Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 19 juin 2025, n° 22/04146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 janvier 2022, N° F20/01104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 19 JUIN 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04146 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQOI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/01104
APPELANT
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadia PERLAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
S.A.R.L. LOVISA FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Rudy JOURDAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame LEDOIGT Gwenaelle, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [W] a été engagé par la société Lovisa France par contrat à durée indéterminée conclu le 6 novembre 2017 en qualité de France Country Manager (Directeur France). Par accord des parties, la date d’embauche a été avancée du 5 février 2018 au 5 janvier 2018.
La société Lovisa France est spécialisée dans le commerce de bijoux au sein de magasins situés principalement dans des centres commerciaux.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire.
Lors d’un entretien en date du 12 mars 2019, la DRH Europe de la société Lovisa France a proposé à M. [W] une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Pour le temps des échanges, M. [W] a été dispensé d’activité. Cette dispense d’activité a pris fin le 28 mars 2019, lorsque M. [W] a annoncé ne pas souhaiter donner suite à la procédure de rupture conventionnelle et reprendre ses fonctions.
Le 4 avril 2019, la société Lovisa France a convoqué M. [W] à un entretien préalable initialement fixé au 16 avril 2019 puis reporté d’abord au 19 avril 2019 puis au 23 avril 2019.
M. [W] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 24 avril au 4 mai 2019.
Par courrier du 26 avril 2019, la société Lovisa France a notifié à M. [W] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
La société Lovisa France avait initialement maintenu l’exécution du préavis de M. [W], puis a décidé de l’en dispenser partiellement à compter du 14 mai 2019 par courrier du 13 mai 2019.
Le 7 mai 2019, M. [W] a demandé des précisions quant au motif de son licenciement, demande à laquelle la société Lovisa France a répondu par courrier en date du 21 mai 2019.
Par courrier en date du 24 juin 2019, M. [W] a contesté son licenciement.
Le 7 février 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes.
Par jugement en date du 10 janvier 2022, notifié le 21 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— condamné la société Lovisa France à verser à M. [W] les sommes suivantes :
* 17 505,90 euros à titre de rappel de salaire du 6 novembre 2017 au 7 janvier 2018
* 1 750,59 euros au titre des congés payés afférents
* 28 184,22 euros à titre de rappel de salaire au titre des 57 jours travaillés non rémunérés en 2018
* 2 818,42 euros au titre des congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
Rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
— condamné la société Lovisa France à verser à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [W] du surplus de ses demandes
— débouté la société Lovisa France de ses demandes et l’a condamnée aux dépens
Le 21 mars 2022, M. [W] a interjeté appel de la décision dont il a reçu notification le 22 février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 juin 2022, M. [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a la société Lovisa France au paiement d’une somme de 17 505,90 euros à titre de rappel de salaire du 6 novembre 2017 au 7 janvier 2018, outre 1 750,59 euros à titre de congés payés afférents
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Lovisa France au paiement d’une somme de 28 144,22 euros à titre de rappel de salaire au titre des 57 jours travaillés non rémunérés en 2018, outre 2 818,42 euros à titre de congés payés afférents
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et condamner la société Lovisa France à 78 174 euros de ce chef
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour violation du droit au repos et condamner la société Lovisa France à 10 000 euros de ce chef
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de rappel de bonus 2018/2019 et condamner la société Lovisa France à 18 900 euros, de ce chef, outre 1 890 euros à titre de congés payés afférents
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et condamner la société Lovisa France à 26 058 euros de ce chef
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et condamner la société Lovisa France à 20 000 euros de ce chef
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et y ajoutant, condamner la société Lovisa France à 5 000 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 juin 2024, la société Lovisa France demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 10 janvier 2022 en ce qu’il a :
* condamné la société Lovisa France à verser à M. [W] les sommes suivantes :
-17 505,90 euros à titre de rappel de salaire du 6 novembre 2017 au 7 janvier 2018
-1 750,59 euros au titre des congés payés afférents
-28 184,22 euros à titre de rappel de salaire au titre des 57 jours travaillés non rémunérés en 2018
-2 818,42 euros au titre des congés payés afférents
* condamné la société Lovisa France à verser à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— constater l’absence de prestation de travail antérieure à l’embauche et au-delà du forfait jours de M. [W]
— constater en tout état de cause l’absence d’élément intentionnel de la société Lovisa France s’agissant d’un prétendu travail dissimulé, lequel est contesté
En conséquence,
— débouter M. [W] de sa demande de rappels de salaire pour la période du 6 novembre 2017 au 7 janvier 2018 et de sa demande de congés payés afférents
— débouter M. [W] de sa demande de rappels de salaire au titre de jours prétendument travaillés au-delà du forfait jours et de sa demande de congés payés afférents
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 10 janvier 2022 en ce qu’il a :
* débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
* constaté que M. [W] ne justifie pas d’une quelconque violation de son droit au repos et que la société Lovisa France s’est conformée à ses obligations légales sur ce point
En conséquence,
* débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour violation du droit au repos
* constaté que M. [W] ne pouvait valablement prétendre à un bonus pour l’exercice 2018/2019, ce bonus étant éventuels et conditionné à la réalisation d’objectifs qui n’ont pas été atteints
En conséquence,
* débouté M. [W] de sa demande de rappel de bonus pour l’exercice 2018/2019
* constaté le bien fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [W]
En conséquence,
* débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
* constaté l’absence de toute déloyauté de la société Lovisa France dans l’exécution du contrat de travail, en particulier au cours de la procédure de rupture de celui-ci
En conséquence,
* débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
A titre subsidiaire,
— constater le mal fondé des demandes indemnitaires de M. [W]
— fixer la moyenne de douze derniers mois de salaire à 11 774,31 euros bruts et en tirer toutes les conséquences
En conséquence,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ou en tout état de cause en réduire le quantum
En tout état de cause,
— condamner M. [W] à verser à la société Lovisa France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement des jours travaillés non payés
Sur le rappel de salaire du 6 novembre 2017 au 7 janvier 2018
M. [W] soutient qu’il a commencé à travailler dès le mois de novembre 2017, alors que la prise de poste officielle était fixée à l’origine au début du mois de février 2018 avant d’être avancée à janvier 2018. Il expose que les obligations légales en matière de droit du travail et en matière commerciale n’avaient pas été appréhendées par le groupe Lovisa et qu’il a donc dû se saisir de ces sujets dès novembre 2017. Il indique avoir participé à des calls et avoir reçu du matériel pour travailler bien avant sa prise de fonction. Il soutient avoir travaillé 222 heures pendant cette période, sans qu’aucune compensation de quelque nature que ce soit lui soit versée.
La société Lovisa France conteste cette demande et soutient que M. [W] n’a pas effectué de prestation de travail avant son embauche effective. Elle reconnaît avoir sollicité M. [W] pour la réalisation de certaines tâches avant son embauche effective, mais affirme que ces tâches ne requerraient pas nécessairement d’être exécutées avant l’entrée en vigueur effective de la relation de travail et que M. [W] demeurait libre de les exécuter ou non du fait de l’absence de tout lien de subordination antérieur au 5 janvier 2018. Elle ajoute qu’il ne démontre pas qu’il les a effectivement accomplies et que les éléments apportés par M. [W] sont de nature à établir tout au plus l’existence de quelques tâches ponctuelles et non d’une véritable prestation de travail.
La cour retient que M. [W] démontre avoir participé à un call organisé à l’initiative de l’employeur qui lui a ensuite adressé une liste de tâches à exécuter. Contrairement à ce qu’affirme l’employeur, M. [W] ne pouvait pas attendre sa prise de fonction pour commencer à les exécuter puisque le mail prévoyait des dates de restitution à la charge de M. [W] notamment en novembre 2017 (pièce 28 du salarié). Les échanges de mail produits aux débats établissent que M. [W] a commencé à travailler avant la prise d’effet de son contrat et ce à la demande de la société Lovisa. Il a fait passer plusieurs entretiens d’embauche, a visité des centres commerciaux et s’est rendu à Londres pour l’ouverture d’une boutique.
Il est ainsi établi que M. [W] a travaillé pour la société Lovisa avant la prise d’effet de son contrat en se trouvant dans un lien de subordination avec cette dernière.
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
M. [W] produit une estimation des heures travaillées. Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse répondre.
La société Lovisa observe que M. [W] estime avoir travaillé pour elle 7 heures par jour alors qu’il travaillait encore pour son précédent employeur. Elle dénonce notamment l’évaluation arbitraire du temps consacré au traitement des mails.
La cour retient cependant, comme l’employeur, que l’activité déployée par M. [W] ne correspond pas à 222 heures de travail sur les deux mois considérés, étant rappelé qu’il n’est par ailleurs pas contesté que M. [W] travaillait encore à cette période pour son ancien employeur.
La cour arbitre à la somme de 9 462 euros, outre 946,20 euros au titre des congés payés, le nombre d’heures réalisées par M. [W] avant la prise d’effet du contrat. Le jugement sera infirmé sur le quantum.
Sur le rappel de salaire au titre des jours travaillés non payés au-delà du forfait de 213 jours
M. [W] sollicite le paiement des jours travaillés au-delà du forfait annuel en jours qui n’ont pas été rémunérés. Son forfait était de 213 jours en application de la convention collective applicable. M. [W] soutient avoir travaillé 57 jours supplémentaires. Ces heures ne lui ayant pas été payées, il sollicite un rappel de salaire.
La société Lovisa France conteste cette demande. Elle affirme qu’il appartenait à M. [W] d’organiser son activité en autonomie et d’assurer un décompte de ses jours de travail et de repos afin de se conformer aux limites du forfait. Elle relève également que M. [W] ne rapporte aucunement la preuve des 57 jours supplémentaires de travail qu’il prétend avoir accomplis.
La cour rappelle que le salarié qui a travaillé plus de jours que ce qui est prévu par la convention de forfait en jours peut solliciter un rappel de salaire à ce titre.
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
M. [W] produit les mails qu’il a adressés à l’employeur les 26 novembre et 27 décembre 2018 dans lesquels il fait état du dépassement de sa convention de forfait et un planning retraçant son activité. Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse répondre. La société Lovisa indique contester fermement le dépassement du forfait allégué par M. [W] et rappelle que celui-ci disposait d’une totale autonomie dans l’organisation de son travail et devait assurer le suivi de ses jours travaillés pour rester en conformité avec le nombre de jours prévus par la convention.
La cour retient que la société Lovisa ne produit aucune pièce permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre de jours de travail réalisés par M. [W]. La cour relève que la société Lovisa n’a pas répondu aux deux mails précités et n’en a notamment pas contesté les termes. En cet état, il sera considéré que la société Lovisa ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis sur les jours de travail effectués.
La cour retient que M. [W] a effectivement dépassé le nombre de jours prévus par la convention. Il lui sera alloué un rappel de salaire arbitré à 19 778, 40 euros outre 1 977,84 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur le quantum.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
M. [W] sollicite le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé. Il fait en effet valoir qu’il a travaillé durant les mois de novembre et décembre 2017 sans aucune contrepartie financière ni déclaration de quelque nature que ce soit et que, durant l’année 2018, il a travaillé bien au-delà du forfait en jours fixé à 213 jours par la convention collective, sans que ces jours n’apparaissent sur les bulletins de paie puisqu’ils n’étaient pas rémunérés. Il affirme que la direction du groupe était parfaitement informée de cette situation, ce qui révèle le caractère intentionnel du travail dissimulé.
La société Lovisa France conteste cette demande, en rappelant que M. [W] n’établit pas l’existence d’une véritable prestation de travail antérieurement à son embauche effective, ni du dépassement de son forfait en jours. Elle fait également valoir que le travail dissimulé nécessite la caractérisation par le salarié d’un élément intentionnel de la part de l’employeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La cour retient que l’intention de dissimulation de la société Lovisa n’est pas caractérisée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande à ce titre.
Sur le non-respect des temps de repos
M. [W] soutient qu’à de nombreuses reprises, il n’a pas bénéficié des temps de repos obligatoires légalement prévus et rappelés dans la convention collective applicable. Il sollicite donc le versement de dommages et intérêts pour violation du droit au repos.
La société Lovisa France conteste cette demande en faisant valoir que M. [W] ne produit pas le moindre commencement de preuve de ses affirmations. Il ne démontre en effet ni son préjudice, ni ne justifie du montant de celui-ci.
La cour retient que M. [W] se borne à indiquer, sans plus de précision, qu’à de nombreuses reprises, il n’a pas bénéficié des temps de repos obligatoire. Il ne vise aucun jour particulier.
En l’absence d’éléments précis sur un éventuel non-respect des temps de repos obligatoire, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le paiement du bonus de l’année 2018/2019
M. [W] demande le paiement du bonus de l’année 2018/2019. Il estime en effet que le fait qu’un courrier définissant les modalités de calcul de ce bonus ait été établi depuis l’étranger par le dirigeant du groupe démontre qu’à cette date, son travail donnait pleine satisfaction. Il expose que bien que les documents concernant le bonus aient été rédigés en anglais, il n’en soulève pas l’inopposabilité à son égard.
La société Lovisa France relève que le courrier relatif au bonus n’avait pas à être obligatoirement traduit en français pour être remis aux salariés puisqu’il a été établi depuis l’étranger. Elle fait également valoir qu’il ressort tant du contrat de travail que du courrier relatif au bonus que celui-ci présentait un caractère éventuel et était soumis à un certain nombre de conditions.
La cour rappelle qu’en application de l’article 1103 du code civil, le contrat de travail peut prévoir, en plus de la rémunération fixe, l’attribution d’une prime laissée à la libre appréciation de l’employeur. La cour relève que l’article 12 du contrat de travail de M. [W] prévoit un bonus laissé à l’approbation du conseil d’administration de la société. Le courrier du 19 novembre 2018, s’il évoque un bonus potentiel de 20 000 dollars australien, rappelle le caractère discrétionnaire de ce bonus. La cour retient que le versement du bonus restait à la discrétion de la société Lovisa et que M. [W], qui se borne à affirmer que le bonus lui est dû, ne peut en réclamer le paiement.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
M. [W] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisances professionnelles préjudiciables aux intérêts de l’entreprise.
En effet, alors que vous êtes le responsable de la société en France et que vous en êtes le représentant légal, nous déplorons vos insuffisances professionnelles. Vos explications pour le moins succinctes lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous vous avons engagé à un salaire annuel de 143 520 euros, vous aviez mis en avant votre parfaite connaissance du marché du (sic) français et que vous étiez immédiatement opérationnel.
Pourtant, nous vous constatons que vous faites preuve des insuffisances suivantes :
1. Carences et insuffisances dans votre rôle de responsable pays
Vous êtes le garant des procédures légales au sein de l’entreprise. Pourtant, nous avons découvert que notre société n’était pas en règle sur de nombreux aspects légaux.
' Vous n’avez mis en place aucune procédure à suivre, ni pris ou préconisé les mesures pour ouvrir les magasins dans le respect des obligations légales en France ;
'Vous n’avez pas respecté ni pris de mesure pour la mise en place des règles relatives au contrôle médical des salariés, des règles relatives aux voyages, aux titres-déjeuners,ce qui expose la société.
' Vous ne semblez pas maîtriser les règles élémentaires du secteur de la vente au détail alors que vous nous aviez indiqué que vous disposiez d’une solide expérience;
' Entre février et juin, vous n’aviez qu’un seul magasin à gérer, votre manque d’anticipation est patent, vous n’aviez pas planifié à l’avance l’ouverture de [Localité 7] sachant que vous alliez être en congé annuel à la même période, laissant l’équipe sans surveillance et sans instruction ;
' Vous ne contrôlez pas les résultats;
' Vous ne suivez pas les directives de l’entreprise sur les standards et normes à mettre en place dans les points de vente au niveau de la présentation, de la tenue des stocks;
' Vous n’avez pris aucune initiative pour résoudre le problème avec les acheteurs ;
' Vous vous révélez incapable de mettre en 'uvre les actions appropriées et vous cherchez toujours à imputer vos insuffisances aux autres, sans jamais proposer de solutions et d’alternatives ;
' Vous ne soutenez pas les autres marchés, nous vous avons d’ailleurs retiré la gestion de l’Espagne compte tenu de la mauvaise gestion dont vous faisiez preuve.
2. Insuffisances de résultats
' Vous ne respectez pas les délais et n’anticipez aucune échéance ;
' Vous refusez toute responsabilité en matière de paie alors que vous devriez suivre cet aspect qui ressort de votre responsabilité, en collaboration avec notre prestataire externe ou en changer si vous aviez des difficultés avec celui en place;
' Vous vous révélez incapable de planifier à l’avance les objectifs de vente ou d’estimer les effectifs ou le nombre d’heures nécessaire à chaque magasin;
' Vous n’avez organisé ni la traduction ni la mise en 'uvre du guide de formation pour chaque boutique, que nous avons pourtant mis à votre disposition ;
' Vous faites preuves d’insuffisances dans la gestion des factures, ce qui a entraîné des
retards de paiement et votre absence de gestion administrative empêche tout suivi ;
' Vous ne vous êtes pas rendu disponible pour des dates de formation importantes et planifiées à l’avance (formation de piercing à [Localité 6])
' Vous n’avez pas mis en place la gestion du temps de travail au sein de la société alors qu’il s’agit d’une obligation légale et que vous aviez l’assistance d’un cabinet d’avocat ;
' Vous ne fournissez pas les réponses 'attendues dans les délais à vos équipes, ce qui génère des tensions, votre manque de communication a été mis en avant par les équipes ;
' Le processus de collecte des fonds des boutiques n’a pas été suivi par vos soins avec le fournisseur, les conditions générales n’ont pas été finalisées conformément au contrat ;
' Vous n’avez pas mis en 'uvre nos recommandations concernant les chèques et vous exposez la société ;
' De nombreuses incohérences comptables ont été relevées et des écarts entre les relevés bancaires et les stocks notamment, sans que vous ne preniez de mesures.
Ces carences ont notamment provoqué d’importantes pertes pour la société, nous avons ainsi été victime d’un vol d’espèce de 7 000 euros au sein de la boutique de Saint Lazare et nous avons découvert que les résultats de l’inventaire de cette boutique sont catastrophiques puisque nous enregistrons une perte de 65 000 euros de stock en trois mois.
Vous avez congédié un employé sans respecter le délai de préavis indispensable.
Nous avons découvert que vous n’aviez mis en 'uvre aucune mesure de sécurité, même les plus élémentaires, par exemple les codes d’accès au coffre ne sont pas changés régulièrement, de ce fait tout ancien salarié garde un accès au coffre même plusieurs mois après avoir quitté l’entreprise !
Nous avons également découvert que vous n’aviez pas vérifié le respect des règles élémentaires de paiement des salaires de salariés en CDD, et que deux salariées en CDD à [Localité 5] n’ont pas été réglées de leurs salaires ni de leur indemnité de fin de contrat pendant plusieurs mois.
Elles ont donc assigné la société devant le conseil de prud’hommes et réclament des dommages et intérêts. A cette occasion, elles ont révélé à notre conseil que vous leur aviez indiqué qu’elles pouvaient aller aux prud’hommes quand elles vous ont interpellé pour être payées de leur salaire !
Vous comprendrez que de telles insuffisances ne sont pas acceptables compte tenu de votre niveau de responsabilités.
Nous avons amorcé avec vous une procédure de rupture conventionnelle pour vous éviter un licenciement, mais là encore vous avez préféré vous poser en victime alors que nous vous avions alerté à plusieurs reprises des insuffisances qui vous étaient reprochées. »
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. L’appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs précis et vérifiables imputables au salarié pour justifier le licenciement.
M. [W] conteste chacune des insuffisances dont il lui est fait grief par l’employeur. Il indique que compte tenu du caractère peu explicite de la lettre sur la plupart de ces griefs, il a sollicité des explications complémentaires de son employeur. Il souligne qu’un certain nombre des manquements qui lui sont reprochés ne relevait pas de son poste mais des ressources humaines. Il indique qu’une partie de la traduction des manuels de formation a été réalisée en Australie et qu’il a contribué à cette traduction. Il expose qu’il n’a été informé du vol à la boutique de Saint Lazare que lors de l’entretien préalable.
La société Lovisa France expose qu’elle a accumulé de nombreux griefs à l’encontre de M. [W] qui sont repris dans le lettre de licenciement et « étayés dans (ses) écritures » et souligne que M. [W] n’apporte pas la preuve contraire.
La cour constate qu’alors qu’il appartient à l’employeur d’invoquer des faits précis et vérifiables, la société Lovisa produit essentiellement, pour justifier l’insuffisance professionnelle de M. [W], la lettre de licenciement, la fiche de poste de Country Manager France, le profil Linkedln de M. [W], la délégation de pouvoir dont il bénéficiait et deux requêtes de saisine du conseil de prud’hommes de Bordeaux par deux ex-salariées embauchées en CDD. La cour retient qu’aucun élément ne vient corroborer les affirmations de l’employeur quant aux carences et insuffisances de M. [W] dans son rôle de responsable pays. Il en est de même quant aux différents reproches faits à M. [W] concernant l’insuffisance de résultats. Ainsi aucun élément n’établit la réalité du vol d’espèce au sein de la boutique Saint Lazare ni les importantes pertes dont fait état la société. Enfin la seule production de deux requêtes de saisine de conseil de prud’hommes est insuffisante à établir que les carences de M. [W] seraient à l’origine de cette situation.
Dans ces conditions, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [W], qui justifiait d’un ans d’ancienneté dans une entreprise comptant plus de onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Compte tenu de son ancienneté, de son âge lors de la rupture (47 ans), de sa rémunération (11 774,30 euros), il lui sera alloué la somme de 23 548 euros.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [W] considère que la société Lovisa France a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi en déclenchant unilatéralement un processus de rupture conventionnelle, en dispensant M. [W] d’activité du jour au lendemain, pour finalement lui faire reprendre son activité en vidant son poste de toutes ses responsabilités et en lui assignant exclusivement des tâches en magasin. Il fait valoir qu’il en est résulté un préjudice consistant en une altération de son état de santé. Il sollicite ainsi des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’exécution déloyale de son contrat de travail.
La société Lovisa France conteste cette demande en avançant que M. [W] ne rapporte pas le moindre élément susceptible de démontrer une exécution déloyale du contrat de travail. Elle affirme en effet que le déclenchement d’une procédure de rupture conventionnelle est d’usage pour les salariés occupant des fonctions dans les rangs hiérarchiques les plus élevés d’une entreprise pour éviter un licenciement pour insuffisance professionnelle, que la dispense d’activité a pris fin dès que M. [W] a annoncé de pas souhaiter donner suite à la procédure de rupture conventionnelle et que le fait de se rendre en magasin faisait partie des attributions de M. [W], comme en témoigne sa fiche de poste.
La cour retient que les éléments avancés par M. [W] sont insuffisants à établir une exécution déloyale du contrat de travail, M. [W] ne caractérisant par ailleurs aucun préjudice. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société Lovisa sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à M. [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes
— au titre du travail dissimulé
— de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos
— au titre du bonus 2018/2019
et en ce qu’il a condamné la société Lovisa à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la société Lovisa à payer à M. [W] les sommes de :
* 9 462 euros au titre des heures de travail effectué de novembre 2017 à janvier 2018
* 946,20 euros au titre des congés payés afférents
* 19 778, 40 euros au titre des jours au-delà du forfait
* 1 977,84 euros au titre des congés payés afférents
* 23 548 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Lovisa aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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