Infirmation partielle 5 février 2025
Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 5 févr. 2025, n° 24/03105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 26 janvier 2018, N° 16/06611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2025
N° RG 24/03105 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRDP
AFFAIRE :
SCI AEZ
C/
ASL DES PROPRIETAIRES DU PARC D’ACTIVITES TECHNOLO GIQUES DE [Localité 12]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Créteil
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16/06611
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT,
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (3ème chambre civile) du 25/04/2024 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Cour d’appel de Paris- Pôle 4 chambre 2 le 23/02/2022
SCI AEZ
[Adresse 6]
[Localité 12]
Réprésentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
[Adresse 10] – EUROPARC [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/O EUROPARC [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Réprésentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Christophe MOUNET de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0668,
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
La SCI AEZ est propriétaire, depuis le 6 avril 2010, d’un bâtiment sis à [Adresse 13], à usage de bureaux et de seize places de stationnement, correspondant aux parcelles AN [Cadastre 8] et AN [Cadastre 9], et depuis le 26 novembre 2013, d’un bâtiment à usage d’activités sur rez-de-chaussée et deux niveaux, et de soixante-neuf parkings, ayant pour assiette les parcelles AO [Cadastre 1], AO [Cadastre 2], AO [Cadastre 4] et AO [Cadastre 5]. Par ces acquisitions, la SCI AEZ est devenue membre de l’Association syndicale libre des propriétaires du parc d’activités technologiques de Créteil-Europarc Créteil, ci-après dénommée l’ASL, et de ce fait, elle est donc tenue de participer aux charges de ladite ASL, qui lui a affecté deux comptes de copropriétaire, n°s 17891 et 17680.
Par assignation du 1er août 2016, l’ASL a saisi le Tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir la SCI AEZ condamnée à lui payer au principal, la somme de 12 680,46 euros au titre des charges et provisions sur charges pour le lot 17680 et la somme de 39 150,87 euros pour le compte 17891.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2018, le Tribunal de grande instance de Créteil a :
— dit recevable l’action en recouvrement de charges exercée par l’ASL contre la SCI AEZ ;
— condamné la SCI AEZ à payer à l’ASL la somme de 61 209,91 euros au titre de charges et provisions sur charges pour le compte 17891, arrêtées au 2 octobre 2017, augmentée des intérêts au taux de base de la banque de France plus 2 % par mois à compter du 1er août 2016 sur la somme de 39 150,87 euros et à compter du 4 décembre 2017 sur le surplus ;
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la SCI AEZ à payer à l’ASL la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI AEZ aux dépens incluant le coût de la sommation de payer ; – accordé à Maître Mounet le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires, des parties.
La SCI AEZ a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 mai 2018.
Le 23 février 2022, la Cour d’appel de Paris, par un arrêt enregistré au RG n°18/09253, a :
— rejeté la demande formée en appel par la SCI AEZ de déclarer irrecevables les conclusions en appel de l’ASL ;
— rejeté la demande soulevée en appel par la SCI AEZ de déclarer l 'ASL irrecevable en ses demandes sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande soulevée en appel par l’ASL de déclarer irrecevable la demande de la SCI AEZ, de prononcer l’annulation de l’assemblée générale de 2014 et de dire que la répartition des charges pour le compte 17891 est erronée ;
— rejeté la demande de la SCI AEZ d 'annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 20 novembre 2015 ;
— rejeté en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par la SCI AEZ, d’irrecevabilité de l’action en recouvrement de charges de l’ASL fondée sur l’absence de validité des formalités relatives aux statuts modifiés en conséquence de la nullité de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 20 novembre 2015 ;
— déclaré irrecevables les demandes formées en appel par la SCI AEZ de :
* dire que faute pour l’ASL d’avoir pu produire les pièces et explications prouvant le contraire, les parcelles AO [Cadastre 1], AO [Cadastre 2], AO [Cadastre 4] et AO [Cadastre 5] lui appartenant, bien qu’étant comprises dans le périmètre général de l’ASL, ne sont pas comprises dans les 'voiries collectives ou privatives’ faisant partie des 'éléments d’intérêt collectif’dont la gestion et la surveillance constituent l’objet de l’ASL ;
* dire qu’elles constituent des parcelles strictement privatives et qu’il n’entre donc pas dans la mission de l’ASL d’avoir à autoriser ou valider des travaux d’édification sur lesdites parcelles, notamment d’une clôture ou d’un portail qui serait à sa charge ;
* dire qu’il appartient au contraire à l’ASL de gérer le local poubelles à usage collectif qui était installé à la limite entre les parcelles AO [Cadastre 7] et AO [Cadastre 1] et qui était initialement accessible depuis la voie publique dénommée '[Adresse 11]' et disponible pour tout propriétaire de la zone ;
— confirmé le jugement, excepté en ce qu’il a débouté la SCI AEZ de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour perte de chance ;
— soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la SCI AEZ en dommages et intérêts pour perte de chance ;
— déclaré irrecevable la demande de la SCI AEZ de condamner l’ASL à lui verser, en réparation de son préjudice de perte de chance, la somme de 20 900 euros HT au titre du coût de la pose et de la dépose de la clôture, la somme de 152 726 euros HT au titre de la privation de jouissance de la surface utilisée par la SCPI Accès Valeur Pierre, la somme de 10 000 euros HT au titre du temps passé à la gestion du conflit et des frais exposés pour les constats d’huissier, et la somme de 20 000 euros au titre des frais de dépenses dans le contentieux l’opposant à la SCPI Accès Valeur Pierre ;
— rejeté les demandes de la SCI AEZ d’annulation de l’assemblée générale du 13 juin 2018 et des résolutions des assemblées générales des 27 novembre 2014, 20 novembre 2015, 29 juin 2016, 23 mai 2017, 13 juin 2018, portant sur l’approbation des comptes ;
— débouté l’ASL de sa demande en appel de condamner la SCI AEZ à lui payer 1 449,83 euros au titre des charges et provisions sur charges pour le compte 17680 selon décompte en date du 12 août 2021, somme augmentée des intérêts au taux de base de la Banque de France plus 2 % par mois par application de l’article 22 des statuts et ce, à compter de la sommation de payer du 20 janvier 2016 ;
— dit que le versement par la SCI AEZ de la somme de 65 40,60 euros, le 25 juin 2018, au titre du compte 1 7891, doit s’imputer sur les causes du jugement ;
— condamné la SCI AEZ à payer à l’ASL la somme de 53 835,52 euros au titre des charges et provisions sur charges pour le compte 1 7891, impayées sur la période du 2 octobre 2017 au 20 juillet 2021 (appel charges courantes du 1er juillet 2021 inclus) ;
— condamné la SCI AEZ aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI AEZ à payer à l’ASL la somme supplémentaire de 5 000 euros par application de l’ article 700 du même code en cause d’appel ;
— rejeté toute autre demande.
La SCI AEZ s’étant pourvue en cassation, le 25 avril 2024, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt dont une partie de la motivation et le dispositif sont ci-après reproduits :
« Vu l’article 5 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, les articles 5, 7 et 60 de l’ordonnance n° 2004- 632 du 1er juillet 2004 et l’article 1134 devenu 1103, du code civil :
4. Selon les deux premiers de ces textes, les associations syndicales libres se forment par le consentement unanime des associés qui doit être constaté par écrit ; elles peuvent agir en justice sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 8 de l’ordonnance précitée.
5. Selon les troisième et quatrième, les statuts d’une association syndicale libre en vigueur à la date de publication de cette ordonnance, qui définissent ses règles de fonctionnement, demeurent applicables jusqu’à leur mise en conformité avec les dispositions de celles-ci ; lorsqu’une association syndicale libre a mis ses statuts en conformité postérieurement au 5 mai 2008, elle recouvre sa capacité à agir dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.
6. Il résulte du dernier qu’une résolution de l’assemblée générale d’une association syndicale est nulle du seul fait que cette assemblée n’a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de vote.
7. Pour rejeter la demande d’annulation de la résolution ayant pour objet la mise en conformité des statuts avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 et déclarer l’ASL recevable à agir, l’arrêt retient que l’absence du quorum fixé contractuellement ne remet pas en cause la validité de cette résolution dès lors que la mise en conformité est une obligation légale.
8. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la résolution [n°10 Mise en conformité] adoptée par les membres présents ou représentés [lors de l’assemblée générale du 20 novembre 2015] totalisant seulement 60 770/94 988 tantièmes [soit 63,98%] ne respectait pas l’article 11-B des statuts initiaux, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
— Casse et annule en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 février 2022, entre les parties, par la Cour d’appel de Paris ;
— Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d’appel de Versailles ;
— Condamne l’Association syndicale libre des propriétaires du parc d’activités technologiques de [Localité 12] aux dépens ».
C’est dans ces conditions que la SCI AEZ a saisi la Cour d’appel de Versailles, par déclaration datée du 23 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 26 juin 2024, par lesquelles la SCI AEZ, appelante, invite la Cour à :
— confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2018 par le Tribunal de grande instance de Créteil en ce qu’il a débouté l’ASL de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SCI AEZ à lui payer une somme de 19 801,95 euros au titre des charges pour le compte 17680 ;
— l’infirmer pour le surplus, en tant qu’il :
* a dit recevable l’action en recouvrement de charges exercée par l’ASL à son encontre ;
* l’a condamnée à payer à l’ASL la somme de 61 209,91 euros au titre de charges et provisions sur charges pour le compte 17891, arrêtées au 2 octobre 2017, augmentés des intérêts au taux de base de la banque de France plus 2 % par mois, à compter du 1er août 2016 sur la somme de 39 150,87 euros et à compter du 4 décembre 2017 sur le surplus ;
* a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* l’a condamnée à payer à l’ASL la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamnée aux dépens incluant le coût de la sommation de payer, et a accordé à Maître Mounet le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* a rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties ;
et statuant à nouveau :
Sur l’irrecevabilité :
— annuler les assemblées générales du 27 novembre 2014 et du 20 novembre 2015 dans leur ensemble pour défaut de qualité à convoquer l’assemblée générale ;
— ou, à tout le moins, annuler la résolution n°10 de celle du 20 novembre 2015 pour défaut de respect des règles de majorité prévues aux statuts de 1989, ainsi que toutes celles postérieures ;
— annuler la publication et la déclaration en préfecture de cette modification des statuts qui sont donc nulles et de nul effet ;
— autoriser la SCI AEZ à faire publier au Journal Officiel une annonce d’annulation de la précédente en date du 3 décembre 2016 et à déposer une déclaration en préfecture annulant la précédente pour un montant maximum de 2 000 euros TTC, et condamner l’ASL à lui rembourser les frais de publication et de dépôt sur présentation des justificatifs ;
Surabondamment,
— réputer non écrit l’article 26 des statuts modifiés de 2015 et annuler les assemblées générales du 29 juin 2016, du 23 mai 2017 et du 13 juin 2018, ainsi que toutes celles postérieures ;
— déclarer irrecevable et débouter l’ASL de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions pour de capacité à agir en justice et défaut de qualité à agir ;
Sur le mal fondé :
À titre principal,
— annuler les assemblées générales du 29 juin 2016, du 23 mai 2017 et du 13 juin 2018, ainsi que toutes celles postérieures ;
— annuler toutes les assemblées générales postérieures, y compris celles du 27 novembre 2014 et du 20 novembre 2015, portant sur l’approbation des comptes, le quitus au directeur, et la désignation du « mandataire » ou « directeur » ;
— débouter l’ASL de l’ensemble de ses prétentions fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
— annuler les résolutions d’approbation des comptes des assemblées générales du 27 novembre 2014 (résolutions n°4 et 5), du 20 novembre 2015 (résolution n°4), du 29 juin 2016 (résolution n°4), du 23 mai 2017 (résolution n°4) et du 13 juin 2018 (résolution n°5), ainsi que toutes celles postérieures ;
— débouter l’ASL de l’ensemble de ses prétentions fins et conclusions ;
Sur les demandes reconventionnelles :
— condamner l’ASL à réparer les préjudices qui en résultent en lui payant les sommes suivantes :
* pour les frais de montage et démontage de la clôture : 20 900 euros HT ;
* pour la perte de jouissance des parcelles AO [Cadastre 1], AO [Cadastre 2] du 1er janvier 2014 au 19 octobre 2017 date du jugement de première instance l’ayant restauré provisoirement dans ses droits et sauf à parfaire, à raison de 3 033 euros HT par mois : 152 726 euros HT ;
* pour les frais de constat d’huissier : 1 705 euros HT ;
* pour le temps passé à la gestion du conflit et aux tentatives vaines auprès de l’ASL : 10 000 euros HT ;
* pour les frais de dépenses dans le contentieux l’opposant à la SPIE Accès Valeur Pierre et touchant aux parties communes ou privatives collectives : 20 000 euros HT ;
— dire que faute pour l’ASL d’avoir pu produire les pièces et explications prouvant le contraire, les parcelles AO [Cadastre 1], AO [Cadastre 2], AO [Cadastre 4] et AO [Cadastre 5] lui appartenant, bien qu’étant comprises dans le périmètre général de ladite l’ASL, ne sont pas comprises dans les 'voiries collectives ou privatives’ faisant partie des 'éléments d’intérêt collectif’ dont la gestion et la surveillance constituent l’objet de ladite ASL ;
— dire que ces parcelles constituent des parcelles strictement privatives et qu’il n’entre donc pas dans la mission de l’ASL d’avoir à autoriser ou valider des travaux d’édification sur lesdites parcelles, notamment d’une clôture ou d’un portail qui serait à sa charge ;
— dire qu’il appartient au contraire à l’ASL de gérer le local poubelles à usage collectif qui était installé à la limite entre les parcelles AO [Cadastre 7] et AO [Cadastre 1] et qui était initialement accessible depuis la voie publique dénommée '[Adresse 11]' et disponible pour tout propriétaire de la zone ;
— condamner l’ASL à lui payer une somme de 30 000 euros à titre de contribution à ses frais irrépétibles ;
— débouter l’ASL de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 16 octobre 2024, par lesquelles l’ASL, intimée, invite la Cour d’appel de Paris à :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société AEZ à l’encontre du jugement rendu le 15 janvier 2018 par le Tribunal de grande instance de Créteil ;
— la déclarer recevable en son appel incident ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable et bien fondée son action engagée à l’encontre de la SCI AEZ ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit qu’elle a valablement mis en conformité ses statuts avec l’ordonnance du 1er juillet 2004, et a pleine capacité à agir en justice ;
* dit qu’elle a qualité à agir ;
* dit qu’elle disposait d’une créance, certaine, liquide et exigible au titre du compte 17891 ;
* rejeté la demande de nullité des assemblées générales des 29 novembre 2013, 27 novembre 2014, 20 novembre 2015, 22 janvier 2016 et 23 mai 2017 ;
— confirmer le principe de condamnation de la société AEZ pour le compte 17891 ;
— confirmer que la condamnation en principal sera assortie des intérêts au taux conventionnel dans les conditions prévues au jugement contesté ;
Vu le règlement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire,
— condamner la société AEZ à payer les charges postérieures au 1er octobre 2017 pour le compte 17891, soit la somme de 53 835,52 euros arrêtée au 20 juillet 2021 ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement pour le compte 17680 ;
Statuant à nouveau,
Vu le décompte des sommes dues en date du 12 août 2021 ;
— condamner la SCI AEZ à lui payer la somme de 1 449,43,70 euros (sic) au titre des charges et provisions sur charges pour le compte 17680 selon décompte en date du 12 août 2021, somme augmentée des intérêts au taux de base de la Banque de France plus 2 % par mois par application de l’article 22 des statuts et ce, à compter de la sommation de payer du 20 janvier 2016 ;
— confirmer la capitalisation des intérêts prononcée en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Vu les articles 910-4 et 954 du code de procédure civile ;
— déclarer irrecevable la demande de nullité de l’assemblée générale du 27 novembre 2014 ;
— débouter la SCI AEZ de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer la condamnation de la société AEZ au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner la SCI AEZ à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer la condamnation de la société AEZ au paiement des entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer soit la somme de 290,14 euros ;
Y ajoutant,
— condamner la SCI AEZ aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés par Maître Domain, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par message RPVA notifié aux parties le 28 novembre 2024, qui est resté sans réponse de la SCI AEZ passé le délai imparti, la Cour a soulevé d’office l’irrecevabilité des conclusions de l’ASL et de l’ensemble des pièces annexées, telles que présentées devant la Cour de renvoi, pour plusieurs motifs, en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile :
Premier motif d’irrecevabilité : les conclusions de l’ASL sont adressées à la Cour de Paris alors que c’est la Cour de Versailles qui a été désignée comme cour de renvoi ;
Deuxième motif d’irrecevabilité : ces conclusions ont été déposées au-delà du délai de deux mois de l’article 1037-1 alinéa 4 du code de procédure civile.
Troisième motif d’irrecevabilité : ces conclusions portent le nom d’un avocat du barreau de Paris.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 15 octobre 2024.
Dans une note en délibéré en date du 10 décembre 2024, l’ASL a fait valoir que sa constitution ayant été refusée, elle en avait régularisée une seconde le 2 juillet 2024, et qu’entre temps la partie adverse, la SCI AEZ, avait signifié ses conclusions par acte extra judiciaire si bien qu’elle n’en avait pas eu connaissance. Elle a ajouté que s’agissant de la mention de la Cour d’appel de Paris ou d’un avocat du barreau de cette ville il s’agissait au pire d’erreurs matérielles. Enfin elle a produit en cours de délibéré, avec l’autorisation de la Cour, les justificatifs de la publication de l’assemblée générale du 11 octobre 2024 qui avait mis ses statuts en conformité, à la préfecture du Val-de-Marne, et a fait valoir que le moyen y relatif constituait une fin de non-recevoir qui pouvait être régularisée en cours d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre préliminaire:
Les demandes tendant à voir 'Dire', 'juger', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant que la redite des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l’arrêt. Il n’y sera pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
Sur la recevabilité des conclusions et des pièces présentées par l’ASL, intimée
La seule circonstance que dans l’en-tête des conclusions de l’ASL ait été mentionnée la Cour d’appel de Paris et non pas celle de Versailles est sans conséquence, s’agissant d’une simple erreur de plume. Il en est de même de la mention de Maître Domain, en tant que postulant, qui est avocat au barreau de Paris, dès lors que lesdites conclusions ont été déposées par Maître Dontot, avocat au barreau de Versailles ; elles sont donc régulières en la forme.
Par contre, ces conclusions ont été déposées au-delà du délai de deux mois de l’article 1037-1 al 4 du code de procédure civile. En effet elles sont datées du 16 octobre 2024, alors que c’est le 28 juin 2024 que la SCI avait signifié à l’ASL ses conclusions, en tant qu’auteur de la déclaration de saisine après cassation, par acte extra-judiciaire dont la nullité n’est pas requise par sa destinataire, à une époque où elle n’avait pas encore constitué avocat (elle ne le fera que le 2 juillet 2024, soit ultérieurement). Le délai de deux mois courait donc bien à compter du 28 juin 2024.
Dès lors, en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, sixième alinéa, l’ASL est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis en date du 23 novembre 2021 à la Cour d’appel de Paris, dont l’arrêt a été cassé.
Par des conclusions notifiées le 23 novembre 2021, l’ASL invitait la Cour d’appel de Paris à :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable et bien fondée son action engagée à l’encontre de la SCI AEZ ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit qu’elle a valablement mis en conformité ses statuts avec l’ordonnance du 1er juillet 2004, et a pleine capacité à agir en justice ;
* dit qu’elle a qualité à agir ;
* dit qu’elle disposait d’une créance, certaine, liquide et exigible au titre du compte 17891 ;
* rejeté la demande de nullité des assemblées générales des 29 novembre 2013, 27 novembre 2014, 20 novembre 2015, 22 janvier 2016 et 23 mai 2017 ;
— confirmer le principe de condamnation de la société AEZ pour le compte 17891 ;
— confirmer que la condamnation en principal sera assortie des intérêts au taux conventionnel dans les conditions prévues au jugement contesté ;
Vu le règlement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire,
— condamner la société AEZ à payer les charges postérieures au 1er octobre 2017 pour le compte 17891, soit la somme de 53 835,52 euros arrêtée au 20 juillet 2021 ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement pour le compte 17680 ;
Statuant à nouveau, vu le décompte des sommes dues en date du 12 août 2021,
— condamner la SCI AEZ à lui payer la somme de 1 449,83 euros au titre des charges et provisions sur charges pour le compte 17680 selon décompte en date du 12 août 2021, somme augmentée des intérêts au taux de base de la Banque de France plus 2 % par mois par application de l’article 22 des statuts et ce, à compter de la sommation de payer du 20 janvier 2016,
— confirmer la capitalisation des intérêts prononcée, en application de l’article 1343-2 du code civil,
Vu les articles 910-4 et 954 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable la demande de nullité de l’assemblée générale du 27 novembre 2014 ;
— débouter la SCI AEZ de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer la condamnation de la SCI AEZ au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner la SCI AEZ à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer la condamnation de la société AEZ au paiement des entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer soit la somme de 290,14 euros ;
Y ajoutant,
— condamner la SCI AEZ aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs le texte susvisé n’édicte nullement l’irrecevabilité des pièces produites, qui sont donc recevables.
Sur la recevabilité des demandes de l’ASL
La SCI AEZ estime que l’ASL n’est pas recevable à agir, car ses statuts initiaux n’ont pas fait l’objet d’une mesure de publication et d’autre part, la publication et la déclaration en préfecture des statuts modifiés pour être mis en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 est nulle en conséquence de la nullité des assemblées générales des 27 novembre 2014 et 20 novembre 2015 ; elle ajoute qu’à tout le moins la résolution n° 10 de l’assemblée générale du 20 novembre 2015 relative à la mise en conformité des statuts n’a pas été votée requise par eux, et est donc nulle.
Selon l’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, les associations syndicales de copropriétaires peuvent agir en justice sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon les cas aux articles 8, 15 ou 43 ; et l’article 60 I de la même ordonnance dispose que les statuts en vigueur à la date de sa publication demeurent applicables jusqu’à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci, laquelle doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication de son décret d’application ; ce décret date du 3 mai 2006 et a été publié deux jours plus tard ; il en résulte, ainsi que l’indique la SCI AEZ dans ses écritures, que les anciens statuts demeuraient valables jusqu’au 5 mai 2008.
Toutefois, les associations syndicales libres ont la possibilité de recouvrer leurs droit d’ester en justice en accomplissant, même après l’expiration du délai susvisé, les mesures de publicité prévues par l’article 8 de l’ordonnance, ainsi qu’il a été prévu à l’article 59 dernier alinéa de la loi du 24 mars 2014 modifiant l’ordonnance du 1er juillet 2004.
En outre il s’agit là d’une fin de non-recevoir, et comme il est dit à l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Or il s’avère que lors de l’assemblée générale du 11 octobre 2024, qui a ce jour n’est pas contestée en justice, l’ASL a mis en conformité ses statuts avec l’ordonnance du 1er juillet 2004, et cette modification a été publiée à la préfecture du Val-de-Marne le 16 octobre 2024 ; un récépissé a été délivré le 15 novembre 2024.
La situation de l’ASL a donc été régularisée de ce chef.
En revanche, l’intéressée ne peut agir en justice que pour autant qu’elle soit dotée d’un représentant légal ; dans l’en-tête de ses conclusions qui avaient été notifiées devant la Cour d’appel de Paris, l’intéressée s’était contentée d’inscrire 'l’ASL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux', sans les nommer. C’est lors de l’assemblée générale du 27 novembre 2014 (résolution n°7) que la société Bnp Paribas Estate Property Management France a été désignée comme mandataire de l’ASL. Or ladite assemblée générale sera annulée infra. Il en résulte que dès l’engagement de la procédure devant le Tribunal de grande instance de Créteil (assignation du 1er août 2016) la demanderesse était dépourvue de représentant légal, et cette situation a perduré tant au cours des débats de première instance que d’appel devant la Cour d’appel de Paris puis celle de céans. En effet les assemblées générales des 20 novembre 2015, 9 juin 2016, 23 mai 2017 et 13 juin 2018 ayant à chaque fois reconduit la société Bnp Paribas Estate Property Management France dans ses fonctions de mandataire de l’ASL seront annulées ci-après.
L’ASL, qui devait être représentée en justice par le président du syndicat ou le directeur comme il est dit à l’article 25 des statuts, est donc irrecevable à agir. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit recevable l’action en recouvrement de charges exercée par l’ASL à l’encontre de la SCI AEZ.
Sur la demande de la SCI AEZ à fin d’annulation des assemblées générales du 27 novembre 2014 et du 20 novembre 2015 dans leur ensemble pour défaut de qualité à convoquer l’assemblée générale, ou, à tout le moins, d’annulation de la résolution n°10 de celle du 20 novembre 2015 pour défaut de respect des règles de majorité prévues aux statuts de 1989, ainsi que toutes celles postérieures ;
La résolution adoptée par l’assemblée générale du 27 novembre 2014 (paragraphe 7.2) dispose que l’assemblée générale ayant désigné la société Bnp Paribas Estate Property Management France aux fonctions de mandataire de l’ASL, décide de fixer la durée de son mandat commençant à courir à compter du 28 novembre 2014 pour se terminer à la date de la prochaine assemblée générale statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014 qui devra se tenir avant le 30 juin 2015. Il n’a pas lieu d’établir de distinction entre la date de cessation des fonctions de la société susvisée et celle de la prochaine assemblée générale qui étaient les mêmes, si bien que l’une et l’autre devaient intervenir avant le 30 juin 2015. Et cette règle revêtait un caractère obligatoire.
Il s’ensuit que l’assemblée générale du 20 novembre 2015, convoquée par l’ancien mandataire, la société Bnp Paribas Estate Property Management France, qui avait alors perdu cette qualité, et d’autre part présidée par ladite société, alors que l’article 12 des statuts stipulait que l’assemblée générale était présidée par son directeur ou à défaut par son représentant ce qui inférait que l’un ou l’autre soit régulièrement désigné à cet effet, est irrégulière en son entier. Tant la modification des statuts de l’ASL (article 10) que la publication et la déclaration en préfecture de ladite modification sont nulles. Le jugement sera infirmé sur ce point.
S’agissant de l’assemblée générale du 27 novembre 2014, l’ASL soutient tout d’abord que cette demande est irrecevable faute d’avoir été formée dans les premières écritures de la partie adverse. Selon l’article 910-4 du code de procédure civile en sa version alors applicable, les parties doivent présenter dans leurs premières conclusions l’ensemble des prétentions sur le fond ; mais demeurent recevables celles destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. Or il ressort de la lecture des conclusions de la SCI AEZ que sa demande d’annulation de l’assemblée générale susvisée constituait bien une prétention destinée à répliquer à celles adverses, dans le sens où il s’agit, en réalité, d’une prétention destinée à voir déclarer l’ASL irrecevable en ses demandes en paiement de charges pour défaut de capacité à agir en justice. Ladite demande est donc recevable.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2014 querellée mentionnait en son en-tête que les membres de l’ASL avaient été convoqués par la société Bnp Paribas Estate Property Management France afin de statuer sur l’ordre du jour. La SCI AEZ soutient que cette assemblée générale est nulle car là encore la société Bnp Paribas Estate Property Management France ne disposait plus d’un mandat pour ce faire. L’article 16 des statuts de l’ASL prévoyait que le directeur était désigné par l’assemblée générale pour une durée d’un an ; cette durée était largement expirée lors de l’assemblée générale susvisée, et l’ASL ne prouve, ni même ne soutient, que la mission de société Bnp Paribas Estate Property Management France aurait été entre-temps prorogée ; elle ne lui a été à nouveau confiée que lors de ladite assemblée générale (résolution n°7). Il s’ensuit que ladite assemblée générale, pour les mêmes motifs que celle du 20 novembre 2015, doit être annulée.
Sur la demande de la SCI AEZ à fin d’annulation des assemblées générales du 29 juin 2016, du 23 mai 2017 et du 13 juin 2018, ainsi que toutes celles postérieures
Les deux assemblées générales susvisées ayant été annulées, il ne peut qu’en être de même de celles des 29 juin 2016, 23 mai 2017 et 13 juin 2018 qui ont été convoquées puis présidées par la société Bnp Paribas Estate Property Management France. Ne peuvent pas, en revanche, être annulées des assemblées générales postérieures dont la date n’est pas précisée. La SCI AEZ sera déboutée de ce chef.
Sur la demande de la SCI AEZ à fin de réputer non écrit l’article 26 des statuts modifiés de 2015
L’article 26 des statuts modifiés stipulait que l’association pouvait confier la gestion de l’ASL à un directeur, professionnel de l’immobilier, c’est à dire titulaire d’une carte professionnelle 'gestion’ délivrée par les services compétents, lequel disposerait des pouvoirs qui lui seraient conférés en vertu du contrat le liant à l’association, le directeur ne disposant pas de pouvoirs propres. Il était également prévu que lors de sa nomination, l’assemblée générale fixerait sa rémunération ainsi que la durée de son mandat qui ne pouvait être supérieure à trois ans, et pourrait mettre fin à ses fonctions, tandis que le directeur aurait lui-même la faculté de se démettre de celles-ci.
Si la SCI AEZ fait plaider que ces clauses sont contraires à l’article 23 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, selon lesquelles le directeur ne peut être nommé que par le président, il sera rappelé que l’assemblée générale du 27 novembre 2015, dont l’article 10 a adopté les statuts tels que modifiés, vient d’être annulée. La demande à fin de voir déclarer cette clause des statuts réputée non écrite est donc devenue sans objet. Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner la publication de l’annulation de la précédente publication modificative ; en effet il sera rappelé que le 16 octobre 2024 les statuts de l’ASL ont été mis à jour et rendus conformes à l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Sur la demande en paiement de l’ASL au titre des charges
Il résulte de ce qui précède que l’ASL n’est plus dotée de représentant légal ce qui constitue un obstacle à son action en paiement. De surcroît, l’assemblée générale du 27 novembre 2014 qui a approuvé les comptes de l’exercice de l’année 2013 et donné quitus au prétendu mandataire, la société Bnp Paribas Estate Property Management France, a été annulée.
Il en est de même :
— de l’assemblée générale du 20 novembre 2015 ayant approuvé les comptes de l’année 2014 et donné quittus à la société Bnp Paribas Estate Property Management France pour sa gestion au cours de cet exercice ;
— de l’assemblée générale du 29 juin 2016 ayant approuvé les comptes de l’année 2015 et donné quittus à la société Bnp Paribas Estate Property Management France pour sa gestion au cours de cet exercice ;
— de l’assemblée générale du 23 mai 2017 ayant approuvé les comptes de l’année 2016 et donné quittus à la société Bnp Paribas Estate Property Management France pour sa gestion au cours de cet exercice ;
— de l’assemblée générale du 13 juin 2018 ayant approuvé les comptes de l’année 2017 et donné quittus à la société Bnp Paribas Estate Property Management France pour sa gestion au cours de cet exercice.
L’état des charges n’a donc pas été régulièrement approuvé en assemblée générale durant toutes ces années.
Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a condamné la SCI AEZ à payer à l’ASL la somme de 61 209,91 euros au titre des charges, avec intérêts légaux et capitalisation desdits intérêts. Et l’ASL, qui a été déclarée irrecevable en ses demandes en paiement, en est également mal fondée.
Sur les demandes de la SCI AEZ relatives aux parcelles cadastrées AO [Cadastre 1], AO [Cadastre 2], AO [Cadastre 4] et AO [Cadastre 5] lui appartenant
La SCI AEZ demande à la Cour de dire que ces parcelles sont privatives, de lui allouer diverses indemnités au titre des frais de démontage de la clôture, de perte de jouissance, de frais irrépétibles, et de juger qu’il appartient à l’ASL de gérer le local poubelles à usage collectif qui était installé en limite de deux de ces parcelles et qui était initialement accessible depuis la voie publique dénommée '[Adresse 11]'.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 566 permet toutefois aux parties d’ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, au stade de la première instance le tribunal n’était saisi que de demandes en paiement de charges par l’ASL, et de demandes de la SCI AEZ à fin qu’il soit posé à la demanderesse un certain nombre de questions, demandes qui du reste ont été rejetées en des dispositions non critiquées du jugement. Les prétentions dont il a été fait état supra sont nouvelles et n’entrent pas dans la catégorie limitativement énumérée de celles qui peuvent être soumises à la Cour pour la première fois ; elles seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SCI AEZ à payer à l’ASL la somme de 2 000 euros et aux dépens.
L’ASL, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
— INFIRME le jugement en date du 26 janvier 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
et statuant à nouveau :
— ANNULE les assemblées générales des 27 novembre 2014, 20 novembre 2015, 29 juin 2016, 23 mai 2017 et 13 juin 2018 ;
— REJETTE la demande d’annulation des assemblées générales ultérieures ;
— DÉCLARE l’Association syndicale libre des propriétaires du parc d’activités technologiques de Créteil-Europarc [Localité 12] irrecevable en ses demandes en paiement de charges ;
— DÉCLARE sans objet la demande relative à la publication au journal officiel de l’annulation de la précédente publication ;
— DÉCLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de la SCI AEZ relatives aux parcelles cadastrées AO [Cadastre 1], AO [Cadastre 2], AO [Cadastre 4], AO [Cadastre 5] et AO [Cadastre 7] ainsi que ses demandes indemnitaires ;
— CONDAMNE l’Association syndicale libre des propriétaires du parc d’activités technologiques de Créteil-Europarc Créteil à payer à la SCI AEZ la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE l’Association syndicale libre des propriétaires du parc d’activités technologiques de [Localité 12] [Localité 12] aux dépens de première instance et d’appel ;
— REJETTE toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Erreur matérielle ·
- Liquidateur ·
- Protocole d'accord ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Résultat ·
- Provision ·
- E_commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Site ·
- Aciers spéciaux ·
- Créance ·
- Ags ·
- Travail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrelage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Coûts ·
- Réparation du préjudice ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Franchise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diffusion ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Admission des créances ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Observation ·
- Irrecevabilité ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Articuler
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Tribunal correctionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Liquidateur amiable ·
- Salarié ·
- Ès-qualités ·
- Liquidation amiable ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Indemnité compensatrice ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Lésion ·
- Préjudice d'agrement ·
- Physique ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Morale ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Titre ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Forclusion ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Public ·
- Mandataire ·
- Abandon
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Voirie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Centre commercial ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bail ·
- Redevance ·
- Factoring
- Déclaration de créance ·
- Titre ·
- Calcul ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Commerce ·
- Taux d'intérêt ·
- Qualités ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.