Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 26 juin 2025, n° 21/07951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 10 mars 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPIFRANCE c/ Société [ Q ] & ASSOCIES, A, SAS MARYLOU |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/07951 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRDM
S.A. BPIFRANCE
C/
SAS MARYLOU
S.C.P. LOUIS [A]
Société [Q] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 26 juin 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 18 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2021/00103.
APPELANTE
S.A. BPIFRANCE
Ayant son siège social [Adresse 1], Société Anonyme au capital de 5.440.000.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 320 252 489, représentée par son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
SAS MARYLOU
dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. JP LOUIS & [P] [A]
ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de Maître [P] [A], en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la procédurede sauvegarde de la société MARYLOU, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Manosque rendu le 10 mars 2020
représentée par Me Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCP [Q] & ASSOCIES
ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de Maître [D] [Q], en sa qualité de d’Administrateur Judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société MARYLOU, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Manosque rendu le 10 mars 2020
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SA BPI France a consenti le 19 septembre 2012 à la société Marylou, société holding, un prêt d’un montant de 688'000 euros pour financer l’acquisition des titres de la société D.A.S. qui exploite une grande surface à l’enseigne «'Bricomarché'» à [Localité 2].
La société Marylou a été placée sous procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Manosque et un plan a été arrêté le 7 décembre 2021. La SCP [Q] & Associés et la SCP J.P. Louis & [P] [A], représentée par Me [P] [A], ont été désignées respectivement en qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.
La SA BPI France a déclaré sa créance le 17 avril 2020 au titre du solde du prêt. La créance a été contestée par la débitrice et la SA BPI France a maintenu sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 18 mai 2021, le juge commissaire a donné acte à la société Marylou de sa renonciation à sa contestation relative au calcul du TEG, admis la créance de la SA BPI France pour la somme totale de 318'813,72 euros à titre privilégié à échoir, outre celle de 2'541,65 euros à titre privilégié échu et rejeté la production faite au titre des intérêts contractuels postérieurs.
La SA BPI France a interjeté appel partiel de l’ordonnance suivant déclaration du 25 mai 2021, en ce qu’elle a rejeté la demande d’admission de créance de la SA BPI France au titre des intérêts contractuels postérieurs au jugement de sauvegarde de la société Marylou et l’a déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’appelante, déposées et signifiées par voie électronique, la SA BPI France sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a rejeté la demande d’admission de créance au titre des intérêts contractuels postérieurs au jugement d’ouverture et la demande de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de prononcer l’admission de la créance pour la somme de 318'813,72 euros à titre privilégié à échoir outre 2'541,65 euros à titre privilégié échu, outre intérêts contractuels au taux de 4,10 % postérieurs au jugement d’ouverture et la condamnation de la société Marylou et de la SCP J.P. Louis & [P] [A] en qualité de mandataire judiciaire à lui payer la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre celle de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, de même qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le taux d’intérêts figure bien dans la déclaration de créance qui précise «'outre intérêts au taux contractuel postérieurs au taux de 4,10 %'», que c’est à tort que le juge commissaire a estimé que les intérêts contractuels postérieurs n’étaient pas chiffrés et qu’il n’était ni indiqué de taux applicable ni de modalités de calcul’et que la mention «'des taux d’intérêts contractuels ci-dessus indiqués'» était insuffisante alors que la mention du taux fixe de 4,10 % l’an suffit au calcul du montant des intérêts qui ont continué à courir après le jugement d’ouverture, la jurisprudence allant dans ce sens.
En réplique au moyen d’incompétence du juge commissaire soulevé par la SCP J.P. Louis & [P] [A] ès qualités, elle affirme que le juge commissaire est seul compétent pour connaître de l’admission de la créance d’intérêts postérieurs au jugement d’ouverture.
**
Suivant conclusions n°1 d’intimé avec appel incident déposées et signifiées par RPVA, la SCP J.P. Louis & [P] [A] ès qualités sollicite':
— l’infirmation de l’ordonnance critiquée,
— que soit constatée l’incompétence du juge commissaire,
— le renvoi de la société Marylou à saisir la juridiction compétente en application de l’article R.624-5 du code de commerce,
— le débouté de la SA BPI France de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Elle considère que le différend relatif à la prise en compte et au calcul des intérêts contractuels postérieurs au jugement de sauvegarde constitue une contestation sérieuse qui excède la compétence du juge commissaire et relève du tribunal compétent visé dans la clause attributive de compétence insérée dans le contrat de prêt.
**
Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 5 novembre 2021, la SCP [Q] et Associés agissant en qualité d’administrateurs judiciaires et la SAS Marylou demandent à la cour de':
— se déclarer compétente pour statuer sur la contestation soulevée par la société Marylou.
— rejeter les prétentions de la SCP J.P. Louis & [P] [A],
— rejeter les prétentions de la SA BPI France,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance critiquée,
— condamner la SA BPI France au paiement d’une somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston.
Les intimés considèrent, contrairement à la SCP J.P. Louis & [P] [A], que les prétentions de la SA BPI France relatives à l’admission des intérêts contractuels postérieurs au jugement d’ouverture relèvent bien de la compétence du juge commissaire et de la cour d’appel, en ce qu’elles concernent le respect du formalisme attaché à la déclaration de créance. Celui-ci tel qu’édicté à l’article R. 622-23 du code de commerce est d’interprétation stricte et la seule mention des intérêts sans autre précision concernant le taux ou les modalités de calcul ne vaut pas déclaration régulière des intérêts'; la déclaration des intérêts à échoir ne mentionne que les intérêts contractuels postérieurs sans aucune précision de taux ni de modalité de calcul alors que le mode de calcul des intérêts décrit dans le contrat de prêt est autrement plus complexe que celui indiqué dans la déclaration.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation le 20 février 2025 pour être examinée à l’audience du 3 avril 2025 avec indication de la date prévisible de la clôture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA BPI France, aux termes de sa déclaration d’appel, ne conteste pas l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé l’admission de la créance pour la somme de 318 813,72 euros à titre privilégié à échoir outre 2 541,65 euros à titre privilégié échu. De même l’appel incident de La SCP J.P. Louis & [P] [A] ès qualités ne remet en cause l’admission de ces deux postes de créance de BPI France lesquels doivent être considérés comme définitivement admis.
Il résulte des dispositions des articles L. 622-24, L.622-25 et R. 622-23 2° du code de commerce, que la déclaration de créance doit contenir, outre les indications prévues à l’article L.622-25, les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.
Conformément aux dispositions de l’article L. 624-2 du code de commerce, le juge commissaire et à sa suite, la cour d’appel statuant en matière de vérification de créances, ont seul compétence pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance, ce qui inclut le respect du formalisme prescrit par l’article R.622-23 2° concernant les intérêts dont le cours n’est pas arrêté à la date du jugement d’ouverture. La contestation relative aux mentions devant figurer dans la déclaration de créance, relève du formalisme de la déclaration de créance et non de la créance elle-même, de sorte que le juge commissaire est compétent pour en connaître. Le moyen tiré de l’incompétence du juge commissaire pour trancher la question relative à l’admission du poste de créance relatif aux intérêts d’un contrat de prêt nés postérieurement au jugement d’ouverture ne saurait donc prospérer.
En l’espèce la déclaration de créance de la SA BPI France mentionne':
«'Rubrique financière n°5 d’un montant de 688 000,00 € au taux fixe de 4,10 %
Créance à échoir au 10/03/2020
capital non échu au 31/12/2019…………………………………………..318 813,72 €
intérêts contractuels courus…………………………………………………….2 541,65 €
intérêts contractuels postérieurs
Total créance à échoir': 321 355,37
Total de la créance (outre intérêts selon modalités contractuelles)……….321 355,37 €
dont l’admission est demandée à titre privilégié avec mention des taux d’intérêts contractuels ci-dessus indiqués'»
Le contrat de prêt (pièce n°1 de l’appelante) auquel fait référence la déclaration qui mentionne «'outre intérêts selon modalités contractuelles'», prévoit dans les conditions particulières du prêt un taux de «'4,10 % jusqu’au 11.10.12. Au-delà de cette date, le taux applicable à chaque somme décaissée est le taux ci-dessus majoré ou minoré de la variation du TME (taux moyen mensuel de rendement des emprunts de l’État à long terme) entre le mois d’août 2012 soit 2,19 % et le mois précédant le décaissement'».
Le contrat de prêt prévoit en outre des intérêts de retard au taux du prêt, majorés de trois points.
Comme le relève à juste titre le juge commissaire, l’admission de la créance n’est pas sollicitée au «'taux contractuel ci-dessus indiqué'» mais «'avec mention des taux d’intérêts contractuels ci-dessus-indiqués'» ou avec «'intérêts selon modalités contractuelles'», et en l’absence de précision sur le mode de calcul des intérêts tel que résultant du contrat de prêt, dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, la déclaration litigieuse ne peut valoir déclaration pour les intérêts dont le cours n’est pas arrêté.
C’est par conséquent à bon droit que le juge commissaire a rejeté ce poste de déclaration au titre des intérêts contractuels nés postérieurement au jugement d’ouverture. L’ordonnance critiquée sera par conséquent confirmée sur ce point.
S’agissant de l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, c’est dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’il tient des dispositions de l’article'700 du code de procédure civile, et sans qu’il y ait lieu à motivation, que le juge commissaire a estimé qu’aucune considération tirée de l’équité ne justifiait qu’il soit fait droit à la demande de la SA BPI France et l’a rejetée. La cour, au vu des circonstances de la cause, ne voit aucun motif de réformation de l’ordonnance critiquée sur ce chef.
Sur les demandes accessoires
La SA BPI France, succombant, n’est pas fondée en ses demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Elle sera condamnée à payer à la société Marylou la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Se déclare compétente pour statuer sur la contestation soulevée par la société Marylou';
Déboute la SCP J.P. Louis et [P] [A] ès qualités de mandataire judiciaire de l’intégralité de ses demandes';
Déboute la SA BPI France de l’intégralité de ses demandes';
Confirme l’ordonnance rendue le 18 mai 2021 (n°2021/68) par le juge commissaire du tribunal de commerce de Manosque en toutes ses dispositions';
Condamne la SA BPI France à payer à la société Marylou la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SA BPI France aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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