Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 avr. 2026, n° 26/03254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03254 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3Y7
Nom du ressortissant :
[Y] [S]
[S]
C/
[X]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [S]
né le 28 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Elif TURKMEN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
en présence de [W] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment lors de l’audience,
ET
INTIMEE :
Mme [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Avril 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Y] [S] le 17 décembre 2025.
Le 22 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête enregistrée le 25 avril 2026, la préfecture du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 26 avril 2026, [Y] [S] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Dans son ordonnance du 26 avril 2026 à 15 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est régulière et ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressépour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée le 27 avril 2026 à 11h21, le conseil de [Y] [S] a formé appelde l’ordonnance soutenant les moyens soulevés en première instance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2026 à 10 heures 30.
[Y] [S] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil soutient que la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon doit être confirmée.
Le conseil de [Y] [S] a été entendu en sa plaidoirie. Il reprend les moyens d’irrégularité articulés en première instance et dans son mémoire d’appel.
[Y] [S] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Y] [S] , relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
II- Sur les moyens tirés de l’irrégularité de la décision de placement en rétention
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation liée à un défaut d’examen réel individuel et sérieux
En application des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’etranger ou, le cas echéant, lors de sa retenue
aux fins de verification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue
de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle doit être écrite et motivée.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose qu’un étranger peut être placé en rétention s’il ne présente pas de garantie de représentation et en cas de risque de fuite, qui peut être apprécié au regard de la menace pour l’ordre public que représente la personne.
Les critères à prendre en considération pour justifier d’une absence de garantie de représentation sont prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et sont, notamment :
— la soustraction à une précédente mesure d’éloignement ;
— le refus d’exécuter la mesure d’éloignement ;
— l’absence de garantie de représentation, c’est à dire de résidence stable et justifiée sur le territoire français, l’absence de passeport en cours de validité et de ressources, le défaut de respect des obligations de pointage.
L’arrêté de placement doit expliciter la ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
La décision de placement en rétention de [Y] [S] fait expressément référence à sa situation administrative, familiale et à son abence de garantie de représentation en mentionnant notamment que:
— l’intéressé se maintient irrégulièrement en France en toute connaissance de cause
— il n’a pas déféré à ses obligations de pointage
— il ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi ni de la réalité de ses moyens d’existence
— il ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment stables, anciens et ancrés dans la durée sur le territoire français
— bien qu’ayant déclaré avoir mal au genou et devoir se faire opérer, il a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité qui n’établit pas une incompatibilité de son état de santé avec une mesure de rétention
— la présente décision ne porte pas une atteinte excessive ou disproportionnée au droit de [Y] [S] à sa vie privée et familiale
Il convient de retenir que la préfecture du Rhône a réalisé un examen sérieux et pris en considération l’ensemble des éléments alors connus de la situation personnelle de [Y] [S] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée alors que sa domiciliation chez un ami, dont il se prévaut à l’audience ne saurait davantage constituer une résidence stable.
Ce moyen ne pouvait dès lors être accueilli.
— Sur le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public
Le conseil de [Y] [S] soutient que la présence de ce dernier sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public dans la mesure où les faits ayant motivé son interpellation n’ont pas encore été jugés et qu’il demeure présumé innocent.
La notion de menace à l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
S’il est constant que [Y] [S] est toujours présumé innocent pour les faits de violences aggravées pour lesquels il a été interpellé le 20 avril 2026, la multiplicité des signalisations dont il fait l’objet traduisent néanmoins sa mise en cause dans de nombreuses procédures pénales et caractérisent un comportement constituant une menace pour l’ordre public.
La préfecture du Rhône n’a commis aucune erreur de fait et le juge a justement motivé son ordonnance quant à l’appréciation de la menace à l’ordre public qui n’est au surplus qu’un des éléments pouvant être pris en compte pour établir le risque de fuite et justifier la décision de placement en rétention.
Ce moyen est inopérant.
III- Sur la prolongation de la rétention
La requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors de confirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de [Y] [S] recevable.
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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