Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 sept. 2025, n° 22/02400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 5 avril 2022, N° F21/00675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02400 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PM6P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 AVRIL 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F21/00675
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z]
né le 26 Juin 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
La S.A.R.L. ALFA PNEUS, immatriculée au RCS de [Localité 6] au RCS sous le n°612 000 323 et dont le siège social est situé :
[Adresse 3]
Représentée par Me Anne-Sophie DE MAURA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (postulant) et par Me MOLINIER, avocate au barreau dz Montpellier (plaidant)
Monsieur [I] [Z] – Es-qualité de liquidateur amiable de la SARL ALFA PNEUS, domicilié
[Adresse 2]
Représenté par Me Anne-Sophie DE MAURA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (postulant) et par Me MOLINIER, avocate au barreau dz Montpellier (plaidant)
Ordonnance de clôture du 14 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [Z] a été embauché par la SARL Alfa Pneus, actuellement en liquidation amiable, à compter du 24 septembre 2009. Il exerçait les fonctions de magasinier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 767,03€ pour 69,33 heures de travail.
Par courrier daté du 25 mai 2020, son employeur l’a informée qu’il envisageait son licenciement pour motif économique 'en raison de la cessation définitive de la société ALFA PNEUS, laquelle ne rouvrira plus ses portes’ et lui a transmis un contrat de sécurisation professionnelle qu’elle a accepté.
La rupture de son contrat de travail est intervenue le 20 juin suivant.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 5 avril 2022, a condamné la SARL Alfa Pneus à lui payer les sommes de 767,03€ à titre d’indemnité pour non respect de la procédure et de 850€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes.
Le 3 mai 2022, [Y] [Z] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 juin 2022, il conclut à l’infirmation et à l’octroi de :
— la somme de 1 534,06€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 153,40€ brut au titre des congés payés sur préavis,
— la somme de 15 000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 767,03€ à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure légale de licenciement,
— la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 avril 2025, la SARL Alfa Pneus et M. [I] [Z], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL Alfa Pneus, demandent de confirmer le jugement et de débouter [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques.
La faute de l’employeur à l’origine des difficultés économiques de l’entreprise est de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement consécutif à ces difficultés.
En l’espèce, il est apporté la preuve de la situation financière déficitaire de la SARL ALFA PNEUS, le résultat d’exploitation passant de – 136 449,79€ sur l’année 2017/2018 à -250 767,32€ sur l’année 2019/2020.
Le salarié établit cependant par la production d’attestations précises et concordantes que depuis l’année 2017, le gérant n’était venu « que 2 ou 3 fois » dans les locaux de la société et qu’il ne mettait pas à disposition des salariés le matériel nécessaire pour l’exercice de leurs fonctions, notamment des pneus, alors même qu’aucun autre dirigeant n’était présent sur le site et qu’aucun des salariés n’était habilité à réaliser des commandes.
M. [H], monteur pneumatiques, atteste également que l’entreprise était géographiquement bien placée et qu’elle disposait d’une clientèle d’habitués.
Par ailleurs, le procès de constat d’huissier met en évidence que le 31 décembre 2019, les locaux étaient fermés à la clientèle, que l’électricité avait été coupée et que le matériel encore sur place était sommaire, empêchant la salariée de réaliser toute prestation de travail.
Les fiches de paie communiquées démontrent enfin que depuis le mois d’août 2019, soit plusieurs mois avant la mise en liquidation amiable datée du 1er février 2020, le gérant avait interrompu toute activité sans la cesser de manière définitive.
Il résulte de ces éléments que la faute de l’employeur est à l’origine de la situation économique de l’entreprise puis de sa cessation définitive d’activité et que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le salarié a exactement calculé l’indemnité compensatrice qui lui est due, augmentée des congés payés afférents.
Le salarié n’a pas été convoqué à un entretien préalable au licenciement, en sorte que la procédure de licenciement n’a pas été respectée.
Au regard de l’ancienneté de [Y] [Z], de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu’il démontre avoir perçu des indemnités de la part de Pôle emploi jusqu’au 1er avril 2021, il y a lieu de lui allouer la somme de 7 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant observé que les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure de licenciement ne se cumulent pas.
* * *
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SARL Alfa Pneus, représentée par [I] [Z], ès-qualités de liquidateur amiable, à payer à [Y] [Z] :
— la somme de 1 534,06€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 153,40€ brut au titre des congés payés sur préavis ;
— la somme de 7 000€ brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL Alfa Pneus, représentée par [I] [Z] ès-qualités de liquidateur amiable, aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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