le salarié a effectué des heures supplémentaires, qui étaient rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées et qui n’ont pas donné lieu à rémunération portée sur le bulletin de salaire, mais en nombre inférieur à ce qu’il revendique, et de condamner la société Loc TP 94 à payer à M. [E] les sommes de 3 865,05 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et 386, 50 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
En application de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
S’il a été retenu supra qu’il ressortait des éléments produits que les temps de pause enregistrés par la carte chronotachygraphe ne constituaient pas nécessairement des temps lors desquels le salarié n’était pas à la disposition de son employeur, le salarié n’établit pas l’existence d’un système organisé visant à éluder la comptabilisation d’heures de travail effectif.
En outre, l’absence de comptabilisation des jours de congés payés pour calculer le dépassement du seuil d’heures supplémentaires ne caractérise pas non plus une telle intention.
Dès lors, il n’apparaît pas que la société Loc TP 94 se soit, en toute connaissance de cause, abstenu de rémunérer des heures de travail dont elle savait qu’elles avaient été accomplies. L’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
M. [E] demande à la cour d’ordonner la remise des bulletins de paie rectificatifs afférents aux demandes conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision et d’ordonner la remise des documents légaux (solde de tout compte et fiche de paie afférente, certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 8e jour suivant la signification de l’arrêt.
Le contrat de travail étant rompu, il convient d’ordonner à la société Loc TP 94 de remettre à M. [E] un solde de tout compte, un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
L’employeur succombant pour l’essentiel, supportera les dépens de première instance et d’appel, que Maître Bichaoui pourra recouvrer directement contre la partie condamnée selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient également condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société Loc TP 94 à payer à M. [E] les sommes de 3 865,05 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et 386,50 euros au titre des congés payés afférents ;
DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
ORDONNE à la société Loc TP 94 de remettre à M. [E] un solde de tout compte, un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la société Loc TP 94 aux dépens ;
DIT que Maître Bichaoui pourra recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Loc TP 94 à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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