Infirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 31 oct. 2024, n° 24/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 octobre 2023, N° 23/00978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01045 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVHF
S.C.I. LA TUILERANE DUBOURG
c/
S.A.S. MEGEVIE ORION
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 09 octobre 2023 par le Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 23/00978) suivant déclaration d’appel du 04 mars 2024
APPELANTE :
S.C.I. LA TUILERANE DUBOURG Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège50 [Adresse 8]
Représentée par Me Jean-philippe MAGINOT de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A.S. MEGEVIE ORION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]/France
Représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCI La Tuilerane Dubourg est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage commercial de jardinerie exploité sous l’enseigne « VillaVerde », cadastré section HC n° [Cadastre 2], situé [Adresse 1] à Pessac (33600) dans la zone commerciale dite de « Bersol ».
La parcelle étant enclavée, son accès se fait par la voirie du « [7] » du centre commercial [Localité 5] Bersol située sur la parcelle cadastrée section HC n° [Cadastre 4].
À cet effet, SCI La Tuilerane Dubourg a conclu des conventions de mise à disposition avec les propriétaires successifs de la voirie du « [7] », en dernier lieu la société Opci Uir II selon une convention conclue le 28 septembre 2015.
Aux termes de celle-ci, il était prévu la mise à disposition, au bénéfice de la SCI La Tuilerane Dubourd, de la voirie et du parking du centre commercial édifié sur la parcelle HC [Cadastre 4], moyennant une redevance constituée d’une participation aux charges de fonctionnement du parking.
Le 29 avril 2022, la société Opci Uir II a cédé divers lots de copropriété et volumétriques dont elle était propriétaire au sein du centre commercial, et notamment le volume n° 3 de la parcelle HC [Cadastre 4] (le « [7] ») comprenant le parking et sa voirie, à un groupement bancaire constitué des sociétés Finamur, Bpifrance, Arkea Credit Bail, Bpce Lease Immo et la Banque Postale Leasing & Factoring, lesquelles ont, selon acte reçu par Maître [V], notaire à [Localité 6], consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la société Megevie Orion, portant notamment sur le volume n°3 de la parcelle HC [Cadastre 4] précité.
A compter de cette date, la SAS Megevie Orion , disant venir aux droits de la société Opci Uir II, a adressé à la SCI La Tuilerane Dubourg diverses factures de « redevances de loyers », « provision pour charges » et « provisions pour travaux de sécurisation du site ».
Devant le refus de la SCI La Tuilerane Dubourg de s’acquitter de ces factures, la société Megevie Orion l’a, par acte du 28 avril 2023, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de la somme provisionnelle de 27 439,12 euros au titre des redevances impayées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la SCI La Tuilerie Dubourg à payer à la société Megevie Orion la somme provisionnelle de 27 439,12 euros due au 15 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023 ;
— condamné la SCI La Tuilerie Dubourg aux dépens ;
— condamné la SCI La Tuilerie Dubourg à payer à la société Megevie Orion la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI La Tuileraine Dubourg a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance par déclaration du 4 mars 2024 et, par dernières conclusions déposées le 1er août 2024, elle demande à la cour de :
— la juger recevable et bien-fondée en son appel.
Y faisant droit :
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 octobre 2023 dans toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
— débouter la société Megevie Orion de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamner la société Megevie Orion à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 24 mai 2024, la société Megevie Orion demande à la cour de :
A titre principal :
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société SCI La Tuilerane-Dubourg en ce qu’elles sont irrecevables dans la mesure où nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ;
— confirmer en conséquence la décision déférée en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire :
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société SCI La Tuilerane-Dubourg ;
— infirmer en conséquence la décision déférée en toutes ses dispositions.
Dans les trois cas :
— condamner la société SCI La Tuilerane-Dubourg à verser à la société Megevie Orion la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 19 septembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que par acte du 28 septembre 2015, la société Megevie Orion avait conclu avec la SCI La Tuilerane-Dubourg une convention de mise à dispostion de la voirie et de parkings d’un centre commercial moyennant paiement de redevances fixées en fonction des charges d’entretien payables trimestriellement sur factures et que, selon le décompte produit, la dette s’établissait au 15 mars 2023 à la somme de 27.439,12 euros, le premier juge, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, a condamné la SCI La Tuilerane-Dubourg au paiement de ladite somme à titre provisionnel.
La SCI La Tuilerane-Dubourg, appelante, critique l’ordonnance entreprise, faisant valoir, outre le fait que l’intimée n’est pas fondée à se prévaloir du principe de l’estoppel, que la créance invoquée par la société Megevie Orion est sérieusement contestable dès lors que cette dernière n’était pas partie à la convention de mise à disposition du 28 septembre 2015 sur laquelle elle fonde sa demande en paiement, la société intimée ne rapportant pas la preuve de ce qu’elle vient aux droits de la société Opci Uir II. Elle ajoute que cette convention de mise à disposition, qui ne saurait être qualifiée de contrat de bail, n’a pu, en conséquence, être automatiquement transférée à l’acquéreur du parking situé sur la parcelle HC32 par l’effet de l’article 1743 du code civil, la société Megevie Orion n’étant en outre nullement devenue propriétaire des équipements objets de la convention. Elle soulève enfin une contestation relative au montant de la provision réclamée au regard des dispositions de l’article 7 de la convention.
La société Megevie Orion, intimée, conclut à l’irrecevabilité des prétentions adverses au motif que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui et, subsidiairement, à la confirmation de l’ordonnance entreprise, considérant que la convention du 28 septembre 2015 conclue avec la société Opci Uir II s’est poursuivie lors de l’acquisition du centre commercial par la société Megevie Orion.
Sur ce,
Sur la fin de non-revoir tirée de l’estoppel
La société Megevie Orion soutient que la SCI La Tuilerane-Dubourg serait irrecevable en ses demandes devant la cour sur le fondement du principe de l’estoppel, au motif que son argumentation dans la présente instance serait contradictoire avec celle développée dans une autre procédure de référé, actuellement pendante devant la cour sous le n°RG 24/02620, dans laquelle la SCI La Tuilerane-Dubourg a sollicité une mesure d’expertise en vue d’établir une servitude de passage à son profit sur la parcelle du '[7]'.
Cependant, outre le fait que les contradictions alléguées n’affectent pas les prétentions de la SCI La Tuilerane Dubourd, laquelle ne sollicite que le débouté des demandes adverses, mais les moyens de défense de celle-ci dont il sera rappelé qu’ils peuvent être invoqués en tout état de cause, il sera rappelé que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Civ. 2ème, 15 mars 2018, n°17-21.991). Or, en l’espèce, à les supposer établies, les positions contraires de la SCI La Tuilerane Dubourg alléguées par la société Megevie Orion n’ont pas été adoptées au cours de la même instance, en sorte qu’il convient d’écarter la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel.
Sur l’obligation à paiement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
L’article 1165 ancien du code civil dispose : 'Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.'
Selon l’article 1216 du même code : 'Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.'
L’article 1743 du code civil énonce que : 'Si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.
Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s’il s’est réservé ce droit par le contrat de bail.'
Il est constant qu’en l’absence d’une libre disposition d’un local à usage exclusif, une convention de mise à disposition ne peut être qualifiée de bail (Civ. 3ème, 11 janvier 2006, n°04-19.736).
En l’espèce, la société Megevie Orion fonde le principe de sa créance sur la convention passée le 28 septembre 2015 entre la SCI La Tuilerane Dubourg et la société Opci Uir II, à l’époque propriétaire du parking et de la voirie du '[7]'.
Il est acquis que la société Megevie Orion n’était pas partie à ce contrat.
En premier lieu, si, dans son assignation, la société Megevie Orion soutient venir aux droits de la société Opci Uir II, elle procède par affirmation et n’en rapporte pas la preuve.
En second lieu, si, dans ses dernières conclusions déposées devant la cour, l’intimée fait finalement valoir que l’exécution de la convention de mise à disposition du 28 septembre 2015 s’est 'poursuivie lors de l’acquisition du centre commercial par la société Megevie Orion’ et invoque l’application des dispositions de l’article 1743 du code civil, il sera observé :
— d’une part, que la convention du 28 septembre 2015 ne prévoit aucune jouissance exclusive par la SCI La Tuilerane Dubourg des équipements (parking et voirie) mis à sa disposition, en sorte qu’elle ne saurait être qualifiée de contrat de bail. Il s’en déduit que la société Megevie Orion ne peut valablement soutenir que cette convention a été automatiquement transférée à l’acquéreur du parking situé sur la parcelle HC [Cadastre 4] par l’effet de l’article 1743 précité,
— d’autre part, la société Megevie Orion ne démontre pas être devenue propriétaire des équipements objets de la convention de mise à disposition du 28 septembre 2015, ces équipements ayant été cédés, selon l’attestation notariée versée aux débats, aux sociétés Finamur, Bpifrance, Arkea Credit Bail, Bpce Lease Immo et la Banque Postale Leasing & Factoring, la société Megevie Orion n’étant que locataire desdits équipements en vertu d’un crédit-bail.
Il résulte de ce qui précède que l’obligation à paiement de la SCI La Tuilerane Dubourg se heurte à des contestations sérieuses.
Il convient en conséquence de débouter la société Megevie Orion de ses demandes formées à l’encontre de la SCI La Tuilerane Dubourg, l’ordonnance entreprise étant infirmée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer d’infirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Megevie Orion, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Megevie Orion sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Megevie Orion de ses demandes,
Condamne la société Megevie Orion à payer à la SCI La Tuilerane Dubourg la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Megevie Orion aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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