Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 septembre 2025, n° 22/02400
CPH Montpellier 5 avril 2022
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CA Montpellier
Infirmation 10 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l'octroi de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit aux congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a reconnu que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et a accordé des dommages-intérêts au salarié.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a estimé que les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure ne se cumulent pas.

  • Accepté
    Application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a jugé équitable d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile en faveur du salarié.

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1Cour d'appel de Montpellier, le 10 septembre 2025, n°22/02400
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 31 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 sept. 2025, n° 22/02400
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/02400
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 5 avril 2022, N° F21/00675
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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