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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 27 févr. 2025, n° 19/02260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 26 juin 2019, N° 15/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02260
N° Portalis DBVC-V-B7D-GMAR
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 26 Juin 2019 – RG n° 15/00144
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 12]
Comparant en personne, assisté de Me LEDOUX, substitué par Me FINOT, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
S.A.S. [11]
[Adresse 4]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
[5]
[Adresse 13]
Représentée par Mme [V], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 09 janvier 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 27 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [S] [D] d’un jugement rendu le 26 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l’opposant à la société [11], en présence la [6].
FAITS et PROCEDURE
M. [D] a été engagé par la société [11] ('la société') par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1977 en qualité d’agent de production.
Il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 20 août 2007 mentionnant 'épicondylite coude gauche, tendinite épaule droite et gauche, sur la base d’un certificat médical du 3 août 2007'.
La [6] (la caisse) a pris en charge la maladie de M. [D], inscrite au tableau 57 'épaule douloureuse droite’ au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 25 février 2008.
Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [D] a été fixé à 20 % et une rente lui a été attribuée à compter du 1er juin 2013.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 octobre 2013.
Suite à rechute consolidée le 30 septembre 2015 au titre d’une 'rupture itérative de la coiffe des rotateurs', son taux d’IPP a été fixé à 30 % à compter du 1er octobre 2015.
Après avoir saisi la caisse d’une tentative de conciliation, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche le 28 février 2015 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal de grande instance de Coutances auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 a :
— déclaré recevable l’action en recherche de la faute inexcusable de la société engagée par M. [D],
— rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription, du désistement et de la nullité de l’acte de saisine,
— débouté M. [D] de sa demande principale de reconnaissance d’une faute inexcusable commise par la société,
— débouté M. [D] de ses demandes accessoires,
— débouté la société et M. [D] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— laissé les dépens à la charge de M. [D].
M. [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration 19 juillet 2019.
Suivant arrêt du 15 juin 2023 auquel il est renvoyé pour exposé complet du litige initial, la 2ème chambre sociale de la cour d’appel de Caen a notamment :
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de faute inexcusable et rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription, du désistement et de la nullité de l’acte de saisine
— infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
* dit que la maladie professionnelle de M. [D] déclarée le 20 août 2007 est due à la faute inexcusable de la société
* ordonné la majoration de la rente servie à M. [D] à son montant maximal
* dit que la caisse fera l’avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l’action récursoire à l’encontre de la société pour les sommes dont elle est tenue de faire l’avance
* avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [D], ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G]
* renvoyé l’affaire à l’audience du 25 janvier 2024
* réservé les dépens et la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [G] a déposé son rapport d’expertise le 24 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 16 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [D] demande à la cour de :
— fixer ses préjudices comme suit :
* 15 000 euros au titre des souffrances physiques
* 10 000 euros au titre des souffrances morales
* 17 380 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 69 776,69 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 10 000 euros pour le préjudice d’agrément
— condamner la société à payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— limiter et minorer le quantum des préjudices comme suit :
* 8 000 euros au titre des souffrances physiques
* 1 000 euros au titre des souffrances morales antérieures à la consolidation
— débouter M. [D] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent, et au titre du préjudice d’agrément
— ordonner ce que de droit quant aux dépens
— ordonner ce que de droit quant à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 7 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités
— débouter M. [D] de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire
— débouter M. [D] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent
— dire que la caisse pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Il en résulte qu’en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l’article L. 452-3, la victime est bien fondée à demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale notamment, la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d’assistance par une tierce personne avant consolidation.
En revanche, l’assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisée dans les conditions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale de telle sorte que ce préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ce dommage ne peut en conséquence donner droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code.
Enfin, il est désormais jugé que la rente accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent de telle sorte que le salarié est en droit d’en solliciter l’indemnisation devant la juridiction de sécurité sociale au titre de la faute inexcusable.
En l’espèce, la [6] a pris en charge la maladie, inscrite au tableau 57 'épaule douloureuse droite’ au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 25 février 2008.
La date de consolidation des lésions initiales afférentes à la maladie désignée au tableau n°57 'épaule douloureuse droite’ a été fixée au 31 mai 2013.
Son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 20 % et une rente lui a été attribuée à compter du 1er juin 2013.
Il est constant que M. [D] a déclaré à la caisse une aggravation des lésions initiales que la caisse a pris en charge au titre d’une rechute.
Même si les pièces sont incomplètes sur ce point, il résulte du rapport d’expertise que cette rechute correspond à une 'rupture itérative de la coiffe des rotateurs'.
L’expert rappelle que la première manifestation de l’aggravation devait être fixée au 21 août 2014, date du certificat médical de rechute.
La date de consolidation de la rechute a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 30 septembre 2015 avec un taux d’incapacité permanente fixé à 30 %.
Ainsi, les préjudices temporaires et permanents de M. [D] se décomposent comme suit :
— préjudices afférents aux lésions initiales (épaule douloureuse droite) :
* préjudices temporaires du 3 août 2007 au 31 mai 2013 (date de consolidation)
* préjudices permanents à compter du 31 mai 2013
— préjudices afférents à l’aggravation des lésions prise en charge en tant que rechute (rupture itérative de la coiffe des rotateurs) :
* préjudices temporaires du 21 août 2014 au 30 septembre 2015 (date de consolidation)
* préjudices permanents à compter du 30 septembre 2015.
— Sur les souffrances endurées
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la date de consolidation (étant rappelé que les souffrances physiques et morales après consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent).
M. [D] demande l’évaluation des souffrances physiques d’une part et des souffrances morales d’autre part.
S’agissant des souffrances physiques afférentes aux lésions initiales, l’expert les a évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 en précisant à juste titre qu’elles se rapportaient à la période du 3 août 2007 jusqu’au 31 mai 2013 et correspondaient aux interventions chirurgicales avec hospitalisation au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 10], aux hospitalisations de jour, à la prise en charge en kinésithérapie de ville, à la durée des soins et aux lésions anatomiques cliniquement et chirurgicalement retouvées.
Les souffrances physiques avant consolidation afférentes aux lésions initiales seront donc évaluées à 11 000 euros.
S’agissant des souffrances morales afférentes aux lésions initiales, l’expert les a évaluées sur la période du 3 août 2007 au 31 mai 2013 à 0,5 sur une échelle de 7 au titre du long développement de la maladie et des contraintes liées aux soins, ainsi que du ressenti psychologique en lien avec les douleurs physiques.
Les souffrances morales avant consolidation liées aux lésions initiales seront évaluées à 2000 euros.
S’agissant des souffrances physiques afférentes à la rechute, l’expert les a évaluées à 0,5 sur une échelle de 7 en précisant qu’elles se rapportaient à la période du 21 août 2014 jusqu’au30 septembre 2015 et correspondaient à l’augmentation douloureuse des lésions initiales, à la durée de prise en charge sans intervention chirurgicale et enfin à la mise en oeuvre d’une infiltration de la bourse sous-acromiale.
Ces souffrances physiques avant consolidation liées à la rechute seront évaluées à 1000 euros.
L’expert a en revanche exclu tout retentissement psychologique lié à la rechute.
Compte tenu de ces observations, il convient de fixer les préjudices de M. [D] comme suit:
— souffrances physiques : 12 000 euros
— souffrances morales : 2 000 euros.
— Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité physique ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime de démontrer qu’elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu’elle ne peut plus le faire ou qu’elle est limitée dans cette activité.
Dans la mesure où le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice d’agrément temporaire dont l’indemnisation est sollicitée par ailleurs, il convient d’évaluer le préjudice d’agrément uniquement pour la période postérieure à la consolidation uniquement.
Il résulte des attestations de ses enfants et de son épouse que M. [D] pratiquait la pêche en rivière et en étang, le bricolage ainsi que la bicyclette avant sa maladie professionnelle.
Le préjudice d’agrément consécutif aux lésions initiales est constitué par une limitation de la pratique de ces activités.
À la date de la consolidation des lésions initiales, M. [D] était âgé de 54 ans. Son préjudice d’agrément en lien avec les lésions initiales sera évalué à 5 000 euros.
Le préjudice d’agrément consécutif à la rechute, est constitué par une légère accentuation de la limitation de la pratique des activités de loisirs susvisées liée aux nouvelles lésions apparues en août 2017.
Ce préjudice doit être évalué à la date de consolidation de la rechute, soit au 30 septembre 2015.
À cette date, M. [D] était âgé de 56 ans.
Le préjudice d’agrément consécutif à la rechute sera évalué à 1500 euros.
En conclusion, le préjudice d’agrément global de M. [D] sera fixé à 6500 euros.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) et le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Le [8] a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation. Ce préjudice intègre notamment la privation temporaire des activités privées et d’agrément.
Le [7] indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En l’espèce, il n’a pas été donné mission à l’expert d’évaluer ces postes de préjudices. En effet, ces préjudices n’étaient pas évoqués par M. [D] dans ses conclusions antérieures à l’arrêt du 15 juin 2023.
Il sollicite désormais l’indemnisation du DFT et du DFP.
Le rapport d’expertise du docteur [G] et les pièces fournies par M. [D] sont insuffisantes pour évaluer ces postes de préjudice, et ce d’autant plus qu’il convient de distinguer le DFT et le DFP consécutifs aux lésions initiales d’une part, et le DFT et le DFP consécutifs à la rechute d’autre part.
Compte tenu de ces observations, il convient d’ordonner un complément d’expertise confiée au docteur [G] se rapportant à ces deux préjudices, et ce dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Eu égard au complément d’expertise ordonnée, il convient de réserver les dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la 2ème chambre sociale de la cour d’appel de Caen du 15 juin 2023 ayant notamment dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [D] le 20 août 2007 est due à la faute inexcusable de la société [11] ;
Fixe les préjudices de M. [D] comme suit :
— souffrances physiques (avant consolidation) : 12 000 euros
— souffrances morales (avant consolidation) : 2 000 euros
— préjudice d’agrément : 6 500 euros ;
Rappelle que la [6] est tenue de faire l’avance de ces indemnités auprès de M. [D] et qu’elle bénéficie de l’action récursoire à l’encontre de la société [11] pour les sommes dont elle est tenue de faire l’avance ;
Avant-dire-droit sur l’indemnisation des préjudices de déficit fonctionnel temporaire et de déficit fonctionnel permanent de M. [D],ordonne une expertise médicale, et désigne pour y procéder le docteur [Z] [G], [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mél. [Courriel 9] ;
lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, en se faisant adjoindre éventuellement d’un sapiteur psychiatre ou psychologue,
de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants, en distinguant ceux qui sont consécutifs :
* aux lésions initiales du 3 août 2007 'épaule douloureuse droite’ avec consolidation au 31 mai 2013
* à la rechute du 21 août 2014 'rupture itérative de la coiffe des rotateurs’ avec consolidation au 30 septembre 2015,
1 – Déficit fonctionnel temporaire : Evaluer ce préjudice en indiquant sa durée et s’il a été total ou partiel en précisant les périodes et le taux,
2 – Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie professionnelle déclarée par M. [D] le 20 août 2007 et le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (hors état antérieur) imputable exclusivement à la rechute déclarée par M. [D] le 21 août 2014, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— de manière générale, fournir tout renseignement technique utile à la résolution du litige,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour et l’adresser aux parties dans un délai de cinq mois à compter de l’acceptation de sa mission ;
Ordonne la consignation au greffe de la cour par la [6] d’une provision de 1 000 euros à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui devra être versée dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Dit que faute de consignation avant cette date, il sera fait application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de la 2ème chambre sociale de la cour d’appel de Caen du 25 septembre 2025 à 9 heures, Cour d’appel, Place Gambetta, 14000 Caen, 3ème étage – salle Malesherbes ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation régulière des parties devant la cour ;
Réserve les dépens et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à l’audience de renvoi.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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